Infirmation 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 févr. 2022, n° 20/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BM FRANCE EST, S.A. GROUPE RIVALIS c/ S.E.L.A.R.L. MJC2A |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°22/00036
N° RG N° RG 20/01602 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKX3
-----------------------------------
S.A.S. BM FRANCE EST, S.A. GROUPE RIVALIS
C/
[…]
-----------------------------------
Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de COLMAR
Jugement du 28 Avril 2016
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 14 Mars 2018
Cour de cassation
Arrêt du 24 Juin 2020
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
S.A.S. BM FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Cindy
NICOLAS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
S.A. GROUPE RIVALIS prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Cindy
NICOLAS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
[…] prise en la personne de Me B Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société E F
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me
Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le
24 Février 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la Cour
d’appel de METZ.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Madame Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BM Est France est exploitante d’un concept crée par le Groupe Rivalis à destination des trés petites entreprises (F) qui permet de leur mettre à disposition un logiciel et des conseils d’aide et
d’assistance à la gestion.
Elle exploite ainsi ce produit dans le cadre d’une franchise et recrute des partenaires qui assurent à la fois la distribution de ce logiciel mais aussi le conseil de gestion et le «coaching» des F, en leur apportant en outre une assistance administrative, juridique et informatique.
Cette activité repose donc sur un contrat de franchise conclu entre le partenaire et la SAS BM France
Est, aprés validation de la demande d’achésion du futur franchisé.
Le 21 juin 2010, Mme D X a conclu avec la société BM Est France un contrat à cette fin et dans cet objectif, elle a créé la SARL E F, dont elle était la gérante.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2013.
Le 12 juillet 2013 la SARL E F a assigné la SAS BM France Est et la SA Groupe Rivalis devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir annuler le contrat de franchise conclu le 21 juin 2010 et de tous les avenants subséquents et aux fins de paiement de la somme de 63598,19 euros au titre des sommes versées pour les contrats annulés, de la somme de 6970,10 euros au titre des coûts d’emprunt, de la somme de 41 679 euros au titre des pertes d’exploitation et de la somme de 1 300 566,50 euros au titre du manque à gagner outre les dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros et une indemnité de procédure de 15 000 euros ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 28 avril 2016 le tribunal de Grande Instance de Colmar a :
- déclaré la demande formée la SA Rivalis et la SAS BM France Est recevable;
- prononcé la nullité du contrat de franchise conclu en date du 21 juin 2010 et tous les avenants subséquents ;
- condamné la SAS BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à Me
Z , agissant en qualité de liquidateur de la SARL E F la somme de 63.593,19 € au titre des sommes versées par E F au titre des contrats annulés ;
- condamné la SAS BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à Me
Z B, agissant en qualité de liquidateur de la SARL E F la somme de 6.970,10 euros au titre des sommes versées par E F au titre des coûts d’emprunt
- condamné la SAS BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à Me
Z B, agissant en qualité de liquidateur de la SARL E F la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamné la SAS BM France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à Me
Z B, agissant en qualité de liquidateur de la SARL E F la somme 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement aux dépens.
- ordonné l’exécution provisoire ;
- rejeté le surplus ;
Le tribunal pour fonder sa décision a retenu que les informations transmises à Mme X se sont révélées insuffisantes mais également audacieuses et exagérément optimistes. Mme X
n’avait pas disposé de la liste des partenaires lui permettant de confronter ses propres recherches aux données transmises. Elle a ainsi contracté par erreur, cette erreur ayant été favorisée par l’attitude déloyale de son cocontractant.
Par déclaration du 19 mai 2016 la SAS BM France est et la SA Rivalis Groupe ont interjeté appel de ce jugement et par arrêt rendu le 14 mars 2018 la cour d’appel de Colmar a
- écarté la fin de non recevoir
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts
- infirmé le jugement sur ce point,
- condamné solidairement les sociétés SA Rivalis et SARL BM Est france à payer à M. Z ès- qualités de liquidateur de la SARL E F la somme de 87 212,50 euros correspondant à la restitution des revenus sur 18 mois.
-Y ajoutant,
- condamné solidairement les sociétés SA Rivalis et SARL BM Est france à payer à M. Z ès- qualités de liquidateur de la SARL E F la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile
- condamné les société SA Rivalis et SARL BM Est France est in solidum aux dépens,
- condamné les sociétés SA Rivalis et SARL BM Est France in solidum à payer à Mme Y
Stadler (sic!) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
- débouté les SA Rivalis et SARL BM Est France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Rivalis ainsi que la SARL devenue SAS BM Est France ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 14 mars 2018.
Par arrêt rendu le 24 juin 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé sauf en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir et condamne les sociétés SA Rivalis et
SARL BM France à payer à M. Z ès-qualités de liquidateur de la SARL E F la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar;
- remis, sauf sur ce points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, renvoyé devant la cour d’appel de Metz;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens;
- en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
En substance la Cour a relevé que la fin de non-recevoir fondée sur l’inobservation de la clause imposant une procédure préalable de règlement amiable des différends avait été soulevée seulement
à hauteur d’appel et n’avait donc d’autre objet que dilatoire.
Elle a par ailleurs considéré que l’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire
à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur de sorte que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas ainsi qu’elle y était invitée, si les comptes prévisionnels n’avaient pas été établis par la société franchiseur, mais par Mme X elle-même, assistée de son expert-comptable.
Par déclaration de saisine du 14 septembre 2020 et acte de reprise d’instance après cassation la SAS
BM EST France et la SA groupe Rivalis ont saisi la cour d’appel de Metz afin de faire droit aux conclusions prises devant la cour d’appel de Colmar et réserver aux concluants la faculté de déposer ultérieurement de plus amples conclusions. Les conclusions de la SAS BM EST France et de la SA groupe Rivalis tendent à l’infirmation du jugement rendu par le TGI de Colmar le 28 avril 2016.
L’acte de reprise d’instance après cassation ainsi que la déclaration de saisine ont été signifiés à la
SELARL MJ2CA anciennement SCP Z par acte d’huissier le 13 novembre 2020.
Par conclusions déposées le 17 mai 2021 , la SAS BM EST France et la SA groupe Rivalis demande
à la cour de :
-recevoir l’appel interjeté par les sociétés BM Est France et Groupe Rivalis et le déclaré fondé
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Colmar, en ce qu’il a :
- prononcé la nullité du contrat de franchise conclu en date du 21 juin 2010 et tous les avenants subséquents,
- condamné la société BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à
Me Z B, agissant en qualité de liquidateur de la société E F la somme de
63.598,19 € au titre des sommes versées par E F au titre des contrats annulés,
- condamné la société BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à
Me Z B, agissant en qualité de liquidateur de la société E F la somme de
6.970,10 € au titre des sommes versées par E F au titre des coûts d’emprunt,
- condamné la société BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à
Me Z B, agissant en qualité de liquidateur de la société E F la somme de
10.000 € au titre de dommages-intérêts,
- condamné la société BM Est France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement à payer à
Me Z B, agissant en qualité de liquidateur de la société E F la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- condamné la société BM EST France et le groupe Rivalis solidairement et conjointement aux dépens,
- rejeté pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- dire toutes les demandes la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP Z, prise en la personne de Maître B Z, non fondées, l’en débouter
- débouter la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP Z, prise en la personne de Maître
B Z, de son appel incident,
- condamner la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP Z, prise en la personne de
Maître B Z, ès-qualités, à payer à chacune des sociétés BM Est France et GROUPE
Rivalis la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP Z, prise en la personne de
Maître B Z, ès-qualités, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque tout d’abord l’absence de faute imputable à la SAS BM EST France tant au stade précontractuel que pendant le cours du contrat. La SAS BM EST France et la SA groupe Rivalis considèrent ainsi que le consentement de la SARL E F n’a pas été vicié car le document
d’informations précontractuelles (DIP) était conforme aux articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce si bien que les informations étaient suffisantes et conformes aux articles susvisées.
Les appelantes indiquent ainsi que le DIP renseignait notamment sur la nature des activités de BM
Est France mais aussi les références de la marque donnée en licence aux partenaires Rivalis ainsi que la domiciliation bancaire de la SAS BM France, la date de sa création et le rappel de ses principales évolutions et celles du réseau d’exploitants; l’identité des dirigeants est également mentionnée dans ce DIP, Mme X a ainsi bénéficié selon les appelantes d’une information fiable, sincère et conforme aux exigences du code de commerce tant sur le marché général que sur l’état du marché local en préalable de la signature du contrat de partenariat.
La SAS BM France Est et la SA groupe Rivalis indique qu’une information fiable, loyale et sincère sur les entreprises dont les contrats ont expiré, ont été résiliés ou annulés est reproduite en page 12 du DIP, conformément à l’article R 330-1, 5° du code de commerce et qu’une information sincère sur
l’existence d’un autre partenaire exerçant à proximité de la zone d’exploitation envisagée et sur
l’absence de partenaire sur le secteur choisi a été communiquée à Mme X , conformément à
l’article R 330-1, 5° du code de commerce.
De plus les appelantes indiquent que des informations loyales concernant les conditions de durée du contrat, du renouvellement, ainsi que de la résiliation et de la cession ou du champ des exclusivités sont portées à la connaissance de Mme X , conformément à l’article R 330-1, 6° du code de commerce et que les dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne qui devaient être engagés avant de commencer l’exploitation se limitaient au droit d’entrée et au prix de la formation initiale, lesquels étaient renseignés dans le projet de contrat de partenariat reproduit en Annexe 5 du DIP, conformément à l’article R 330-1, 6° du code de commerce. En conséquence la SAS BM EST France soutient avoir respecté son obligation d’information pré- contractuelle en communiquant une information non seulement sincère mais suffisante.
Ensuite, la SAS BM Est France et la SA Rivalis arguent du caractère non trompeur des chiffres prévisionnels communiqués à Mme X et soutiennent que si la page 26 du DIP s’intitule bien « Chiffre d’affaires réalisable par le Partenaire '' il s’agit en réalité d’un outil mis à disposition du candidat pour pouvoir réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel.
De plus la SAS BM Est France précise qu’aucun texte ne prévoit l’obligation, pour la société qui dirige un réseau, de remettre au candidat au réseau des comptes d’exploitation prévisionnels et qu’au contraire il appartient à tout candidat à un réseau de réaliser une étude d’implantation précise lui permettant d’apprécier les risques de l’affaire avant de contracter.
La SAS BM Est France estime que Mme X a établi librement et personnellement ses prévisions avec la matrice qui lui a été communiquée, établie sur la base d’éléments objectifs et non personnalisés et que la SA Rivalis a suffisamment averti Mme X sur les risques et le caractère aléatoire des chiffre prévisionnels. La SAS BM Est France souligne que Mme X
s’est faite conseiller par un expert-comptable avant la signature du contrat de partenariat et a ainsi sollicité la communication de la matrice qui n’avait pas vocation à servir de base de calculs en cas
d’absence de recrutement de conseillers commerciaux tel que Mme X le prévoyait. La SAS
BM Est France n’est donc pas l’auteur de l’estimation de chiffre d’affaire que Mme X produit dans sa pièce 17.
En outre, elle rappelle que Mme X a pu poser toutes questions et consulter des conseillers du réseau avant de s’engager et qu’elle a disposé d’un délai de trois mois pour s’engager sur la base des renseignements fournis par les autres membres du réseau. La SAS BM EST France soutient par ailleurs que les chiffres retenus par Mme X étaient parfaitement réalisables eu égard au chiffre d’affaires moyen du réseau et au résultat moyen du réseau au terme de la première et deuxième année d’exploitation de sorte que Mme X n’établit pas avoir été trompée et son consentement vicié.
Par ailleurs la SAS BM Est France et le groupe Rivalis invoque l’absence de vice du consentement en présence d’un partenaire expérimenté en faisant valoir que Mme X se prévaut sur son
CV de compétences en matière d’audit de diagnostic et de plan d’actions et a exercé pendant trois ans la profession de consultante confirmée en développement de business et en encadrement.
La SAS BM Est France indique que la rentabilité du concept Rivalis ne peut être contestée au regard des chiffres d’affaires réalisés par d’autres partenaires sur la même période.
La SAS BM Est France considère que l’échec de Mme X ne lui est pas imputable, Mme
X ne s’est en effet pas suffisamment intéressée au développement de son affaire manifestant au contraire son intention de changer d’activité.
La SAS BM EST France considère avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles et souligne qu’avant de l’assigner aucune mise en demeure ne lui a été notifiée par Mme X pour lui faire connaître ses griefs.
La SAS BM France Est conteste également avoir refusé un client à l’intimé.
Subsidairement même à supposer une faute contractuelle de sa part, elle fait valoir que cette faute devrait être sanctionnée par la résiliation du contrat et non par sa nullité en application de l’article
1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre et applicable au cas d’espèce.
Les appelantes arguent ensuite de l’absence de solidarité qui les lierait car selon elles la SAS BM
EST France est seule signataire du contrat de partenariat.
Elles soutiennent que même en cas de nullité les demandes de restitution auraient dû être rejetées car
s’agissant d’un contrat à exécution successive les effets de la nullité sont nécessairement limités et celui qui a reçu les prestations ne pourra les restituer qu’en valeur. Elles ajoutent qu’aucun justificatif
n’est produit à l’appui des sommes dont il a été ordonné la restitution. Par ailleurs, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuse.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2021, la SELARL MJC2A prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la SARL E F demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal de grande instance de Colmar en ce qu’il a:
- prononcé la nullité du contrat de franchise du 21 juin et tous les avenants subséquents
- condamné solidairement les sociétés BM Est France et Groupe Rivalis à la SELARL MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl E F, une somme de 63 598,19 euros au titre du remboursement des sommes versées par la société E F au titre des contrats annulés,
- condamné solidairement les sociétés BM Est France et Groupe Rivalis à payer à la SELARL
MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl E F, une somme de 6.970, 10 euros au titre du remboursement des sommes versées par la société E F au titre des coûts d’emprunt
-in’rmé pour le surplus, et, y ajoutant,
- condamné solidairement les sociétés BM Est France et Groupe Rivalis à payer à la SELARL
MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl E F, la somme de 41.679 euros au titre des pertes d’exploitation exposées au titre des contrats annulés,
- condamné solidairement les sociétés BM Est France et Groupe Rivalis à payer à la SELARL
MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl E F, la somme de 1 300 566, 50 euros au titre du manque à gagner résultant des contrats annulés,
- condamné solidairement les sociétés BM Est France et Groupe Rivalis à payer à la SELARL
MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl E F, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement les sociétés BM Est France et Groupe Rivalis à payer à la la SELARL
MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl E F, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- et les a condamnées aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Z soutient tout d’abord que le contrat doit être qualifié de contrat de franchise tel que le prévoit l’article L 330-3 alinéa 1 du code de commerce.
M. Z invoque le manquement du franchiseur à son obligation d’information et soutient qu’un écart excessif entre les résultats prévus par le franchiseur et ceux qui ont été effectivement atteints par le franchisé a pour conséquence l’annulation du contrat de franchise. M. Z considère que le document d’informations précontractuelles Rivalis établit un prévisionnel dont pouvait tenir compte
Mme X pour évaluer ses gains futurs. M. Z ajoute que le document d’informations précontractuelles fourni par le groupe Rivalis démontre la violation de nombreuses mentions impératives au titre des dispositions des articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce notamment la nature précise des activités de chaque société, la présentation du réseau d’exploitant, la liste de clients ou prospects écartés de l’exclusivité.
Ensuite M. Z G de la violation des articles 1109 et 1110 du code civil. En se fondant également sur l’article L 330-3 alinéa 1 du Code de commerce M. Z soutient que la fourniture des comptes prévisionnels par le franchiseur à l’égard du franchisé permet à ce dernier de s’engager en connaissance de cause et que par conséquent, les chiffres prévisionnels fournis par les appelantes
à Mme X étaient déterminants dans son engagement. Il en déduit que le chiffre d’affaire trop optimiste annoncé par les appelantes, a été déterminant dans le consentement de Mme
X alors qu’il était inatteignable si bien que le contrat doit être annulé. De plus M. Z soutient que des man’uvres constitutives d’un dol ont été réalisées par les appelantes notamment en lui communiquant des informations erronées dans le DIP si bien que le contrat doit être annulé également sur ce fondement.
M. Z indique ensuite que Mme X n’avait pas le profil recherché tant par son âge que par ses compétences antérieures. Il invoque en outre la déloyauté du comportement des appelantes à
l’égard de Mme X par le refus de valider son premier contrat de clientèle, la privation de
l’exclusivité Rivalis moins de deux mois après le début de l’exploitation et le refus de répondre à ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2021 pour la SAS BM France Est et le 22 janvier
2021 pour la SELARL MJC2A, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2021;
Aucune des parties ne contestent que le contrat en cause est un contrat de franchise et que les dispositions des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce doivent trouver application.
Cependant, pour que l’un des manquements à ces dispositions puissent occasionner la nullité du contrat, il appartient d’une part à l’intimée d’établir l’existence des manquements allégués et d’autres part que le défaut d’information contenu dans ces dispositions a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant et ce par erreur ou dol comme exposé dans les conclusions du 22 janvier 2021.
L’erreur et le dol en tant que vice du consentement peuvent également être constitués par d’autres manquements allégués qu’il conviendra d’examiner.
Ensuite, le concept 'Rivalis’ a été conçu par le groupe Rivalis, mais la SARL E F en la personne de son gérant Mme X n’a conclu qu’avec la société BM Est France. Alors que des demandes sont formulées à l’encontre des deux antités juridiques distinctes, il n’est pas expliqué sur la base de quel fondement juridique le Groupe Rivalis pourrait être condamné. Or le jugement a prononcé une condamnation solidaire. Ce point fera également l’objet d’une discution.
A- SUR LES FAUTES :
1- Sur les manquements à l’obligation d’information du franchiseur :
Selon l’article L 330- 3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement
d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de
l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau
d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
Selon l’article R 330-1 du code de commerce il contient les informations suivantes :
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il
s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier
l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode
d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à
l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
Comme déjà indiqué, si le concept a été conçu par le groupe Rivalis, la SARL E F en la personne de son gérant Mme X n’a conclu qu’avec la société BM Est France qui est seule soumises aux conditions sus visées du code de commerce. Aucune disposition contractuelle ou légale
n’imposant ces obligations au concepteur du concept le groupe Rivalis.
Il convient donc d’examiner au regard de ces textes puis plus généralement au regard des principes contractuels, les fautes dont se prévaut l’intimé exclusivement d’ailleurs à l’égard de la SAS BM Est
France.
-Sur la faute alléguée relative à un écart entre les résultats prévus par le franchiseur et ceux atteints par le franchisé :
Pour soutenir une faute à ce titre, Mme X indique qu’elle aurait reçu de la part de Mme
A (SAS BM Est France) un prévisionnel (pièces intimé 16 et 17) le 21 juin 2010 qui serait particulièrement favorable.
Or, il résulte des explications fournies et de l’examen des pièces que SAS BM Est France dispose
d’un logiciel de simulation prévisionnelle mis à disposition des franchisés.
Le mail de Mme A du 21 juin 2020 indique : « je vous prie de trouver en pièce jointe la simulation de votre prévisionnel incluant cette fois le modèle conseillers commerciaux. En parallèle je vous joins le communiqué de presse relatif à ce modèle ».
La lecture de cette phrase est ambiguë sur le fait de savoir si Mme A a transmis uniquement
l’outil de travail vierge pour établir un prévisionnel ou si elle a adressé ce document déjà rempli.
Toutefois, il ressort du document (Pièce17) qu’il s’agit d’un fichier Excel de modélisation des résultats non verrouillé et que l’utilisateur est en mesure de le modifier à loisir en fonction de paramètres personnels.
Ainsi à supposer que Mme A ait transmis un prévisionnel à Mme X contenant déjà une projection, il n’est pas établi que ce document (Pièce17) soit l’original et qu’il n’ait pas été modifié par Mme X pour faire sa propre simulation et donc que SAS BM Est France soit à
l’origine de cette pièce.
En outre, ce document est une simulation d’une activité comprenant le recrutement de commerciaux qui amène nécessairement des résultats plus lucratifs. Or Mme X n’a jamais exercé en recrutant des commerciaux. Elle ne peut donc utiliser ce modèle pour soutenir avoir obtenu des informations excessivement favorables.
Aucune des autres pièces produites, n’énonce des chiffres prévisionnels. Il ne peut être retenu de faute de la part de la SAS BM Est France à ce titre.
En outre s’agissant de la rentabilité du concept tel que décrit dans le DIP, la société BM Est France produit dans ces pièces des éléments relatifs à la rentabilité et notamment des pièces comptables et fiscales qui démontrent des résultats favorables pour plusieurs partenaires tel que repris dans les conclusions et étayés des documents correspondants.
Il n’est donc pas établi que les éléments financiers fournis auraient été erronée.
• Sur la faute relative aux mentions sur la nature des sociétés, sur l’identité des dirigeants et sur le montant du capital social, sur la date de création des sociétés :
Mme X n’a contracté qu’avec la seule société BM Est France, seule donc soumise aux obligations du code commerce et elle disposait en Annexe 1 du DIP de l’adresse du siège social de la société, de sa forme juridique, de l’identité de son dirigeant, de son numéro de RCS, de son lieu
d’immatriculation et sa la date de sa création. Le DIP fournit par ailleurs des précisions claires sur son activité.
Au surplus la lecture du DIP permet de prendre connaissance précisément de la distinction entre le groupe Rivalis et la société BM Est France, le premier étant le concepteur de la méthode et du logiciel à destination des F et la seconde se chargeant de la commercialisation de ce concept.
Par ailleurs, si cet élément était déterminant pour Mme X, elle disposait dans le DIP des éléments précis sur le Groupe Rivalis et notamment son capital social.
En outre l’organigramme produit dans le DIP permet d’établir l’identité des dirigeants de la SAS BM
Est France et du groupe Rivalis sans qu’aucune confusion ne puisse apparaitre entre eux à la lecture de ce document, et ce d’autant plus que le Kbis des deux sociétés produit en Annexe du DIP permet de disposer de l’identité de leurs dirigeants respectifs.
Aucune faute n’est établie à ce titre.
Sur la faute relative à l’absence de communication de 5 domiciliations bancaires.•
Selon le code de commerce, il n’est exigé que la production de « la ou les domiciliations bancaires de
l’entreprise », dans la mesure où une domiciliation bancaire a été produite aucune faute n’est établie et ce d’autant qu’il n’est pas justifié de la détention par la société d’autres domiciliations.
Il ne peut être retenu de faute de ce chef.
Sur la faute relative à l’absence de référence dans le DIP de la marque :•
Selon l’article R 330-1 du code de commerce le DIP doit contenir la date et le numéro
d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie.
Ces mentions sont contenues de manière explicite en page 9 du DIP.
Sur la faute relative à l’absence d’information fiable sur le réseau d’exploitants :•
A ce titre il est exigé par le code de commerce que soit contenu dans le DIP la date de la création de
l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau
d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Ces éléments sont expressément contenus dans le DIP et il n’est pas indiqué par l’intimé de quelle manière ces informations seraient erronées.
• Sur la faute relative à l’absence d’information sérieuse sur le marché réel général et local :
Selon le code de commerce, les informations données doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché
Il est contenu dans le DIP à partir de la page 35 et sur plusieurs K des explications et données chiffrées concernant le marché national des F cibles de Rivalis.
Si l’intimé soutient que cette information n’est pas sérieuse, il n’explique pas de quelle manière elle le serait.
S’agissant du marché local, si le DIP ne contient pas d’information, il renvoie à une documentation fournie lors de la journée d’information. Il est effectivement justifié d’une information donnée avec un listing des entreprises à prospecter sur le secteur.
Par ailleurs sur le détail, il n’est pas indiqué par l’intimé de quelle manière les informations fournies seraient insuffisantes, erronées, ou distincte du marché national.
• Sur la faute relative à l’absence des rapports obligatoires prévus à l’article L 451-1-2 du code monétaire et financier :
Selon le code de commerce, doivent être annexés au document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de
l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier. La société BM Est France n’étant pas une société cotée au moment de la conclusion du contrat elle n’avait pas à fournir les rapports visés, les autres documents financiers notamment les comptes annuels sont contenus dans le DIP.
Sur la faute relative à l’absence de présentation du réseau d’exploitant :•
Selon le code de commerce, il doit être fourni une présentation du réseau d’exploitants qui comporte, la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu , l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée et lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.
Il est justifié en pièce 11 et 99 de l’envoi et de la réception par Mme X de ces informations, le DIP renvoyant d’ailleurs en p.88 à une annexe spécifique. Aucune faute n’est donc relevée de ce chef.
• Sur la faute relative à l’absence d’information loyale et sincère concernant les entreprises dument identifiées dont les contrats sont venus à expiration, ont été résiliés ou annulés:
Cette information est contenue en P.12 du DIP et il n’est pas expliqué de quelle manière ces informations seraient erronées ou insuffisantes.
• Sur la faute relative à l’absence d’information fiable concernant les conditions de durée du contrat, du renouvellement ainsi que de la réalisation de la cession ou du champs d’exclusivité :
Selon le code de commerce, le DIP doit contenir l’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités
Le DIP contient en annexe 5 un modèle de contrat de partenariat qui comprend des stipulations relatives à la durée du contrat, au condition de son renouvellement de sa résiliation, de sa cession
(clause « intuitu personae ») et à la territorialité. Son territoire a d’ailleurs été défini dès le début des discutions tel que cela ressort des échanges. Dès lors, il a été convenu aux prescriptions légales.
Il est également soutenu que la SAS BM Est France aurait dû fournir la liste des clients ou prospects écartés de l’exclusivité. Pour autant aucune disposition légale ne contient cette exigence.
Sur la faute relative au caractère faussé du suivi de terrain :•
Il ressort de pièces produites que Mme X a bénéficié d’une formation initiale en juin 2010, assistait au congrès annuel Rivalis en octobre 2011 puis recevait d’autres formations en février et mai
2011.
Il est justifié que sur les premiers mois de collaboration, elle a bénéficié d’un suivi de terrain par un accompagnateur. Elle notait d’ailleurs en février 2011 sa satisfaction à ce sujet.
Alors qu’elle exposait des difficultés de terrain, SAS BM Est France justifie de propositions de formations complémentaires qu’elle refusait.
Si l’intimé indique que ce suivi aurait été faussé, alors qu’il est justifié de son effectivité, il n’est pas expliqué de quelle manière il aurait été inefficient et aucune pièce n’est en mesure de l’établir.
Il ne peut être retenu de faute à ce titre.
La SAS BM EST France n’a donc pas manqué à ses obligations pré-contractuelles.
La Sa Groupe Rivalis qui n’est pas soumise à ses obligations n’a commis aucune faute.
2- Sur les manquements aux obligations générales en matière contractuelle :
Sur les manquements de la SAS BM Est France :•
Il est en premier lieu évoqué sur ce fondement par l’intimé à nouveau une faute consistant en un écart important voir exagérément optimiste entre le prévisionnel et le chiffre d’affaire effectivement réalisé.
Il a précédemment été considéré qu’il n’était pas établi que le prévisionnel tel qu’évoqué par Mme
X dans sa pièce 17 avait été réalisé par la SAS BM Est France et qu’en outre ce document ne pouvait servir de base de comparaison puisqu’il ne correspondait pas à l’activité de Mme
X. Ainsi il n’est pas été établi que Mme X a bénéficié d’informations exagérément optimistes avant de contracter et au cours de l’exécution du contrat.
Il est ensuite soutenu que l’appelante aurait omis d’informer Mme X sur les difficultés rencontrées par d’autres franchisés du réseau. Alors qu’il est produit un listing de franchisés qui ont réalisé des résultats favorables au cours de la période d’exercice de Mme X, et que les résultats d’un contrat de franchise dépendent du dynamisme et des compétences commerciales du franchisé, il n’est pas établi par cette dernière de difficultés récurrentes d’autres franchisés liées au concept qui auraient justifié que son attention en soit attirée avant de conclure. Il est par ailleurs décrit dans le DIP en page 12 le fait qu’en 2008, il a été constaté trente-cinq départs de partenaires en en détaillant les motifs. Aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
Il est évoqué par ailleurs le caractère erroné des mentions du contrat relatives au ratio de réussite. Il ressort du DIP en sa page 21 qu’il était posé un objectif minimum de treize visites par semaine, que le pourcentage de présentation suite à une première visite était estimé à 40% et que le pourcentage de signatures de contrats par nombre de rendez-vous était fixé à 10 %, soit un ratio de 2,81%. Mme
X n’explique pas de quelle manière ce document est erroné puisque le DIP imposait un nombre de rendez-vous minimum et pas maximum et précisait « la réussite de nos experts dans notre réseau dépend du travail et de l’énergie fournis par nos experts et du suivi de nos préconisations ».
Ce document imposait aux franchisés de s’informer des conditions de la réalisation de leurs objectifs et de les adapter à la charge de travail. Il n’est donc pas établi le caractère erroné de ces mentions et ce d’autant que le contrat a été rompu après une courte période d’exercice.
Il est également soutenu une faute constituée par un hameçonnage dont aurait été victime Mme
X à l’occasion de la conclusion du contrat. Pour autant, il convient de relever que les pourparlers ont débuté en mars 2010 et que le contrat a été signé en juin 2010, soit 4 mois plus tard, qu’elle a obtenu le DIP le 22 mars 2010 et a donc bénéficié de plusieurs mois pour en prendre connaissance et se faire conseiller, ce qu’elle n’a pas manqué de faire tant en sollicitant des informations par mail qu’en sollicitant un conseiller comptable tel que cela ressort des échanges de mails produits. Elle a bénéficié de la liste des partenaires du réseau le 22 mars 2010, et a donc disposé d’un temps pour les contacter.
Ainsi, au regard de la durée des pourparlers avant la conclusion du contrat, il n’apparait aucun manquement de la société BM Est France.
Il est en outre prétendu que le projet était voué à l’échec dès son origine par défaut d’information et par le manque de formation en comptabilité. Pour autant, il a précédemment été évoqué les formations réalisées par Mme X et les propositions de suivis qui ont été faites par la suite.
Selon le CV de Mme X, elle disposait d’une formation initiale d’ingénieur. Son expérience professionnelle démontre des compétences en négociation et développement commercial et disposait en juin 2010 d’un emploi d’ingénieur d’affaire « responsable grand-compte ». Il peut donc être difficilement soutenu que ses compétences et sa formation n’étaient pas adaptées à l’activité proposée.
Comme déjà évoqué, il a été produit par la Société BM Est France une liste de partenaires qui sont dans le réseau depuis de nombreuses années et qui dégagent d’excellents résultats. Les chiffres
d’affaire ainsi réalisés sur les années 2011 et 2012 apparaissent largement satisfaisants. Aussi, il est erroné d’évoquer un taux d’échec de 100%.
S’agissant de l’accompagnement que Mme X décrit de chaotique, comme déjà évoqué, il est justifié des formations qu’elle a effectuées. Les échanges de mails démontrent des contacts réguliers et des réponses à ses demandes. Alors qu’elle contacte un conseiller en indiquant se trouver en difficulté en octobre 2012, il est justifié d’une réponse et d’un entretien pour trouver une solution.
Aussi, alors qu’elle ne précise pas plus la nature du chaos qu’elle invoque, il n’est pas démontré de manquement à ce titre.
Il est enfin soutenu qu’il lui aurait été retiré son exclusivité territoriale le 5 mars 201.
Il est justifié par la SAS BM Est France qu’elle a dans le courant de l’année 2010 et après que la société de Mme X soit entrée dans le réseau de franchise, modifié son mode d’exploitation en supprimant la notion d’exclusivité territoriale pour les nouveaux contractants et qu’elle a sollicité les anciens contractants pour signer un avenant au contrat, ce qui a été fait par Mme X le 5 mars 2011. Il ne s’agit donc pas une sanction mais la poursuite d’un exercice dans des conditions différentes, en permettant un alignement de la situation de Mme X à celle des autres conseillers. Elle put ainsi contracter avec l’entreprise Vaillant située hors de son territoire. Il n’est donc justifié d’aucune faute de ce chef.
Sur les manquements de la société Rivalis :•
En premier lieu l’intimé n’explique pas de qu’elle manière une condamnation solidaire de la SA
Groupe Rivalis pourrait intervenir en l’absence de disposition légale ou contractuelle le prévoyant.
Ensuite, alors que la SA Groupe Rivalis n’est pas contractante avec Mme X, il n’est pas expliqué comment à la supposée établie une faute de sa part serait en mesure d’engager sa responsabilité et sa condamnation.
Ensuite, l’ensemble des griefs formulés par l’intimé dans ses conclusions ne concernent que la SAS
Aussi, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
B – SUR L’EXISTENCE D’UN VICE DU CONSENTEMENT
Selon les dispositions de l’article 1110 du code civil dans sa version applicable au présent litige,
l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il ressort en outre des dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par
l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est ainsi exigé pour caractériser un dol de rapporter la preuve de man’uvres illicites, faits positifs ou réticences dolosives. L’intention dolosive doit ensuite être établie, des erreurs ou manquements à des obligations légales n’étant pas suffisants pour caractériser un dol. Il convient également d’établir que les man’uvres ont été déterminantes dans la conclusion du contrat.
Dans la mesure où il n’est démontré aucun manquement pré-contractuel, aucune faute contractuelle à
l’occasion de l’exercice de l’activité, il ne peut être considérer que Mme X à conclu par erreur, ni qu’elle a été victime de man’uvre dolosive.
En conséquence, il ne peut être prononcé l’annulation du contrat et les demandes en paiement sollicité par l’intimé au titre des contrats annulés et au titre des coûts d’emprunt seront rejetées. Il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La SELARL MJC2A prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la SARL E
F sera également débouté de ses demandes complémentaires au titre des pertes d’exploitation et du manque à gagner.
C – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Une condamnation à dommages et intérêt nécessite la justification d’une faute. Il a été examiné pour les rejeter l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de la SAS BM Est France et de la SA Groupe
Rivalis et il n’est exposé aucune faute distincte de celles précédemment évoquées. En l’absence de faute la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et elle sera rejetée.
D – SUR LES DEPENS ET L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L’intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux appelantes une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 28 avril 2016 en toutes ses dispositions
ET statuant à nouveau
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F de sa demande tendant à la nullité du contrat de franchise ;
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F de sa demande en paiement par la SAS BM EST France et la SA Groupe Rivalis solidairement au titre des sommes par elle au titre de contrats annulés ;
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F de sa demande en paiement par la SAS BM EST France et la SA Groupe Rivalis solidairement au titre des sommes versées par elle au titre des coûts d’emprunt ;
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F de sa demande en paiement par la SAS BM EST France et la SA Groupe Rivalis solidairement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F aux dépens de première instance
CONDAMNE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F à payer à la SAS BM EST France et à la SA Groupe Rivalis une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ;
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F de sa demande au titre de dépens et du versement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 pour la procédure de première instance ;
ET y ajoutant
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F de sa demande en paiement par la SAS BM EST France et la SA Groupe Rivalis solidairement au titre des pertes d’exploitation exposées au titre des contrats annulés ;
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F de sa demande en paiement par la SAS BM EST France et la SA Groupe Rivalis solidairement au titre du manque à gagner résultant des contrats annulés ;
CONDAMNE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la Sarl
E F aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la
SARL E F à payer à la SAS BM EST France et à la SA Groupe Rivalis une somme de 3000 euros au titre de l’application de l’article 700 pour la procédure d’appel ;
DEBOUTE la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. Z ès-qualités de liquidateur de la SARL
E F de ses demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président 1. H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Urssaf ·
- Surendettement ·
- Finances ·
- Successions ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Personnes
- Fondation ·
- Intervention volontaire ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Héritier ·
- Accessoire ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Partie
- Chargement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Transport ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Jugement
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Matériel
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Chargement ·
- Horaire ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Fumée ·
- Ventilation ·
- Combustion ·
- Utilisation ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Installateur ·
- Préjudice de jouissance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurance habitation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Défaut ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ad litem ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Portail ·
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Interrupteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre
- Sociétés ·
- Assurance groupe ·
- Contrat d'assurance ·
- Courtier ·
- Résiliation du contrat ·
- Information ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Adhésion ·
- Contrat de prévoyance
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Conditions de travail ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.