Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 mai 2026, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 février 2023, N° 21/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
27 Mai 2026
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N° RG 23/00584 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5SB
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
01 Février 2023
21/00368
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt six
APPELANT :
M. [L] [S] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée conclu en avril 2014, la société [1] a embauché M. [L] [Q] [S] [D] [R], qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier.
Par lettre du 28 octobre 2019, M.[S] [D] [R] s’est vu notifier un avertissement pour insubordination faute de s’être présenté au rendez-vous prévu le 18 octobre 2019 pour la pose d’un système de géolocalisation sur son véhicule de service.
Par lettre du 20 juillet 2020, M. [S] [D] [R] a été licencié pour motif personnel.
Considérant son licenciement comme infondé, M. [S] [D] [R] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 12 juillet 2021.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
«'DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[S] [D] [R] [L] [Q] est justifié ;
CONDAMNE la SAS [2] , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[S] [D] [R] [L] [Q] la somme de':
-417,31 € au titre des rappels de salaires pour maladie pour la période de février 2020
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande.
DEBOUTE M.[S] [D] [R] [L] [Q] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens'».
Selon déclaration électronique du 7 mars 2023, M. [S] [D] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 février 2023.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de':
«'infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] [D] [R] est justifié
— Condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] [D] [R] la somme de 417,31 € au titre des rappels de salaires pour maladie pour la période de février 2020
— Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande
— Débouté M. [S] [D] [R] du surplus de ses demandes
— Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
— Juger le licenciement de M. [S] [D] dépourvu de toute cause réelle et
sérieuse
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [S] [D] [R] les sommes suivantes :
— 22 326 € de dommages et intérêts (soit l’équivalent de 7 mois de salaires en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail),
— 3 031,56 € de rappel salaires pour arrêt maladie
— 9 418 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 9 418 € de dommages et intérêts pour privation du CSP
— 5 000 € d’article 700 du CPC
Prononcer la capitalisation des Intérêts au taux légal'»
Au soutien de ses demandes, M.[S] [D] [R] fait valoir une ancienneté de plus de 6 ans durant laquelle il affirme avoir toujours donné satisfaction. Il conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu’il considère comme infondés, imprécis, non démontrés et couverts par la prescription.
Il fait valoir qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de la prétendue insubordination qui lui est reprochée, la société [2] se contentant de faire référence à un avertissement de 2019, ce qui constitue en tout état de cause une double sanction.
S’agissant de la prétendue désactivation du GPS, il fait valoir que l’employeur ne démontre pas lui avoir remis le véhicule Ford connect immatriculé [Immatriculation 1]'; qu’en tout état de cause, il résulte de la pièce n° 27 de l’employeur que le bouton'«'mode privée'» n’était pas visible sur ce véhicule de sorte que son utilisateur ne pouvait pas en avoir connaissance et l’activer.
S’agissant des absences non autorisées, il rappelle que le conseil de prud’hommes a justement jugé que ce motif n’est ni réel ni sérieux dès lors que ces absences ont été validées par l’employeur.
S’agissant des falsifications de pointage le 1er juin 2020, il fait valoir que la société [2] ne démontre ni qu’il n’ait pas obtenu d’autorisation pour se rendre sur le chantier ce jour là, ni que ce dernier était alors terminé.
Il soutient que le licenciement est monté de toute pièce pour éviter une procédure de licenciement pour motif économique, la société [3] ayant été largement fragilisée après la crise sanitaire.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2024 , la société [1] demande à la cour de':
«'PRONONCER la recevabilité des moyens de fait et de droit de la SAS [1],
En conséquence ;
DEBOUTER Monsieur [L] [Q] [S] [D] [R] de toutes ses
demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date
du 1er février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Société [1] au paiement d’un rappel de salaire de 417,31 euros à titre de rappel de salaire pour maladie pour le mois de février 2020,
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[S] [D] [R] [L] [Q] est justifié,
— débouté M.[S] [D] [R] [L] [Q] du surplus de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU
RECEVOIR l’appel incident de la SAS [1] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 1er février 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [Q] [S] [D] [R] de l’intégralité de
ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] [S] [D] [R] à payer à la SAS
[1] la somme de :
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de l’appel ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] [S] [D] [R] aux entiers frais
et dépens'».
Au soutien de ses prétentions, la société [2] rappelle que le salarié a été sanctionné en date du 28 octobre d’un avertissement pour insubordination faute de s’être présenté au rendez-vous planifié pour la pose d’un système de géolocalisation sur son véhicule de service.
Elle fait valoir que le fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne soient pas datés n’empêchent pas qu’ils puissent servir de fondement à la rupture du contrat de travail.
Elle reproche au salarié d’avoir falsifié ses pointages le 1er juin 2020 en prétendant s’être rendu pendant 3 heures sur un chantier dont il n’avait pas obtenu l’accès'; que les travaux sur ce chantier avaient été achevés courant mai de sorte que le salarié n’avait plus aucune raison de s’y rendre ; que la phase «'MEC'» indiquée sur la feuille de pointage correspond à des travaux nécessitant la présence de deux personnes minimum sur le chantier, de sorte que le salarié n’avait pas à s’y rendre seul.
Elle reproche également au salarié d’avoir désactivé le système de géolocalisation du véhicule mis à sa disposition, ce dont il s’était ouvert auprès de ses collègues'; que le véhicule mis à sa disposition ne figure pas sur les rapports hebdomadaires qui reprennent le traçage de l’ensemble des véhicules de l’entreprise, ce qui signifie que le mode «'vie privée'» a nécessairement été activé.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire pour arrêt maladie
Aux termes de l’article L 1226-1 du code du travail, «'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article’L. 321-1'du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article’L. 169-1'du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'».
L’article D 1226-1 du même code précise que «' L’indemnité complémentaire prévue à l’article’L. 1226-1'est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'».
M.[S] [D] [R] sollicite le remboursement de la somme de 3 031,56 euros correspondant à des retenues sur salaires pour arrêt maladie sur la période de février 2020 ainsi que sur la période de juin à septembre 2020.
Sur la période de juin à septembre 2020
Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié s’est vu appliquer les retenues sur salaires suivantes':
-1 132, 89 euros en juin 2020
-3 089,60 euros en juillet 2020
-2 986,71 euros en août 2020
-2 471,76 euros en septembre 2020
soit une perte de rémunération brute totale de 9 680,96 euros
Conformément aux dispositions précitées du code du travail, le complément dû par l’employeur s’établit à 90'% de cette somme, soit 8 712,86 euros diminué des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié sur cette même période à hauteur de 4 327,25 euros ( pièce n° 21 de M.[S] [D] [R] ) , portant ainsi le complément théorique à la somme de 4 385,61 euros brut.
Il est constant que l’employeur a d’ores et déjà procédé à trois versements de régularisation à savoir':
— un versement de 2 837,10 euros net tel qu’il ressort du bulletin de salaire de septembre 2020 sur lequel cette somme apparaît en gain dans la colonne «' part salarié'» au titre du complément maladie ( pièce n° 2 du salarié ). Compte tenu du coefficient net imposable / brut applicable au salarié tel qu’il ressort des bulletins de salaire et s’établissant à 81,68'%, ce versement représente l’équivalent de 3 473,93 euros brut
— un versement de 182, 27 euros net réglé par chèque du 30 septembre 2021 ( pièce n° 16 de l’employeur ) représentant l’équivalent de 223,14 euros brut après application du coefficient net imposable/brut
— un versement de 130,82 euros brut tel qu’il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2021 ( pièce n° 17 de l’employeur )
Le total des sommes versées par l’employeur s’établit ainsi à 3 827,89 euros brut.
Il s’ensuit qu’au titre de cette période, l’employeur reste redevable envers le salarié d’un solde de 557,72 euros brut correspondant à la différence entre le complément total dû de 4 385,61 euros brut et les sommes déjà versées représentant 3 827,89 euros brut.
Sur la période de février 2020
S’agissant du mois de février 2020, le bulletin de salaire de M.[S] [D] [R] fait apparaître une retenue sur salaire de 514, 95 euros pour absence maladie du 17 au 21 février 2020 ( pièce n°2 du salarié ).
L’attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 24 mars 2022 par la CPAM mentionne une indemnisation 91,10 euros au titre de l’arrêt maladie du 17 au 21 février 2020 ( pièce n° 21 du salarié).
Il résulte de ces éléments que la société [2] reste devoir à M.[S] [D] [R] la somme de 423,85 euros brut sur cette période, étant rappelé que le remboursement est plafonné à la perte réelle subie par le salarié ( 515,95 euros ) sur la période d’arrêt diminuée des indemnités journalières perçues ( 91,10 euros ).
Il convient par conséquent de condamner la société [2] à verser à M.[S] [D] [R] la somme totale de 981,57 euros brut ( 557,72 + 423,85 ) au titre de l’ensemble des périodes considérées.
Cette créance étant de nature salariale, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter du 19 juillet 2021, date de convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L’article L. 1235-1 du même code ajoute qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 20 juillet 2020 notifiée à M. [S] [D] [R] est rédigée de la façon suivante :
«'Par un courrier recommandé daté du 19 juin 2020 ainsi qu’un envoi simple, nous vous avions convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le lundi à6 juillet 2020 à à9h30 en vue du prononcé d’un éventuel licenciement.
Sans excuser votre absence, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable si bien que nous n’avons pu recueillir vos observations sur les faits que nous vous reprochions.
Vous avez été embauché en avril 2014 par notre société, et occupiez en dernier lieu à un poste de responsable de chantier.
Récemment, nous avons eu à déplorer un comportement totalement inadapté de votre part.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs suivants :
— Insubordination aggravée et nuisance au bon fonctionnement de l’entreprise, étant rappelé que nous avions déjà sanctionné d’un avertissement par courrier daté du 28 octobre 2019 pour ce même motif mais que votre comportement est loin de s’être amélioré depuis
— falsification de pointage sur des chantiers
— désactivation du système de géolocalisation de votre véhicule de service
— absences non autorisés à plusieurs reprises et notamment en mars 2020 nous obligeant à vous adresser une mise en demeure par courrier daté du 24 mars 2020
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de deux mois.
Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à l’issue de ces deux mois de préavis'.'»
Sur l’imprécision des motifs':
Le salarié fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont ni datés, ni précis.
La datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire (Cass. soc., 11 septembre 2024, no'22-24.514), les juges du fond ne pouvant se fonder sur l’absence de précision quant à la date des griefs allégués par l’employeur pour en conclure à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (Cass. soc., 7 mars 1995, no'93-43.415'et’Cass. soc., 7 mars 1995, no'93-43.596').
En revanche, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux, étant précisé que le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et que cette absence emporte l’illégitimité du licenciement (Cass. soc., 29 novembre 1990, no'88-44.308';'Cass. soc., 12 janvier 1994, no'92-43.521).
La Cour de cassation estime qu’est suffisamment motivée la lettre ou son complément qui énonce des'« griefs matériellement vérifiables »'(Cass. soc., 14 mai 1996, no'94-45.499) pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond (Cass. soc., 12 octobre 2004, no'02-44.151).
En considération de ces critères, la cour considère que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis, à l’exception de «'l’insubordination aggravée et nuisance au bon fonctionnement de l’entreprise'», ce motif n’étant accompagné par aucun exemple permettant de l’illustrer – hormis un fait du 18 octobre 2019 déjà sanctionné par un avertissement en date du 28 octobre 2019 – ni même précisé par l’employeur dans le cadre de ses écritures, de sorte qu’il ne peut être discuté devant la cour.
S’agissant de la falsification des pointages, l’employeur précise qu’il est reproché au salarié d’avoir mensongèrement déclaré sa présence sur le chantier [Adresse 3] le lundi 1er juin 2020.
Au soutien de ses dires, il produit aux débats':
— le planning complété par le salarié qui mentionne sa présence sur le «'chantier [I]'» durant 3 heures le lundi 1er juin 2020 ( sa pièce n° 18 )
— l’attestation de M.[B] [N], directeur général, qui atteste que «' l’accès au chantier [Adresse 4] au mois de juin 2020 nécessitait une autorisation préalable du service de sécurité du site'» ( sa pièce n° 28 )
— le compte-rendu n°1 de la réunion du 2 juillet 2019 relative à l’immeuble [Adresse 4], aux termes duquel la procédure d’accès au chantier est «'à formaliser suivant RV à prendre avec les responsables de site [4] et [5]'» ( sa pièce n° 29 )
— une demande d’accès au chantier [Adresse 4] formulée par Mme [U] [C], chargée d’affaires bâtiments au sein de la société [2], auprès du responsable de site ESA, pour le compte de deux techniciens bloqués à l’entrée du chantier le 25 mai 2020, sa demande préalable n’ayant pas été traitée ( sa pièce n° 19 )
— une demande d’accès au chantier [Adresse 4] formulée le 7 août 2020 par Mme [U] [C], chargée d’affaires bâtiments au sein de la société [2], pour le compte de trois techniciens devant intervenir sur place le 11 août 2020 à partir de 10 heures ( sa pièce n° 19 )
Il résulte de ces éléments que M.[S] [D] [R] ne pouvait librement accéder au chantier [Adresse 4] sans formalisation préalable d’une demande d’autorisation d’accès.
Ces demandes étaient formulées par la chargée d’affaire bâtiments pour le compte du personnel, de sorte que le salarié n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’une telle autorisation ait été effectivement sollicitée pour lui permettre de se rendre sur place le 1er juin 2020.
Par ailleurs, l’employeur ne rapporte pas la preuve que le chantier avait été achevé en mai 2020.
Il ne démontre pas davantage que l’intervention dans le cadre de la phase «' MEC'» précisée par le salarié sur sa feuille déclarative de présence nécessitait l’intervention de deux salariés au minimum, ni qu’aucun autre salarié ne soit intervenu en renfort de M.[S] [D] [R] le jour dit.
En l’absence de traçage du véhicule de service mis à disposition de M.[S] [D] [R] sur les rapports hebdomadaires ( pièce n° 20 de l’employeur ) , il est impossible de vérifier si ce dernier se trouvait bien sur place le jour dit.
Il subsiste donc un doute tenant à la réalité du grief invoqué, qui doit profiter au salarié.
S’agissant de la désactivation du GPS, la société [2] précise avoir mis à disposition du salarié un véhicule Ford Connect immatriculé [Immatriculation 1], qui disposait d’un système de géolocalisation permettant l’activation d’un mode «'vie privée'» aux fins de s’y soustraire. Elle reproche à M.[S] [D] [R] d’avoir désactivé la localisation de son véhicule dès lors que ce dernier ne figurait pas sur les rapports hebdomadaires traçant l’ensemble du parc automobile de l’entreprise.
A l’appui de ses dires, la société [2] produit':
— la fiche de responsabilité – mise à disposition d’un véhicule de service datée du 17 mai 2019 ( sa pièce n° 26 )
— la note de service datée du 28 août 2019 concernant la géolocalisation par GPS des véhicules de la société ( sa pièce n° 2 )
— la convocation de M.[S] [D] [R] au rendez-vous du 18 octobre 2019 aux fins de mise en place d’un système de géolocalisation sur son véhicule de société ( sa pièce n° 3 )
— l’avertissement pour insubordination notifié au salarié en date du 28 octobre 2019 au motif que ce dernier ne s’est pas présenté au rendez-vous du 18 octobre 2019 ( sa pièce n° 1 )
— la convocation de M.[S] [D] [R] au rendez-vous du 22 novembre 2019 aux fins de mise en place d’un système de géolocalisation sur son véhicule de société ( sa pièce n° 4 )
— la liste des véhicules équipés de l’option «'vie privée'» ( sa pièce n° 27 )
— des «'rapports hebdo par véhicules'» couvrant les périodes du 18 novembre au 29 décembre 2019 et du 2 mars au 2 août 2020 ( sa pièce n° 20 )
Selon la note de service du 28 août 2019, tous les véhicules de la société mis à disposition des salariés devaient être équipés d’un système de géolocalisation par GPS à compter de début septembre 2019.
Tel était l’objet de la convocation au rendez-vous du 18 octobre 2019, auquel M.[S] [D] [R] ne s’est pas présenté, ce qui lui a valu de se voir notifier un avertissement pour insubordination le 28 octobre suivant.
Tel était également l’objet de la convocation à un second rendez-vous fixé le 22 novembre 2019, auquel il n’est pas contesté que le salarié se soit finalement présenté.
Comme le relève M.[S] [D] [R] pour sa défense, la cour constate que la fiche de remise du véhicule Ford connect immatriculé [Immatriculation 1] datée du 17 mai 2019 n’est pas signée par le salarié, de sorte que ce document ne suffit pas à lui seul à démontrer que la société [2] a précisément mis ce véhicule à sa disposition.
Pour autant, il résulte des 'rapports hebdomadaires versés aux débats par la société [2] que ce véhicule était bien celui utilisé par M.[S] [D] [R].
Ces rapports listent en effet les véhicules de société mis à disposition des salariés en les identifiant par leur numéro d’immatriculation accolé au prénom de leur utilisateur ( ex':'«' EJ- 988- GT ' [A]'» ou encore «'[Immatriculation 2] -[P]'» ).
Or, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est associé au prénom «'[L]'», qui se trouve être celui de M. [S] [D] [R].
La lecture de l’intégralité des rapports hebdomadaires versés aux débats permet de constater que le véhicule utilisé par M.[S] [D] [R] a été tracé du vendredi 22 novembre 2019, date de la pose du système de géolocalisation sur ledit véhicule jusqu’au mercredi 27 novembre 2019.
A compter du 28 novembre 2019, ce véhicule n’apparaît plus sur les rapports hebdomadaires retraçant l’ensemble des véhicules de société utilisés par les salariés et équipés du système de géolocalisation.
Contrairement aux allégations de M.[S] [D] [R], la présentation de ces rapports démontre qu’ils sont complets et recensent l’intégralité des véhicules concernés par la géolocalisation.
Le fait que le véhicule utilisé par M.[S] [D] [R] figure sur deux d’entre eux ( rapport hebdomadaire pour la période du 18 au 24 novembre 2019 et rapport hebdomadaire pour la période du 25 novembre au 1er décembre 2019 ) ne permet d’ailleurs pas d’en douter.
Il se déduit de ces éléments que le système de géolocalisation du véhicule mis à disposition de M.[S] [D] [R] a bien été désactivé à compter du 28 novembre 2019.
L’argument du salarié selon lequel le bouton «'vie privée'» n’était pas visible n’est pas opérant, cette non visibilité n’empêchant pas sa désactivation, laquelle a en tout état de cause bien été effectuée.
Le grief tenant à la désactivation du système de géolocalisation du véhicule mis à disposition du salarié est donc établi et justifie à lui seul le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié au salarié sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief tenant aux absences non autorisées.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] [D] [R] est justifié.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’issue du litige, M.[S] [D] [R] est débouté de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du CSP
M.[S] [D] [R] soutient que son licenciement est en réalité motivé par des raisons économiques, la situation financière de l’entreprise ayant été dégradée par la crise sanitaire.
Il sollicite en conséquence une somme de 9 418 euros pour privation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dont il aurait du bénéficier.
Conformément aux développements qui précèdent, le licenciement de M.[S] [T] [R] est fondé sur un motif personnel.
Par ailleurs, sa demande repose sur de pures allégations, contredites par les éléments versés aux débats par la société [2], qui démontre que le poste de M.[S] [D] [R] a été pourvu après son licenciement ' organigramme de la société au 1er mars 2021 ' pièce n° 21 de l’employeur ).
M.[S] [D] [R] doit par conséquent être débouté de sa demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M.[S] [D] [R] sollicite une somme de 9 418 euros en réparation du harcèlement moral que lui aurait fait subir la société [2].
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de’harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code «'lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L 1152-1, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel’harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout’harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'».'
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
'
En l’espèce, M. [S] [D] [R] invoque les faits suivants de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre':
— un avertissement pour insubordination en date du 29 octobre 2019
— une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 16 mars 2020
— un rythme de travail soutenu.
'
A l’appui des faits allégués, il verse aux débats :
— L’avertissement du 28 octobre 2019 ainsi rédigé': «'Par un courrier recommandé en date du 09 octobre 2019 ainsi qu’un envoi simple, nous vous avons convoqué à un rendez-vous pour la poste d’un système de géolocalisation sur votre véhicule de service le Vendredi 18 octobre 2019 à 10 h00 à Une Pièce en Plus-Box 1 [Adresse 5]. Le vendredi 18 octobre 2019 vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous de la pose du système de géolocalisation malgré l’appel téléphonique fait par votre responsable ressources humaines. Par ce courrier nous vous informons de notre décision d’une sanction disciplinaire d’un avertissement ['] pour le motif suivant': insubordination à la hiérarchie suite à votre comportement frondeur'» ( sa pièce n° 3 )
— une mise en demeure datée du 24 mars 2020 ainsi rédigée': «' Depuis le lundi 16 mars 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail de Responsable Chantiers, sans aucune justification à ce jour. Aussi, nous souhaitons les connaître les raisons exactes de votre absence effective depuis cette date (explications et justificatif d’absence ). Nous vous rappelons, à ce titre, qu’aux termes de la convention collective [6] et du règlement intérieur de notre entreprise, vous êtes tenu non seulement de nous informer de tout absence, mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant, d’un certificat médical sous 48 heures'» ( sa pièce n° 4 )
— sa demande de congés pour la période du 16 au 20 mars 2020 ( sa pièce n° 5)
— sa demande de congés visée par son responsable pour la période du 16 au 17 mars 2020
— ses bulletins de paie (sa pièce n° 2)
M.[S] [D] [R] produit également les éléments médicaux suivants susceptibles de conduire à la supposition d’un harcèlement moral ':
— un certificat médical de son médecin traitant attestant avoir adressé M.[S] [D] [R] chez un psychiatre pour troubles anxio-dépressifs en 2020 ( sa pièce n° 20 )
— la prescription d’un traitement antidépresseur par le Dr [F], Psychiatre, en date du 22 juillet 2020 ( sa pièce n° 17)
L’analyse des pièces produites par le salarié ne permet pas de retenir que ce dernier a été victime d’un rythme de travail soutenu, étant relevé que d’après les bulletins de paie versés aux débats, le recours aux heures supplémentaires était occasionnel et ne concernait qu’un nombre limité d’heures par mois ( 7,5 heures en septembre 2019, 5,5 heures en octobre 2019 , 1 heure en novembre 2019, 1,5 heures en décembre 2019, 9,5 heures en janvier 2020 et 1,5 heures en mars 2020 ).
S’agissant de l’avertissement dont il a fait l’objet le 28 octobre 2019, M.[S] [D] [R] ne conteste ni n’explique sa carence au rendez-vous du 18 octobre 2019, de sorte que cette sanction n’apparaît ni disproportionnée ni abusive.
Enfin, la mise en demeure de justifier d’une absence ayant préalablement fait l’objet d’une demande de congés ne saurait être constitutif d’un harcèlement moral, qui implique la conjonction de plusieurs faits (Soc., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10 26.402 ; Soc., 9 décembre 2009, pourvoi n° 07-45.521, Bull. 2009, V, n° 280 ; Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-22.854).
Par ailleurs, si les éléments médicaux produits par M.[S] [D] [R] témoignent d’un état dépressif depuis le mois de juillet 2020, ils n’apportent aucun renseignement sur ses conditions de travail et leur éventuel lien avec la détérioration de son état de santé mentale.
En conclusion, la cour acquiert la conviction que M.[S] [D] [R] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société [2], de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
M. [S] [D] [R] sollicite la’capitalisation des intérêts’en application des dispositions sus-visées. Il convient d’y faire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant partiellement, chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement n° 21/00368 rendu le 1er février 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M.melo [D] [R] la somme de 417,31 euros au titre des rappels de salaires pour maladie,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à verser à M.[L] [Q] [S] [D] [R] la somme de 981,57 euros brut au titre des rappels de salaire pour maladie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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