Confirmation 3 octobre 2019
Cassation 8 décembre 2021
Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 janv. 2024, n° 22/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°24/00029
24 janvier 2024
— -----------------------------
N° RG 22/00438 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVXW
— -----------------------------
Conseil de Prud’hommes de NANCY
Jugement du 12 juin2018
(RG F 17/00032)
Cour d’Appel de NANCY
Arrêt du 03 octobre 2019
(RG 18/01697)
Cour de cassation
Arrêt du 08 décembre 2021
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt quatre janvier deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE :
Association de Moyens Retraite Complémentaire (AMR C) venant aux droits de l’Association de Moyens Malakoff Médéric (A3M) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant e par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] a été embauché à compter du 1er mars 2006 à durée indéterminée et à temps complet par l’Association de gestion du groupe Mederic (aux droits de laquelle vient désormais l’Association de moyens retraite complémentaire), en qualité de délégué régional, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3 620 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime de vacances.
La convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire était applicable à la relation de travail.
Au mois d’avril 2011, M. [C] a été nommé responsable de site [Localité 5]-[Localité 6].
Par lettre du 27 octobre 2014, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 3 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy de la contestation de la rupture.
Par décision du 2 février 2016, la formation paritaire de la section encadrement a prononcé la caducité.
Par courrier du même jour reçu au greffe le 8 février 2016, M. [C] a demandé le relevé de la caducité.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [C] n’était pas fondé en sa demande de relevé de caducité ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de caducité du 2 février 2016 ;
— condamné M. [C] à payer à la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 janvier 2017, la cour d’appel de Nancy a confirmé la décision du 3 mai 2016, sauf s’agissant de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau, a débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement de frais irrépétibles et condamné M. [C] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Le 18 janvier 2019, M. [C] a interjeté appel à l’encontre de la décision du 2 février 2016 qui avait prononcé la caducité.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel de Nancy a notamment dit irrecevable la demande formée par M. [C] dans le cadre de la procédure d’appel engagée le '8" janvier 2019.
Précédemment, le 27 janvier 2017, le salarié a saisi, à nouveau, le conseil de prud’hommes de Nancy de la contestation portant sur son licenciement.
L’employeur a alors opposé notamment l’irrecevabilité des demandes en application du principe de l’unicité d’instance alors en vigueur et la prescription de l’article L. 1471-1 dans sa rédaction en vigueur.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2018, la formation paritaire de la section encadrement a :
— jugé infondées les demandes de l’employeur en irrecevabilité et prescription des prétentions de M. [C] ;
— jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Malakoff Mederic à payer à M. [C] la somme de 28 960 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Malakoff Mederic de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association Malakoff Mederic de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C], dans la limite de trois mois d’indemnité;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— mis les dépens à la charge de l’association Malakoff Mederic.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du 12 juin 2018 en toutes ses dispositions, puis, y ajoutant, a condamné l’Association de moyens de retraite complémentaire à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné l’Association aux dépens.
Le 3 décembre 2019, l’employeur a formé un pourvoi.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 3 octobre 2019 de la cour d’appel de Nancy, après avoir répondu, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable à compter du 17 juin 2013, que:
' (…) 3- Aux termes de ce texte, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
4- Pour juger que l’action du salarié n’était pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, le 27 janvier 2017, la cour d’appel a relevé que le délai de prescription quinquennale n’avait pas expiré.
5- En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le licenciement avait été notifié le 27 octobre 2014, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Le 21 février 2022, l’Association de moyens retraite complémentaire a saisi par voie électronique la cour d’appel de Metz en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2022, l’Association de moyens retraite complémentaire requiert la cour d’infirmer le jugement du 12 juin 2018 en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :
à titre principal,
— de déclarer les demandes de M. [C] prescrites et irrecevables ;
— de débouter M. [C] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de juger le licenciement bien fondé ;
— de débouter M. [C] de ses demandes ;
en tout état de cause,
— d’ordonner le remboursement des intérêts sur les condamnations indûment versées pour un montant de 3 549,79 euros et non remboursées 'à ce jour’ ;
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose sur la prescription :
— que la caducité définitivement constatée a privé la première saisine de tout effet interruptif ;
— que la demande de relevé de la caducité présentée par M. [C] le 8 février 2016 est sans emport sur la prescription, puisqu’une décision confirmant la caducité a ensuite été rendue, de sorte que la première instance était définitivement éteinte ;
— que la saisine ultérieure du conseil de prud’hommes n’est intervenue que postérieurement au délai de prescription de deux ans applicable en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013.
Elle ajoute :
— que M. [C] ne peut pas soutenir que la décision du 2 février 2016 ne lui a pas été signifiée, alors que les décisions des juridictions prud’homales sont notifiées (et non signifiées) aux parties;
— que M. [C] avait bien connaissance du jugement du 2 février 2016, puisqu’il a sollicité un relevé de caducité dès le 8 février 2016 ;
— qu’en tout état de cause, conformément à l’article 528-1 du code de procédure civile, même à supposer que le délai d’appel n’ait pas couru en raison d’une prétendue absence de signification régulière de la décision du 2 février 2016, les demandes de M. [C] étaient irrecevables, en ce que le recours aurait dû être formé dans les deux ans du prononcé du jugement.
Subsidiairement, sur l’insuffisance professionnelle, elle fait valoir :
— que M. [C] était très loin d’atteindre les objectifs personnels fixés ;
— que le salarié manquait d’implication dans la 'synergie collectif/individuelle’ ;
— qu’elle a reçu des plaintes de clients sur le travail de l’intimé ;
— que M. [C] n’a pas réagi à l’entretien du 1er juillet 2013 avec sa supérieure hiérarchique, puis à l’entretien du 8 juillet 2014 ;
— qu’il n’a pas fait preuve d’exemplarité dans le cadre de son activité ;
— que le suivi d’activité de son équipe par M. [C] n’était pas suffisamment structuré;
— que M. [C] n’a jamais transmis le plan d’actions demandé par sa hiérarchie.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [C] sollicite que la cour :
— déclare recevable et bien fondée sa demande devant le conseil de prud’hommes du 27 janvier 2017 ;
— confirme le jugement du 12 juin 2018, en ce qu’il a déclaré l’action du salarié ni irrecevable ni prescrite, en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’Association de moyens retraite complémentaire à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné celle-ci au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, dans la limite de trois mois d’indemnités et en ce qu’il a condamné l’Association aux dépens dans le cadre des deux instances;
— infirme le jugement du 12 juin 2018, en ce qu’il a condamné l’Association de moyens retraite complémentaire au versement de la somme de 28 960 euros net à titre de dommages-intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
— condamne l’Association de moyens retraite complémentaire au versement de la somme de 108 333 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne l’Association de moyens retraite complémentaire à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la juridiction de renvoi.
Il réplique :
— qu’en l’absence de signification régulière de la décision de caducité du 2 février 2016, le délai pour interjeter appel n’a pas commencé à courir ;
— qu’il a régulièrement interjeté appel le 18 janvier 2019 pour en obtenir l’infirmation, que la procédure enregistrée sous le n° 19/00425 à la cour d’appel de Nancy a abouti à un arrêt du 6 février 2020 et que la décision de caducité n’est devenue définitive qu’à l’issue de cette procédure;
— qu’il s’ensuit que la décision de caducité n’était pas définitive le 27 janvier 2017, lorsqu’il a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Nancy, si bien que sa seconde action n’était pas prescrite.
Il ajoute :
— qu’il a régularisé des conclusions interruptives de prescription par-devant la cour d’appel le 18 juillet 2016, en formalisant 'officiellement’ des demandes ;
— qu’il a interrompu par la saisine du 8 février 2016 le délai de prescription de l’action en contestation de son licenciement ;
— que la demande visant à contester le bien fondé du licenciement et celle de relevé de caducité de la citation initiale portaient sur le même point et poursuivaient en réalité le même but, à savoir soumettre au juge le licenciement litigieux, de sorte que l’interruption de la prescription, qui résultait de la demande de relevé de caducité, s’est étendue de la première action à la seconde.
Sur le fond, il estime :
— que la Cour de cassation n’a pas remis en cause la réalité du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il donnait toute satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et était régulièrement félicité ;
— que de nouvelles exigences de productivité de la part de son employeur ont accéléré la dégradation de ses conditions de travail et l’ont confronté à une difficulté chronique tenant à un sous-effectif ;
— qu’il a fait un malaise sur son lieu de travail au mois d’août 2014 et que son état de santé s’est dégradé ;
— que la pression hiérarchique a eu pour effet un profond mal-être et une souffrance au travail 'non négligeable'.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 – donc antérieurement au licenciement litigieux – toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors les cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l’administration du travail ultérieurement annulée.
Il résulte de la décision du 2 février 2016 du conseil de prud’hommes de Nancy et de l’arrêt du 6 février 2020 de la cour d’appel de Nancy (dont il n’est pas prétendu qu’il aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation) que la requête introductive d’instance initiale du 3 décembre 2014 est désormais définitivement caduque, de sorte qu’elle ne peut pas interrompre le cours de la prescription de deux ans.
Il en est de même de la demande du 8 février 2016 qui a été présentée à la juridiction prud’homale par M. [C] et qui tendait au relevé de la caducité, ainsi que des conclusions ultérieures dont se prévaut l’intimé, notamment celles du 18 juillet 2016. En effet, cette demande et ces conclusions n’étaient que subséquentes à l’acte introductif d’instance, de sorte qu’elles sont tombées avec l’acte devenu caduc.
Une nouvelle instance n’a été engagée par M. [C] que le 27 janvier 2017, soit plus de deux années après la notification du licenciement litigieux.
Le fait que M. [C] ait présenté, comme il s’en prévaut, des demandes au fond à différentes reprises lors de la précédente instance, n’a aucune incidence sur le caractère tardif de celle introduite le 27 janvier 2017, en considération du délai de prescription de l’article L. 1471-1 précité.
A cet égard, la jurisprudence que M. [C] mentionne (Cour de cassation, chambre sociale, 8 avril 2010, pourvoi n° 08-42307) considérait que si, en principe, l’interruption de la prescription ne pouvait s’étendre d’une action à l’autre, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernaient l’exécution du même contrat de travail. Cette jurisprudence s’appliquait toutefois à deux actions engagées au cours d’une même instance, en vertu du principe d’unicité de l’instance – et non, comme en l’espèce, de deux instances distinctes dont la première est devenue caduque.
En définitive, la citation initiale du 3 décembre 2014 étant devenue définitivement caduque, étant observé que la demande de relevé de caducité du 8 février 2016 n’était qu’un acte subséquent, et l’instance du 27 janvier 2017 ayant été introduite après le délai d’action de deux ans, la prescription est acquise.
En conséquence, en application de l’article 122 du code de procédure civile, M. [C] est déclaré irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Le jugement du 12 juin 2018 de la section encadrement du conseil de prud’hommes est donc infirmé en toutes ses dispositions.
L’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement. Il appartient aux parties de faire le compte entre elles, sans qu’il y ait lieu pour la cour d’ordonner le paiement d’intérêts sur les condamnations versées en exécution du jugement. La demande en ce sens de l’Association de moyens retraite complémentaire est donc rejetée.
M. [C] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné à payer à l’Association de moyens retraite complémentaire la somme de
2 500 euros en application de ce même article.
M. [C] est condamné aux dépens de première instance, de la décision cassée et de la présente décision d’appel, conformément aux articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt du 8 décembre 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 juin 2018 de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, sans examen au fond, comme étant prescrite la demande présentée par M. [N] [C] ;
Rejette la demande présentée par l’Association de moyens retraite complémentaire tendant à ce que le paiement d’intérêts sur les sommes indûment versées soit ordonné ;
Rejette la demande présentée par M. [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] à payer à l’Association de moyens retraite complémentaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance et des deux procédures d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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