Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 déc. 2016, n° 15/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01876 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01876
D, B, B, B
C/
D EPOUSE X, SERVICE DES DOMAINES
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 APPELANTS :
Madame O D épouse B
XXX
XXX
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur G B
XXX
XXX
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame S B
XXX
XXX
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur D B
XXX
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame U D épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
SERVICE DES DOMAINES agissant es-qualité de curateur à la succession vacante de Madame A AO Z, pris en la personne de Madame ou Monsieur le Directeur Régional de la Direction d’Intervention Domaniale.
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS :
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AB AC
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 Octobre 2016, tenue par Madame STAECHELE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, laquelle a, en présence de Monsieur HITTINGER, Président de Cambre, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE Saisi par U D épouse X de conclusions tendant à voir : à titre principal – juger que la succession de AU-AV D est créancière de la succession de A Z pour les sommes de 60 874,57 euros avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 28 octobre 1999 représentant le montant impayé de la soulte prévue dans l’acte de partage de communauté du 2 mars 1999, de 8384,70 euros correspondant à la reprise indue de la somme de 110 000 fr. représentant le prix de vente de la maison Bavard suite à l’adjudication du 13 novembre 1974, la somme de 3048,98 euros pour la reprise indue de la somme de 40 000 fr. correspondant au prix de la licence IV, alors qu’il s’agissait d’un bien commun et la somme de 6097,96 euros représentant la soulte de la donation-partage de 1974 payée grâce à des deniers communs, – constater que les conditions de l’action paulienne sont remplies, – juger que les donations du 1er juin et 17 juin 2005 consenties par A Z à O B lui sont inopposables de sorte que les immeubles objets de ces deux donations seront à son égard considérés comme faisant partie de l’actif de la succession de A Z et pourront permettre le règlement des créances dues par ladite succession à la succession de AU-AV D, – juger que la donation du 3 septembre 2010 par les époux B à leurs deux enfants lui est inopposable, de sorte que les immeubles objets de cette donation seront à son égard considérés comme faisant partie de l’actif de la succession de Mme Z et pourront permettre le règlement des créances dues par ladite succession à la succession de AU-AV D, – juger que le partage de communauté du 3 septembre 2010 intervenu entre les époux B lui est inopposable, de sorte que les immeubles objets de cet acte de partage seront à son égard considérés comme faisant partie de l’actif de la succession de A Z et pourront permettre le règlement des créances dues par ladite succession à la succession de AU-AV D, subsidiairement, – si le tribunal ne faisait pas droit à son action paulienne s’agissant des deux donations des 1e et 17 juin 2005, de la donation du 3 septembre 2010 et du partage de communauté du 3 septembre 2010, juger que l’acte de partage de communauté du 2 mars 1999 lui est inopposable, en tout état de cause pour la poursuite des opérations de partage, – déclarer la décision à intervenir opposable au Service des Domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de A Z, – condamner in solidum O D épouse B, K B, D B et G B à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir voulu soustraire les biens immobiliers du bénéfice de son action et la somme de 5000 € pour frais irrépétibles, – condamner les mêmes aux dépens, – ordonner l’exécution provisoire, et saisi par les consorts B de conclusions tendant à voir : – déclarer irrecevable la demande en reconnaissance de la fraude paulienne, vu les actes de renonciation – déclarer irrecevable l’action en fraude paulienne, – juger cette action non fondée, – déclarer prescrite et non fondée l’action en rescision du partage, – déclarer irrecevable et non fondée la demande en inopposabilité des actes de donation et partage du 3 septembre 2010, subsidiairement -dire que la créance à prendre en considération se limite à celle constituée à l’acte de partage pour la somme de 399 311 fr., soit 60 874,57 euros, les intérêts étant frappés de la déchéance quinquennale, – juger que cette créance était éteinte au décès de M. D, – débouter la demanderesse de son action paulienne à titre subsidiaire sur ce point – dire que toute réintégration dans le patrimoine de Mme D /Z ne pourra se faire que du bien donné pour leur valeur et état au jour de la donation, – juger la demanderesse forclose et non fondée en ses contestations portées contre l’acte de partage du 2 mars 1999, – débouter la demanderesse de ses conclusions d’inopposabilité de l’acte de partage pour manque de base légale, – débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions, – condamner la demanderesse à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sur l’appel en intervention forcée et la demande dirigée à l’encontre de D B, – débouter U D épouse X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de D B, – condamner U D épouse X à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 € pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, le tribunal grande instance de Sarreguemines, par jugement du 2 avril 2015, a : *déclaré la demande recevable, y compris sur le fondement de l’action paulienne de l’article1167 du code civil à l’encontre de D B, *dit que la créance de la succession de AU-AV D sur la succession de A Z, prise en la personne de son curateur le Service des Domaines, est d’un montant de 60 874,57 euros avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 9 mars 2005, *déclaré les actes de donation-partage du1er juin 2005 et 17 juin 2005 entre A Z et sa fille O D épouse B et l’époux de celle-AX D B, ainsi que ceux du 3 septembre 2010 entre ces derniers ou avec leurs enfants G et S B, concernant les biens suivants : des étangs situés sur le ban de la commune de Altviller d’une valeur de 10 000 € et une maison d’habitation située XXX à Altviller d’une valeur de 150 000 €, inopposables à U D épouse X pour avoir été conclus en fraude de ses droits de créancier de la succession de A Z, ces biens constituant à l’égard de la demanderesse le gage du paiement de la créance poursuivie de 60 874,57 euros pour les valeurs retenues lors de ces donations et partage, *débouté U D épouse X de sa demande de dommages-intérêts, *condamné les consorts B in solidum aux dépens et à payer à E D épouse X la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, *renvoyé les parties devant les notaires commis pour la continuation des opérations de partage des successions de AU-AV D et de son épouse A Z, notamment aux fins de paiement de la somme de 60 874,57 euros par la succession de A Z et sa réintégration dans l’actif de la succession de AU-AV D, *dit que ce jugement est opposable Service des Domaines en qualité de curateur de la succession vacante de A AO Z, *ordonné l’exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé que AU-AV D est décédé le XXX, qu’il avait épousé en premières noces K-BB BC, avec laquelle il a eu deux filles, dont la demanderesse, que le divorce d’entre les époux D/BC a été prononcé en 1962, que AU-AV D s’est remarié le 12 novembre 1964 avec A Z, qu’ils ont eu une fille unique O D épouse B, elle-même mariée à D B, dont elle a eu des enfants G et S B. Le tribunal a ensuite évoqué les différents actes notariés soit : – un acte de partage du 2 mars 1999 intervenu dans le cadre du changement de régime matrimonial des époux D/Z prévoyant le paiement d’une somme de 399 311 fr. (60 874,57 euros) payable comptant par A Z à son époux AU-AV D pour l’attribution de biens mobiliers et immobiliers et les récompenses dues par A Z à la communauté pour l’édification d’une maison d’habitation et les travaux réalisés dans cette maison constituant un bien propre de l’épouse, – une donation en date du 1er juin 2005, par préciput et hors part successorale, consentie par A Z au bénéfice de la communauté des époux O D/D B, de la nue-propriété de la maison située à XXX pour une valeur totale de150 000 €, – un acte de donation par préciput et hors part successorale en date du 17 juin 2005, consentie pareillement par A Z au bénéfice de la communauté des époux D/B concernant la nue-propriété d’un bien immobilier (étangs) pour une valeur totale de 10 000 €, -un acte de donation entre vifs et avance sur part successorale du 3 septembre 2010 consentie par les époux B/D au bénéfice de leurs enfants G et S B portant sur la moitié indivise pour leurs biens propres de la nue-propriété des biens immobiliers cités plus haut (les étangs, la maison d’habitation et les parcelles sises à Altviller ) pour leur valeur estimée au jour des précédents actes, soit une somme totale de 160 122,20 euros, – un acte de partage du 3 septembre 2010 portant sur la communauté légale existant entre les époux D/B en vue de leur divorce par consentement mutuel comprenant notamment l’usufruit des biens immobiliers donnés à leurs enfants le même jour. Le tribunal a également pris en compte que O D épouse B a renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 8 octobre 2008 et l’a acceptée à concurrence de l’actif net par déclaration du 15 décembre 2008 pour le compte de ses enfants, que G B a renoncé à la succession de sa grand-mère par déclaration du 6 mai 2009 et que S B a renoncé à la succession de sa grand-mère par déclaration du 27 mars 2012. Le tribunal a précisé que lors de l’ouverture de succession de AU-AV D sont venus pour lui succéder son épouse A Z pour la totalité en usufruit, AF D épouse X et O D épouse B pour la moitié indivise en nue-propriété, que le 26 septembre 2005 le tribunal d’instance de Saint Avold a ordonné le partage judiciaire de la succession du défunt, que A Z est elle-même décédée le 26 avril 2008 au cours des opérations de partage de sorte que les opérations de partage ont été étendues à la succession de cette personne, qu’un procès-verbal de difficultés a été établi le 6 octobre 2009 par les notaires faisant état de désaccords entre les parties sur le paiement par A Z de la somme due à son époux en 1999 et les intérêts prévus à l’acte à défaut de paiement, le tribunal remarquant que par acte postérieur du 3 septembre 2010 les époux D/B ont procédé à une donation des biens immobiliers de la succession de A Z à leurs deux enfants dans le cadre du partage de la liquidation de leur communauté découlant de la procédure de divorce mis en 'uvre par eux . Au visa des articles 1167, 882 et 1315 alinéa 2 du code civil, le tribunal a jugé que en qualité d’héritière de son père AU-AV D, U D épouse X était bien fondée à rechercher l’établissement de toute créance de la succession qui n’aurait pas été payée en fraude de ses droits et que son action était recevable en vertu des articles 2262 ancien, 2224 nouveau du code civil et des dispositions transitoires de la loi portant réforment de la prescription du 17 juin 2008, que cette action était également recevable nonobstant les actes de renonciation des défendeurs, compte tenu de ce que les droits dont la fraude était poursuivie concernaient des biens qui ont été transmis dans les patrimoines des époux D/B et de leurs enfants à la suite des donations successives hors part successorale dont ils ont bénéficié de la part de A Z, peu important à cet égard que la succession de celle-AX soit vacante, le tribunal renvoyant les parties sur ce point à la notion d’action paulienne et à la sanction consécutive au succès d’une telle action, savoir l’inopposabilité des actes passés en fraude des droits des créanciers, et qui aurait pour effet en l’espèce de réintégrer effectivement les biens objets de la fraude dans le patrimoine de la défunte ; le tribunal a également jugé que l’action engagée était recevable malgré l’absence d’inscription au livre foncier, compte tenu de ce que cette action a pour conséquence une inopposabilité des actes frauduleux et non pas leur résolution ou leur annulation, seules conséquences prévues par l’article 38-1de la loi du 1er juin 1924. Au fond et pour caractériser la fraude le tribunal a retenu que U D avait été informée, par le notaire chargé du changement de régime matrimonial et de la liquidation de la communauté entre les époux D/Z, en sa qualité d’enfant du premier lit de l’époux, mais a énoncé qu’en l’absence d’opposition exercée contre ces opérations de liquidation concernant les reprises susmentionnées U D épouse X n’était plus recevable à les contester ; le tribunal a donc admis uniquement la créance découlant de l’absence de paiement de la soulte, laquelle n’est qu’une modalité d’exécution des dispositions de cet acte notarié et ne le remet donc pas en cause, en relevant que cette créance était bien antérieure aux actes passés ensuite par le débiteur, A Z, en 2005, ces donations du mois de juin 2005 portant soit sur des biens communs, soit sur un bien propre de A Z mais ayant fait l’objet de travaux de construction et d’embellissement financés par la communauté et en soulignant que l’attribution de ces biens à A Z était conditionnée par le paiement de la somme de 60 874,57 euros. Le tribunal a jugé que cette créance était certaine et liquide, que O D épouse B n’était pas en mesure de rapporter la preuve du paiement de cette dette par sa mère au moyen de deniers personnels, alors que l’acte du 2 mars 1999 prévoyant cette soulte mentionnait que son paiement devait être fait au comptant et dès l’homologation du changement de régime matrimonial, et qu’aucune considération ne justifiait de prendre en compte d’autres modalités de paiement, dont la preuve n’est au demeurant par rapportée, qui auraient été admises par les parents de O D épouse B. Le tribunal a réitéré l’indication selon laquelle la sanction de l’action paulienne fondée sur l’article 1167 du code civil n’est pas la nullité des actes passés en fraude des droits des créanciers mais le constat de l’inopposabilité envers la demanderesse de tels actes, l’autorisant dans la limite de sa créance à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers, l’effet de l’inopposabilité étant d’anéantir l’acte translatif uniquement à l’égard des créanciers, lequel devait pouvoir saisir les biens visés par les actes pro frauduleux comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine du débiteur. Le tribunal a donc déclaré les actes de donation litigieux inopposables à U D épouse X pour leur valeur retenue lors des donations, mais s’agissant des intérêts prévus à l’acte du 2 mars 1999, soit 10 % à compter de l’homologation du changement de régime matrimonial, elle-même intervenue le 28 octobre 1999, a jugé qu’ils étaient soumis à la déchéance quinquennale et ne pouvaient être appliqués au principal de la dette qu’à compter du 9 mars 2005 compte tenu de ce que l’action avait été introduite le 9 mars 2010. Le tribunal a par contre rejeté l’action en dommages-intérêts diligentée par la demanderesse sur le fondement de l’article1382 du code civil au motif que les défendeurs auraient voulu soustraire les biens immobiliers du bénéfice de son action, le tribunal observant que les biens litigieux, gages de la créance de la succession de AU-AV D sur celle de A Z, étaient toujours demeurés des biens propres de A Z, seul le paiement de la soulte étant l’objet de cette procédure. Par déclaration d’appel du 15 juin 2015 O D épouse B, G B, S B et D B ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2015, les consorts B demandent à la cour : – de faire droit à leur appel et d’infirmer le jugement entrepris, – de juger irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes formées par U D épouse X, – de l’en débouter, – de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts, – de la condamner à payer à chacun d’eux la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Par conclusions récapitulatives du 12 novembre 2015, U D épouse X demande à la cour : – de juger l’appel non fondé, – de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, – de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À la requête des appelants, la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel du 15 septembre 2015 ont été signifiées au Service des Domaines, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de A Z, avec assignation d’avoir à comparaître devant la cour ; cet acte a été délivré le 4 septembre 2015 à la personne d’une employée se déclarant habilitée à le recevoir ; il y aura lieu par conséquent de statuer par arrêt réputé contradictoire MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les conclusions des parties en date des 15 septembre 2015 et 12 novembre 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats Sur la recevabilité des demandes de U D épouse X Il ressort des conclusions de U D épouse X que celle-AX ne remet pas en cause les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines ayant rejeté sa contestation visant à faire juger lésionnaire l’acte de partage du 2 mars 1999 et à obtenir, en sus du paiement de la soulte prévue dans cet acte à la charge de A Z et à présent de sa succession, à se voir reconnaître un droit de créance sur les sommes de 8384,70 euros, 110 000 €, 3040, 98 €, 40 000 € et 6097, 96 € représentant la valeur de différents biens attribués à A Z, le litige aux termes de ses écritures ne portant plus que sur le paiement de la soulte mise dans cet acte à la charge de A Z en contrepartie de l’attribution réalisée à son profit dans le cadre du changement de régime matrimonial intervenu entre les époux D/Z, de sorte que les demandes et développements présentés par les intimés dans leurs propres conclusions concernant la prescription, et les conditions, de l’action en rescision pour lésion de cet acte de partage sont inopérants ; le tribunal a à cet égard a justement analysé les demandes et prétentions de U D épouse X, non pas comme une remise en cause de cet acte de partage, mais bien au contraire comme des demandes tendant à l’exécution de cet acte de partage qui prévoit que Mme A Z épouse D est redevable envers M. AU-AV D d’une soulte de 339 311 fr stipulée « payable dans le délai de1 mois à compter de l’homologation du changement de régime matrimonial, sans intérêt jusque-là, avec des intérêts au taux de 10 % l’an sans que cette stipulation d’intérêt ne vaille report d’échéance ». Il est constant que O D épouse B a selon déclaration faite au tribunal d’instance de Saint Avold le 8 octobre 2008 renoncé purement et simplement à la succession de sa mère A Z veuve D, que le 15 décembre 2008 elle a renoncé à cette même succession pour le compte de ses enfants alors mineurs G et S, que G B a renoncé à la succession de sa grand-mère le 6 mai 2009 et que S B a fait de même le 27 mars 2012 ; néanmoins cette renonciation ne peut avoir pour conséquence de rendre irrecevable l’action paulienne engagée par U D épouse X, compte tenu de ce que les actes attaqués, savoir la donation entre vifs du 1er juin 2005, la donation entre vifs du 17 juin 2005, la donation entre vifs du 3 septembre 2010 et l’acte de partage du même jour constituent des donations par préciput et hors part successorale consenties pour les deux premières par A Z au profit de O D épouse B et de son époux D B et pour les actes de 2010 une donation entre vifs en avance sur part successorale des époux B/D au profit de leurs enfants G B et S B portant au profit de chacun des donataires sur la moitié indivise de la nue-propriété de la maison d’habitation située à Altviller, d’un étang situé sur les bans de Lachambre et Altviller ainsi que diverses parcelles également situées à Altviller, l’acte de partage du 3 septembre 2010 souscrit par les époux D B/O D en vue de leur divorce conférant à leurs enfants communs l’usufruit de ces mêmes biens ; or par l’effet de ces différents actes les biens donnés sont d’abord sortis du patrimoine de A Z pour entrer dans celui des époux B/D, puis sont sortis du patrimoine des époux B/D pour entrer dans celui de leurs deux enfants, de sorte qu’il importe peu que les consorts B aient renoncé à la succession de A Z. L’article 38 de la loi locale du 1er juin 1924 modifié par la loi n° 2009 – 526 du 12 mai 2009 dispose que sont notamment inscrits au livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers, les droits suivants : j) les droits résultant des actes et décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ; en l’espèce U D épouse X ne réclame ni la résolution, ni la révocation, ni l’annulation ou encore la rescision des actes effectués à son détriment ou au détriment de la succession de AU-AV D et se contente de revendiquer l’application de la sanction que la jurisprudence tire, sur le fondement de l’article 1167 du code civil, de la reconnaissance d’une fraude paulienne, savoir l’inopposabilité des actes frauduleux au créancier demandeur dans la mesure des droits de créance qu’il est en droit d’invoquer, en sorte que cette inopposabilité paulienne lui permet dans la limite de sa créance d’échapper aux effets d’une aliénation ou acte de disposition opéré en fraude de ses droits afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers bénéficiaire et que l’action paulienne ne porte donc pas atteinte à l’acte frauduleux qui demeure valable entre le débiteur auteur et le tiers complice de la fraude ; ce moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a jugé recevable l’action diligentée par U D épouse X sur le fondement de l’article 1167 du code civil. Sur le mérite de cette action Selon l’article 1167 du code civil les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; ils doivent néanmoins quant à leurs droits énoncés au titre de succession et au titre du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux se conformer aux règles qui y sont prescrites. En l’espèce il résulte des dispositions de l’acte déjà évoqué du 2 mars 1999 que AU-AV D, puis sa succession sont devenus créanciers envers A Z puis sa succession d’une créance constituée par la soulte instituée au profit de AU-AV D dans cet acte de partage établi en vue de la transformation de leur régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts en un régime de séparation de biens et dont il n’est pas dénié qu’il a été régulièrement homologué ; cette créance est certaine et exigible puisqu’il est stipulé dans cet acte notarié qu’elle devait être payée dans le mois de l’homologation de ce changement de régime matrimonial ; force est de constater que cet acte ne prévoit aucune autre modalité de paiement qu’un paiement au comptant et que par ailleurs les consorts B ne rapportent aucunement la preuve de ce que AU-AV D aurait consenti que son épouse A Z s’acquitte de son obligation d’une autre manière et alors, au surplus, que le paiement allégué qui serait intervenu au profit de AU-AV D au cours de la vie commune, de sorte qu’à son décès la créance se serait trouvée éteinte, n’est pas davantage démontré par les appelants, qui en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil supportent la charge de la preuve d’un paiement libératoire ayant éteint l’obligation contractée par leur mère et grand-mère ; il se déduit en outre de ces actes successifs de donation passés tant en 2005 qu’en 2010 et des dispositions qu’elles contiennent que les débiteurs (d’abord A Z, puis sa fille O D épouse B et D B) ainsi que les bénéficiaires de ces donations (O D épouse B et D B, puis leurs enfants) n’ont pu manquer d’avoir conscience que par l’effet de tels actes ils causaient un préjudice au créancier , ou à sa succession, en soustrayant de son gage la valeur des biens transmis dans ces conditions, alors qu’il y a lieu de souligner que les donations faites en 2005 sont précisément postérieures aux différentes interrogations émises par U D épouse X auprès de son notair, retransmises au notaire chargé de la succession de son père AU-AV D, quant à la faible consistance de la succession de celui-AX et que les donations opérées en septembre 2010 font très rapidement suite aux assignations qui ont été délivrées le 9 mars 2010 à la demande de U D épouse X à O D épouse B tant à titre personnel que pour le compte de sa fille mineure S B, à D B pour le compte de sa fille mineure S B et à G B à cette date devenu majeur. Il en découle que pour ces motifs et ceux du premier juge, le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines doit être confirmé en ce que ces actes de donation entre vifs ont été jugés inopposables à E D épouse X. Il convient d’observer que ce jugement n’est pas davantage contesté par l’intimée en ses dispositions ayant appliqué la prescription quinquennale aux intérêts prévus à l’acte du 9 mars 1999 et ayant par suite limité la demande relative à ces intérêts à la période comprise entre le 9 mars 2005 et le 9 mars 2010. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les appelants, dont l’appel, les demandes et prétentions sont jugés infondés doivent supporter les entiers dépens d’appel et la charge au profit de l’intimée d’une indemnité de 5000 € en compensation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe : *Juge l’appel recevable en la forme mais non fondée et le rejette; *Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; *Condamne in solidum O B épouse D, G B, S B et D B aux entiers dépens et à payer à U D épouse X une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 13 Décembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame AC, Greffier, et signé par eux.
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