Infirmation partielle 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 déc. 2022, n° 20/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 juin 2020, N° 19/552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE SGP, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00770
14 Décembre 2022
— --------------------
N° RG 20/01064 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJKF
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
10 Juin 2020
19/552
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE SGP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, susbtituant la Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [T] [F] a été embauché par la SAS Groupe SGP en qualité d’agent de sécurité, selon contrat à durée indéterminée signé le 10 décembre 2015, prenant effet à compter du 11 décembre 2015, et modifié par avenant du 1er février 2016.
Monsieur [F] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1585,10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable pour une éventuelle sanction fixé le 22 juin 2018, auquel aucune suite n’a été donnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 21 février 2019, auquel aucune suite n’a été donnée.
Par lettre du 21 mars 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des griefs à l’encontre de son employeur.
Par acte introductif enregistré au greffe le 5 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
Déclarer que la demande de M. [F] est recevable et fondée,
Requalifier la prise d acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Groupe SGP à payer à M. [F] :
'la somme de 5324 euros brut au titre des dommages et intérêts ;
'la somme de 3042.44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'la somme de 304.24 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
'la somme de 760.61 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
'la somme de 2000 euros brut au titre du préjudice moral ;
'la somme de 1760.31 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
'la somme de 176.03 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Condamner la SAS Groupe SGP à verser à M. [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Groupe SGP à supporter les dépens.
La SAS Groupe SGP s’est opposée aux demandes formées contre elle et a sollicité, reconventionnellement la condamnation de M. [F] à lui payer 1 585,10 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
Déclare la demande de M. [F] recevable mais mal fondée,
Déboute M. [F] de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Requalifie la prise d acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] en une démission,
Déboute M. [F] du surplus-de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute la SAS Groupe SGP de sa demande d’indemnisation au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute la SAS Groupe SGP SGP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 30 juin 2020 et enregistrée au greffe le jour même, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 3 janvier 2021 et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, Mr [F] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclarer la demande de M. [F] recevable et fondée,
Requali’er la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger l’accord d’entreprise du 5 juin 2013 relatif aux heures supplémentaires inopposable à M. [F] en raison de l’inégalité de traitement des salariés.
En conséquence,
Condamner la SAS Groupe SGP à payer à M. [F] les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de la demande :
. 5 324 euros à titre des dommages et intérêts,
. 3 042,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 304,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 760,61 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 000 euros au titre du préjudice moral,
. 1 760,31 euros brut au titre des heures supplémentaires,
. 176,03 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
Condamner la SAS Groupe SGP à payer à M. [F] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Groupe SGP en tous les frais et dépens.
Sur la demande reconventionnelle,
Débouter la SAS Groupe SGP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Opérer compensation entre les créances de M. [F] et la somme de 1173,37 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la SAS Groupe SGP demande à la cour de :
Juger que la SAS Groupe SGP n’a commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [F] ;
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
En conséquence :
Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] en démission ;
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 585,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner M. [F] à payer à la SAS Groupe SGP la somme de 1 173,37 euros à titre de remboursement du salaire trop perçu au mois de juillet 2019 ;
Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [F] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les griefs reprochés par M. [F] à la SAS Groupe SGP :
M. [F] ayant adressé le 21 mars 2019 à la SAS Groupe SGP une demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison de différents manquements de l’employeur, le juge se doit d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
Sur la malignité de l’employeur :
M. [F] invoque le fait que son employeur a tenté de le tromper s’agissant des conditions de la rupture de son contrat de travail, en imaginant une procédure disciplinaire de licenciement pour faute grave alors que les parties envisageaient une rupture conventionnelle.
La SAS Groupe SGP conteste cette version des faits, expliquant que M. [F] a été placé en arrêt maladie du 20 septembre 2017 à novembre 2018, et qu’avant d’envisager sa reprise, il l’a contacté pour l’informer de ce qu’il ne voulait plus travailler pour elle, envisageant dans un premier temps une rupture conventionnelle avant de faire part de sa volonté d’être licencié pour abandon de poste.
Il résulte des échanges entre les parties que M. [F] a contacté le service des ressources humaines de la SAS Groupe SGP en novembre 2018, pour faire part de sa volonté de ne plus poursuivre son contrat de travail, évoquant une rupture pour inaptitude ou une rupture conventionnelle.
Par courriel daté du 27 décembre 2018, M. [F] a transmis sa demande de rupture conventionnelle formalisée dans un courrier daté du 26 décembre 2018.
Il résulte de messages électroniques échangés entre M. [F] et la nouvelle assistante ressources humaines de la SAS Groupe SGP, Mme [X], embauchée en CDD à compter du 23 novembre 2018, que le 24 janvier 2019 elle a eu une discussion avec M. [F] au sujet de la rupture du contrat de travail de celui-ci.
Si ces échanges ne permettent pas de démontrer de qui, entre M. [F] et Mme [X], est venue la demande de renseignement au sujet d’un licenciement pour abandon de poste, il résulte de ces messages électroniques que l’assistante ressources humaines a informé M. [F] du calendrier qui pourrait être appliqué jusqu’au prononcé de son licenciement.
Il est constant par ailleurs que la procédure disciplinaire engagée par la SAS Groupe SGP en février 2019 n’a abouti à aucune sanction en raison de la production de ces messages lors de l’entretien préalable organisé le 21 février 2019 qui ont gêné l’employeur, tel que cela résulte de l’attestation de M. [N], délégué du personnel ayant assisté M. [F] lors de l’entretien préalable.
Cependant, cet entretien préalable ne correspond pas à la procédure de rupture conventionnelle mais bien à un comportement de M. [F] pouvant revêtir une qualification disciplinaire (messages agressifs de M. [F] envers d’autres salariés du service des ressources humaines), de sorte qu’il n’est pas démontré que l’employeur a tenté par cette procédure disciplinaire de contourner une procédure de rupture conventionnelle.
La procédure disciplinaire engagée par la SAS Groupe SGP en février 2019 n’ayant abouti à aucune sanction, M. [F] ne peut invoquer un manquement de l’employeur à ce sujet, M. [F] restant libre de poursuivre son contrat de travail, d’engager une démarche médicale visant à constater son éventuelle inaptitude médicale, ou enfin de démissionner.
sur les retenues abusives sur son salaire :
M. [F] reproche en outre à la SAS Groupe SGP de lui avoir retenu injustement 31,89 euros sur son salaire de janvier 2018, outre la somme de 489,89 euros sur son salaire de novembre 2018.
La SAS Groupe SGP explique que ses retenues sont justifiées, la première par un retard injustifié de M. [F] le 28 décembre 2017, et la seconde par l’absence de production dans les temps de son arrêt maladie couvrant la période allant du 22 au 30 novembre 2018, somme régularisée le mois suivant.
L’examen du planning et de la feuille de présence relatifs au mois de décembre 2017 montre que M.[F] a bien eu une heure de retard le 28 décembre 2017, ce que M. [F] ne conteste pas par ailleurs, et qu’en outre l’assistante d’exploitation de la société lui explique par courriel, sans être contredite par M. [F], qu’il a déjà bénéficié de la totalité de ses journées pour enfant malade, de sorte que son absence pour ce motif doit être déduite de son salaire.
S’agissant de la retenue de 489,89 euros opérée sur le salaire de novembre 2018, l’examen des bulletins de salaire de novembre et de décembre 2018 montre que cette somme a été créditée au bénéfice de M. [F] le mois suivant, soit en décembre 2018.
Au vu de ces éléments, aucune retenue injustifiée n’est établie et aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé.
sur la non régularisation des indemnités de prévoyance et l’absence de maintien du salaire:
M. [F] indique qu’il n’a pas reçu les indemnités réglées par la société Swiss Life à son employeur au titre de la prévoyance, et que son maintien du salaire pendant son arrêt maladie n’a pas été assuré en décembre 2018 puis janvier et février 2019.
La SAS Groupe SGP ne conteste pas son obligation de maintien du salaire ni celle de versement des indemnités de prévoyance mais estime que M. [F] a été rempli de ses droits, notamment au vu de la régularisation intervenue en juin 2019.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [F] s’est trouvé en arrêt maladie du 20 septembre 2017 au 15 avril 2019 et a perçu des indemnités journalières à ce titre de la part de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’examen des bulletins de salaire de M. [F] montre que des sommes ont été versées régulièrement par l’employeur au titre du maintien du salaire, et que M. [F] a également perçu des indemnités de prévoyance, notamment en juin 2019 date de la dernière régularisation portant sur une somme de 550,07 euros brute, soit 424,50 euros net.
M. [F] ne justifiant pas de l’ensemble des sommes qu’il a perçues de la part de la CPAM (seule les périodes de 20 octobre au 30 novembre 2018 puis du 25 février au 15 avril 2019 étant justifiées) et ne précisant aucune somme qui lui resterait due au titre du maintien du salaire et des indemnités de prévoyance, il convient de constater que M. [F] ne démontre pas que la SAS Groupe SGP reste encore lui devoir des sommes au titre de son obligation de maintenir son salaire pendant la période d’arrêt maladie et de verser les indemnités reçues de la part de l’organisme de prévoyance.
Il est constant en revanche que la régularisation des indemnités de prévoyance n’est intervenue qu’en juin 2019, soit plus de trois mois après la rupture de la relation de travail. En agissant avec retard, la SAS Groupe SGP a manqué à ses obligations contractuelles.
sur le non paiement des heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Par ailleurs, s’agissant d’une demande en paiement d’un rappel de salaire, cette prétention est soumise au délai de prescription de trois ans prévu à l’article L 3245-1 du code du travail qui prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [F] sollicite le paiement d’heures supplémentaires couvrant la période allant de mars 2016 à mars 2019, soit de sommes devenues exigibles à la fin du mois de mars 2016 pour les plus anciennes.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 mars 2019 par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail adressée par le salarié par lettre recommandée datée de ce jour, il convient de constater que la demande de rappel des heures supplémentaires n’est pas prescrite, s’agissant de sommes devenues exigibles moins de trois ans avant la rupture du contrat.
Concernant le fond de sa demande, M. [F] verse aux débats ses plannings établis sur la période allant de décembre 2015 à mars 2019, un tableau des heures supplémentaires portant sur le seul mois de mars 2016, et un tableau versé aux débats à hauteur d’appel couvrant la période allant de mars 2016 à mars 2019 inclus, faisant apparaître par semaine les heures indiquées sur les plannings et le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Ces documents ne donnent pas le détail des horaires de travail que M. [F] prétend avoir effectués et qui seraient distincts de ceux indiqués sur les plannings et rémunérés par l’employeur.
En s’abstenant de préciser les horaires de travail qu’il prétend avoir effectués, M. [F] n’étaye pas suffisamment sa demande et ne permet pas à l’employeur de s’expliquer sur les heures revendiquées faute pour lui de pouvoir déterminer à quel jour précis elles se rapportent.
Dès lors, il convient de constater que M. [F] ne fournit pas suffisamment d’éléments pour étayer sa demande d’heures supplémentaires qu’il estime impayées.
Ce manquement ne sera pas davantage retenu, et la demande de rappel de salaire formée à ce titre par M. [F] sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— sur la dégradation de son état de santé :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’un organisation et de moyens adaptés et l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
M. [F] indique que la dégradation de son état de santé est due au comportement fautif de son employeur qui n’a pas respecté son obligation de sécurité prévue à l’article L 4121-1 du code du travail.
Si les certificats médicaux versés aux débats par M. [F] et datés du 27 février 2019 et du 16 mars 2019 montrent que l’état de santé de M. [F] n’était pas compatible avec la poursuite de son poste de travail, et que M. [F] souffre d’une anxiété particulièrement envahissante, aucune inaptitude n’a été cependant constatée par le médecin du travail et aucun lien avec des agissements précis de l’employeur n’est démontré, les certificats médicaux se limitant à relayer les propos du salarié sans pouvoir démontrer à eux seuls la réalité des manquements de l’employeur.
Dès lors, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas démontré.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Il résulte des développements qui précèdent que la SAS Groupe SGP a manqué à son obligation de verser immédiatement les indemnités de prévoyance qu’elle a reçues de la part de l’organisme de prévoyance.
Cependant, compte tenu du montant de cette somme (424,50 euros nette) et de la période à laquelle cette somme se rapportait (février et mars 2022), il convient de constater que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties.
Dès lors, la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, formée par M. [F] par lettre recommandée du 21 mars 2019, s’analyse comme une démission.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] s’analysant comme une démission, M. [F] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (L 1234-1 du code du travail), et d’indemnité légale de licenciement (L 1234-9 du code du travail).
M. [F] demande en outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral qui résulte des conditions dans lesquelles il a été contraint de demander la rupture et de l’état de santé dans lequel il se trouvait.
Cependant, aucun manquement de l’employeur n’étant démontré, il convient de débouter M.[F] de cette prétention.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS Groupe SGP :
La SAS Groupe SGP demande la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité de préavis, invoquant les dispositions de la convention collective prévoyant un délai de préavis d’un mois de la part du salarié qui démissionne.
M. [F] invoque le caractère fondé de sa demande de prise d’acte pour s’opposer à cette demande.
Il est constant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat, de sorte que la partie à laquelle la rupture est imputée devra payer l’indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, lorsque la prise d’acte s’analyse en une démission, le salarié est débiteur de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture s’analysant comme une démission, M. [F] reste devoir l’indemnité de préavis.
M. [F] sera donc condamné au paiement de l’indemnité de préavis de 1 585,10 euros et le jugement infirmé sur ce point.
La SAS Groupe SGP demande enfin la condamnation de M. [F] à lui rembourser la somme de 1 173,37 euros qui lui a été versée indûment en juillet 2019 suite à une erreur de paramétrage du logiciel.
M. [F] s’oppose à cette demande, estimant que la somme sollicitée correspond à la retenue opérée indûment en février 2019 pour une somme de 1 308,19 euros.
Les développements qui précèdent montrant que le maintien du salaire a été effectué par l’employeur et l’examen du bulletin de salaire de juillet 2019 faisant apparaître que M. [F] a perçu un salaire de 1 173,37 euros pour un horaire plein de travail réalisé en juillet 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient de constater que la somme sollicitée par la SAS Groupe SGP a bien été indûment versée à M. [F] qui devra la restituer.
Le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens d’appel. L’équité commande en revanche de laisser à la SAS Groupe SGP la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés à hauteur d’appel dans le présent litige. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Condamne M. [T] [F] à payer à la SAS Groupe SGP la somme de 1 585,10 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] à payer à la SAS Groupe SGP la somme de 1 173,37 euros au titre de la somme indûment perçue en juillet 2019 ;
Déboute la SAS Groupe SGP de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière, P/ La Présidente régulièrement empêchée,
La Conseillère,
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