Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 févr. 2024, n° 22/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 avril 2022, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00064
14 février 2024
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N° RG 22/01096 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJO
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 avril 2022
22/00050
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE l’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] a été embauché par l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) à compter du 15 mars 2010 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été désigné membre du CHSCT en décembre 2016, puis a occupé des fonctions d’élu au sein du CSE, et de secrétaire de la commission santé et sécurité et conditions de travail du pôle Protection de l’Enfance depuis 2018.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 5 janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2022 M. [U] a reçu notification d’un avertissement.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en formation de référé et a sollicité qu’il soit ordonné au CMSEA l’annulation de l’avertissement, subsidiairement sa suspension.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes Metz a statué comme suit :
« Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Dit et juge la demande de M. [U] [S] recevable et bien fondée.
En conséquence,
Annule l’avertissement du 14 janvier 2022.
Condamne l’Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, à payer å M. [U] [S], à titre de provision :
84,94 € nets à titre de remboursement de frais
500 € au titre des dommages et intérêts
Dit que ces sommes produiront des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la saisine le 04.03.2022.
Condamne l’Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [S] :
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit titre provisoire,
Condamne l’Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. ».
Par déclaration transmise le 3 mai 2022, l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’enfance de l’Adolescence et des Adultes a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022.
Par ses conclusions récapitulatives n° 3 en date du 2 novembre 2023, l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’enfance de l’Adolescence et des Adultes demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l’appel interjeté par le CMSEA le 4 mai 2022 et le dire bien fondé,
Rejeter l’appel incident formé à titre subsidiaire par M. [S] [U]
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Metz en sa formation des référés le 28 avril 2022 en ce qu’elle a :
Constaté un trouble manifestement illicite
Annulé l’avertissement du 14 janvier 2022
Condamné le CMSEA à payer à M. [S] [U] à titre de provision :
84,94 € nets à titre de remboursement de frais
500 € à titre de dommages et intérêts
1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamné le CMSEA aux dépens
Statuant à nouveau,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite
Constater l’abus de prérogative et la faute de M. [S] [U],
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à annulation de l’avertissement notifié à M. [S] [U],
Subsidiairement, le débouter de sa demande éventuelle de suspension de son avertissement,
Constater que les frais de déplacement sollicités par M. [S] [U] ne sont pas justifiés,
En conséquence,
Débouter M. [S] [U] de sa demande à hauteur de 84,94 € net sur ce fondement.
En tout état de cause,
Débouter M. [S] [U] de sa demande de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi à hauteur de 1000 €
Débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [S] [U] à verser au CMSEA la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 € pour la procédure d’appel
Le condamner aux entiers dépens y compris ceux de l’appel ».
Le CMSEA relate le déroulement des relations entre les parties, et le contexte dans lequel la sanction a été prononcée.
Il indique que M. [U] avait déjà fait l’objet d’une mise en garde le 7 décembre 2020 pour ne pas avoir respecté son obligation de discrétion en diffusant des éléments confidentiels, et qu’il a réitéré ce comportement en communiquant un document évoquant des faits relevant de la vie privée de deux salariés le 17 octobre 2022.
Le CMSEA conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en faisant valoir :
— que le fait de notifier un avertissement à un salarié n’est pas une violation d’une règle de droit dès lors que le salarié a un comportement fautif, l’employeur pouvant user de son pouvoir disciplinaire et appliquer une sanction justifiée, proportionnée et envisagée dans le règlement intérieur ;
— que les premiers juges ont raisonné 'à l’envers’en considérant que les faits fautifs n’étant pas avérés, et qu’il fallait en déduire qu’en l’absence de faute c’est le mandat qui avait forcément été sanctionné, alors que le trouble illicite est la violation manifeste de la loi.
En réponse à la demande d’annulation de l’avertissement, le CMSEA conteste une atteinte à la liberté d’expression qui s’apprécie en fonction de trois critères : le contexte dans lequel les propos ont été tenus, la publicité faite par le salarié, les destinataires des propos.
S’agissant du premier grief le CMSEA relève que M. [U] a pris une posture politique en refusant de présenter son pass sanitaire ; il retient que la réponse donnée par la DGT (Direction Générale du Travail) telle qu’elle a été rapportée par un représentant du personnel (pièce n° 15 de M. [U]) doit produire son pass sanitaire pour exercer son mandat dans les espaces accessibles au public de l’établissement soumis à l’obligation vaccinale.
S’agissant du deuxième grief, le CMSEA se prévaut de ce que M. [U] s’est introduit dans le bureau personnel de Mme [R] en son absence, sans la prévenir, pour déposer hors de ses heures de délégation un courrier qui la mettait en cause.
Sur la demande formulée au titre des frais de déplacement, le CMSEA invoque une contestation sérieuse ; il fait valoir que les montants en cause correspondent à des frais engagés pour une enquête que M. [U] ne devait pas faire, l’inspection du travail ayant été saisie et étant elle-même en procédure d’enquête.
Le CMSEA invoque également une contestation sérieuse concernant la provision qui a été allouée à M. [U] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par ses conclusions transmises le 29 juin 2022, M. [U] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, valant appel incident :
Ordonner au CMSEA d’annuler l’avertissement du 14 janvier 2022 de M. [U]
Et à titre infiniment subsidiaire suspendre l’avertissement du 14 janvier 2022
Condamner le CMSEA à régler à M. [U] 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’appel non compris dans les dépens.
Condamner la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution ».
M. [U] considère que le trouble manifestement illicite résulte de l’intimidation d’un salarié représentant du personnel sanctionné pour des faits liés à l’exercice de ses mandats, alors qu’aucune faute peut lui être sérieusement reprochée.
M. [U] soutient que le premier grief constitue une atteinte à sa liberté d’expression et doit entraîner la nullité de l’avertissement, avec un effet ''contaminant'' pour le second grief qu’il conteste également.
S’agissant du pass sanitaire, il fait valoir :
— que les seuls faits qui lui ont été reprochés l’ont été dans le cadre de l’exécution de son mandat ;
— qu’il n’a pas manifesté un comportement constituant un abus dans l’usage de sa liberté d’expression en critiquant l’organisation mise en place par l’employeur vis-à-vis des salariés titulaires de mandats représentatifs ;
— qu’au titre de son mandat, M. [U] pouvait circuler librement dans l’entreprise en application de l’article L. 2315-14 du code du travail ;
— que ne travaillant pas habituellement dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale, et intervenant de façon ponctuelle dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale, il n’était pas soumis à une obligation vaccinale ;
— que l’absence de clarté du droit n’est pas, et n’a jamais été une contestation sérieuse au sens de la loi.
S’agissant du second grief, il indique :
— qu’il pouvait parfaitement, en dehors de ses heures de travail, exercer ses mandats et se rendre dans n’importe quel bureau administratif pour rencontrer les salariés, ou y déposer un document d’invitation à une enquête prochaine des membres du CSE ;
— que selon son emploi du temps il était en heures de délégation lors du dépôt de son courrier ;
— qu’aucun abus dans l’exercice de ses fonctions n’est caractérisé.
Sur les frais de déplacement, M. [U] retient :
— que les dispositions légales (article L. 4132-2 du code du travail) prévoient que suite à l’exercice d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent une enquête est diligentée par l’employeur avec le représentant du CSE qui lui a signalé le danger ;
— que le 25 mai 2021 l’employeur lui a refusé le droit de procéder à l’enquête en estimant qu’il n’y avait pas danger grave et imminent, mais qu’aucune enquête n’est prévue par les textes pour l’inspection du travail dont les diligences ne se substituent pas à l’enquête effectuée par l’élu.
Sur la provision en réparation de son préjudice moral, M. [U] indique que suite à la convocation à entretien préalable il a été placé en arrêt de travail pour choc émotionnel aigu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence de la formation du conseil de prud’hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les prétentions de M. [U] au titre de l’avertissement
Par lettre du 14 janvier 2022 M. [U] a reçu notification d’un avertissement dans les termes suivants :
« Ce 15 décembre 2021, vous vous êtes présenté à 08H00 à I 'ESAT « L 'atelier des talents », site de [Localité 5], pour réaliser une visite des activités espaces verts et cuisine centrale en complément de l’inspection réalisée le 09 septembre 2021.
A votre arrivée, vous avez refusé de présenter votre pass sanitaire à la salariée chargée et habilitée à ce contrôle. Vous lui avez indiqué « je suis représentant syndical, je n 'ai pas à montrer patte blanche ni à me justifier auprès de la direction pour entrer dans la structure ». Pourtant, lors de votre échange téléphonique du 15 décembre 2021 avec le directeur de l’établissement, ce dernier vous avait explicitement indiqué que le pass-sanitaire serait nécessaire puisque l’ESAT l’atelier des talents est un ESMS soumis à l’obligation vaccinale. Après plus de 15 minutes de discussion, la salariée habilitée à ce contrôle a été contrainte d’appeler le directeur. C’est en le voyant que vous avez présenté votre pass sanitaire.
Le 17 décembre 2021, nous avons été destinataire d’un courrier électronique de la part de Madame [B] [R], cheffe de service à la MECS les 5 chemins à [Localité 4], se plaignant de vos agissements à son égard, qu’elle considère, selon ses propos, comme étant une « répétition de faits qui me donne l’impression d’un acharnement, je me sens acculée par ses agissements, un mal-être au point de solliciter un rendez-vous avec mon médecin et le médecin du travail ».
Parmi ces griefs, elle vous reproche de vous être introduit dans son bureau personnel en son absence, le 13 décembre 2021, sans autorisation, pour y déposer un courrier l’informant d’une enquête.
Elle vous reproche également de la dénigrer auprès des équipes et notamment, d’avoir, le 08 octobre 2021, tenu des propos diffamatoires à son égard l’accusant d’avoir agressé une salariée.
Ces comportements sont des manquements constatés dans l’exécution de votre contrat de travail.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu certains faits reprochés sans admettre qu’ils présentent un caractère fautif :
— considérant que si vous avez refusé de présenter votre pass sanitaire à l’entrée de l’ESAT « L’ADT » c’est parce que vous n’y êtes pas soumis ;
— s’agissant des propos que vous avez tenus à l’encontre de Mme [B] [R], vous estimez avoir « simplement informé » vos collègues de l’agression dont se serait rendu coupable la chef de service ;
— concernant l’entrée sans autorisation dans le bureau de la cheffe de service, vous considérez que puisque le bureau n’est pas fermé à clef, vous êtes autorisé à y pénétrer.
Pour explication, vous invoquez votre mandat de représentant du personnel qui :
— vous dispenserait de vous soumettre aux règles sanitaires en vigueur dans l’établissement et justifierait le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
— vous permettrait une liberté d’expression sans avoir à vous soucier de la portée et de la véracité de vos propos, oubliant l’obligation de discrétion à laquelle vous êtes astreint en votre qualité de membre de la CSSCT ;
— gênerait l’employeur, et que tout cela serait une man’uvre pour vous empêcher d’exercer correctement votre mandat.
La détention d’un mandat ne procure pas une immunité disciplinaire et ne dispense pas le salarié de respecter le règlement intérieur. Un représentant du personnel est un salarié de l’association. A ce titre, il doit respecter les règles disciplinaires et celles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
La détention d’un mandat ne saurait justifier une inertie de l’employeur. D’une part parce que s’agissant du pass sanitaire, ne pas l’exiger pourrait caractériser un manquement de notre part à notre obligation de sécurité des salariés et des usagers de l’ESAT. D’autre part, des salariés sanctionnés pour ce même motif pourraient, à raison, invoquer une différence de traitement en leur défaveur si des représentants du personnel coupables des mêmes faits n’étaient pas, comme eux, sanctionnés. Concernant les propos diffamatoires qui vous sont reprochés par Mme [B] [R] nous sommes tenus d’intervenir pour faire cesser de tels agissements. ».
Si le trouble manifestement illicite est communément défini comme la violation évidente de la règle de droit, le juge des référés doit procéder à une recherche approfondie pour déterminer si la sanction en cause, en l’espèce un avertissement, est entachée de nullité (jurisprudence : Cass. Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 13-10.365 ; Cass. Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.551).
Ainsi, le cas échéant, le juge doit rechercher si la sanction a été prononcée en raison du mandat électif et des activités syndicales du salarié et vérifier que l’employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination.
En outre, comme le rappelle avec pertinence l’intimé, une contestation sérieuse de pur droit n’affecte pas les pouvoirs du juge des référés (jurisprudence : Cass. Soc. 24 nov. 1998 n° 96-44.111 – Cass. soc. 24 juin 2009 n° 08-42.116).
M. [U] considère que les règles relatives à la discrimination et au droit à la liberté d’expression ont été violées par le CMSEA car il considère, en ce qui concerne le premier grief relatif au pass vaccinal, qu’il a été sanctionné parce qu’il avait indiqué qu’il n’avait pas à présenter son pass sanitaire, et parce qu’il avait défendu son point de vue pendant quinze minutes. Il soutient que ce reproche est infondé car il n’était pas soumis à l’obligation vaccinale comme n’intervenant que ponctuellement dans un établissement soumis à cette obligation, et n’ayant en outre pas d’obligation de pass sanitaire dérogatoire.
S’agissant du second grief, M. [U] considère qu’il porte atteinte à son droit de circuler librement dans l’entreprise, puisqu’il s’est rendu dans un lieu de travail professionnel ' soit le bureau 'professionnel’ de Mme [R] qui n’était pas fermé à clef – et y a déposé un document en lien avec les prérogatives du CSE (courrier relatif à une enquête).
M. [U] ajoute qu’il n’a commis aucun abus dans l’exercice de son mandat, notamment au préjudice de Mme [R].
La cour observe que si dans ses écritures le CMSEA conteste le lien entre les faits relevant du second grief du 13 décembre 2021 avec l’exercice par M. [U] de ses mandats, au regard de l’heure à laquelle M. [U] a déposé le courrier dans le bureau de Mme [R], l’appelant justifie qu’il se trouvait alors en temps de délégation.
De surcroît la cour relève que le courrier d’avertissement retient ce lien, en mentionnant que « La détention d’un mandat ne procure pas une immunité disciplinaire et ne dispense pas le salarié de respecter le règlement intérieur. Un représentant du personnel est un salarié de l’association. A ce titre, il doit respecter les règles disciplinaires et celles relatives à l’hygiène et à la sécurité. ».
Il est donc avéré que les deux griefs contenus dans le courrier d’avertissement sont en lien avec l’exercice par M. [U] de ses mandats.
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La liberté d’expression est un droit fondamental, et le caractère illicite du motif d’une sanction prononcée, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression entraîne à lui seul la nullité de la sanction (jurisprudence : Cass. soc. 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060 ; Cass. soc. 9 nov. 2022, pourvoi n° 21-15.208).
La faute caractérisée par l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression nécessite l’existence d’un manquement du salarié à ses obligations, que les seules déclarations d’intention de ce dernier ne caractérisent pas (jurisprudence : Cass. soc., 9 mai 2006, pourvoi n° 04-46.385).
S’agissant du reproche concernant le pass sanitaire, le CMSEA soutient dans ses écritures que M. [U] a été sanctionné pour avoir été « le seul à prendre une posture politique », qu’il « s’est montré véhément et a mis sa collègue de travail tellement en difficulté que cette dernière a dû se résoudre à appeler son directeur qui a lui-même dû quitter une réunion » pour « qu’au final M. [U] présente son pass sanitaire ».
Le CMSEA souligne qu’il a été reproché à M. [U] « de refuser de le présenter (son pass sanitaire) », et qu’à aucun moment M. [U] n’a été privé de sa liberté d’expression.
La cour observe que la lettre d’avertissement n’évoque pas un comportement 'véhément’ du salarié protégé ayant mis en difficulté la salariée « habilitée à effectuer le contrôle », mais précise en revanche la durée d’une « discussion » de « plus de quinze minutes » ayant « contraint » cette salariée à « appeler » le directeur, dont la venue a été suivie de la présentation par M. [U] de son pass sanitaire.
Si cet avertissement fait état de l’obligation – pour le salarié protégé comme pour les autres salariés – de respecter le règlement intérieur, les règles disciplinaires, et celles relatives à l’hygiène et à la sécurité – sans autre précision -, aucune des 40 pièces produites par le CMSEA ne concerne ni les règles internes appliquées au sein des locaux de l’association, que ce soit celles issues des dispositions du règlement intérieur ou de notes de services, ni les règles sanitaires définissant l’obligation de présentation d’un pass vaccinal et justifiant que M. [U] devait, lors de sa venue le 15 décembre 2021 au sein de l’ESAT L’atelier des talents, présenter son pass sanitaire, dont il n’est pas contesté qu’il l’a finalement présenté afin d’effectuer la visite qui était le motif de sa venue.
Il s’avère en effet que c’est M. [U] qui évoque les règles légales applicables, en se prévalant des dispositions du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi que des articles 5 et 6 de l’instruction du Ministère des Solidarités et de la santé du 9 septembre 2021 relative à la mise en 'uvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, qui mentionne que les agents affectés exclusivement dans une structure non soumise à l’obligation vaccinale (groupement de coopération sanitaire de moyens, groupement d’intérêt public, organismes gestionnaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux…), ne sont pas soumis à cette obligation sauf lorsque ces structures sont situées dans les mêmes locaux que les établissements ou services soumis à l’obligation vaccinale, et sauf si les agents en question interviennent de façon récurrente, planifiée et prolongée dans les établissements concernés par l’obligation vaccinale.
M. [U] observe que l’exercice de son mandat correspond à une intervention ponctuelle ' donnée non contestée par l’employeur -, et qu’en application des dispositions susvisées il n’était donc pas soumis à l’obligation de vaccination (sa pièce n° 15 ' courriel de la secrétaire du CSE récapitulant des éléments donnés par la Direction Générale du Travail).
Le CMSEA ne fait que contester l’interprétation de l’instruction ministérielle qui est faite par M. [U], en ne retenant que des informations partielles de la pièce n° 15 du salarié, et en soutenant par ailleurs qu’il ne s’agit que d’une directive. Or, comme relevé ci-avant, malgré le courrier d’avertissement qui se réfère au règlement intérieur, aux règles disciplinaires et celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, le CMSEA ne justifie par aucune référence l’obligation imposée à M. [U] de présenter son pass vaccinal le 15 décembre 2021, lors de sa visite des locaux de l’ESAT « L 'atelier des talents » dans le cadre de l’exécution de son mandat.
En définitive, il s’avère que non seulement M. [U] n’a pas « refusé » de présenter son pass sanitaire, puisqu’il l’a montré après un temps de ''discussion'', mais que cette exigence à laquelle le salarié protégé s’est finalement soumis pour accéder aux locaux de l’établissement lui avait été imposée de façon injustifiée par l’employeur.
La cour retient en conséquence que ce grief reproché à M. [U] comme un abus de ses prérogatives de salarié protégé n’est pas fondé et constitue une atteinte à sa liberté d’expression, qu’ainsi il rend nulle la sanction et caractérise un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée est confirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième grief.
Il convient en revanche, conformément aux dispositions légales susvisées et à l’appel incident de M. [U], d’ordonner au CMSEA d’annuler l’avertissement notifié le 14 janvier 2022 à M. [U]. L’ordonnance déférée prononcée en matière de référé et qui a annulé la sanction est infirmée en ce sens.
Sur les frais de déplacement
M. [U] a sollicité et obtenu des premiers juges une provision de 84,94 euros au titre de frais de déplacement engagés dans le cadre d’une enquête menée suite à l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent.
M. [U] rappelle qu’en vertu de l’article L. 4132-2 du code du travail, « Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. ».
Le CMSEA conteste cette demande en soutenant non pas que les frais ne se rapportent à l’exercice par M. [U] de son mandat d’élu, mais en indiquant dans ses écritures que « M. [U] a décidé de faire son enquête les 10 et 22 juin 2021 alors que l’inspectrice du travail était déjà saisie et en procédure d’enquête. ».
A l’appui de sa contestation le CMSEA se rapporte à des échanges entre les représentants de l’association et M. [U] (sa pièce n° 9), notamment à l’occasion d’une réunion organisée le 25 mai 2021 lors de laquelle il a été indiqué à l’élu que l’employeur estimait qu’il n’y avait pas de danger grave et imminent.
Le CMSEA produit également le procès-verbal d’une réunion extraordinaire du CSE du 26 mai 2021, au terme de laquelle le CSE a décidé de ne pas lever l’alerte de danger grave et imminent déclenchée par M. [U] (sa pièce n° 7).
Il ressort du contenu d’un courriel adressé le 1er juillet 2021 à Mme [G] (directrice des ressources humaines) et à M. [U] (pièce n° 11 de l’employeur) par l’inspectrice du travail que celle-ci a rappelé qu’après avoir été informée d’un désaccord suite à la saisine par un membre du CSE d’un droit d’alerte, « Dans le cadre de mon enquête, je vous ai rencontré le vendredi 4 juin 2021 à mon bureau de [Localité 5] au cours de laquelle vous m’avez communiqué différents éléments. A la suite de notre entretien il vous a été demandé de me transmettre différents documents et informations nécessaires à l’instruction de ce dossier. Comme je vous l’ai indiqué lors de notre entretien téléphonique de ce jour, il convient de me laisser le temps nécessaire afin d’étudier tous les éléments communiqués. ».
Au vu de ces données, et notamment au regard des sollicitations mêmes de l’inspectrice du travail dans son courriel du 1er juillet 2021, l’employeur ne peut valablement soutenir que les frais de M. [U] (dont le montant n’est pas contesté) se rapportent à une enquête « illégale » (sic) du salarié élu.
En conséquence, la créance de M. [U] n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a alloué au salarié une provision de 84,94 euros au titre de remboursement de frais.
Sur la provision à titre de dommages et intérêts
M. [U] a obtenu une provision de 500 euros en réparation du préjudice moral lié à l’avertissement, et soutient que la procédure disciplinaire a engendré un choc émotionnel aigu à l’origine d’un arrêt maladie.
A l’appui du rejet de cette demande le CMSEA ne se prévaut que de l’existence d’une contestation sérieuse, sans autre démonstration.
Il a cependant été retenu ci-avant que l’avertissement infligé à M. [U] constitue un trouble manifestement illicite, et de surcroît la cour rappelle que les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cass. Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.424).
En conséquence la cour retient que la demande de provision de M. [U] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et l’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le CMSEA est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 28 avril 2022 sauf en ce qu’elle a annulé l’avertissement du 14 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant,
Ordonne à l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes d’annuler l’avertissement du 14 janvier 2022 prononcé à l’encontre de M. [S] [U],
Condamne l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes à payer à M. [S] [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette la demande de l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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