Infirmation partielle 5 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 févr. 2020, n° 17/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 2 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
2e Chambre sociale
anciennement dénommée 4e B chambre sociale
ARRÊT DU 05 Février 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01014 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJNI + 17/01068 JONCTION
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG14378
APPELANTE :
EURL SSP MEDITERRANEE prise en la personne de son gérant B-C D
[…]
[…]
Représentant : Me Marianne MALBEC, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame E-F Y
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i o n R O D R I G U E Z , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Z A, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame E-F Y a été engagée par l’EURL SSP Méditerranée selon contrat de travail à durée déterminé saisonnier à temps complet du 26 août 2010 au 29 août 2010 en qualité d’agent de prévention et de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité moyennant un salaire horaire brut de 8,86 euros.
Au total dix contrats à durée déterminée se sont succédé jusqu’au 31 décembre 2012 dans les conditions suivantes :
'Du 10 décembre 2010 au 31 janvier 2011 au motif d’un accroissement temporaire d’activité liée aux fêtes de fin d’année.
'Du 30 janvier 2011 jusqu’au 8 mars 2011 au motif d’un accroissement temporaire d’activité (s’agissant d’une prolongation par avenant).
'Du 1er avril 2011 au 30 avril 2011 au motif d’un accroissement temporaire d’activité,
'Du 13 juillet 2011 au 31 août 2011 au motif d’un emploi à caractère saisonnier.
'Du 1er octobre 2011 au « 31 novembre 2011 » au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
'Du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2011 au motif d’un emploi à caractère saisonnier.
'Du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
'Du 1er mai 2012 au 31 août 2012 au motif d’un emploi à caractère saisonnier.
'Du 29 octobre 2012 au 30 novembre 2012 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
'Du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012 au motif d’un emploi caractère saisonnier.
Par requête du 28 mars 2013 suivie d’une demande de réinscription après radiation du 25 novembre 2014 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de requalification de la relation travail en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Narbonne a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée depuis le 26 août 2010. Il a dit le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné l’EURL SSP Méditerranée à payer à la salariée les sommes suivantes :
'1762,46 euros à titre d’indemnité de requalification,
'1762,46 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
'1762,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'3524,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'352,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'300 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
'1500 € titrent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement il a ordonné la remise par l’employeur à la salariée des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision.
L’EURL SSP Méditerranée a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 17 septembre 2015.
L’EURL SSP Méditerranée conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne sauf en ce qu’il a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a alloué à la salariée des indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société sollicite en tout état de cause la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1500 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E-F Y conclut à la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Estimant toutefois que le salaire de référence devait être fixé à 2794,15 euros elle sollicite la condamnation de la société à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes:
'2794,15 euros à titre d’indemnité de requalification,
'5588,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 558,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'2794,15 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
'16 764,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'12 551,72 euros au titre des salaires non perçus à compter du 30 août 2010, outre 1255,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'18 189,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de mars 2011 à juillet 2012, outre 181,98 euros au titre des congés payés afférents,
'16 764,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'30 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’EURL SSP Méditerranée à son obligation de sécurité,
'527,87 euros à titre de rappel de primes de panier de nuit de mars 2011 à juillet 2012,
'2726 € à titre de rappel de salaire portant à la fois sur une reclassification au niveau III, coefficient 130 de la convention collective, sur le bénéfice de repos compensateur pour travail de nuit, sur l’indemnité conventionnelle pour travail les jours fériés, sur la majoration conventionnelle pour travail le dimanche,
'272,60 euros au titre des congés payés afférents,
'5588,30 euros à titre d’indemnité pour non remise des documents sociaux de fin de contrat,
'2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame également la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard une attestation à destination de Pole emploi, un certificat travail et des bulletins de paie rectifiés.
Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire était appelée à l’audience du 9 décembre 2019 à l’occasion de laquelle les parties s’en rapportaient expressément aux écritures qu’elles avaient déposées.
MOTIFS
> Sur la jonction des instances
Les dossiers enregistrés sous les numéros 17/01068 et 17/01014 concernant la même affaire, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile d’en ordonner la jonction.
> Sur la demande de rappel de salaire portant à la fois sur une reclassification, sur le bénéfice des repos compensateurs pour travail de nuit, sur les indemnités de travail les jours fériés, sur la majoration pour travail le dimanche
Alors qu’elle est classée au niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité la salariée revendique en premier lieu une reclassification au niveau III coefficient 130 au motif qu’elle disposait d’une habilitation spécifique lui permettant de travailler dans des installations électrique.
La convention collective définit les emplois de niveau III, échelon 2 de la manière suivante :
« Le salarié exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu’à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n’apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’Education nationale (CAP d’agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation appropriée.
2e échelon :
Le travail est caractérisé à la fois par :
— l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé ;
— l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent. ».
Alors que la classification de niveau III, échelon 2 suppose que le salarié exécute de manière autonome une suite de tâches selon un processus déterminé établisse sous la forme requise les documents qui en résultent, la salariée à laquelle incombe la charge de la preuve et qui se limite à verser au débat à cet égard un document Wikipédia relatif à l’habilitation électrique, ne justifie par aucune pièce qu’elle exerçait effectivement des fonctions relevant de la classification revendiquée.
Aussi convient-il de débouter la salariée de sa demande de reclassification.
><
Si la salariée a produit à compter de 2011 un planning à caractère prévisionnel comportant toutefois des heures de début et de fin d’activité par journée susceptibles d’étayer au moins partiellement sa demande au titre des majorations pour travail les jours fériés et dimanches, et congés payés afférents, l’employeur verse aux débats sur les mêmes périodes les plannings et bilans mensuels d’activité signés de la salariée correspondant aux horaires effectivement réalisés par celle-ci et permettant de s’assurer du décompte des repos compensateurs, du décompte des majorations pour heures de nuit, dimanches et jours fériés, si bien qu’il rapporte la preuve tant des
horaires de travail effectivement accomplis par la salariée que des repos compensateurs qui lui ont été accordés, que s’agissant des repos compensateurs spécifiques au travail de nuit la salariée qui soutient en avoir été privée n’étaye sa demande par aucun élément suffisamment précis se limitant à réclamer un rappel de salaire de 2726 € portant aussi bien sur la reclassification que sur les autres fondements tandis que l’employeur rapporte la preuve du paiement à la salariée des majorations pour travail de nuit, travail, les jours fériés et dimanches, congés payés afférents, correspondant à la fois aux documents signés de la salariée, aux rémunérations figurant sur les bulletins de paie et qu’il justifie de l’octroi des repos compensateurs correspondants.
Aussi convient-il de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur ces différents fondements.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Or, Madame Y qui revendique près de 400 heures supplémentaires au titre de l’année 2010 ne produit aucun élément à cet égard si bien que sa demande à ce titre n’est nullement étayée par de quelconques éléments suffisamment précis, pour le surplus, elle appuie sa demande sur des plannings à caractère prévisionnel comportant toutefois des heures de début et de fin d’activité par journée susceptibles d’étayer la demande tandis que l’employeur verse aux débats sur les mêmes périodes les plannings définitifs et bilans mensuels d’activité signés de la salariée correspondant aux horaires effectivement réalisés et correspondant aux rémunérations figurant sur les bulletins de paie si bien qu’il rapporte la preuve des horaires effectivement accomplis par la salariée.
C’est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
> Sur la demande de rappel de primes de panier
La salariée réclame une somme de 527,87 euros à titre de rappel de primes de panier de nuit de mars 2011 à juillet 2012.
L’article 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité stipule: « une indemnité de panier ests accordée aux personnels effectuant une durée minimale de travail de six heures continues. En cas de vacations de 12 heures une seule indemnité de panier est due. »
Or, d’une part tandis que les bulletins de paie portent mention du paiement de primes de panier correspondant aux périodes travaillées figurant sur les plannings signés de la salariée, celle-ci ne justifie d’aucun élément pour étayer sa demande relative à l’existence de primes de panier de nuit non prises en compte, d’autre part alors qu’elle
soutient que les montants payés ne correspondaient pas à la revalorisation résultant de l’avenant à la convention collective du 19 mars 2012, il ressort du texte même de l’avenant à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que cette revalorisation constituait une disposition particulière aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, emplois que la salariée ne démontre avoir occupé à aucun moment.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de primes de panier de nuit.
> Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Si la salariée soutient ensuite qu’afin de s’exonérer de ses obligations relatives aux majorations horaire l’employeur lui faisait signer de fausses fiches de déplacement et prétend qu’elle avait refusé de les signer, cette allégation non corroborée par le moindre élément extérieur est démentie par les fiches de déplacement et les bilans mensuels d’activité récapitulant le kilométrage parcouru mensuellement par la salariée que celle-ci avait signée à chaque échéance, ce qui ne caractérise pas davantage, compte tenu de ce qui précède, un quelconque élément intentionnel d’une infraction de travail dissimulé en définitive non établie.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
> Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La salariée soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de temps de travail, notamment en n’accordant pas 12 heures de repos entre deux services ou 24 heures de repos après 48 heures de travail, en ne prévoyant pas une interruption d’activité de 10 heures entre le passage d’un service de jour à un service de nuit ou inversement, en n’organisant pas le service de façon à laisser deux dimanche de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos, en dérogeant aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes de 12 heures, et de 46 heures sur 12 semaines consécutives, en faisant travailler la salariée plus de six jours par semaine.
Or, il résulte des plannings des heures de travail réalisées par la salariée et signés de celle-ci que le seul grief établi se limite à l’attribution d’un dimanche de repos non accolé à un samedi ou à un lundi, l’employeur justifiant par ailleurs du respect de ses autres obligations relatives aux temps de travail et aux temps de repos. C’est pourquoi, alors que la salarié ne justifie d’aucun élément, pouvant en raison de ce manquement isolé à l’obligation de sécurité avoir altéré sa santé ou avoir apporté un trouble objectif dans ses conditions de vie, l’existence d’un préjudice moral à raison de ce seul manquement n’est pas établie.
Aussi convient-il de débouter la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’EURL SSP Méditerranée à son obligation de sécurité, étant observé que le moyen tiré d’une absence éventuelle de visite médicale d’embauche n’était plus soulevé au cours de l’instance d’appel.
> Sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Si le fait que l’activité de prévention et de sécurité de l’entreprise ne fasse pas partie des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, les dispositions de l’article D 1242-1 du code du travail, pas davantage que celles de l’article L 1243-11 ne font obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque ce contrat est conclu notamment pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier.
La notion d’emploi à caractère saisonnier n’est pas limitée à certains secteurs d’activité. L’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.
Si l’EURL SSP Méditerranée fait valoir que les contrats à durée déterminée saisonniers ont été conclus avec la salariée à l’occasion de périodes marquées par de forts mouvements de population et par la nécessité de sécuriser de nombreux sites, elle ne justifie cependant par aucun élément que l’activité de l’entreprise obéissait aux variations saisonnières dont elle se prévaut.
De la même manière, la seule fourniture par l’EURL SSP Méditerranée de bons de commande de marchés ne suffit ni à établir la réalité d’un accroissement de l’activité habituelle de l’entreprise ni à rapporter la preuve de son caractère temporaire.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée la requalification de la relation travail est par conséquent encourue.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre la salariée et l’EURL SSP Méditerranée en un contrat à durée déterminée à compter du 26 août 2010.
La salariée ne justifie par aucun élément de ses prétentions relatives aux différents rappels de salaire qu’elle a réclamés. L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Sur la base des éléments portés sur le bulletin de paie de décembre 2012 il convient de fixer son montant à la somme de 1886,31 euros et de dire que la société sera condamnée à verser à la salariée ce montant à titre d’indemnité de requalification.
> Sur la demande de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles
La salariée soutient être restée à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles en raison de leur brièveté et sollicite un rappel de salaire d’un montant de 12 551,72 euros à ce titre.
Or, il ressort des différents contrats que lorsque des interruptions sont intervenues celles-ci avaient une durée d’au moins quatre semaines. Dans ces conditions, la salariée qui ne produit aucun élément pour justifier qu’elle se serait tenue à la disposition de l’employeur au cours de ces périodes ne saurait valablement se prévaloir de leur prétendue brièveté au soutien de sa demande de rappel de salaire.
> Sur les conséquences financières de la rupture de la relation travail
Tenant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit de la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée fonde sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure sur les dispositions des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail tandis qu’elle fonde sa demande d’indemnité pour licenciement abusif sur les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. L’EURL SSP Méditerranée ne soutient ni ne produit aucun élément démontrant que son effectif ait pu être inférieur à 11 salariés.
La salariée ne justifie par aucun élément de ses prétentions relatives aux différents rappels de salaire qu’elle a réclamés. Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, soit depuis le 26 août 2010, peu important que la relation contractuelle n’ait pas été continue. Si bien qu’au regard d’une ancienneté supérieure à deux années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle la salariée peut prétendre en application de l’article L 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La salariée ne justifie toutefois par aucun élément d’un préjudice excédentaire. De plus, en application de l’article L 1235-3 du code du travail l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est pourquoi, sur la base des bulletins de paie des six derniers mois versés aux débats, il y a lieu d’allouer à la salariée une indemnité d’un montant de 10 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant à la fois l’irrégularité de fond et l’irrégularité de forme.
Tenant ce qui précède, la salariée peut également prétendre au bénéfice d’une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire sur la base de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, soit une somme de 3772,62 euros, outre 377,26 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise des documents sociaux de fin de contrat
La salariée ne justifie à cet égard ni de la réalité de ce qu’elle allègue, tenant la production par l’employeur de la copie des documents signés de la salariée pour chacun des contrats, ni du préjudice qui serait résulté pour elle de prétendus manquements faussement invoqués, étant observé qu’aucun élément ne laisse supposer que l’employeur ait pu sciemment apposer sur ces documents des mentions erronées.
Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
> Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Les créances de réparation résultant du présent arrêt ayant d’une part une nature indemnitaire, ne consistant pas d’autre part en la confirmation pure et simple de la
décision rendue en première instance, les intérêts au taux légal portant sur les condamnations prononcées ne courront qu’à compter du prononcé du présent arrêt, si bien qu’il ne saurait non plus y avoir lieu à anatocisme.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée du jour de la rupture de la relation de travail au jour de la décision prononcée dans la limite de six mois d’indemnités.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de l’instance seront laissés à charge de l’appelante.
En considération l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 17/01014 et 17/01068 sous le premier numéro;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 2 septembre 2015 sauf quant aux montants des indemnités allouées à la salariée et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité spécifique pour irrégularité de la procédure ainsi que les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’EURL SSP Méditerranée à payer à Madame E-F Y les sommes suivantes :
-1886,31 euros à titre d’indemnité de requalification,
-3772,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 377,26 euros au titre des congés payés afférents,
-10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l’EURL SSP Méditerranée à Madame E-F Y des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Déboute Madame E-F Y de ses autres demandes;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par l’EURL SSP Méditerranée aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée du jour de la rupture de la relation de travail au jour de la décision prononcée dans la limite de six mois
d’indemnités;
Condamne l’EURL SSP Méditerranée aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Immatriculation ·
- Société étrangère ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lituanie ·
- Siège ·
- Lettonie ·
- Exception d'incompétence ·
- Établissement ·
- Étranger
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de passage ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Acte ·
- Accès
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Propriété rurale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Photographie ·
- Forêt ·
- Droit de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Burn out ·
- Application ·
- Invalidité catégorie
- Adhésion ·
- Associations ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Statut ·
- Préjudice
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Activité ·
- Usage ·
- Embauche ·
- Requalification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Dommages-intérêts ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Juge
- Crédit foncier ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Créanciers ·
- Acte de notoriété ·
- Exécution ·
- Notoriété ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Ordinateur ·
- Permis de construire ·
- Débauchage ·
- Promesse ·
- Document ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Étude de faisabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Établissement ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Hors de cause ·
- Usure ·
- Utilisation ·
- Filtre ·
- Vendeur professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Hôtel ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Consommation d'eau ·
- Destination
- Diamant ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.