Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 juin 2021, n° 17/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 septembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01203 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NLG7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2012
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG11/00257
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal Thierry CEZARD Président du Directoire
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M a î t r e L a u r e n t G U Y O M A R C H d e l a S E L A R L GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître DIAMANT-BERGER Sarah, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Dorothée SALVAYRE de la SCP ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître MEGNINT Anaïs, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y C a été engagé le 6 mars 2006 par la Sas Compobaie Solutions, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’ouvrier montage coefficient 130 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet d’une durée de trois mois régi par la convention collective nationale des industries carrières et matériaux (UNICEM) moyennant une rémunération de 1.223,98 ' bruts.
Il a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 avec reprise de l’ancienneté acquise dans le cadre du CDD aux mêmes conditions de rémunération et de classification professionnelle.
Le 23 avril 2009, il a fait l’objet d’un avertissement pour absences injustifiées.
Le 26 novembre 2010, X Y C a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2010.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 9 décembre 2010.
X Y C a saisi le conseil des prud’hommes de Béziers le 31 mars 2011 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 19 septembre 2012, ce conseil a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sas Compobaie Solutions à verser à X Y C les sommes de :
> 8.220 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 2.740 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
> 274 ' au titre des congés payés y afférents,
> 1.319,78 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
> 1.067,14 ' au titre de la prime de fin d’année,
> 106,71 ' au titre des congés payés y afférents,
> 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par l’employeur de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte dûment rectifiés conformément au présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte ;
— condamné la Sas Compobaie Solutions aux dépens.
La Sas Compobaie Solutions a relevé appel de ce jugement le 12 octobre 2012.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences de l’appelante par arrêt du 22 octobre 2014.
Elle a été rétablie à la demande de l’appelante le 28 octobre 2014.
L’affaire a de nouveau été radiée par arrêt du 27 septembre 2017.
Elle a été rétablie sous le RG 17.1203 le 16 octobre 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 18 mai 2021 à 14h00.
Vu les dernières conclusions de la Sas Compobaie Solutions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de X Y C, appelant à titre incident, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2021 ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
La Sas Compobaie Solutions conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer diverses sommes à X Y C. Elle demande à la cour de dire le licenciement prononcé pour faute grave bien fondé et de débouter le salarié de toutes ses prétentions.
X Y C conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à 8.220 '. Formant appel incident sur ce point, il demande à la cour de lui allouer la somme de 12.503,25 ' ainsi que celle de 1.500 ' en application de l’article 37 de la loi de 1991 pour ses frais exposés en cause d’appel.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve des caractères réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, l’employeur a notifié à X Y C son licenciement en ces termes :
' Monsieur,
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en date du 6 mars 2006 en qualité d’ouvrier montage.
A ce titre, vous exercez la mission suivante :
- assure le montage de toutes les menuiseries : bois, pvc, aluminium, coffres VRI etc
- peut être amené à effectuer du ragréage pour optimiser la qualité du béton du produit,
- peut être amené à effectuer de l’habillage.
Par ailleurs, votre fonction implique une nécessaire polyvalence, qui est précisée au contrat de travail.
En date du 6 décembre 2010, nous avons eu un entretien préalable à licenciement.
Vous étiez assisté de Mme Cabanel, déléguée du personnel.
Il vous a été rappelé les éléments suivants :
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave pour le fait suivant :
- le 24 novembre 2010 au matin, votre directeur, Monsieur Z A vous a demandé de remplir une mission d’entretien des abords de la centrale à béton.
Cet entretien était motivé par une prochaine intervention des adjuvantiers qui doivent modifier notre installation. Après que votre directeur vous ait amené sur le poste et expliqué le travail à faire, vous êtes revenu le voir en lui disant que vous ne vouliez pas faire ce travail. Vous avez avancé le fait que nous avions des intérimaires sur le site qui pouvaient le faire. Monsieur Z A, vous a alors demandé de reprendre votre poste. Vous avez refusé et quitté les locaux de l’entreprise à 8h30.
Vous avez quitté votre poste de travail sans vous soucier des conséquences d’un tel abandon de poste.
Vos collègues de travail ont été contraints d’effectuer votre mission à votre place.
Par ailleurs, votre comportement, un refus délibéré d’effectuer une mission, caractérise une insubordination que nous ne pouvons tolérer.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez précisé que si le cas se représentait, vous agiriez exactement de la même façon.
Votre attitude est inacceptable.
C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de procédrer à votre licenciement pour faute grave, privative de l’indemnité de licenciement et de préavis. (…)'
Le salarié a été engagé en qualité d’ouvrier montage. A ce titre et en vertu de sa fiche de poste, il était en charge des travaux de :
— ponçage des cadres,
— habillage des cadres et menuiseries,
— montage de toutes les menuiseries bois, pvc, aluminium, coffres VRI etc,
Il devait également assurer :
— l’approvisionnement des cadres standard et débordant situés en zone de stockage,
— l’approvisionnement des menuiseries bois, pvc, alu et les divers accessoires dans les zones de montage avec déchargement des divers camions en remplacement du magasinier.
Sa fiche de poste précise, pour chacun des travaux précités, qu’il devait effectuer le nettoyage quotidien de l’atelier montage.
Son contrat de travail prévoit, au paragraphe consacré à la description de ses fonctions, qu’il pourra 'être amené, selon les besoins de la production, à changer de service ou d’atelier sur simple demande de (ses) supérieurs
'.
Contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, cette clause n’autorisait pas l’employeur à modifier les fonctions précitées du salarié mais lui permettait seulement de l’affecter dans un autre service ou atelier effectuant du ponçage de cadres, de l’habillage de cadres et de menuiseries, du montage de menuiseries ou d’approvisionnement de cadres et menuiseries.
Et la polyvalence dont il est fait état tout au long de la fiche de poste s’entend d’une aptitude du salarié à pouvoir exécuter, dans la limite de ses compétences, toutes les tâches inhérentes aux travaux et missions en lien avec ses fonctions ; cette exigence de polyvalence ne pouvant être utilisée par l’employeur comme un moyen de confier au salarié des attributions étrangères à ses fonctions.
La cour constate que ni la fiche de poste ni le contrat de travail ne prévoyaient de confier à X Y C la mission, même ponctuelle, de nettoyer les abords de la centrale béton.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le nettoyage des abords de la centrale béton, pour lequel l’usage d’un petit marteau piqueur était requis ainsi que le reconnaît l’employeur, ne peut être assimilé aux travaux de nettoyage de l’atelier de montage qui incombaient contractuellement au salarié.
L’employeur a donc méconnu les stipulations contractuelles relatives aux fonctions d’ouvrier montage de X Y C en décidant de confier à ce dernier le nettoyage des pourtours béton de la centrale béton requérant l’usage d’un burineur alors que ces travaux ne faisaient pas partie de ses attributions.
D’ailleurs, il résulte de l’attestation du directeur d’usine à l’origine de l’ordre litigieux que X Y C n’a pas utilisé le bon outil pour procéder au nettoyage sollicité puisqu’il a tenté de faire partir les résidus de béton avec une masse au lieu d’utiliser le burineur ce qui démontre, de plus fort, que le salarié n’avait manifestement pas les compétences pour assumer cette mission étrangère à ses fonctions.
C’est donc sans faute de sa part que X Y C a refusé de poursuivre des travaux sans lien avec ses fonctions et la faute grave reprochée dans la lettre de licenciement n’est pas établie.
Après que le salarié a signifié au directeur d’usine son désaccord pour poursuivre les travaux de nettoyage des abords de la centrale béton, ce responsable a refusé de laisser X Y C retourner à son poste d’ouvrier montage ainsi qu’il l’admet dans son témoignage (pièce 6 de l’appelante) ce qui a provoqué l’abandon de poste reproché dans la lettre de licenciement.
Cet abandon de poste, survenu dans ce contexte très particulier, ne peut être constitutif d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié s’est d’ailleurs présenté de nouveau à son poste de travail dès le lendemain matin.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
X Y C a droit à l’indemnité compensatrice de préavis de 2.740' bruts dont le montant n’est pas discuté outre la somme de 274 ' bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il a droit également à l’indemnité de licenciement de 1.319,78 ' nets dont le montant n’est pas davantage discuté et le jugement sera confirmé de ce chef.
N’étant pas présent dans les effectifs de l’entreprise à la date du 15 décembre 2010, X Y C ne remplissait pas les conditions pour être éligible au bénéfice de la prime de fin d’année et il doit être débouté de sa prétention, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.223,98 ' bruts), de l’âge de l’intéressé (38 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (4 ans et demi), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (allocation de retour à l’emploi à compter du 20 janvier 2011 puis missions d’intérim dans une association de chantiers d’insertion en 2014) et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, et notamment celle résultant de ce que, ayant été licencié 6 jours avant le 15 décembre 2010, il n’a pu bénéficier de la prime de fin d’année d’un montant de 1.067,14 ', la Sas Compobaie Solutions sera condamnée à lui verser la somme de 9.500 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Le jugement rendu sera complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
La Sas Compobaie qui succombe supportera les dépens de l’appel et devra payer entre les mains de Maître Dorothée Salvayre, avocat au barreau de Béziers, la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer cette somme dans les douze mois de la délivrance de
l’attestation de fin de mission.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sas Compobaie Solutions à payer à X Y C la somme de 8.220 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et la somme de 1.067,14 ' à titre de prime de fin d’année outre les congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant;
Déboute X Y C de sa demande au titre de la prime de la fin d’année ;
Condamne la Sas Compobaie Solutions à payer à X Y C la somme de 9.500 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8.220 ' et du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les autres sommes à caractère indemnitaire (à l’exception des dommages-intérêts pour rupture abusive pour lesquels il a déjà été statué précédemment) à compter du jugement confirmé;
Ordonne le remboursement par la Sas Compobaie Solutions au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à X Y C du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail;
Condamne la Sas Compobaie Solutions aux dépens d’appel et à payer entre les mains de Maître Dorothée Salvayre, avocate au barreau de Béziers, la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer cette somme dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission.
la greffière, le président,
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