Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 déc. 2020, n° 18/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 novembre 2018, N° F18/00333 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00527
15 décembre 2020
---------------------
N° RG 18/03025 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E4VL
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 novembre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze décembre deux mille vingt
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
INTIMÉE
:
SPIE THEPAULT prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine BUCHSER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché par la société SAS Thepault, selon contrat à durée déterminée, à compter du 04 mars 1982, qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 1982, en qualité de chauffeur poids lourd et chef d’équipe.
M. X a été victime d’un premier accident de travail le 22 novembre 2013 et d’un deuxième accident de travail le 18 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2015, M. X était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Metz le 2 juin 2016 aux fins de :
— Constater que les avis d’inaptitude visés dans la lettre de licenciement indiquent «'apte à un autre poste'» ;
— Constater qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée de manière sérieuse et loyale au sein du Groupe Thepault ;
— En conséquence, déclarer le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Thepault à payer à M. X les sommes de 103 422,00 € au titre de dommages et intérêts à 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS Thepault en tous les frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— Dit et jugé qu’il y a eu une recherche sérieuse et loyale de poste de reclassement pour M. X par la Société Thepault ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Débouté M. X de toutes ses demandes ;
— Débouté la SAS Thepault, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné M. X aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 22 novembre 2018 et enregistrée au greffe le 23 novembre 2018,M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, M. X demandait à la Cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 15 novembre 2018 ;
— Constater que les avis d’inaptitude visés dans la lettre de licenciement indiquent «'apte à un autre poste'» ;
— Constater qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée de manière sérieuse et loyale au sein du Groupe Thepault ;
— En conséquence, déclarer le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Thepault à payer à M. X, les sommes suivantes :
* 103.422,00 € au titre des dommages et intérêts ;
* 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Thepault en tous les frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, la société Spie Thepault demandait à la Cour de :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2018 en ce qu’il a dit et jugé qu’il y a eu une recherche sérieuse et loyale de poste de reclassement pour M. X par la société Thepault, dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X de toutes ses demandes, condamné M. X aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution ;
— Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes du 18 novembre 2018 en ce qu’il a débouté la société Thepault de sa demande reconventionnelle de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Et statuant à nouveau, condamner M. X au versement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur le licenciement de M. X pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude à son emploi
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2015, M. X était licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Cette lettre précisait
« Vous avez été examiné par le médecin du travail qui vous a déclaré inapte à tout poste le 16 avril 2015, puis de nouveau le 12 mai 2015.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons recherché toutes les solutions possibles au sein du groupe pour lesquelles un reclassement est envisageable.
Malheureusement, les restrictions médicales étant telles, nous n’avons trouvé aucune solution de reclassement à un poste que votre formation et expérience auraient permis d’occuper.
Après consultation des délégués du personnel, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Pour faire suite à cet entretien du 10 juin, nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement'».
Le 16 avril 2014, le médecin du travail indiquait que M. X était «'inapte au poste, apte à un autre': 1re visite en vue d’une inaptitude article 4623-31 du code du travail. Etude de poste faite le 15 décembre 2014. 2e visite possible le 12 mai à 15h30'».
Le 12 mai 2015, le médecin du travail confirmait «'inapte au poste, apte à un autre': 2e visite d’inaptitude. Étude de poste faite. Cette inaptitude est en rapport direct avec son métier de conducteur d’engins et son AT du 18 juin 2014 (le rapport d’expertise conclut à une IPP de 30 %)'».
M. X souligne que le médecin du travail a émis un avis précisant «'apte à un autre poste'», et estime qu’aucune tentative de reclassement sérieuse, objective et individualisée n’a été réalisée par son employeur.
La société indique avoir sollicité, par courrier du 29 avril 2015, des précisions au médecin du travail quant aux «'possibilités du salarié dans le respect de ses aptitudes physiques/médicales'». Elle soutient avoir eu pour réponse le rapport d’expertise médicale daté du 21 avril 2015 réalisé par le Docteur Y. Cette expertise est toutefois versée aux débats seule, sans aucun courrier d’accompagnement susceptible d’indiquer que c’est effectivement le médecin du travail qui l’a adressée à l’employeur en réponse à sa demande de précision.
En outre, la mission de cette expertise était de «'statuer sur la consolidation de l’accident du travail du 18 juin 2014'», et, en aucun cas de se prononcer sur l’avenir professionnel de M. X. Le seul passage évoquant l’emploi de ce dernier est d’ailleurs concis': «'au plan professionnel, M. X devait être soumis en date du 16 avril 2015 après une tentative de reprise du travail à un examen médical du service de la médecine du travail retenant une inaptitude au poste». Ainsi, le docteur Y ne fait que rapporter ce qu’a décidé la médecine du travail sans se prononcer lui-même sur ce point.
De plus, cette expertise du Docteur Y ne saurait fonder une quelconque recherche de reclassement par la société dans la mesure où la consultation d’un médecin autre que le médecin du travail ne peut être substituée à la consultation de celui-ci (Soc 28 juin 2006).
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 «'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ['] L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail ».
L’article L. 1226-12 du même code ajoute que': «'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions'».
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli loyalement son obligation de reclassement. Même si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, l’employeur n’est considéré comme l’ayant remplie que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse.
La société Thepault doit donc justifier qu’elle n’a pas pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser M. X dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise, et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Au surplus, dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur doit rechercher des postes appropriés aux capacités du salarié, non seulement au regard de ses capacités physiques telles que définies par l’avis d’inaptitude, mais également compte tenu de ses capacités intellectuelles et sa formation.
En l’espèce, la société souligne avoir adressé à toutes les sociétés et directions régionales du groupe un mail demandant les éventuelles solutions de reclassement possibles au sein de chacune d’elles, et en y joignant une lettre explicative et les fiches d’aptitudes médicales.
Le mail de la société du 22 mai 2015 était le suivant «'vous trouverez en pj le dossier de recherche de reclassement (coupon réponse et fiches d’inaptitude) de M. X (Thepault) merci de bien vouloir étudier ce dossier et de me répondre avant le 28 mai 2015 au soir'».
Étaient joints à ce mail les deux avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 avril et du 12 mai 2015, ainsi que le courrier suivant': «'Notre salarié A X ' né le 24/05/1954 ' résidant à Woippy (57 140) ' à notre service sur le poste de chef d’équipe depuis le 04/03/1982, vient d’être déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait.
Suite à la visite médicale du 16/04/2015, le Docteur Z nous a informés de cette inaptitude en précisant «'inapte au poste, apte à un autre': 1re visite en vue d’une inaptitude. Etude de poste faite le 15 décembre 2014'».
La fiche d’aptitude médicale du 12 mai 2015 a confirmé cet avis d’inaptitude': «'inapte au poste, apte
à un autre': 2e visite d’inaptitude. Étude de poste faite. Cette inaptitude est en rapport direct avec son métier de conducteur d’engins et son AT du 18 juin 2014 (le rapport d’expertise conclut à une IPP de 30 %)'».
Aucun poste n’étant disponible au sein de SAG THEPAULT et pour satisfaire à notre obligation de reclassement, je vous sollicite au cas où un poste serait vacant, quel qu’il soit, qui tiendrait compte des conclusions de la Médecine du travail et que vous pourriez lui proposer'».
Il est notable que l’expertise médicale du Docteur Y, dont la société se prévalait comme apportant des précisions sur l’état de santé de M. X n’est pas évoquée.
La société produit ensuite les réponses apportées par les sociétés contactées': il s’agit de feuilles intitulées «'réponse à recherche de reclassement de M. A X'» où figurent les mentions «'postes à proposer'» «'oui – non'», la date et la signature du représentant de la société concernée, toutes ont simplement coché «'non'» sans plus de précision. Il est ainsi impossible de déterminer si aucun poste ne correspond au profil de M. X (capacités physiques, intellectuelles, formation) ou si aucun poste n’était à pourvoir dans ces sociétés.
Dans ses conclusions, la société précise qu’en se référant au registre du personnel des sociétés du groupe en 2015, et en y excluant les postes ne correspondant pas au niveau de qualification du salarié, il reste trois types de postes': chauffeur ' terrassier, chef d’équipe, poste pour lequel M. X avait été déclaré inapte, et électricien ' monteur électricien ' aide monteur.
Elle considère que le poste de chauffeur ' terrassier est incompatible avec les préconisations du médecin du travail qui précisait «'cette inaptitude est en rapport direct avec son métier de conducteur d’engins'».
S’agissant des postes d’électricien ' monteur électricien ' aide monteur, elle précise qu’ils sont incompatibles avec les préconisations du médecin du travail (port de charges lourdes notamment, indication qui ne figure pourtant pas dans les avis du médecin du travail du 16 avril et du 12 mai 2015) et auraient nécessité une formation de base en électricité que n’avait pas M. X.
Toutefois, dans les pièces adressées par l’employeur aux autres sociétés ne figurent ni le niveau de formation de M. X (seul son emploi étant mentionné), ni une éventuelle «'interdiction de port de charges lourdes'» qui, à aucun moment, ne figure dans les avis du médecin du travail des 16 avril et 12 mai 2015.
Cette interdiction dont se prévaut l’employeur est uniquement mentionnée dans un avis du médecin du travail du 13 novembre 2014, qui fait suite à un précédent accident du travail, et dont il ressort que M. X est «apte': pas d’outils vibrants ou percutants ni port de charges lourdes'».
Toutefois, cet avis du 13 novembre 2014 n’a jamais été adressé aux sociétés devant rechercher des postes disponibles pour le salarié. De plus, en cas d’avis successifs du médecin du travail, l’employeur est tenu de se conformer au dernier avis émis, donc, en l’espèce, l’avis du 12 mai 2015 qui n’interdit pas l’utilisation d’outils vibrants ou percutants ou le port de charges lourdes.
Les postes d’électricien ' monteur électricien ' aide monteur auraient donc parfaitement pu être proposés à M. X, ce qui n’a pourtant pas été le cas.
Ainsi, en n’ayant pas fourni des informations précises et complètes quant aux capacités physiques et intellectuelles de M. X aux sociétés du groupes consultées, l’employeur ne peut être considéré comme ayant effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement de son salarié.
Le licenciement de M. X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris
sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts
M. X sollicite le versement de la somme de 33 (années d’ancienneté) * 3 134 € (salaire mensuel) = 103 422 €.
La société affirme qu’en matière d’accident du travail, la cour n’est pas compétente pour réparer l’entier préjudice de M. X, mais uniquement pour se prononcer sur le caractère abusif du licenciement, et non sur les réparations consécutives à l’accident du travail, compétence du TASS, saisi par ailleurs par le salarié.
Elle estime donc qu’en ne détaillant pas ses postes de préjudice (économique, moral, financier '), M. X a privé la cour de la possibilité de «'justifier le montant des indemnités qu’elle octroie'» en application des dispositions de l’article L 1235-1 alinéa 4 du code du travail.
Toutefois, l’article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que':
«Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre les parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. (…)»
Il s’agit bien là de réparer exclusivement les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement, et non les suites de l’accident du travail qui sont effectivement de la compétence du TASS, sans qu’il y ait une quelconque concurrence de compétence en la matière.
Enfin, la loi n’impose pas au salarié de distinguer ses postes de préjudice. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter à la loi des conditions qui n’y figurent pas.
En application de l’article précité, compte tenu du salaire perçu en dernier lieu par M. X, qui ne demande pas sa réintégration (3 134 €), de l’absence de justification quant à sa situation professionnelle suite à son licenciement, mais également de son ancienneté et de son âge au moment du licenciement (61 ans) ainsi que des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer 62 680 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant l’ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé s’agissant des dépens. Les dépens de première instance seront supportés par la société SPIE THEPAULT.
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens de l’appel, et sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’absence d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société SPIE THEPAULT à payer à M. A X 62 680 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société SPIE THEPAULT aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société SPIE THEPAULT à verser à M. A X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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