Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 oct. 2021, n° 20/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01549 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKSO
Minute n° 21/00587
A
C/
X, Y
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du
08 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/000440
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANT :
Monsieur C A
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005674 du 21/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur E X
21 Boucle F G
[…]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame H Y
21 Boucle F G
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 juin 2021 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 octobre 2021
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2015, M. C A a vendu à Mme H Y et à M. E X un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 207 immatriculé BW670DY pour un prix de 6.800 euros.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz, a ordonné à la demande de Mme Y et de M. X, une expertise de ce véhicule et l’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 8 mars 2019, Mme Y et M. X ont fait citer M. A devant le tribunal d’instance de Metz. Au dernier état de leurs prétentions ils ont demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente de la voiture aux torts exclusifs de M. A, de le condamner à leur payer la somme de 6.800 euros avec intérêts légal à compter du 21 novembre 2015, celle de 1.879,27 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce y compris ceux de la procédure de référé.
M. A qui s’est opposé à ces prétentions, a demandé au tribunal de déclarer nulle l’assignation, de débouter Mme Y et M. X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
— rejeté l’exception de nullité
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre les parties
— condamné M. A à restituer Mme Y et M. X la somme de 6.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné Mme Y et M. X à restituer le véhicule immatriculé DW 670 DY à M. A qui devra venir le récupérer à ses frais
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes
— condamné M. A à payer à Mme Y et M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé.
Sur l’exception de nullité, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile et dit que l’assignation comprenait bien un exposé en fait et en droit puisqu’il faisait référence à l’article 1641 du code civil, fondement de la demande de résolution. Il a ajouté que le défendeur ne justifiait d’aucun grief.
Sur le fond, il a relevé que le 26 novembre 2015, M. X avait déposé le véhicule dans un garage qui avait relevé plusieurs codes défaut, qu’une première expertise privée avait révélé un kilométrage réel de 196.760 kilomètres alors que l’acte de vente faisait état de 89.908 kilomètres, que l’expert judiciaire avait estimé que les défauts détectés étaient tous présents lors de la vente, qu’ils avaient pour cause le kilométrage très avancé, que la voiture n’était plus utilisable depuis le 30 décembre 2017, qu’elle avait parcouru 40.445 kilomètres depuis la vente, que le prix de vente était supérieur au prix du marché et que les acheteurs ne pouvaient avec des diligences normales déceler les désordres. Le tribunal en a déduit que le véhicule était affecté au moment de la vente de vices concernant le kilométrage et les défauts, non détectables par les demandeurs. Il a estimé que si la voiture avait pu être utilisée jusqu’au 30 décembre 2017, son utilisation n’avait pu être celle normalement attendue d’un véhicule en bon état de fonctionnement au vu des problèmes de puissance du moteur inhibé par les défauts de pression et qu’il était suffisamment établi que si les acheteurs avaient connu ces défauts, ils n’auraient pas acquis le véhicule ou auraient donné un moindre prix et a prononcé en conséquence la résolution de la vente.
Sur les autres sommes, le tribunal a observé que les investigations de l’expert n’avaient pas permis de démontrer que M. A connaissait tant le véritable kilométrage du véhicule que les défauts l’affectant dans la mesure où il avait acquis la voiture seulement deux mois avant la vente, soit le 22 septembre 2015. Il a débouté en conséquence les acheteurs de leur demande en paiement concernant les frais d’établissement de la carte grise et les frais de garagiste.
Par déclaration déposée au greffe le 3 septembre 2020, M. A a formé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 21 novembre 2015, l’a condamné à restituer le prix de 6.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné les demandeurs à lui restituer le véhicule Peugeot 207 à charge pour lui de le récupérer à ses frais, l’a condamné à payer à Mme Y et M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer les dépens comprenant ceux de la procédure de référé n°I 17/201, a ordonné l’exécution provisoire et a débouté les parties de toute autre demande.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Y et M. X de leurs demandes, en tout état de cause de les débouter de leur appel incident et de les condamner aux dépens.
Il expose que le contrat de vente mentionnait que le kilométrage n’était pas garanti et avoir lui-même indiqué aux intimés ne pas disposer du carnet d’entretien du véhicule acheté deux mois auparavant en Belgique. Il fait valoir que le kilométrage non garanti, donc potentiellement supérieur à celui figurant au compteur, était dans le champ contractuel, qu’il ne peut dès lors revêtir le caractère d’un vice caché et qu’il n’était pas déterminant du consentement de Mme Y et M. X qui se sont portés acquéreurs en toute connaissance de cause. Il précise avoir proposé une solution amiable, notamment la reprise du véhicule moyennant la somme de 6.600 euros, refusée par les acquéreurs qui ont continué à utiliser la voiture, ce qui démontre selon lui que le kilométrage n’était pas dirimant, ni déterminant de leur consentement.
L’appelant soutient par ailleurs que Mme Y et M. X ne démontrent pas que les vices allégués les empêchent d’utiliser le véhicule dans des conditions normales, qu’ils ont parcouru plus de 40.000 kilomètres en deux ans et ainsi largement profité de la voiture. Il conteste que le vice relatif à la perte de puissance du véhicule résulte du kilométrage et observe qu’il a été résolu aisément puisque la voiture a continué ensuite à être amplement utilisée, ajoutant que l’expert ne fait état ni de la gravité de cette panne, ni de son antériorité à la vente.
M. A conteste enfin que le kilométrage erroné constitue un manquement à l’obligation de délivrance, rappelle que l’action des intimés repose sur la garantie des vices cachés et que ce fondement est autonome et exclusif des autres fondements juridiques, de sorte que selon lui, les acquéreurs ne peuvent, même à titre subsidiaire, soutenir leur action sur un autre fondement juridique. Il ajoute qu’en tout état de cause le fait qu’ils ont parcouru plus de 40.000 kilomètres rend inopérant ce nouveau fondement.
Mme Y et M. X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des frais d’établissement de la carte grise, de condamner M. A à leur payer la somme de 100,40 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Ils font valoir que le véhicule n’a jamais correspondu à leurs attentes puisqu’ils n’ont pu l’utiliser qu’en mode dégradé en raison de la perte de puissance moteur, défaut qui selon l’expert judiciaire rend la voiture impropre à l’usage auquel elle est destinée et ne pouvait être décelé par les acquéreurs, et soutiennent qu’à lui seul ce manque de puissance constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Ils expliquent par ailleurs que le kilométrage erroné du compteur constitue une erreur sur les qualités substantielles du véhicule et que la précision sur le certificat de cession que le kilométrage est non garanti est parfaitement indifférente en présence d’un dépassement de plus de 100.000 kilomètres. Ils ajoutent qu’en connaissance de cause du kilométrage réel, ils n’auraient pas acheté la voiture, cette erreur ayant été déterminante de leur consentement, et à titre plus subsidiaire , soutiennent que le défaut de kilométrage du compteur constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Sur leur appel incident, les intimés rappellent que selon l’article 1644 du code civil, même si M. A ignorait les défauts affectant le véhicule, il doit être condamné non seulement à restituer le véhicule, mais aussi à leur rembourser les frais occasionnés par la vente, soit 100,40 euros correspondant aux frais d’établissement de la carte grise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 9 juin 2021 par Mme Y et M. X et le 10 juin 2021 par M. A auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juin 2021 ;
Sur l’exception de nullité
Il est relevé que dans ses conclusions d’appel, M. A ne critique pas le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et ne reprend pas dans son dispositif cette exception, Mme Y et M. X concluant sur ce point à la confirmation de la décision. C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette exception tirée de la nullité de l’assignation. Le jugement est donc confirmé.
Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur qui invoque cette garantie de rapporter la preuve du vice caché et de ses différentes caractéristiques.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que dès le 27 octobre 2015, le véhicule Peugeot 207 a présenté un fonctionnement en mode dégradé (perte de puissance) et l’allumage de codes défaut, respectivement P0234 signal de pression turbo (trop forte par rapport à la consigne), P1351 circuit relais de réchauffage (relais alimentés et bougies non alimentées), P1434 système d’addivation du filtre à particules (température excessive ou circuit ouvert), P1446 système d’addivation du filtre à particules (quantité d’additif restant dans le réservoir insuffisante). M. B observe que malgré le remplacement par la société Peugeot BG Auto de la pompe d’additivation gazole, de la poche d’additif carburant et de l’électrovanne du turbocompresseur, deux des voyants (P1434 et P1446) sont systématiquement réapparus, traduisant pour le premier une réduction de la puissance du moteur et pour le second la possible apparition de dysfonctionnements (bruits, à coups/calage moteur et problèmes de démarrage). L’expert atteste également d’un kilométrage réel bien plus élevé que celui figurant au compteur, l’estimant à 196.138 kilomètres alors que
l’acte de cession fait état de 89.908 kilomètres 'non garantis'.
C’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente. La réalité de désordres affectant le véhicule, comme leur antériorité à la cession sont établies par les constatations objectives de l’expert qu’aucun élément tangible ne remet en cause, étant rappelé que les dysfonctionnements sont apparus six jours après la vente par l’allumage de voyants, étant précisé que les vices au sens de l’article 1641 résident non dans le kilométrage erroné mais dans les dysfonctionnements du moteur. C’est donc en vain que l’appelant fait valoir que le kilométrage n’était pas garanti et que dès lors, il n’est ni rédhibitoire, ni déterminant du consentement des acheteurs. Les intimés font valoir à titre principal le manque de puissance du véhicule et il n’est en rien démontré qu’ils ont renoncé d’une manière quelconque à une garantie à ce titre ou encore qu’ils pouvaient supposer l’existence de ces vices, étant observé que le contrôle technique n’en fait pas mention et que selon M. B, sans compétence particulière en la matière les acheteurs ne pouvaient déceler les désordres et en apprécier l’importance.
Par ailleurs, le fait que la voiture a pu parcourir 40.000 kilomètres depuis la vente n’est pas de nature à occulter son impropriété à l’usage auquel elle est destinée et la gravité du désordre. L’expert explique en effet sans être contredit sur ce point, que compte tenu du fonctionnement en mode dégradé du moteur, certaines fonctions du véhicule sont inhibées, la puissance du moteur est réduite et le kilométrage reste limité. Il ajoute qu’il est difficile de régénérer pour l’heure le filtre à particules sous faible charge et que le démarrage par temps froid peut être problématique. Ces désordres sont survenus quelques jours à peine après la vente et n’ont jamais été résolus, de sorte que le véhicule n’a jamais fonctionné normalement et que les acheteurs n’ont donc pu en profiter que de manière parcellaire.
Il résulte enfin des explications de l’expert qu’à l’époque de la vente, la valeur argus du véhicule litigieux était de l’ordre de 5.000 euros avec le kilométrage affiché et de 3.500 euros en tenant compte du kilométrage réel. Le prix réglé par les acheteurs est de 6.800 euros et pour faire fonctionner normalement la voiture s’ajoutent à cette somme le coût des réparations d’ores et déjà effectuées par le garage Peugeot (496,94 euros), mais aussi le montant des travaux nécessaires chiffrés par l’expert a minima à 2.541,82 euros, de sorte qu’au total le coût du véhicule ressort à 9.838,76 euros pour être dans l’état qu’il était censé présenter lors de la vente, soit le double environ de sa valeur argus et ce indépendamment du kilométrage réel. Il s’en déduit que dûment informés de l’état du véhicule, Mme Y et M. X ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre coût.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné M. A à restituer le prix avec intérêts au taux légal et condamné Mme Y et M. X à restituer le véhicule, à charge pour le vendeur de venir le récupérer à ses frais.
Sur les autres frais
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Eu égard à l’appel limité de M. A et aux termes de l’appel incident de Mme Y et M. X, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté les acquéreurs de leur demande en remboursement des frais de garagiste.
S’agissant des frais de carte grise, le premier juge a exactement dit que les investigations de l’expert n’avaient pas permis de démontrer que M. A avait connaissance des vices affectant le véhicule et il est relevé qu’à hauteur d’appel cette circonstance n’est pas contestée. En revanche, c’est à tort que le premier juge a débouté Mme Y et M. X de leur demande en remboursement du coût de la carte grise puisque les frais exposés à ce titre sont directement liés au contrat de vente de la voiture. Le jugement déféré est donc infirmé et M. A est condamné à payer à Mme Y et M. X la somme de 100,04 euros correspondant au montant d’établissement de la carte grise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qu’il a condamné M. A aux dépens de la procédure de référé, sur lesquels il a déjà été statué par l’ordonnance du 3 octobre 2017.
M. A, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, il est également condamné à payer à Mme Y et M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre les parties le 21 novembre 2015 et portant le véhicule Peugeot 207 immatriculé DW 670 DY
— condamné à M. C A à restituer à Mme H Y et M. E X la somme de 6.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné Mme H Y et M. E X à restituer le véhicule immatriculé DW 670 DY à M. C A qui devra venir le récupérer à ses frais
— condamné M. C A à payer à Mme H Y et M. E X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. C A aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. C A à payer à Mme H Y et M. E X la somme de 100,04 euros correspondant aux frais d’établissement de la carte grise ;
DIT n’y avoir lieu à condamner M. C A aux dépens de la procédure de référé n°I 17/201 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. C A à payer à Mme H Y et M. E X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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