Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 16/06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 12 juillet 2016, N° 2016/00957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, Société TRINQUIER c/ SA ACTE IARD, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SEQUABAT, Mutuelle MMA ASSURANCES IARD, SAS ISOCAB FRANCE, S.E.L.A.R.L. MJSA, Société MMA IARD, Société SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE MONTAGE (SLM), Société ESCOURROU |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 7 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/06428 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MZGC
dont jonction N°RG 16/6428 et 16/6448
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 juillet 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2016/00957
APPELANTES :
[…]
[…]
[…]
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
SELARL MJSA, prise en la personne de Me Aguilé SANTODOMINGO en remplacement de Me Jean-Pierre CLEMENT, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société CMT selon ordonnance prononcée le 14 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Perpignan
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE par apport partiel d’actif dans le cadre de la filialisation des activités de cette dernière, immatriculée au RCS de VERSAILLES n°834 157 5130
[…]
[…]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Laetitia ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD, agissant ès qualités d’assureur de SEQUABAT à compter du 1er janvier 2014, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
10 Boulevard Marie et X Oyon
[…]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
SA MMA IARD, inscrite au RCS MANS n°440 048 882, assureur de la SARL Languedocienne Montage
[…] et X
72100 LE-MANS
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SEQUABAT, RCS de Montpellier n°438 542 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
SARL Société Languedocienne de Montage (SLM), […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
SAS ISOCAB FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me X SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ESCOURROU, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ACTE IARD, assureur de la SAS SEQUABAT, RCS de STRASBOURG n°332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Espace Européen de l’Entreprise – […]
[…]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE :
SCI LA SCI DE L’ARNOUZETTE, RCS de Carcassonne sous le n° 444 294 185, intervenant volontairement en sa qualité d’acquéreur d’un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la société CMT représentée par Me CLEMENT Pierre-Jean
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 1er Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JUIN 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, au 16 septembre 2021 prorogé au 7 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CMT a fait construire un bâtiment à usage industriel sur un terrain sis […], […].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
'
la SAS Sequabat, maître d''uvre, assurée par la SA ACTE IARD et la MMA IARD ;
'
la SAS Trinquier titulaire du lot charpente-couverture, assurée par la SMABTP ;
'
la SARL Société Languedocienne de Montage (ci-après désignée « SARL SLM »)
sous-traitante de la SAS Trinquier pour la pose de la couverture du toit de la partie atelier du bâtiment, assurée par la SA MMA IARD ;
'
la SAS Escourrou, chargée du lot gros 'uvre-dallage ;
'
la SA Isocab, fournisseur des panneaux de couverture en acier de la toiture ;
'
la SA Socotec France, devenue SAS SOCOTEC Construction, comme contrôleur
technique.
Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserves le 25 juin 2008.
Constatant des infiltrations au niveau de la toiture, la SARL CMT a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, M. Y Z s’est vu confier l’expertise judiciaire des désordres de construction au contradictoire des sociétés Trinquier, Sequabat (et son assureur Acte IARD), Escourrou, SLM et Isocab.
Cette ordonnance a été déclarée commune à la SA MMA IARD, assureur de la SARL SLM.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 9 mars 2016, Me Clément en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CMT, faisait assigner à jour fixe la SAS Sequabat et son assureur Acte IARD, la SAS Trinquier et son assureur SMABTP devant le tribunal de commerce de Narbonne aux fins de se voir indemniser pour les travaux de reprise et les divers préjudices subis par la SARL CMT.
La SAS Sequabat et son assureur la société ACTE IARD ont appelé en garantie les sociétés Socotec France, Escourrou, SLM et Isocab.
La société SLM a appelé en garantie son assureur la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD, assureur de la SAS Sequabat, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Narbonne a :
'
dit que le tribunal était compétent pour connaître du litige ;
'
dit que l’assignation délivrée pour introduire l’instance était régulière ;
'
déclaré recevable l’action de la société Sequabat contre la société SLM ;
'
donné acte à MMA IARD SA de son intervention volontaire ;
'
mis hors de cause MMA IARD Assurances Mutuelles en raison de son absence de
lien avec l’instance ;
'
déclaré les opérations d’expertise opposables à la compagnie MMA IARD SA car
contradictoires ;
'
dit que le dommage invoqué présentait un caractère décennal au sens des articles
1792 et suivants du code civil ;
'
condamné solidairement les sociétés Sequabat, ACTE IARD, Trinquier, SMABTP à
payer à la SARL CMT la somme de 137 690,30 euros HT conformément au devis
établi par la société SET correspondant au coût des travaux de la remise en état ;
'
débouté la SARL SMT de sa demande relative à l’indemnisation de la perte de
matériel en raison du défaut de justification ;
'
condamné solidairement les sociétés Sequabat, ACTE IARD, Trinquier, SMABTP à
payer à la SARL CMT la somme de 7 560 euros correspondant aux travaux de nettoyage consécutifs aux intempéries ;
'
condamné solidairement les sociétés Sequabat, ACTE IARD, Trinquier, SMABTP à
payer à la SARL CMT la somme de 29 441 euros correspondant à la perte de jouissance ;
'
dit que l’intervention de la société Escourrou était sans rapport avec le dommage subi
par la SARL CMT et n’était génératrice d’aucune responsabilité de nature décennale et, en conséquence, a rejeté la demande des sociétés Sequabat et ACTE IARD à son égard ;
'
dit que l’intervention de la société Socotec était sans rapport avec le dommage subi
par la SARL CMT et n’était génératrice d’aucune responsabilité de nature décennale et, en conséquence, a rejeté la demande des sociétés Sequabat et Acte IARD à son égard ;
'
dit que les parts contributives des sociétés SLM, Trinquier, Isocab et Sequabat
seraient respectivement fixées à 40 %, 40 %, 10 % et 10 % de l’ensemble des préjudices subis par la SARL CMT ;
'
dit que la société MMA IARD devrait la garantie des dommages matériels et
immatériels dont est responsable son assurée la SARL SLM ;
'
dit que la société SMABTP devrait la garantie des dommages matériels dont est
responsable son assurée la SAS Trinquier ;
'
dit que la société Acte IARD devrait la garantie des dommages matériels dont est
responsable son assurée la société Sequabat ;
'
dit que la société MMA IARD SA devrait la garantie des dommages immatériels dont
est responsable son assurée la société Sequabat ;
'
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
'
ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 75 000 euros nonobstant
appel et sans constitution de garanties ;
'
condamné les sociétés SLM, Trinquier, Isocab et Sequabat à payer ensemble à la
SARL CMT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile répartie au prorata des responsabilités retenues outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Trinquier et son assureur SMABTP ont interjeté deux appels identiques portant sur la totalité du jugement respectivement les 16 et 17 août 2016.
Les deux appels ont été joints sous le n° RG 16/6428 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2020.
Par jugement du 27 septembre 2017, la SARL CMT a été placée en liquidation judiciaire et Me Clément désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif et Me Clément désigné comme mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Carcassonne a désigné la société MJSA, représentée par Me Santodomingo, en remplacement de Me Clément.
La SCI de l’Arnouzette est intervenue volontairement à la procédure en faisant valoir qu’elle avait acquis la nue-propriété de l’immeuble faisant l’objet des désordres litigieux par acte notarié du 21 octobre 2016.
Vu les dernières conclusions de la SAS Trinquier et de la SMABTP remises au greffe le 31 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SELARL MJSA, prise en la personne de Me Santodomingo, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CMT et de la SCI de l’Arnouzette remises au greffe le 10 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL SLM remises au greffe le 25 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD, assureur de la SARL SLM, remises au greffe le 28 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Sequabat et de son assureur la SA ACTE IARD remises au greffe le 30 août 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD, assureur de la SAS Sequabat à compter du 1er janvier 2014, remises au greffe le 18 janvier 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Isocab France remises au greffe le 17 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Escourrou remises au greffe le 25 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Socotec Construction venant aux droits de la SA Socotec France remises au greffe le 9 mars 2021 ;
* * *
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les moyens de procédure soulevés,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Narbonne,
Ainsi que l’a exactement retenu le jugement déféré, la compétence du tribunal de commerce de Perpignan saisi de la procédure collective de la SARL CMT, définie par l’article R.662-3 du code de commerce, ne s’étend pas aux actions dirigées contre la personne morale sur le fondement de la responsabilité des constructeurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Narbonne et rejeté l’exception soulevée en ce sens par la SAS
Sur la recevabilité de la demande formée par la SA MMA IARD assureur de la SARL SLM contre la SAS Escourrou,
Les demandes formées par la SA MMA IARD contre les autres intimés en cause d’appel constituent des moyens de défense contre les demandes formées à son encontre par le maître d’ouvrage.
En conséquence, la demande formée par MMA contre la SAS Escourrou est recevable pour la première fois en cause d’appel.
Sur la nature et l’origine des désordres affectant l’immeuble,
La nature des désordres
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserves le 25 juin 2008.
Les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage et constatés par l’expert judiciaire consistent en des infiltrations d’eau généralisées à travers la toiture du bâtiment. Ces entrées d’eau se produisent par fortes pluies et occasionnent d’importants dommages dans les parties :
— atelier sur les machines et les meubles fabriqués ;
— bureau sur les plafonds, les murs et les cloisons.
L’expert judiciaire précise dans son rapport que le sinistre est apparu dès les premiers mois d’utilisation du bâtiment fin 2008. Au fil des années, ces désordres se sont aggravés et ont fait l’objet de tentatives de réparation qui sont demeurées vaines.
Ces infiltrations d’eau ont fortement perturbé l’activité industrielle et administrative de la SARL CMT du fait de la surface importante d’atelier et de bureau concernée.
L’expert précise qu’une gouttière importante à la verticale du transformateur électrique est particulièrement dangereuse pour la sécurité des personnes et du bâtiment.
Apparus après réception, ces désordres d’infiltrations généralisées constituent un désordre de nature décennale relevant des articles 1792 et suivants du code civil.
Les causes des désordres
L’expert judiciaire a pu établir que l’origine principale des désordres se trouvait principalement dans les bacs acier de la toiture qui présentent :
'
un défaut partiel de joints longitudinaux mis en place entre les plaques au stade de la
fabrication par la SAS Isocab ;
'
un seul joint transversal posé par la SAS Trinquier et la SARL SLM entre les plaques
en acier au stade de la construction de l’ouvrage.
Cette pose comportant un joint unique n’est pas conforme à l’avis technique 2/05-1173 du 5 octobre 2006 Isocab C3 qui prescrit la pose impérative de deux joints transversaux afin d’assurer une parfaite étanchéité ;
'
divers défauts de pose des plaques de la toiture : mauvaise disposition de certaines
plaques, traversée de plaques par des gaines et alimentations diverses, diverses anomalies de construction de l’ouvrage.
L’expert a aussi décrit divers autres défauts et non-conformités sans pour autant mettre en évidence de rôle causal significatif dans la survenue ou l’aggravation des entrées d’eau au regard des malfaçons majeures précédemment décrites.
Ces défauts mineurs sont notamment :
'
l’insuffisance de descente pluviale pour le chéneau central ;
'
l’oubli de pose de la descente pluviale dans le local de stockage de la sciure ;
'
des fissures sur le mur de refend en saillie par rapport à la couverture et traitement
insuffisant des relevés ;
'
l’oubli de fixation du bardage de mur à la maçonnerie au droit des bureaux de la
façade sud-est.
Ces constatations précises et documentées de l’expert judiciaire permettront d’une part de déterminer quels sont les constructeurs responsables in solidum, et d’autre part d’apprécier la gravité respective des fautes des intervenants à l’acte de construire afin de fixer la proportion définitive de responsabilité à attribuer à chacun d’entre eux.
Sur la responsabilité des constructeurs et les recours,
Sur les demandeurs à l’action en responsabilité,
La SARL CMT, maître d’ouvrage de l’opération de construction, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 22 juillet 2015.
Elle est représentée à l’instance par la SELARL MJSA, son mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 14 décembre 2018.
Par acte notarié du 21 octobre 2016, préalablement autorisé par ordonnance du juge commissaire du 2 décembre 2015, la SARL CMT a vendu la nue-propriété de l’immeuble litigieux à la SCI de l’Arnouzette immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° SIREN 444 294 185.
Cet acte notarié stipule en page 31 et suivantes que :
'
la SCI de l’Arnouzette recevra toutes sommes obtenues au titre du coût des travaux de
remise en état du bien immobilier et au titre des travaux de nettoyage consécutifs aux intempéries ;
'
la SELARL MJSA, ès qualités, recevra toutes sommes dues en réparation du
préjudice de jouissance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité in solidum des constructeurs,
L’ouvrage affecté de désordres décennaux a été édifié par les deux constructeurs suivants qui sont responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil :
'
La SAS Sequabat est intervenue comme maître d''uvre d’exécution de l’ouvrage
frappé de désordres, conformément à un contrat d’entreprise du 17 juillet 2017 qui lui a confié les missions suivantes : consultation des entreprises, passation des marchés, suivi de l’exécution des travaux, gestion financière du chantier et assistance à la réception des travaux.
'
La SAS Trinquier était titulaire du lot comprenant la construction de la charpente
métal, de la couverture en bacs acier sandwich 60 mm M1 et des descentes d’eau pluviale (chéneaux et bardage des murs en bacs acier double paroi).
Les autres entreprises impliquées dans la réalisation de l’ouvrage défectueux n’ont pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil :
'
La SARL SLM, sous-traitante de la SAS Trinquier, a réalisé la toiture de la partie
atelier du bâtiment. Elle n’a donc pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
'
La SAS Escourrou n’est pas intervenue dans la réalisation de la toiture. Il n’est pas
davantage établi que le défaut de fixation du bardage sur le mur lui soit imputable, ni que ce défaut de fixation ait contribué à la survenue du désordres décennal. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Escourrou.
'
La SAS Isocab a seulement fourni les bacs acier utilisés pour construire la toiture.
Elle n’a donc pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792, 1792-1 et 1792-4 du code civil.
'
La SA Socotec s’est vue confier une mission de contrôle technique définie par
convention signée le 17 décembre 2007. Ce contrat lui confiait la « mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables » et la « mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments industriels ».
Le désordre lié aux infiltrations d’eau à travers les bacs acier de la toiture ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la sécurité des personnes. Ce désordre est donc sans rapport avec la mission de contrôle technique confiée à la SA Socotec qui ne peut donc pas être tenue de l’obligation in solidum des constructeurs, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Il résulte de ces développements que parmi tous les intervenants à l’acte de construire, seules la SAS Sequabat et la SAS Trinquier sont responsables de plein droit de ce dommage sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ayant toutes deux concouru à l’entier préjudice, elles seront tenues d’une obligation in solidum.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les recours entre constructeurs,
'
La SAS Sequabat, maître d''uvre d’exécution, a commis une faute au regard de son
obligation contractuelle de « contrôle de la conformité de l’exécution des travaux par rapport aux prescriptions des pièces contractuelles ».
Au regard de l’importance des erreurs et négligences commises par les entreprises et de l’ampleur des désordres affectant la totalité de la couverture du bâtiment, le maître d''uvre a commis une grave faute de négligence et a échoué dans sa mission de contrôle de l’exécution des ouvrages. Cette faute justifie de lui attribuer une proportion de responsabilité de 15 % de la totalité des désordres.
'
La SAS Trinquier, titulaire du lot charpente-couverture, a réalisé elle-même la pose
des bacs acier du bâtiment à usage de bureau (14 % de la surface) tandis qu’elle a sous-traité à la SARL SLM la pose des bacs aciers du bâtiment à usage d’atelier (86 % de la surface).
Les deux entreprises ont commis les mêmes erreurs de pose et les malfaçons sont similaires sur la totalité de la couverture du bâtiment.
Elles ont posés les bacs acier avec un seul joint horizontal entre les plaques au lieu du double joint prescrit par l’avis technique 2/05-1173 du 5 octobre 2006 Isocab Industrial C3. Cette faute d’exécution constitue la cause prépondérante des désordres et représente une part de responsabilité qui est évaluée à 70 % pour la totalité de la toiture.
La SAS Trinquier reste seule responsable des désordres affectant la couverture des bureaux qu’elle a elle-même réalisée et représente 14 % de l’ensemble, ce qui correspondrait à une proportion de 10 % (14% x 70%) de la responsabilité de l’ensemble des désordres.
La cour ne pouvant statuer infra petita au regard des écritures de la SAS Trinquier qui accepte de supporter une proportion de 18 %, sa part de responsabilité définitive sera donc fixée à 18 %.
'
la SARL SLM est sous-traitante de la SAS Trinquier. Cette dernière est donc fondée
à engager sa responsabilité contractuelle de la SARL SLM pour les fautes commises lors de l’installation des bacs acier de la toiture.
Contrairement à la position soutenue par la SARL SLM dans ses écritures, il ressort des éléments du dossier que cette dernière a accompli cette mission de sous-traitance de façon autonome et sans aucun lien de subordination avec l’entreprise titulaire du marché. La société sous-traitante n’est donc pas fondée à s’abriter derrière une « prestation de main d''uvre sans fourniture de matériel » dans le but de limiter sa part de responsabilité.
La SAS Trinquier est donc fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la SARL SLM pour la sous-traitance de 86 % de la superficie totale de toiture, ce qui représente une proportion de 60 % (86 % x 70 %) de responsabilité de la totalité des désordres.
Compte tenu de la part de responsabilité de la SAS Trinquier acceptée à hauteur de 18 %, la part de responsabilité de la SARL SLM sera fixée à hauteur de 52 % (correspondant à la moyenne différence entre 70 % et 18 %).
'
La SAS Isocab a fourni des bacs aciers défectueux qui ont contribué à l’aggravation
des entrées d’eau à travers la toiture.
Les bacs aciers fournis par la SA Isocab présentaient un vice de fabrication du fait de joints longitudinaux localement inexistants. Ce vice a permis à l’eau de pluie de
s’infiltrer ponctuellement à travers les plaques et les constatations de l’expert permettent d’évaluer à 15 % la contribution de ce défaut de fabrication à la totalité du désordre d’infiltration.
En conséquence, la contribution définitive à la dette de responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire sera ainsi fixée :
'
SAS Sequabat : 15 % ;
'
SAS Trinquier : 18 % ;
'
SARL SLM : 56 % ;
'
SAS Isocab : 15 %.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les différents postes de préjudice,
Sur les travaux de remise en état,
Après étude des causes des désordres et appréciation de leur ampleur, notamment après la survenue du très fort orage du 22 juillet 2015 (présence de plus de quarante gouttières au sol du hall de fabrication et au premier étage de bureaux), l’expert judiciaire préconise la pose d’une sur-couverture complète.
Au vu de l’ampleur des désordres constatés par l’expert, cette solution apparaît indispensable pour apporter une réponse technique définitive à ces désordres généralisés.
L’expert a proposé dans son rapport d’expertise deux solutions techniques différentes de réfection de la toiture :
'
la réalisation d’une étanchéité pour laquelle l’entreprise Pochon a établi un devis pour
un montant de 166 687,55 euros HT et l’entreprise SET pour un montant de 137 690,75 euros HT.
'
la réalisation d’une toiture en plaque métal par l’entreprise CIB pour un montant de
125 284,30 euros HT.
Conformément aux conclusions argumentées de l’expert judiciaire, la seconde solution sera adoptée comme celle qui convient le mieux à la réparation des désordres : elle permet de traiter la totalité des désordres généralisés d’infiltrations et elle est strictement similaire au projet initial de couverture du bâtiment.
Contrairement à l’appréciation portée par le jugement déféré sur ce point, les autres solutions techniques présentées par l’expert sont plus onéreuses sans que ce surcoût ne soit justifié.
Le seul avantage de ces solutions plus onéreuses consisterait à apporter un avantage comparatif en terme de charge admissible par la couverture. Cet avantage comparatif constituerait une plus-value pour le maître d’ouvrage sans pour autant être indispensable pour assurer la réparation intégrale du dommage.
La solution de la toiture en plaques métal sera donc choisie, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.
Le désordre décennal affectant la toiture sera donc réparé par l’octroi d’une somme de 125 284,30 euros HT à la SCI de l’Arnouzette.
Sur le préjudice de jouissance,
La gravité des infiltrations d’eau et leur renouvellement à plusieurs reprises (en raison de plusieurs réparations partielles qui n’ont pu y mettre un terme définitif) a perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Pour la totalité de la période de 2009 à 2015, ce préjudice de jouissance peut être évalué à six jours de chiffre d’affaire perdu, soit la somme de 29 441 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice relatif aux dommages matériels mobiliers,
La SARL CMT verse un devis de réparation de matériels (casiers à chants et encours de chantier) et un devis de remplacement de plinthes dans le couloir du rez-de-chaussée.
Elle n’apporte cependant pas la preuve du préjudice qu’elle a réellement subi : aucun constat de ces dégradations n’a été établi et aucune facture acquittée n’est présentée au soutien de cette demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le préjudice relatif aux travaux de nettoyage,
S’agissant du paiement d’heures de travail aux ouvriers de la SARL CMT qui auraient nettoyé les locaux, cette demande sera rejetée dans la mesure où elle est déjà satisfaite par l’indemnisation accordée au titre du préjudice de jouissance.
Durant les six journées de perte de chiffre d’affaires consécutives aux infiltrations d’eau dans les locaux, la SARL CMT était en capacité d’employer les ouvriers de l’entreprise à cette tâche puisque l’arrêt de l’activité les rendait disponible pendant ces six jours d’inactivité.
Par ailleurs, la SARL CMT n’apporte aucune preuve précise de l’ampleur de ces opérations de nettoyage et ne verse aucune facture payée pour des prestations spécifiques de nettoyage.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a accordé la somme complémentaire de 7 560 euros de dommages-intérêts à la SARL CMT de ce chef.
Sur les recours contre les assureurs,
Sur le recours contre l’assureur de la SAS Trinquier,
La SMABTP reconnaît devoir sa garantie à la SAS Trinquier et ne conteste pas les dispositions du jugement déféré l’ayant condamnée à relever et garantir son assurée.
Sur le recours contre l’assureur de la SARL SLM,
La franchise contractuelle
La SA MMA IARD reconnaît devoir sa garantie à la SARL SLM au titre d’un contrat n°352.280.FE2.257 couvrant la « responsabilité décennale des entreprises du bâtiment », que les activités soient exercées par l’assuré lui-même ou par ses sous-traitants.
L’article 8 des conditions particulières de ce contrat stipule que la franchise est de 20 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 9 fois l’indice et sans pouvoir excéder 148 fois l’indice.
L’article 3 des conditions générales, précise en des termes très généraux et sans distinguer selon que la garantie intervient en matière d’assurance obligatoire ou facultative, que cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Eu égard aux termes très généraux de cette clause de non opposabilité de la franchise, la SA MMA IARD n’est pas fondée à opposer cette franchise contractuelle à la SARL SLM.
En effet, cette police, bien que située hors du périmètre de l’assurance obligatoire, assure la SARL SLM pour les travaux qu’elle a exécutés en qualité de sous-traitant comme si elle était intervenue en qualité de locateur d’ouvrage s’agissant de désordres de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La franchise contractuelle, concernant le seul préjudice matériel de nature décennale, sera donc inopposable à la SAS Trinquier.
Cette même franchise sera opposable concernant le préjudice immatériel consécutif.
Le dispositif du jugement entrepris, qui n’a pas statué sur cette question, sera donc complété en ce sens.
La garantie due pour les préjudices immatériels
C’est également à tort que la SA MMA IARD conteste sa garantie pour les préjudices immatériels.
En effet, si cette police a été résiliée par la SARL SLM avec effet au 31 décembre 2018, il n’est pas contesté que le fait dommageable (défini comme la date de l’exécution défectueuse des travaux immobiliers) est intervenu durant la validité de cette police d’assurance.
L’article 3.32 des « conventions spéciales » du contrat stipule :
« Les garanties définies aux 2.31 et 2.322 :
3.31 seront maintenues pendant un délai de 3 mois à compter de la résiliation aux réclamations relatives à des dommages survenus pendant la période de validité du contrat ;
3.32 pourront éventuellement être maintenues au-delà du délai de 3 mois susvisé, pour une durée de 10 ans maximum suivant la réception selon le type de garanties accordées, moyennant paiement de la prime subséquente prévue au 6.4 des présentes Conventions Spéciales.
L’assuré devra en faire la demande dans un délai de trois mois courant à compter de la résiliation du contrat, et, après examen de la demande de l’assuré, les conditions et montants de garanties éventuellement maintenues seront fixées par avenant ».
Cette clause conditionnant le maintien de la garantie de tels dommages au paiement d’une prime subséquente se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article L.124-5 du code des assurances. Cette clause doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, l’absence de paiement de prime subséquente par la SARL SLM ne permet pas à la SA MMA IARD d’éluder son obligation.
Par ailleurs, l’assureur n’apporte pas la preuve de ce que la SARL SLM aurait souscrit une nouvelle assurance couvrant les mêmes préjudices à la date de réclamation présentée par le maître d’ouvrage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à garantir la SARL SLM au titre du préjudice immatériel consécutif au désordre décennal.
Sur le recours contre les assureurs de la SAS Sequabat,
Le préjudice matériel
La SA Acte IARD accepte de garantir la condamnation de son assurée la SAS Sequabat à réparer le seul préjudice matériel correspondant aux travaux de réparation du sinistre décennal, à l’exception des dommages consécutifs.
Le préjudice immatériel consécutif
S’agissant des dommages consécutifs, la SA MMA IARD assureur de la SAS Sequabat depuis le 1er janvier 2014 (contrat n°129794362) reconnaît devoir sa garantie.
La SA MMA IARD n’est pas fondée à soulever l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où l’assuré a participé à ces opérations et où elle a été en mesure d’en discuter les conclusions durant les débats.
Le préjudice de jouissance indemnisé constitue bien un préjudice immatériel tel que défini par le contrat : il résulte bien d’un défaut temporaire de fonctionnalité du bâtiment industriel causé par le désordre décennal, défaut qui a interrompu pendant six journées la production de l’entreprise.
Cette garantie prévoit l’application d’une franchise de 3 000 euros.
La SA MMA IARD devra donc relever et garantir la SAS Sequabat de sa condamnation à payer à la SARL CMT le préjudice de jouissance mis à sa charge, sous déduction de la franchise contractuelle.
Sur les demandes accessoires,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Sequabat, la SA Acte IARD, la SAS Trinquier et la SMABTP, parties succombantes, supporteront les dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Elles seront également condamnées in solidum à verser une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL MJSA ès qualités.
Les dépens et cette l’indemnité de 12 000 euros seront supportés par la SAS Sequabat, la SA Acte IARD, la SAS Trinquier et la SMABTP dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts accordés en réparation du dommage matériel décennal.
La SAS Sequabat et la SA Acte IARD seront également condamnées à verser une indemnité de 1 500 euros à la SAS Escourrou ainsi qu’à la SA Socotec France sur le même fondement.
La demande formée par la SCI de l’Arnouzette sera rejetée au regard de l’acte notarié du 21 octobre 2016 qui prévoit l’application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de la SELARL MJSA.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande formée par la SA MMA IARD contre la SAS Escourrou ;
Confirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions ayant:
'
fixé le montant du préjudice matériel à indemniser à 137 690,30 euros ;
'
retenu et fixé un préjudice de 7 560 euros pour les opérations de nettoyage ;
'
fixé les parts contributives des sociétés SLM, Trinquier, Isocab et Sequabat ;
' statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,
Condamne in solidum la SAS Sequabat, la SA Acte IARD, la SAS Trinquier et la SMABTP à payer :
'
125 284,30 euros HT en réparation du préjudice matériel à la SCI de l’Arnouzette ;
'
12 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première
instance et en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la SALARL MJSA en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CMT ;
'
les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais
d’expertise judiciaire, à la SELARL MJSA en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CMT ;
Condamne la SA Acte IARD à relever et garantir la SAS Sequabat de ces condamnations ;
Condamne la SMABTP à relever et garantir la SAS Trinquier de ces condamnations ;
Condamne in solidum la SAS Sequabat, la SA MMA IARD, la SAS Trinquier et la SMABTP à payer la somme de 29 441 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif au désordre décennal, à la SELARL MJSA en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CMT ;
Dit que la SA MMA IARD devra relever et garantir la SAS Sequabat de cette condamnation sous déduction de la franchise contractuelle opposable au bénéficiaire de l’indemnité ;
Dit que la SMABTP devra relever et garantir la SAS Trinquier de cette condamnation ;
Dit que la contribution définitive à ces dettes entre les intervenants à l’acte de construire se fera selon les proportions suivantes :
'
15% pour la SAS Sequabat ;
'
18% pour la SAS Trinquier ;
'
56% pour la SARL Société Languedocienne de Montage ;
'
15% pour la SAS Isocab ;
Dit que la SARL Société Languedocienne de Montage et la SA MMA IARD d’une part et la SAS Isocab d’autre part seront tenues à relever et garantir la SAS Sequabat et la SA Acte IARD, la SAS Trinquier et la SMABTP, débiteurs in solidum, à hauteur de 56 % pour la SARL Société Languedocienne de Montage et 15 % pour la SAS Isocab ;
Dit que la SA MMA IARD devra relever et garantir la SARL Société Languedocienne de Montage de sa condamnation ;
Dit que la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance n°352.280FE2.257 de la SA MMA IARD :
'
n’est pas opposable aux tiers bénéficiaires de l’indemnité pour la seule part de cette
indemnité réparant le préjudice matériel direct outre les dépens et les frais irrépétibles ;
'
est opposable concernant l’indemnisation du seul préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS Sequabat in solidum avec la SA Acte IARD à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
'
1 500 euros à la SAS Escourrou ;
'
1 500 euros à la SA Socotec France ;
Dit que la SA Acte IARD devra relever et garantir la SAS Sequabat de ces condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le président,
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