Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 7 nov. 2017, n° 15/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 décembre 2015, N° 14/0676AD |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°17/01122
07 Novembre 2017
------------------------
RG N° 15/03810
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
02 Décembre 2015
14/0676 AD
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
sept Novembre deux mille dix sept
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Z A B DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES – CMSEA -
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, substituée par Me Nicolas MATUSZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Y X a été embauchée par l’Z A B de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) en qualité d’institutrice remplaçante et d’éducatrice scolaire par deux contrats à durée déterminée à effet du 3 septembre 2007 pour la durée de l’année scolaire, renouvelés chaque année jusqu’au 31 août 2012.
Contestant la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz le 19 Juin 2014 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
— REQUALIF1ER son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée,
— CONSTATER que la rupture du contrat de travail est intervenue sans procédure et sans motivation,
— D1RE en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER le CMSEA à lui payer les sommes de :
— 3.290 € brut au titre du préavis,
— 329 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1.646,62 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
— 1.645,62 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 1.646,62 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 9.870 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Z CMSEA à lui payer la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le CMSEA aux entiers frais et dépens qui comprendront les 35 € de timbres fiscaux avancés par Madame X pour introduire la présente procédure.
La défenderesse s’opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait à titre principal, que le Conseil de prud’hommes :
— se déclare incompétent au profit des juridictions administratives,
— à titre subsidiaire, ordonne la mise en cause de l’inspection académique,
— dise qu’il n’y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
— déboute Madame X de l’ensemble de ses prétentions et la condamne à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 2 décembre 2015, le Conseil des prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
« DIT qu’il est compétent dans la présente procédure,
DEBOUTE Madame X de sa demande de requalification de CDD en CDI,
DIT que la rupture du contrat de travail est recevable et fondée sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de la somme de 3.290 € brut au titre du préavis, et de la somme de 329 € brut au titre des CP sur préavis,
DEBOUTE Madame X de sa demande de la somme de 1.645,6 € net au titre d’indemnités de licenciement,
DEBOUTE Madame X de sa demande de la somme 1.645,62 € au titre d’indemnité de requalification,
DEBOUTE Madame X de sa demande de la somme de 1.645,62 € au titre de non-respect de la procédure,
DEBOUTE Madame X de sa demande de la somme de 9.870 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame X de sa demande de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE le A B de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte, de sa demande reconventionnelle de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Le Conseil laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. »
Suivant déclaration de son avocat en date du 10 décembre 2015 au greffe de la Cour, Madame X faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, elle demande à la Cour de :
REQUALIF1ER la relation de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée,
DIRE le licenciement nul,
En conséquence,
CONDAMNER le CMSEA à payer à Madame X les sommes de :
— 1.811,85 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 3.623,70 € brut au titre du préavis,
— 114,75 € brut à titre des congés payés sur préavis,
— 950,88 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.811,85 € net au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 10.871,10 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le CMSEA aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été embauchée dans une unité d’enseignement et pour assurer la continuité des parcours de scolarisation et des formations des élèves en situation de handicap, comme professeur des écoles suivant 5 contrats à durée déterminée pour la période du 3 septembre 2007 au 31 août 2012 ; elle soutient que concomitamment, elle a encore été engagée pour exercer la fonction d’éducatrice scolaire ou de soutien scolaire à temps partiel dans le cadre d’un autre contrat à durée déterminée, renouvelé une fois, pour la période du 3 juillet 2007 au 23 juillet 2008, fonction qu’elle a continué d’exercer jusqu’au 31 août 2012.
Elle estime qu’il y a lieu à la requalification de ces contrats compte tenu des irrégularités qui les affectent et qu’il ne saurait s’agir de contrats d’usage ; elle expose que dès lors, la rupture s’analyse en un licenciement et dans la mesure où elle était en congé de maternité lors du licenciement, il y a lieu d’en prononcer la nullité et elle sollicite qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’Z CMSEA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Z CMSEA rappelle que le contrat de travail de l’appelante mentionne expressément que sa rémunération est versée par le ministère de l’éducation nationale du fait de son statut de maître agréé sous contrat simple avec l’Etat et qu’elle est assimilée pour sa rémunération aux agents publics de la catégorie des instituteurs remplaçants ; elle fait valoir qu’au regard des nouvelles dispositions légales applicables à partir de 2016, exigeant un niveau master pour tous les enseignants non titulaires, elle ne pouvait maintenir que des salariés ayant un niveau de maîtrise alors que Madame X avait un niveau de licence, d’autant que le ministère a encore décidé la suppression d’une classe pour la rentrée scolaire 2012 ; elle fait valoir qu’il a alors été proposé à l’appelante une formation qualifiante pour obtenir une maîtrise ou une formation d’éducateur spécialisé, formations qu’elle a refusées ; elle estime que c’est à juste titre que le Conseil des prud’hommes, pour rejeter les demandes de Madame X, a retenu qu’il s’agissait de contrats temporaires par nature et que si elle n’a pas été nommée titulaire, c’est dans la mesure où elle ne justifiait pas des titres requis et nullement à raison d’une grossesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées par voie électronique le 4 juillet 2017 pour l’Z CMSEA et le 1er août 2017 pour Madame X, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; dans la mesure où il n’est plus soutenu l’incompétence du Conseil des prud’hommes, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
I - Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée :
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail que, d’une part, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois et d’autre part que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié.
Ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 1999 /70 CE du Conseil du 18 juin 1999 et de l’accord-cadre qui lui est annexé, imposent que l’utilisation de contrats successifs à durée déterminée soit justifiée par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi et l’office du juge saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est de rechercher si, pour l’emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat.
L’article D.1242-1 du code du travail inclut l’enseignement dans les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés que le personnel temporaire est embauché pour un travail à temps complet ou partiel, ayant un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent d’un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.
Madame X a exercé la fonction d’instituteur remplaçant pour l’Z CMSEA sous contrat à durée déterminée au cours des périodes suivantes :
• du 3 septembre 2007 au 23 juillet 2008,
• du 1er septembre 2008 au 2 juillet 2009,
• du 3 juillet 2009 au 31 août 2010,
• du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
• du 1er septembre 2011 au 31 août 2012,
soit pendant 5 années scolaires complètes et consécutives en y exerçant concomitamment la fonction d’éducatrice scolaire ; les délégations à titre d’auxiliaire, délivrées par l’inspection d’académie chaque année, mentionnent que l’appelante bénéficie d’une délégation d’auxiliaire pour « exercer les fonctions d’instituteur remplaçant dans les classes d’enseignement spécialisé à raison d’un service hebdomadaire de 27 heures en remplacement de : service vacant, dans le centre d’observation le Château à LORRY LES METZ » .
Pour justifier du caractère par nature temporaire de l’emploi d’instituteur remplaçant occupé par l’appelante, l’Z se réfère au caractère temporaire de la délégation d’auxiliaire émanant de l’inspection académique précédemment rappelée, soutient que l’autorité de tutelle a remis en cause la capacité d’accueil de l’établissement en réduisant le nombre de places de 60 à 45 à compter de l’année 2012 et qu’enfin le ministère de l’éducation nationale a exigé, à compter de l’année 2016, une maîtrise alors que l’appelante ne disposait que d’une licence et qu’elle a refusé les formations qu’il lui ont alors été proposées.
Toutefois, ces éléments, et plus particulièrement le fait que la salariée dispose pour chaque année scolaire d’une « délégation provisoire » à titre d’auxiliaire délivrée par l’inspection académique de la Moselle ou le fait que sa fonction soit dénommée « instituteur remplaçant » de classes d’enseignement spécialisé, ne permettent pas de caractériser le caractère par nature temporaire de l’emploi en cause, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’appelante a, au titre de chaque année scolaire et ce pendant toute l’année, assuré un enseignement en qualité d’instituteur pendant 5 années scolaires consécutives, cet emploi ne pouvant dès lors revêtir un caractère occasionnel.
Il n’est pas inutile de relever au surplus que l’employeur indique que l’emploi d’instituteur était vacant et n’établit nullement que l’emploi d’instituteur remplaçant avait un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent, pas plus qu’il n’invoque l’exécution d’un travail de caractère exceptionnel au sens des dispositions de la convention collective.
Il en résulte que l’Z appelante échoue à démontrer le caractère par nature temporaire de cet emploi et il y a lieu en conséquence pour ce seul motif, de requalifier le contrat en cause en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de la fonction d’éducatrice scolaire, Madame X a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel le 3 septembre 2007 pour l’année scolaire 2007/2008, qui devait prendre fin le 2 juillet 2008 et qui a été prolongé jusqu’au 23 juillet 2008 ; toutefois il apparaît que ce contrat s’est poursuivi au-delà de l’année 2008 dès lors qu’il est produit par la salariée l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi qui reprend les salaires qui lui ont été versés à ce titre au cours des 12 derniers mois ; dans la mesure où le contrat s’est poursuivi au-delà de son terme, il y a lieu encore de requalifier de ce chef le contrat d’éducatrice scolaire à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d’infirmer encore sur ce point le jugement entrepris.
II – Sur les conséquences de la requalification :
La demande au titre de l’indemnité de requalification
1.
Il résulte des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail que le montant de l’indemnité de requalification à charge de l’employeur, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame X la somme de 1.811,85 € bruts à ce titre, représentant un mois de salaire et le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera encore infirmé sur ce point.
Les indemnités de rupture
1.
A l’issue de l’année scolaire 2011/2012 et plus précisément le 30 août 2012, tel qu’il ressort de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi, l’employeur a rompu le contrat de travail sans engager de procédure de licenciement.
En outre, Madame X se trouvait en congé maternité depuis le mois de mai 2012 et avait d’ailleurs été remplacée, l’employeur ayant connaissance de sa grossesse ; elle a accouché le 11 juillet 2012 tel qu’il ressort de l’acte de naissance produit aux débats, son contrat de travail étant suspendu, conformément aux dispositions de l’article L.1225-17, pendant la période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci, soit en l’espèce le 19 septembre 2012.
Par application des dispositions de l’article L.1225-4 du code du travail, le contrat de travail de la salariée, lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, ne peut être rompu pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou si l’employeur justifie de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la rupture du contrat de travail ne pouvant prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension.
En l’espèce, il n’est pas établi par l’employeur qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension et la rupture du contrat de travail de l’appelante doit s’analyser en un licenciement nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail et ce, quelle que soit son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Au moment de la rupture du contrat, l’intimée avait une ancienneté de 5 ans, était âgée de 32 ans et percevait un salaire mensuel de 1.811,85 € brut au titre de ses 2 activités.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, tel que rappelé, le contrat de travail de Madame X a été suspendu à raison de son état de grossesse jusqu’au 19 septembre 2012 et elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er au 19 septembre 2012, soit la somme de 1.147,50 € brut, outre les congés payés afférents pour la somme de 114,75 € brut, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Par ailleurs, elle est encore bien fondée à prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 3.623,70 € brut, outre les congés payés afférents pour la somme de 362,37 € brut salaire et le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera encore infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement ; à ce titre, Madame X peut encore prétendre à l’indemnité de licenciement pour la somme de 950,88 € brut, non contestée en son montant, le jugement déféré devant encore être infirmé de ce chef.
Madame X est bien fondée encore à solliciter une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire conformément aux dispositions légales précitées et il y a lieu de faire encore droit à sa demande à ce titre pour la somme de 10.871,34 € et d’infirmer encore sur ce point le jugement critiqué.
Enfin, en cas de licenciement nul, la salariée a droit à la réparation intégrale du préjudice subi, en ce compris une indemnité réparant le préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement ; pour autant Madame X n’apporte aucun élément justifiant du préjudice allégué et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande sur ce point.
III – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et l’Z CMSEA sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Z CMSEA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
- REQUALIFIE la relation de travail liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ;
- CONDAMNE l’Z A B de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 1.811,85 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 3.623,70 € brut au titre du préavis,
— 114,75 € brut à titre des congés payés sur préavis,
— 950,88 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10.871,10 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— CONDAMNE l’Z A B de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes à payer à Madame Y X la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Z A B de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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