Confirmation 6 septembre 2016
Rejet 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6 sept. 2016, n° 16/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00388 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/01017
(3)
G, G, G, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y
C/
SA Z, Etablissement Public CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE SAIN TE CATHERINE DE A
ARRÊT N°16/00388
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
Madame B O G
XXX
XXX
représentée par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame AF AG G
XXX
XXX
représentée par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur AO AP G
XXX
85230 SAINT-GERVAIS
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur U V Y
XXX
XXX
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur AA AB Y
XXX
XXX
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur AX AY Y
XXX
XXX
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur BM BN CE Y
XXX
XXX
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame AF-BH Y
XXX
XXX
représentée par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur BO BP AO Y
XXX
XXX
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame H AW Y
XXX
XXX
représentée par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEES :
SA Z
XXX
XXX
représentée par Me VOGIN, avocat à la Cour d’Appel de METZ
CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
SAINTE CATHERINE DE A
représenté par son représentant légal
XXX
57230 A
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour D’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 Mai 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Septembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 5 mars 1994, B C X, née en 1922, a sollicité auprès de la société Z son adhésion à un contrat collectif d’assurance sur la vie Confluence en désignant en cas de décès comme bénéficiaires des garanties son conjoint, à défaut ses enfants, nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.
Aux termes d’un testament olographe du 12 janvier 2009, B C veuve X a institué pour légataire universel le Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique de A, ci-après le Conseil de Fabrique, en qualité de légataires à titre particulier d’un bien immobilier situé à A ses dix neveux et nièces pour un dizième chacun, à savoir B G, AF AG G, AO G, U Y, AA Y, AX Y, BM Y, AF BH Y, BO Y et Chtistiane Y, et en qualité de légataires à titre particulier pour la somme de 1 500 euros chacun ses vingt et un petits neveux et nièces.
B C veuve X est décédée le XXX, sans enfant.
Par acte d’huissier du 27 mars 2013, B G, AF AG G, AO G, U Y, AA Y, AX Y, BM Y, AF-BH Y, BO Y et H Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines la société Z.
Par acte d’huissier du 27 juin 2013, la société Z a fait assigner le Conseil de Fabrique devant le même tribunal.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2013.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les consorts G Y ont demandé au tribunal de leur reconnaître la qualité de bénéficiaires du contrat litigieux et de condamner la société Z, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à chacun d’entre eux un dizième du capital du contrat. Ils ont également sollicité la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Z aux dépens.
La société Z a prié le tribunal de rejeter la demande des consorts G Y, de dire que le capital garanti ne pourra être versé que dans les conditions prévues au code général des impôts, de déclarer commun et opposable au Conseil de Fabrique le jugement à intervenir et de condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Le Conseil de Fabrique a demandé au tribunal de rejeter la demande des consorts G Y, de juger que la société Z devra lui régler le capital décès de 186 158,85 euros et ses fruits depuis le décès de l’assurée et de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a statué comme suit:
'Déclare B, AF AG et AO G, U, AA, AX, BM, AF-BH, BO et H Y recevables mais mal fondés en leur action;
Déboute B, AF AG et AO G, U, AA, AX, BM, AF-BH, BO et H Y de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de leur action principale;
Rejette la demande de Z S.A. en paiement de ses frais non compris dans les dépens
Condamne B, AF AG et JosephNEU, U, AA, AX, BM, AF-BH, BO et H Y in solidum, aux entiers dépens de la présente instance principale;
DANS L’INSTANCE INCIDENTE INTRODUITE PAR Z S.A.:
Déclare Z S.A. recevable et partiellement bien fondée en son action incidente;
Dit que le capital décès de 186.158,85 euros et ses fruits échus au jour du paiement devront être payés au Conseil de Fabrique de la Paroisse Sainte Catherine de A sous le respect des règles fiscales applicables
Déboute Z S.A. du surplus de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions;
Rejette la demande du Conseil de Fabrique de la Paroisse Sainte Catherine de A en paiement de ses frais non compris dans les dépens;
Dit que chacune des parties gardera par devers elle les dépens dont elle a fait l’avance'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé au visa des articles 1003 et 1006 du code civil qu’en présence d’un legs universel, les héritiers légaux non réservataires, sans perdre leur qualité d’héritiers, ne recueillent dans la succession de leur auteur plus aucun bien et en a déduit que les consorts G Y, qui n’alléguaient aucun droit de réserve institué par la loi en leur faveur, devaient être déboutés de leur demande. Et il a considéré que le Conseil de Fabrique, en sa qualité de légataire universel et donc d’héritier des biens de B C X et en l’absence de tout héritier réservataire, était le seul propriétaire du capital décès.
Par déclaration de leur avocat faite au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 mars 2015, les consorts G Y ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions de leur avocat du 2 septembre 2015, les consorts G Y demandent à la Cour de :
'Recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris,
Dire et juger que Madame G B O, Madame G AF AG, Monsieur G AO AP, Monsieur Y U V, Monsieur Y AA AB, Monsieur Y AX AY, Monsieur Y BM BN, Madame Y AF-BH, Monsieur Y BO BP AO, Madame Y H AW sont les bénéficiaires ès qualités d’héritiers de Madame B C du contrat d’assurance portant le numéro 70002231459 souscrit par cette dernière auprès de Z (CREDIT AGRICOLE ASSURANCES) à la date du 5 mars 1994,
Condamner la Société Z (CREDIT AGRICOLE ASSURANCES) à payer à chacun des 10 demandeurs sa quote-part, à savoir 1/10e du capital du contrat, soit la somme de 186.158,85 €, y compris ses fruits échus au jour du paiement sous le respect des règles fiscales applicables,
Condamner toute partie succombante à payer à chacun des appelants une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour demande abusive,
Condamner toute partie succombante à payer à chacun des appelants une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Les appelants prétendent qu’à défaut de modification par avenant de la désignation des bénéficiaires, c’est à la date de souscription du contrat qu’il convient de se situer pour déterminer les personnes que B C X voulait gratifier. Or, ils font valoir qu’en l’absence de son conjoint prédécédé et d’enfants, ses héritiers à cette date étaient ses neveux et nièces. Ils rappellent qu’en vertu de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou le rente stipulés payables lors du décès de l’assuré ne font pas partie de la succession. Ils ajoutent que les neveux et nièces sont les héritiers légaux du défunt et qu’il importe peu qu’il ne puissent prétendre à aucun droit dans la succession de ce chef au motif de l’existence de légataires. Ils ajoutent encore que pour réintégrer le montant du capital de l’assurance vie dans la succession, il aurait fallu que B C X le stipule expressément dans un testament.
Au soutien de leur demande, ils se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2010.
Par conclusions de son avocat, la société Z demande à la Cour de :
'Vu l’article L 132-8 du Code des assurances,
Vu le certificat d’hérédité collectif du 19 février 2013,
— Constater l’absence de distinction entre héritiers légaux et testamentaires dans la clause bénéficiaire en cas de décès et, compte tenu l’acception large et commune que revêt aujourd’hui le terme d’héritier (à savoir celui qui hérite), et du fait que l’assurée a pris soin de décider qui hériterait, le légataire universel ne peut être exclu au profit des neveux et nièces exclus, auxquels la loi ne réserve par ailleurs aucune part ;
En conséquence, confirmer ;le jugement entrepris et rejeter la demande de paiement des Consorts G & Y.
En tout état de cause,
— Juger à qui la Société Z devra régler le capital décès de 186.158,85 €, actuellement bloqué dans l’attente de l’arrêt, des 10 appelants ou de la Fabrique de l’Eglise Catholique et juger que ce paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts ;
— Rejeter toute demande complémentaire émanant des 10 appelants, les Consorts G & Y, et notamment de dommages et intérêts pour « demande abusive » et de 2.000 € chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles ou, tout au moins pour cette dernière demande, la réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société Z la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître AF VOGIN, Avocat au Barreau de Metz, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
La société Z fait valoir qu’en présence d’une clause bénéficiaire désignant les héritiers de l’assuré, il n’y pas lieu à distinguer entre héritiers légaux et héritiers testamentaires. Elle note d’ailleurs que dans l’esprit de tout un chacun, le terme héritiers désigne les personnes qui recueilleront l’héritage que ce soit par l’effet de la loi ou d’un testament et que le certificat collectif d’hérédité produit n’opère pas cette distinction. Elle relève en outre qu’en vertu de l’article L 132-8 du code des assurances, les héritiers ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires alors qu’en présence d’un légataire universel, ils ne disposent d’aucune part héréditaire. Elle ajoute que la part héréditaire d’un neveu ou d’une nièce dépend du nombre de frères et soeurs du défunt et ensuite du nombre de ses propres frères et soeurs et qu’en l’espèce, les appelants n’établissent pas quelle aurait été pour chacun d’eux leur part si la défunte n’avait pas organisé sa succession.
Elle soutient qu’en l’absence d’héritiers légaux réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit de l’hérédité et que la Cour de cassation en a déduit que c’est celui-ci qui doit se voir régler le capital décès, la société Z se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1978.
Par conclusions de son avocat du 5 février 2016, le Conseil de Fabrique demande à la Cour de:
'Vu notamment l’article L 132-8 du Code des Assurances,
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter les Consorts G/Y de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les droits des Consorts G/Y au titre du capital décès seront déterminés en fonction des droits réels qu’ils ont eus dans la succession de feu B C en exécution des dispositions testamentaires selon le calcul suivant:
' Détermination de la masse partageable, en ce compris le bien immobilier, objet du legs particulier fait aux neveux et nièces;
' Valorisation isolée du bien immobilier, objet du legs particulier;
' Détermination en pourcentage de la valeur du bien immobilier, objet du legs particulier, par rapport à l’ensemble de la masse partageable;
' Détermination en pourcentage des droits légués à titre particulier à chacun des neveux et nièces par rapport à l’ensemble de la masse partageable;
' Détermination en pourcentage et en valeur des droits de chacun des neveux et nièces au titre du capital décès ;
' Distribution du solde au CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE SAINTE CATHERINE DE A en tant que légataire universel.
Avant dire droit, et en tant que de besoin, et en application des articles 256 et suivants du Code de Procédure Civile,
Voir commettre Maître Sabine WAGNER-OLIER., Notaire à A, aux fins de consultation sur ces questions.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes complémentaires émanant des appelants, les Consorts G/Y, et notamment les demandes tendant à leur voir octroyer des dommages et intérêts pour 'demande abusive’ notamment de demande au titre des frais irrépétibles de défense.
Condamner les Consorts G/Y solidairement à payer au CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE SAINTE CATHERINE DE A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel'.
Le Conseil de Fabrique soutient qu’il convient de se placer à la date d’exigibilité du contrat pour déterminer les bénéficiaires, se prévalant à cet effet des dispositions de l’article L 132-8, alinéa 2, du code des assurances, et qu’en présence d’une clause bénéficiaire désignant les héritiers de l’assuré, il n’y a pas lieu de distinguer entre les héritiers légaux et les héritiers testamentaires. Il invoque à cet égard une réponse ministérielle du 17 juin 2008, l’avis de la doctrine et l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1978.
Rappelant l’article L 132-8 du code des assurances, il fait valoir en l’espèce qu’en l’absence de réserve légale et en présence d’un légataire universel, les neveux et nièces de B C ne disposent d’aucune part héréditaire et ne peuvent dès lors prétendre à aucun droit au titre du contrat d’assurance vie.
Il soutient enfin que B C X a eu la volonté de le faire bénéficier du contrat litigieux, en voulant notamment pour preuve le dernier contrat d’assurance-vie souscrit par l’intéressée en 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
L’article L 132-12 du même code dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Il résulte de l’article L 132-8 précité que la stipulation faite en faveur des héritiers profite aux héritiers déterminés lors de l’exigibilité de la prestation assurée.
Et pour déterminer le bénéficiaire d’une assurance-vie désigné sous le terme d’héritiers, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant, ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur.
En l’espèce, après avoir désigné en 1994 son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux, B C veuve X a, 15 ans après, en 2009, institué le Conseil de Fabrique en qualité de légataire universel, ses 10 neveux et nièces en qualité de légataires à titre particulier d’un immeuble et ses 21 petits neveux et nièces en qualité de légataires à titre particulier pour la somme de 1 500 euros chacun, ce qui démontre qu’elle avait alors la volonté de transmettre l’ensemble de ses avoirs et biens au Conseil de Fabrique, sauf exceptions faisant l’objet des legs à titre particulier notamment en faveur de ses neveux et nièces nommément désignés.
Les appelants produisent en outre les conclusions qu’ils ont déposées dans le cadre d’un litige les opposant devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines à la société d’assurance mutuelle ACM Vie et à la société anonyme ACM Vie au sujet d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par B C X. Ils versent également aux débats les conclusions déposées par ces sociétés au titre de cette instance et le contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons à laquelle B C veuve X a adhéré en mars 2008. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que l’intéressée a, outre le contrat litigieux avec Z, souscrit plusieurs autres contrats d’assurance-vie avec les ACM Vie. Les quatre premiers de ces contrats auxquels elle a adhéré entre 1990 et 1995 comportent tous une clause bénéficiaire type (conjoint, enfants et à défaut héritiers). En revanche, pour le dernier contrat Plan Assur Horizons souscrit le 11 mars 2008, B C veuve X a, le 18 mars 2008, désigné nominativement ses neveux et nièces comme bénéficiaires des garanties à parts égales entre eux. Ainsi, pour le dernier contrat d’assurance-vie qui est contemporain du testament puisqu’il le précède de seulement quelques mois, B C veuve X n’a pas choisi la clause type, au contraire de ce qu’elle avait fait pour tous les autres contrats conclus dans les années 1990 dont celui la liant à Z, mais a pris le soin de désigner nominativement ses neveux et nièces. Ce fait corrobore qu’à la fin de sa vie, lorsque B C veuve X a entendu gratifier ses neveux et nièces, elle l’a fait par des stipulations expresses en leur faveur.
Il suit de là qu’en instituant le Conseil de Fabrique comme légataire universel sans opérer de réserve pour le contrat Confluence, B C veuve X a voulu le faire bénéficier des garanties de ce contrat.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement et de débouter les consorts G Y de leur demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts pour demande abusive
Les consorts G Y se contentent de former cette demande sans justifier, ni même indiquer en quoi la ou les prétentions dirigées contre eux seraient abusives. Ils seront donc déboutés de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Les consorts G Y, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel. Il n’y a pas lieu de les condamner sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne B G, AF AG G, AO G, U Y, AA Y, AX Y, BM Y, AF-BH Y, BO Y et H Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 06 Septembre 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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