Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 mars 2021, n° 19/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 janvier 2019, N° 17/00634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00149
25 Mars 2021
---------------
N° RG 19/00554 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7BD
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
25 Janvier 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
substitué par Me NICOLAS , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
S.A. COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS.
[…]
[…]
Représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B X, née le […], a été embauchée par la société CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS, depuis le 1er septembre 1975, en qualité de secrétaire au service clientèle, avant de devenir assistante des ressources humaines puis assistante de direction. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 7 juin 2016.
Le 20 janvier 2015, Madame X a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, une maladie professionnelle hors tableau, avec un certificat médical établi par le Docteur CESPERE, médecin traitant, le 19 janvier 2015, faisant état d’anxio-dépression et harcèlement au travail.
La Caisse a procédé à l’instruction de la demande, interrogeant la salariée et l’employeur et leur notifiant un délai complémentaire d’instruction par courrier du 22 avril 2015.
Le 28 avril 2015, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de première constatation médicale au 20 décembre 2014, avec une incapacité de travail estimée égale ou supérieure à 25% et le 15 juin 2015, le colloque médico-administratif s’est orienté vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse et clôturée le 25 juin 2015.
Par courrier du 29 juin 2015, la Caisse a avisé les parties de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de venir en consulter les pièces constitutives au préalable.
Le 21 juillet 2015, la Caisse a notifié un refus de prise en charge, l’avis du CRRMP n’ayant pas été délivré.
Le 5 avril 2016, le CRRMP de Strasbourg-Alsace-Moselle a émis un avis motivé favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 14 avril 2016, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 10 juin 2016, laquelle a rejeté son recours par décision du 25 août 2016.
Le 28 juin 2016, la Caisse a reconnu à Madame X un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, lui allouant une indemnité en capital de 3 493,59 euros au 5 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2017, Madame B X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de sa maladie et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 25 janvier 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (anciennement TASS de la Moselle) a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— dit que la faute inexcusable de la société CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS, dans la survenance de la maladie professionnelle hors tableau de Madame B X, n’est pas établie,
— débouté en conséquence, Madame B X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
— déclaré sans objet l’action récursoire de la CPAM de Moselle,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à Madame B X le 7 février 2019, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la Cour le 25 février 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2020, laquelle n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire. L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle fixation à l’audience du 18 janvier 2021, les parties dûment avisées.
Par conclusions datées du 23 avril 2019 et soutenues oralement à l’audience du 18 janvier 2021 par son conseil, Madame B X demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré rendu le 25 janvier 2019,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger qu’elle bénéficiera de la majoration maximum de la rente AT,
— ordonner une expertise médicale et précisément une expertise psychologique et/ou psychiatrique,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
* prendre connaissance de son dossier médical,
* l’examiner,
* décrire les séquelles aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail,
* fixer les différents postes de préjudice subis par elle, s’agissant notamment des souffrances endurées, du préjudice moral, du déficit fonctionnel permanent et tout autre préjudice constaté,
* faire toute observation utile,
— lui réserver la possibilité de chiffrer ses différents postes de préjudice postérieurement au dépôt du rapport d’expertise,
— condamner l’intimée en tous frais et dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 18 janvier 2021 par son conseil, la société CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS demande à la Cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
— dire et juger que Madame X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS avait conscience du danger auquel elle dit avoir été exposée et que de fait, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X et sur la contestation du caractère professionnel de ladite maladie, la désignation d’une seconde CRRMP ayant été sollicitée,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue,
— ordonner une expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis par Madame X,
— définir la mission de l’expert de la façon suivante :
* convoquer les parties,
* se faire remettre l’entier dossier médical de Madame X,
* examiner Madame X,
* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2015,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
* évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée,
* déterminer si Madame X a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle,
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
* déposer un rapport et l’adresser aux parties,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds à charge pour elle d’en solliciter le remboursement auprès de l’employeur,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions déposées au greffe le 11 mai 2020 et soutenues oralement à l’audience du 18 janvier 2021 par son représentant, en demandant à la Cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société COMPAGNIE DES CRISTALLERIES ST-LOUIS,
Le cas échéant,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Madame B X,
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame B X,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame B X,
— rejeter la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
— réserver les droits de la Caisse après le dépôt du rapport d’expertise,
— constater que toute éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame B X prononcée dans le cadre du recours n°91601664 en ferait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013,
— en conséquence, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société COMPAGNIE DES CRISTALLERIES ST-LOUIS dans le cadre du présent recours,
En tout état de cause,
— condamner la société COMPAGNIE DES CRISTALLERIES ST-LOUIS, dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame B X au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
A l’appui de son appel, Madame X soutient que l’employeur avait connaissance des faits d’humiliations et d’agressions verbales répétées et infondées portés à son encontre par son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, mais qu’il n’est jamais intervenu pour prévenir ou mettre fin à ces comportements constitutifs de harcèlement. Elle prétend que les éléments produits permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement et que l’employeur ne démontre pas le contraire.
La société CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS fait valoir que l’employeur ignorait les faits dont l’appelante se prétend victime et dont elle ne rapporte pas la preuve. Elle relève qu’il n’est pas démontré l’existence d’un harcèlement moral, toute situation de souffrance au travail ne pouvant être qualifiée comme tel. Elle précise n’avoir été informée des faits qu’après la déclaration de maladie professionnelle.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
*******
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce
que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, il est constant que Madame B X a souffert d’une maladie hors tableau, en l’occurrence un syndrome anxio-dépressif. Pour autant, la faute inexcusable ne peut être déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle et il appartient à l’appelante de rapporter la preuve des conditions constitutives de la faute inexcusable de son employeur.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur ne peut résulter des seules affirmations de la victime, mais doit s’induire d’éléments objectifs.
L’existence de l’incident du 18 décembre 2014, lors de la réception d’un mail désobligeant de Monsieur Y, ne permet pas de retenir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par Madame X, compte tenu de son caractère isolé.
En effet, il n’est pas démontré que l’employeur ait eu connaissance avant cette date des agissements dénoncés par Madame X. Interrogée dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse, Madame X a ainsi expliqué qu’elle ne parlait des incidents intervenus à personne ou si elle le faisait, elle demandait à son interlocuteur de ne pas l’ébruiter, ce qu’elle confirme dans sa synthèse (pièce 12bis de l’appelante). Entendu dans le cadre de la même enquête, Monsieur Z, DRH, indique que « jusqu’au 18.12.2014, date à laquelle M. A me sollicite d’urgence avec Mme X, je n’ai aucun élément factuel qui laisse à penser qu’il y a un souci entre M. Y et Mme X », ajoutant « au niveau du CHSCT, des délégués du personnel, et de la cellule de veille des risques psycho-sociaux, il n’y a pas eu de signalement ». Auditionné également, Monsieur E A, responsable du parachèvement mais également délégué du personnel et représentant syndical au CHSCT, décrit Mme X comme « une personne assez discrète qui n’évoquait pas facilement les problématiques qu’elle a pu avoir », précisant « je savais qu’elle avait des difficultés de travail avec lui (M. Y) mais elle ne les étalait pas du tout, elle prenait sur elle ».
Par mail du 23 décembre 2014, Monsieur F G, délégué syndical, a informé la direction parisienne du groupe. Par la suite, la cellule de veille des risques psycho-sociaux de l’entreprise a évoqué la situation de Madame X dans sa séance du 15 janvier 2015, au cours de laquelle l’un des membres présents a déploré « qu’il n’y ait pas eu de signaux avant-coureurs ayant pu éviter d’arriver à cette extrémité».
Madame X ne rapporte ainsi pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement entrepris qui a débouté Madame X de ses demandes après avoir retenu que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée,est confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner Madame X à payer à la société CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Madame X succombant en ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens dont les chefs sont nés à compter 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais avant cette date.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ du 25 janvier 2019 sauf en sa disposition concernant les dépens.
CONDAMNE Madame B X à payer à la société COMPAGNIES DES CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame B X aux dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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