Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 14 déc. 2021, n° 19/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 mars 2019, N° 18/00389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00737
14 Décembre 2021
---------------------
N° RG 19/00998 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FAHN
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 Mars 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze Décembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Etablissement Public METZ HABITAT TERRITOIRE venant aux droits de l’OPH DE MONTIGNY-LES-METZ
[…]
Représentée par Me Eric FILLIATRE, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. Z X
[…]
Représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Z X a été engagé en qualité de technicien par l’Office Public de l’Habitat (OPH) de Montigny les Metz suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. En dernier lieu, son salaire mensuel de base s’élevait à 2 835,92 euros bruts.
Par courrier du 29 janvier 2018, M. X a donné sa démission avec préavis de 6 semaines. L’OPH de Montigny les Metz a accusé réception le 7 février 2018 et pris note que le préavis prendra fin le 12 mars 2018.
Par mail du 14 février 2018, M. X a sollicité que son solde de tout compte à venir intègre le paiement des compensations financières des astreintes réalisées depuis 2015.
Par courrier du 15 février 2018 remis en main propre, l’OPH de Montigny les Metz a dispensé M. X de l’exécution de son préavis à compter du 16 février 2018.
Par courrier du 20 février 2018, l’OPH a informé M. X qu’il considérait qu’il était rempli de ses droits s’agissant de la compensation financière des astreintes.
Par courrier du 26 février 2018, M. X rappelé le contexte de sa démission en formulant plusieurs griefs contre son employeur.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 25 avril 2018 afin que sa démission soit qualifiée de prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur, qu’il soit jugé qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’OPH soit condamné à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de compensation des astreintes, d’interventions lors des astreintes, de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Metz, section Encadrement, a :
• Dit que M. X a bien démissionné de son emploi à l’OPH de Montigny les Metz ;
• Débouté M. X de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité
• spécifique de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement des heures supplémentaires réalisées sur la période du 6 novembre 2017 au 15 février 2018 ; Condamné l’OPH de Montigny les Metz à payer à M. X les sommes suivantes :
• 5 485,20 euros au titre de la compensation des astreintes effectuées,
• 100,86 euros au titre du paiement des interventions lors des astreintes,
• Dit que ces sommes portent intérêts de droit au taux légal à compter du 24 avril 2018, date de saisine du conseil ;
• 16 203,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que ces sommes portent intérêts de droit au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de prononcé du jugement ;
• Débouté l’OPH de Montigny les Metz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelé l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
• Condamné l’OPH de Montigny les Metz aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 16 avril 2019, l’OPH de Montigny les Metz a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 17 octobre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, l’EPIC Metz Habitat Territoire, venant aux droits de l’OPH Montigny les Metz, demande à la cour de :
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au titre de la compensation des astreintes, des temps d’interventions lors des astreintes, de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
• Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
• Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il avait démissionné de son emploi et l’a débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture et du paiement d’heures supplémentaires;
• Dire et juger que la démission justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• Condamner l’EPIC Metz Habitat Territoire à lui verser les sommes suivantes :
• 8 101,83 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 11 343,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par le §I de l’article 45 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011,
• 430 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par le §II de l’article 45 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011,
• 809,85 euros pour le paiement des heures supplémentaires réalisées pour la période du 6 novembre 2017 au 15 février 2018 ;
• Condamner l’EPIC Metz Habitat Territoire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner l’EPIC Metz Habitat Territoire aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la compensation des astreintes
L’EPIC Metz Habitat Territoire expose que les astreintes de M. X faisaient l’objet d’une compensation consistant en la mise à disposition d’un véhicule de service qu’il pouvait utiliser pour ses trajets travail-domicile et dont il n’avait pas à supporter les frais. Il conteste que ce véhicule ait été mis à disposition postérieurement à la mise en place des astreintes.
L’employeur ajoute que le salarié était rémunéré pour une durée de travail théorique supérieure à la durée de travail effective. Il affirme en effet que M. X travaillait moins que les 35 heures pour lesquelles il était rémunéré et qu’il était ainsi indemnisé des astreintes réalisées.
M. X indique que les astreintes ont été mises en place à compter de janvier 2015 et qu’il a été d’astreinte lors de 44 week-ends, du vendredi 17h au lundi 7h30, ainsi que 8 jours réputés fériés ou chômés, entre 2015 et 2018. Il produit à ce titre ses plannings d’astreintes pour les années concernées.
Il considère que son employeur a manqué aux obligations légales relatives à la mise en place des astreintes, notamment en les mettant en place par décision unilatérale et en considérant qu’elles étaient compensées par un avantage en nature sans que cela ne soit stipulé au contrat ou par la convention collective.
Il produit le procès-verbal du conseil d’administration de l’OPH d’Ugine du 2 février 2016 et l’accord collectif relatif à l’astreinte de l’OPH Portes de France de Thionville, du 1er avril 2017, ces deux textes prévoyant des indemnités d’astreinte, notamment à hauteur de 116,20 euros pour les week-ends.
Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L’attribution d’un avantage en nature peut constituer une modalité de rémunération de l’astreinte à condition que cette modalité soit prévue par une disposition contractuelle ou conventionnelle claire et précise.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X ne prévoit pas les modalités de rémunération des astreintes, il n’existe pas d’avenant à ce sujet et il n’est fait mention d’aucun accord d’entreprise sur le sujet au sein de l’EPIC Metz Habitat Territoire.
Il ne peut donc être retenu que la mise à disposition d’un véhicule de fonction constituait la compensation des astreintes effectuées par M. X.
En outre, il ne ressort d’aucun document et il n’est fait état d’aucun accord du salarié relatif à l’inclusion, dans son salaire de base, de la compensation de ses heures d’astreinte, peu important si le nombre d’heures de travail effectif réalisé par M. X était éventuellement inférieur aux 35 heures convenues.
Enfin, il n’est pas allégué que M. X a bénéficié d’une contrepartie en repos.
À défaut de disposition fixant la compensation des temps d’astreinte, M. X démontrant que deux autres OPH prévoient des indemnités d’astreinte à hauteur de 116,20 euros par week-end et 46,55 euros par jour férié ou chômé, et le nombre de jours d’astreinte réalisé par le salarié n’étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en sa disposition relative à la compensation des astreintes.
Sur le paiement des temps d’interventions lors des astreintes
L’EPIC Metz Habitat Territoire fait valoir que M. X ne rapporte pas la preuve de ses interventions en cours d’astreinte, les éléments produits par le salarié ne permettant pas d’établir ses dires.
M. X affirme être intervenu au cours de ses astreintes du samedi 30 septembre 2017 et du 23 décembre 2017 pour un total de 4 heures et 11 minutes.
La Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Au soutien de sa demande, M. X produit ses plannings d’astreintes desquels il ressort qu’il était effectivement d’astreinte aux dates indiquées ; ainsi que les relevés GPS de son téléphone portable faisant état :
• D’un déplacement le 30 septembre 2017, de 18h50 à 20h46, au […],
• D’un déplacement le 23 décembre 2017, de 19h39 à 20h46, au Foyer Célibataires P. Colson, […].
Les éléments produits par le salarié sont concordants, sérieux et précis quant à l’existence d’interventions lors de ces deux jours d’astreinte ainsi que sur leur quantum.
L’EPIC Metz Habitat Territoire ne produit pour sa part aucun élément susceptible de remettre en cause les dires du salariés et justifier des horaires effectivement réalisés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en sa disposition relative au paiement des temps d’intervention en astreinte.
Sur les heures supplémentaires
L’EPIC Metz Habitat Territoire renvoie au jugement entrepris qui a considéré que les éléments produits par le salarié étaient inexploitables et rappelle que M. X n’effectuait pas l’intégralité des heures pour lesquelles il était payé.
Il produit à ce titre le relevé du badgeage du salarié pour la période allant du 6 novembre 2017 au 15 février 2018.
M. X demande le paiement de 33 heures supplémentaires effectuées entre le 6 novembre 2017 et le 16 février 2018.
Les règles relatives à la preuve des heures de travail ont été rappelées ci-avant.
Au soutien de sa demande, M. X produit :
• Les relevés GPS de son téléphone portable du 6 novembre 2017 au 16 février 2018. Ces documents (1 feuille par jour travaillé) indiquent les lieux où s’est rendu le salarié et les heures correspondantes. Des annotations manuscrites ont été ajoutées en face de certaines positions pour signaler la présence au service technique, au siège ou les déplacements personnels exclus des décomptes. Les états des lieux effectués sont mentionnés ainsi que, pour certains jours, les différences avec le relevé de badgeage de l’employeur ;
• Un tableau récapitulant les différences entre le relevé de badgeage et les relevés GPS du téléphone ainsi qu’un second tableau comptabilisant, par semaine, les heures réalisées au-delà ou en deçà de 35 heures, comparé aux résultats issus du relevé de badgeage. M. X indique ainsi avoir effectué 28 heures supplémentaires sur la période considérée tandis qu’il ressort des relevés de badgeage qu’il manquerait 93,5 heures ;
• Une copie d’une partie des états des lieux effectués sur la période ;
• L’accord d’entreprise relatif à l’horaire variable applicable au sein de l’EPIC Metz Habitat Territoire, ayant pris effet au 1er mars 2015, instaurant un badgeage obligatoire « sauf situations particulières (les régies et les techniciens) » et des plages d’horaires variables en début, milieu et fin de journée.
M. X conteste le relevé produit par son employeur en pièce n°12 au motif que le document ne permet pas d’identifier la personne concernée. Il ajoute que les relevés de badgeage sont erronés et qu’en sa qualité de technicien, il était amené à se déplacer sur divers chantiers sans nécessairement passer au siège ou au service technique en début ou en fin de journée de sorte qu’il ne badgeait pas systématiquement.
La Cour relève en effet que l’EPIC Metz Habitat Territoire produit en pièce n°12 la deuxième page d’un document édité le 15 février 2018, relevant les entrées et sorties du 1er janvier au 15 février 2018 sans qu’il ne soit mentionné qu’il s’agit du badge de M. X. Il apparaît cependant que l’appelante produit en pièce n°19 la première page d’un document édité le 31 mai 2018, relevant les entrées et sorties du 6 novembre au 31 décembre 2017 pour le badge de M. X. Bien que les pièces ne soient curieusement pas présentées ensemble et malgré des éditions à des dates différentes, il sera retenu qu’il s’agit d’un même document.
S’agissant des relevés GPS du salarié, l’employeur indique que rien ne permet de les authentifier. S’il est vrai qu’il n’est pas indiqué qui est le propriétaire du téléphone, le nombre des relevés produits par le salarié, ainsi que la concordance avec des états des lieux qu’il produit également et la preuve de la présence du propriétaire de ce téléphone au siège social et au service technique de l’OPH constituent un faisceau d’indices suffisant pour considérer qu’il s’agit bien des positions GPS de M. X.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que M. X apporte des éléments concordants, précis et sérieux de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum.
L’EPIC Metz Habitat Territoire échoue à remettre en cause les documents du salarié et produit un relevé de badgeage qui ne peut être représentatif des heures effectivement réalisées par le salarié en raison de l’absence fréquente de badgeage par ce dernier, autorisée par l’accord d’entreprise précité.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande et de lui allouer la somme de 736,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre
73,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit un total de 809,85 euros bruts.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’EPIC Metz Habitat Territoire demande l’infirmation du jugement sur ce point au motif que l’élément intentionnel n’est pas caractérisé.
M. X renvoie à la motivation du conseil de prud’hommes ayant retenu que l’employeur a estimé à tort pouvoir compenser les astreintes par l’attribution d’un véhicule de fonction de sorte que les astreintes n’apparaissaient pas sur les bulletins de paie et n’étaient pas soumises à cotisations sociales. Il relève également les incohérences manifestes des relevés de badgeage.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : […] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, aucun élément probant ne permet de caractériser une volonté frauduleuse de l’EPIC Metz Habitat Territoire. L’existence du seul élément matériel étant insuffisant, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de travail dissimulé et débouter M. X de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La cour rappelle que selon une jurisprudence constante une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque et qu’à défaut elle doit être qualifiée de prise d’acte s’il apparaît que ce sont divers éléments entourant l’exécution du contrat de travail et imputables à l’employeur qui ont déterminé la décision du salarié.
En l’espèce, M. X a démissionné par courrier du 29 janvier 2018 ayant pour objet « rupture contrat de travail » et rédigé en ces termes :
« ['] Employé dans votre entreprise en tant que salarié à temps complet depuis le 01 septembre 2014, en qualité de technicien, je souhaite désormais démarrer de nouveaux projets professionnels.
Par la présente, je vous présente ma démission et vous informe que je souhaite quitter mes fonctions au sein de l’entreprise à compter du 12 mars 2018 après exécution d’un préavis de 6 semaines, conformément aux dispositions de l’article L.1226-24 du Code du Travail ['] ».
Il est constant qu’avant sa démission, M. X avait formulé une demande de rupture conventionnelle et que, par mail du 29 janvier 2018, Mme B C D, adjointe au directeur générale, a refusé ce mode de rupture en précisant « Monsieur Y [le directeur général] et moi-même respectons ton envie de donner une nouvelle impulsion à ta carrière professionnelle. Néanmoins, nous n’avons aucune raison de nous séparer de tes compétences ».
La démission, qui intervient après une première manifestation de sa volonté de rompre la relation de travail, ne comporte donc aucune réserve et, à l’inverse, énonce un motif personnel de départ (« de nouveaux projets professionnels »). Ce motif professionnel est conforté par le fait que le salarié a accepté le 20 février 2018 une proposition d’emploi faite auparavant, un projet de contrat de travail lui ayant été envoyé le 8 février. Par ailleurs, il indique dans ses relevés GPS avoir passé un entretien d’embauche le 16 janvier 2018.
M. X a ensuite réclamé par mail du 14 février 2018 le paiement de certains salaires sans pour autant remettre en cause sa démission.
Ce n’est que par un courrier du 26 février 2018, soit vingt jours après sa démission et après que son employeur ait refusé de payer les salaires demandés, qu’il a invoqué le contexte de sa démission.
Dans ce courrier, M. X reproche à son employeur les faits suivants, les deux derniers griefs étant postérieurs à la démission. :
• La mise en place d’une salle de réunion dans son bureau pendant son arrêt maladie, la situation ayant perduré après sa reprise en septembre 2017 : il affirme que « cette situation ne m’a pas permis à plusieurs reprises de disposer des outils utiles à ma fonction (ordinateur, encodeurs de badges, dossiers papiers…) » et considère qu’elle a matérialisé la volonté de son employeur de le voir quitter les effectifs ;
• L’absence de compensation des astreintes ;
• L’absence de prise en compte des temps d’intervention en astreinte dans le calcul du temps de travail effectif ;
• Le caractère brusque de sa dispense de préavis, occasionnant son renvoi immédiat des locaux sans possibilité de saluer ses collègues ;
• L’affichage d’une note de service informant ses collègues de sa démission et lui interdisant l’accès aux locaux et au matériel, tout en mentionnant l’ouverture d’une enquête interne.
Le salarié ne justifie pas avoir, comme il l’affirme, invité son employeur à régler ses astreintes et ses heures supplémentaires avant de rompre son contrat de travail. Le fait qu’il se soit rendu à deux reprises, dont une fois après sa démission, au siège social de l’OPH, n’est pas de nature à établir l’existence d’un litige concomitant à sa démission. De même, l’affichage de la note de service est sans emport.
Au regard de tout ce qui précède, il n’est pas établi que les griefs invoqués par M. X ont déterminé sa décision de rompre le contrat de travail. Sa démission est claire et non équivoque.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EPIC Metz Habitat Territoire, qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a condamné l’EPIC Metz Habitat Territoire au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l’EPIC Metz Habitat Territoire à payer à M. Z X la somme de 809,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
Déboute M. Z X de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne l’EPIC Metz Habitat Territoire à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EPIC Metz Habitat Territoire aux dépens d’appel.
Le Greffier La Presidente de Chambre
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