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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 12/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00549 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°12/00549
N° RG 09/02117
SNC LES CORVEES
C/
BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE
Cour de cassation
Arrêt du 17/03/2009
Cour d’Appel de COLMAR
25 Octobre 2007
Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
décision du 17/03/2005
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SNC LES CORVEES, représentée par son représentant légal,
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat plaidant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me LEFORT, avocat plaidant, avocat au barreau d’EPINAL
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, représentée par son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Luc HENAFF (avocat à la Cour d’Appel de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller,
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2012, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Novembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
La Banque du Crédit Mutuel Lorrain a consenti à la société STAN IMMOBILIER CONSEIL le 24 février 1989 un prêt de 500 000 francs.
La SNC Les Corvées, dont M et Mme Y sont les associés, s’est portée caution solidaire de la société STAN IMMOBILIER CONSEIL à hauteur de 500 000 francs en principal, somme augmentée des intérêts, frais et accessoires.
Par arrêt en date du 18 mai 1995, devenu définitif suite au rejet le 23 juin 1998 du pourvoi en cassation, la Cour d’Appel de Nancy a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy qui le 1er juin 1992 avait condamné la SNC Les Corvées à payer à la banque la somme de 581 693,15 francs avec les intérêts contractuels à 13% l’an, mais a dit, infirmant sur ce point la décision de première instance, que les intérêts courront à compter du 1er janvier 1990 jusqu’au paiement.
La SNC Les Corvées a payé à la banque la somme de 186 177,25 francs et M et Mme Y ont payé à la banque la somme de 1 000 000 francs.
Par acte du 12 juin 2002, la SNC Les Corvées et M et Mme Y ont assigné la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique, venant aux droits du prêteur initial, à l’effet d’obtenir le remboursement d’une somme de 604 484,10 francs soit 92 153,01 € correspondant aux intérêts versés de façon indue à la banque qui se trouve déchue du droit aux intérêts pour non respect de l’obligation d’information annuelle des cautions prescrite par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984.
La banque a excipé de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 18 mai 1995 pour conclure à l’irrecevabilité.
Par jugement en date du 17 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre commerciale, a :
' dit que la demande de la SNC Les Corvées visant à obtenir une révision de la créance de la banque à son encontre, en qualité de caution de la société STAN IMMOBILIER CONSEIL, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 18 mai 1995, et est irrecevable ;
' débouté la SNC Les Corvées et M et Mme Y de leur demande en paiement fondée sur l’article 1376 du Code Civil,
' condamné la SNC Les Corvées, M et Mme Y à payer à la banque la somme de 1 000 € à titre dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
' débouté la SNC Les Corvées, M et Mme Y de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné la SNC Les Corvées, M et Mme Y à payer à la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
' condamné la SNC Les Corvées, M et Mme Y aux dépens.
Le tribunal a considéré que seule la SNC Les Corvées, comme caution, a qualité pour se prévaloir de la déchéance des intérêts suite au défaut d’information de la caution, alors que M et Mme Y ont payé la banque en leur qualité d’associés de la SNC.
Le tribunal a considéré, dans les rapports entre la caution et la banque, qu’il s’agissait de la même demande, entre les mêmes parties pour les mêmes qualités, reposant sur la même cause puisque la SNC Les Corvées invoque simplement un moyen de nature à réduire les sommes dues au titre du cautionnement, de sorte que la demande visant à une révision de la créance de la banque se heurte à l’autorité de la chose jugée. A défaut de révision à la baisse de la créance de la banque, l’action en répétition de l’indu n’est pas fondée.
Par arrêt en date du 25 octobre 2007, la Cour d’Appel de Colmar, sur l’appel interjeté par la SNC Les Corvées et M et Mme Y, a :
' infirmé le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
' déclaré la demande de M et Mme Y irrecevable,
' déclaré la demande la SNC Les Corvées recevable, mais uniquement en tant qu’elle porte sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990,
' l’a déclaré irrecevable pour le surplus,
' et avant-dire droit, invité les parties à justifier par la production de tous documents utiles (décompte précis tenant compte des versements effectués par la SNC Les Corvées, tableau d’amortissement), le montant des intérêts contractuels pour la période concernée,
' réservé les dépens.
Par arrêt en date du 17 mars 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SNC Les Corvées tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique pour la période postérieure au 20 octobre 1990, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007 entre les parties par la Cour d’Appel de Colmar, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel de Metz.
La cassation partielle est intervenue, au visa de l’article 1351 du Code Civil et de l’article 480 du Code de Procédure Civile, dans les termes suivants:
' Attendu que s’il incombe aux parties de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d’une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la SNC, mais seulement en ce qu’elle porte sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990, l’arrêt retient qu’il incombe aux parties de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet, de sorte que la demande de la SNC aux fins d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la BECM pour la période postérieure au 20 octobre 1990 tendait à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n’avait pas été développé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à son encontre ;
Attendu qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.'.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2009, la SNC Les Corvées a repris l’instance après cassation.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 février 2012, la SNC Les Corvées demande à la Cour, vu les articles 1351 et 1376 du Code Civil, 1985 du Code Civil, 4 et 480 du Code de Procédure Civile, X du code monétaire et financier, vu les arrêts de la Cour d’Appel de Colmar du 25 octobre 2007 et de la Cour de Cassation du 17 mars 2009 :
' dire la SNC Les Corvées recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
' dire qu’un mandat tacite a été réalisé entre la SNC Les Corvées et M et Mme Y afin que ces derniers payent un montant au titre du cautionnement litigieux,
' dire que la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique n’a pas respecté son obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 repris par l’article L-313-22 du code monétaire et financier,
en conséquence
' dire que la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
' constater que la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique a obtenu, de manière indue, le règlement d’une somme de 90 171,17 € au titre des intérêts contractuels,
' condamner la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique à payer à la SNC Les Corvées cette somme de 90 171,17 €,
' dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation que la SNC Les Corvées a fait délivrer à la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg,
' condamner la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique à payer à la SNC Les Corvées la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' débouter la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick Vanmansart, avocat au Barreau de Metz, domicilié XXX à XXX, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières écritures du 3 février 2012, la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique demande à la Cour de :
' dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SNC Les Corvées contre le jugement rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg,
' dire irrecevable et subsidiairement mal fondé toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la SNC Les Corvées,
' condamner la SNC Les Corvées aux entiers frais et dépens d’appel,
' condamner la SNC Les Corvées à verser à la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2012.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que pour conclure à la recevabilité de sa demande et s’opposer à l’autorité de la chose jugée dont excipe la banque intimée, la SNC Les Corvées, après avoir observé que le manquement de la banque est constant depuis 1990 à son obligation d’information annuelle de la caution, analyse la portée de la cassation partielle prononcée et fait valoir que si le droit à la déchéance des intérêts conventionnels échus naît à chaque défaut d’information imputable à la banque, pour autant son droit à remboursement intégral des intérêts contractuels indûment versés est né le XXX, au jour du paiement intégralement perçu par la banque qui solde la créance, soit postérieurement à l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 18 mai 1995 puisque les intérêts réclamés ont été versés entre le 23 août 1995 et le XXX ;
Que la BECM critique l’analyse faite par l’appelante de la cassation partielle, et réplique que la demande en remboursement pour les intérêts dont elle serait déchue postérieurement au 20 octobre 1990 est irrecevable, dans la mesure où l’éventuel droit au remboursement des intérêts échus n’est que la conséquence de la déchéance des intérêts échus prévue par l’article L-313-22 du Code monétaire et financier et que les droits sont nés antérieurement au prononcé le 15 mai 1995 de l’arrêt de Nancy puisque nés à chaque 31 mars jusqu’au 31 mars 1995 ( étant précisé que le complet paiement étant intervenu le XXX, il n’y avait pas lieu à information des cautions au 31 mars 1996) ;
Mais attendu que par l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2009, l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar est cassé et annulé mais uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SNC Les Corvées tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique pour la période postérieure au 20 octobre 1990 ;
Qu’eu égard à cette cassation partielle, l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar est désormais définitif en ce que la demande de la SNC Les Corvées a été déclarée recevable en ce qu’elle porte sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990 ;
Que l’argumentation de la société appelante, quant à la réparation de l’omission de statuer résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 18 mai 1995, est dès lors sans emport ici s’agissant de la déchéance des intérêts échus postérieurement au 20 octobre 1990 ;
Et attendu que s’il incombe aux parties de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d’une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale ;
Qu’or conformément à l’article L-313-22 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa 1er emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L-313-22 invoquées par la société appelante en tant que caution, que la déchéance des intérêts sanctionne chaque défaut d’information annuelle au 31 mars pour les intérêts échus sur une année depuis le 31 mars de l’année précédente, de sorte que le droit à répétition des intérêts échus naît de même chaque année au jour où est acquis le défaut d’information annuelle de la part du prêteur ;
Qu’il est constant en l’espèce que les informations annuelles dues par la banque au 31 mars 1991, au 31 mars 1992, au 31 mars 1993, au 31 mars 1994 et au 31 mars 1995, n’ont pas été respectées ; qu’à chacune de ces dates, est né le droit à déchéance des intérêts échus depuis la précédente information et en conséquence à chacune de ces dates est né le droit de la SNC Les Corvées de réclamer remboursement de ces intérêts échus qu’elle aurait indûment versés ;
Que ces droits sont nés antérieurement à l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy en date du 18 mai 1995 ;
Que la créance de la banque s’est éteinte le XXX avec le dernier versement venant solder à cette date la créance en principal, intérêts et frais, étant observé qu’il ne s’agissait pas d’un prêt in fine ; que la créance étant éteinte au XXX, il n’y avait pas lieu à information des cautions au 31 mars 1996 ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande de la SNC Les Corvées dans la présente procédure n’est pas fondée sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale ;
Que la société appelante ne peut y échapper en prétendant que son droit à remboursement intégral des intérêts contractuels indûment versés ne serait né que le XXX et que la somme réclamée de 90 171,17 € soit 1 186 177,30 francs correspond aux paiements intervenus entre le 23 août 1995 et le XXX et représente les intérêts contractuels; qu’en effet, ainsi que le fait observer l’intimée, la SNC Les Corvées ne peut s’abstraire des règles d’imputation des paiements sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, étant observé que les décomptes auxquels se réfèrent les parties tiennent compte précisément des règles d’imputation posées par l’article 1154 du Code Civil ;
Qu’il s’ensuit que la SNC Les Corvées, qui dans la procédure devant la Cour d’Appel de Nancy avait invoqué la déchéance des intérêts échus en vertu des dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 alors applicables sans pour autant tirer les conséquences de l’ensemble des défauts d’information annuelle acquis en cours de procédure, ne peut désormais dans la présente procédure exciper des droits nés antérieurement à la décision rendue le 18 mai 1995 à l’issue de l’instance initiale pour remettre en cause cette décision qui a définitivement fixé sa dette en tant que caution envers la BECM ;
Attendu qu’en conséquence la demande de la SNC Les Corvées en ce qu’elle porte sur les intérêts échus postérieurement au 20 octobre 1990 est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que la société appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers frais et dépens ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la banque intimée les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt de cassation partielle en date du 17 mars 2009
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar en date du 25 octobre 2007, ayant infirmé la décision de première instance et déclaré recevable la demande de la SNC Les Corvées en tant qu’elle porte sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990
Déclare la SNC Les Corvées irrecevable en ses demandes en tant qu’elles portent sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période postérieure au 20 octobre 1990;
Condamne la SNC Les Corvées à payer à la Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SNC Les Corvées aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 8 novembre 2012 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme Z, Greffier, et signé par elles.
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