Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 14 mars 2024, n° 21/01911
CPH Forbach 1 juillet 2021
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CA Metz
Confirmation 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que les éléments présentés par Mme [D] ne démontraient pas un vice du consentement, soulignant qu'elle avait demandé la rupture conventionnelle et qu'elle avait bénéficié d'un délai de rétractation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle ne constitue pas un licenciement et que les conditions de la rupture avaient été respectées.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes de harcèlement moral, et que les conditions de travail de Mme [D] n'étaient pas dégradées.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que Mme [D] occupait un poste de responsabilité et était en charge des mesures de prévention, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mars 2024, n° 21/01911
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/01911
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 1 juillet 2021, N° 19/00299
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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