Infirmation 8 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 8 mars 2022, n° 18/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 avril 2018, N° F17/00578 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00137
08 mars 2022
---------------------
N° RG 18/01312 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EYFG
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 avril 2018
F 17/00578
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Huit mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A. PSA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. X a été embauché par la société PSA Automobiles, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juin 1999, en qualité d’ajusteur.
Le 06 février 2017, à la sortie de son poste de travail, un surveillant a demandé à M. X de le suivre pour contrôler son sac en présence d’un autre surveillant. Ne comprenant pas cette mesure, M. X s’est énervé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 24 février 2017 avec mise a pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mars 2017, M. X a été licencié pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 29 mai 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger que son licenciement est abusif ;
En conséquence,
- Condamner la SA Peugeot Citroen Automobiles dénommée aujourd’hui PSA Automobiles SA à lui verser les sommes :
'90 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
'344,43 euros brut de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire en mars 2017 ;
'34,44 euros brut de congés payés afférents ;
'2 968,92 euros brut au titre des salaires pour la mise à pied conservatoire en février 2017 ;
'296,89 euros brut de congés payés afférents ;
'5 937,84 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
'593,78 euros brut de congés payés afférents ;
'13 580,86 euros d’indemnité de licenciement ;
- Condamner la SA Peugeot Citroen Automobiles dénommée aujourd’hui PSA Automobiles SA à lui remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir les affaires personnelles présentes dans son vestiaire a savoir un nécessaire de toilette, une ceinture en-cuir, un T shirt, une paire de chaussettes et des bouchons auditifs moulés a ses oreilles ;
- Condamner la SA Peugeot Citroen Automobiles dénommée aujourd’hui PSA Automobiles SA à lui délivrer sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard commençant a courir 8 jours après la notification des présentes une fiche de salaire de mars 2017 et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiées conformément aux termes de la décision à intervenir;
- Condamner la SA Peugeot Citroen Automobiles dénommée aujourd’hui PSA Automobiles SA à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA Peugeot Citroen Automobiles dénommée aujourd’hui PSA Automobiles SA aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 19 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de Metz, section industrie a statué ainsi qu’il suit :
- Prend acte du désistement de M. X pour la demande de récupération de ses effets personnels qui lui ont été remis le 17 juillet 2017 ;
- Dit et juge que le licenciement de M. X pour faute grave est abusif ;
- Condamne la SA Peugeot Citroen Automobiles aujourd’hui nommée PSA Automobiles SA, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X aux sommes de :
'30 000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
'2 402,99 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
'240,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
'4 805,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'480,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
'10 989,67 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
'344,43 euros brut au titre de rappel de salaire ;
'34,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
'1 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SA Peugeot Citroen Automobiles aujourd’hui nommée PSA Automobiles SA, prise en la personne de son représentant légal à délivrer à M. X la fiche de salaire de mars 2017 ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement ce sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2018 ;
- Ordonne l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SA Peugeot Citroen Automobiles aujourd’hui nommée PSA Automobiles SA, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle
- Condamne la SA Peugeot Citroen Automobiles aujourd’hui nommée PSA Automobiles SA, prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Par déclaration formée par voie électronique le 18 mai 2018 et enregistrée au greffe le jour même, la société PSA Automobiles a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 19 mai 2020, enregistrées au greffe le jour même, la société PSA Automobiles demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz le 19 avril 2018.
- Dire et juger que le licenciement de M. X était justifié par l’existence d’une faute grave.
- Débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter en conséquence M. X de sa demande de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
- Condamner M. X à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. X aux entiers frais et dépens.
Maître Munier, conseil de M. X, n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Le lettre de licenciement pour faute grave en date du 8 mars 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Le délai légal de réflexion prévu à l’article L.1232-6 du Code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 06 février 2017 à 5 heures 30, suite à des vols répétés, vous avez fait l’objet d’un contrôle de vos divers effets et objets personnels en fin de poste par l’équipe de surveillance en charge de la sécurité des biens et des personnes du site.
Suite à la demande d’un surveillant-pompier, vous avez accepté de le suivre dans une salle du bâtiment 21 afin qu’il soit procédé à ce contrôle.
Vous avez alors tenu les propos suivants : « Pourquoi tu me fouilles ' tu es de la police toi ' qu’est ce qu’il y a marqué là ' Sécurité incendie non '
Tu as besoin d’un de tes collègues pour que je ne puisse pas te casser la gueule '
Ma gueule ne te revient pas '
La prochaine fois que tu me fixes comme ça, et que ton regard croise le mien, je te casse la gueule ! Tu as compris ' ».
Lors de notre entretien du 24 février 2017, vous avez reconnu avoir tenu ces propos.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement à l’encontre du personnel de surveillance. En effet, non seulement vous avez manque de respect à l’égard du surveillant procédant au contrôle mais surtout vous avez eu une attitude agressive allant jusqu’à proférer des menaces à son encontre.
Ce comportement est notamment contraire à l’article 15 du règlement intérieur de l’établissement qui prévoit que « Toute violence ou tentative de violence menace ou insulte à l’encontre des personnes (') pourra faire l’objet de sanctions » ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’occurrence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l’espèce, la SAS PSA Automobiles reproche à M. X d’avoir adopté une attitude agressive à l’égard de M. B Y, chef d’équipe et surveillant Securitas sur le site de Tremery, lorsque ce dernier a souhaité vérifier les affaires personnelles du salarié suite à des vols au sein de l’établissement.
L’appelante produit à cet égard les pièces suivantes :
- le règlement intérieur de l’entreprise qui dispose à l’article 20 que « En cas de disparition ou de vols répétés de pièces ou de matériel, la direction pourra effectuer avec l’accord des salariés et, s’ils le souhaitent, en présence d’un tiers de leur choix appartenant à l’établissement, des contrôles des
divers effets et objets personnels. Dans ce cadre, les salariés pourront également être amenés à ouvrir leurs casiers et armoires individuelles. En cas d’impossibilité de joindre le salarié, l’ouverture se fera en présence d’un tiers appartenant à l’établissement. En cas d’opposition du salarié, la Direction pourra notamment demander l’intervention d’un officier de police judiciaire »,
- les attestations de M. B Y, chef d’équipe Securitas, et de M. C D, surveillant pompier Securitas, présent au moment des faits, qui rapportent unanimement que M. X a tenu des « propos menaçants » envers M. Y lorsque celui-ci a voulu procéder à un contrôle de ses affaires personnelles et a notamment déclaré « tu as besoin d’un de tes collègues pour que je ne puisse pas te casse la gueule ' » et « la prochaine fois que tu me fixes comme ça, et que ton regard croise le mien, je te casse la gueule, tu as compris ' ».
Les faits reprochés sont donc matériellement établis d’autant que les premiers juges ont constaté que M. X a reconnu avoir tenus de tels propos.
Étant donné que M. X n’a pas pu obtenir la présence d’un tiers qu’il aurait choisi conformément au règlement intérieur de la société, il aurait légitimement pu refuser la fouille mais à aucun moment la fouille irrégulière ne pouvait justifier que le salarié adopte un comportement agressif à l’égard de l’agent de surveillance alors qu’il n’est pas évoqué que ce dernier l’ait forcé à se soumettre au contrôle, l’ait provoqué ou l’ait agressé.
Quand bien même M. X était visiblement contrarié de faire l’objet d’un contrôle et était fatigué à la fin d’une longue journée de travail, il n’est pas tolérable que le salarié s’en soit pris à l’agent de surveillance en le menaçant « de lui casser la gueule », toute forme de violence, même seulement verbale, étant prohibée dans une relation de travail.
Le comportement agressif de M. X étant établi par les preuves recueillies par l’employeur, la cour considère que le licenciement du salarié reposait non seulement sur une cause réelle et sérieuse, mais également sur une faute, qualifiée à juste titre de grave, constituant une violation des obligations contractuelles du salarié d’une importance telle qu’elle justifiait la rupture à effet immédiat du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, au regard de la teneur des propos tenus par M. X caractérisant des menaces de violence physique envers l’agent de contrôle si leurs regards venaient à nouveau à se croiser alors qu’ils allaient forcément se rencontrer à l’accueil du site et que l’employeur devait protéger les prestataires de ses salariés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé pour qu’il soit dit que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié et le salarié sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement entrepris sera aussi infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA PSA Automobiles tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Z X est fondé sur une faute grave.
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Chèque ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Imputation ·
- Liquidation ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Règlement
- Vente ·
- Vêtement ·
- Saisie ·
- Préjudice moral ·
- Dépôt ·
- Huissier de justice ·
- Biens ·
- Tiers ·
- Exécution ·
- Prix
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Obligations de sécurité ·
- Semence ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Montant ·
- Révision ·
- Réel ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Locataire ·
- Consommation d'eau ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Resistance abusive ·
- Trouble ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Audit ·
- Date ·
- Siège ·
- Travail temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Boni de liquidation ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation amiable ·
- Ad hoc ·
- Liquidation judiciaire
- Astreinte ·
- Associations ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Démission ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Diplôme
- Saisine ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Clôture ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Syndicat ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Vienne
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Intérêt à agir ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de mandat ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Mandat
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Descriptif ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.