Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 janv. 2022, n° 19/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 mars 2019, N° 18/00557 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00003
11 Janvier 2022
---------------------
N° RG 19/00744 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7SD
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Mars 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Janvier deux mille vingt deux
APPELANTE :
SA BASSEUX ET CIE, dont le siège social se situe […] à […], prise en son […], […] d’Or.
[…]
Représentée par Me Guy REISS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me X ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉE :
Mme X-B A divorcée Y
[…]
Représentée par Me X-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003943 du 30/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-X WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-X WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme B BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme X-B A épouse Y a été embauchée par la SA Basseux et compagnie, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 28 octobre 2013, en qualité de conseillère de vente à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 30 heures.
Un avenant en date du 19 mai 2014 a réduit le temps de travail à 25 heures.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de la chaussure.
Mme A percevait un salaire mensuel brut de 1040,28 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2015, Mme A a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet 2015, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2015, Mme A a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 8 novembre 2016, le licenciement de Mme A a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SA Ets Basseux et Cie a été condamnée à lui verser différentes sommes, et à lui remettre le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conforme au présent jugement sous astreinte de 100,00 € par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement.
La SA Ets Basseux et Cie a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2016.
La Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en ce qui concerne la condamnation sous astreinte à remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat, et ce par un arrêt prononcé le 13 février 2018.
Par acte introductif enregistré au greffe le 10 juillet 2018, Mme A a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
• 53 500,00 € au titre de la liquidation définitive de l’astreinte journalière prononcée par jugement du Conseil de prud’hommes de Metz le 8 novembre 2016, en vue d’obtenir la remise de bulletins de salaires rectifiés et des documents post contractuels,
• 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Basseux et Cie a demandé au conseil de débouter Mme A en toutes ses demandes et subsidiairement réduire au maximum le montant de l’astreinte.
Par jugement du 5 mars 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• Déboute la SA Basseux et Cie, prise en la personne de son représentant légal, en sa demande de production, avant dire droit, des pièces relatives à l’inscription et l’indemnisation de Mme A par Pôle emploi,
• Condamne la SA Basseux et Cie, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme A :
• 26 500,00 € au titre de la liquidation dé’nitive de l’astreinte résultant du retard d’exécution de l’injonction prononcée dans le jugement du Conseil de prud’hommes du 6 novembre 2018,
• 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les éventuels fais et dépens de l’instance, Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions ou demandes,• Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.•
Par déclaration formée par voie électronique le 22 mars 2019, la SA Basseux et Cie a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2019.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2019, la SA Ets Basseux et Cie demande à la Cour de :
• Avant dire droit, ordonner la communication par Mme A d’une attestation récapitulant les périodes d’inscription au Pôle Emploi depuis juillet 2015 ainsi que d’une attestation mensuelle des périodes indemnisées par Pôle Emploi de juillet 2015 à ce jour,
• Subsidiairement, réformer le jugement entrepris et débouter Mme A de toutes ses demandes fins et conclusions, Infiniment subsidiairement, réduire au maximum le montant de l’astreinte,• Reconventionnellement, condamner Mme A à lui verser :• 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,• 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles.•
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, Mme A demande à la Cour de :
Débouter la SA Basseux et Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,• Infirmer le jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l’astreinte,•
• Condamner la SA Basseux et Cie à payer à Mme A la somme de 53 500,00 € au titre de la liquidation définitive de l’astreinte journalière, Condamner la SA Basseux et Cie à une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code• de procédure civile, Condamner la SA Basseux et Cie aux entiers frais et dépens.•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En outre, selon les articles L131-3 et L131-4 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Sur la demande avant dire droit formée par la SA Ets Basseux et Cie
La Cour entend rappeler, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, que la demande aux fins de liquidation d’une astreinte, en application des articles pré-cités, est indépendante des dommages et intérêts permettant d’indemniser un préjudice, mais n’a vocation qu’à assurer l’exécution effective de l’obligation à laquelle elle est l’accessoire.
La demande avant dire-droit formée par la SA Ets Basseux et Cie tendant à ordonner la production d’une attestation récapitulant les périodes d’inscription de Mme A à Pôle Emploi depuis juillet 2015 ainsi que d’une attestation mensuelle des périodes indemnisées par Pôle Emploi de juillet 2015 à ce jour n’est donc pas nécessaire, ces pièces ne permettant que de justifier d’un éventuel préjudice subi par Mme A du fait du retard dans la production du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaire rectifiés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Ets Basseux et Cie de sa demande avant dire droit.
Sur la demande aux fins de liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La SA Ets Basseux et Cie invoque en l’espèce l’exécution des condamnations financières qu’elle a été autorisée à consigner pour un montant limité à 8 000,00 €, les difficultés de santé rencontrées par son conseil hospitalisé entre le 3 avril et le 9 juin 2018, les difficultés financières qu’elle a également rencontrées, la nécessité pour elle d’attendre la décision définitive de la Cour d’appel de Metz sur le contenu des documents de fin de contrat et bulletins de salaire et l’absence de préjudice subi par Mme A.
La Cour entend rappeler qu’en application des textes susvisés, l’existence ou l’absence de préjudice n’a pas d’incidence sur la liquidation de l’astreinte pour laquelle il n’est tenu compte que du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, le jugement prononcé le 8 novembre 2016 n’a prononcé l’exécution provisoire que sur les condamnations financières, et non sur l’obligation de produire les documents de fin de contrat sous astreinte.
Ainsi, l’astreinte n’a commencé à courir qu’à compter de l’expiration du délai de 8 jours suivant le prononcé de l’arrêt du 13 février 2018 prononcé par la Cour d’appel de Metz ayant confirmé la condamnation de la SA Ets Basseux et Cie à produire sous astreinte les bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés, soit à compter du 21 février 2018.
La SA Ets Basseux et Cie justifie par l’attestation de son expert comptable, avoir eu des difficultés financières au cours des exercices clos au 31 janvier 2016 et 2017.
Elle démontre également que son conseil a eu des difficultés de santé, mais seulement pour la période allant du 3 avril au 9 juin 2018, soit une circonstance constituant une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
Il est constant par ailleurs que les documents visés par l’obligation de délivrance sous astreinte ont été remis à Mme A le 5 mai 2018, soit passé le délai de 73 jours suivant l’expiration du délai de 8 jours suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 13 février 2018.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire le montant de l’astreinte et de la liquider à la somme de 5 475,00 € à la date du 5 mai 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la SA Ets Basseux et Cie sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
La procédure introduite par Mme A aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 8 novembre 2016 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 13 février 2018 étant justifiée dans son principe et partiellement dans son montant, il convient de considérer qu’elle n’est pas abusive.
La SA Ets Basseux et Cie sera donc déboutée de ce chef de prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Ets Basseux et Cie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
La SA Ets Basseux et Cie sera en outre condamnée à payer à Mme A la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA Ets Basseux et Cie de sa demande avant dire droit en production de pièces et en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 8 novembre 2016 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 13 février 2018 à la somme de 5 475,00 € ;
Condamne en conséquence la SA Ets Basseux et Cie à payer cette somme de 5 475,00 € à Mme X-B A ;
Déboute la SA Ets Basseux et Cie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA Ets Basseux et Cie à payer à Mme X-B A la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA Ets Basseux et Cie aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente de Chambre
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