Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 février 2019, N° 17/04984 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01652 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBXJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04984
APPELANTE :
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-A CLERMONT substituant sur l’audience Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Camille GONZALEZ substituant sur l’audience Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 14/02/2019 qui déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après la banque) de ses prétentions dans l’instance l’opposant à Y Z épouse X et condamne la banque au paiement d’une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
vu la déclaration d’appel du 08/03/2019 par la banque.
Vu ses dernières conclusions du 02/08/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 1134 et suivants, 2288 et suivants du code civil, L341-4 du code de la consommation, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
condamner Y X à lui payer les sommes de :
47851€ au titre du prêt de 430000€, outre intérêts au taux de 7,39% à compter du 28/08/2017
1941.58€ au titre du prêt de 100000€, outre intérêts au taux de 7.15% à compter du 28/08/2017
5709.63€ au titre du prêt de 57000€, outre intérêts au taux de 7.19% à compter du 28/08/2017,
le tout en vertu des engagements de caution souscrits qui au jour où ils ont été souscrits et au jour où la caution était appelée, n’étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus
à titre subsidiaire, condamner Y X au paiement des mêmes sommes en vertu de son engagement de caution souscrit le 13/08/2008
en toute hypothèse, prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et condamner Y X à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 04/05/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Y X demande de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, de constater l’extinction de la créance de la banque et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/09/2021.
MOTIFS
Il résulte des pièces et de débats les faits constants suivants :
— la SOCIÉTÉ CORSE DE PANIFICATION, dénommée SOCOPAN, créée en août 2008, ayant A X pour président et son épouse Y Z pour associée à hauteur de une action sur 18333, mariés sous le régime de la communauté des biens, a souscrit divers crédits auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont les époux X se sont portés cautions solidaires :
13/08/2008 : engagement de caution des époux X pour l’ensemble des engagements de SOCOPAN dans la limite de 65000€ chacun pendant la durée de 10 ans
01/12/2008 : engagement de caution des époux X à concurrence de 279500€ chacun au titre d’un prêt consenti à SOCOPAN d’un montant de 430000€ au taux de 7.39% sur 5 ans
21/09/2010, engagement de caution des époux X à hauteur de 130000€ chacun au titre d’un prêt de 100000€ et pour une durée de 5 ans, le prêt étant par ailleurs garanti par un nantissement sur le matériel financé
08/10/2010, engagement de caution des époux X pour l’ensemble des engagements de SOCOPAN dans la limite de 195000€ et pour une durée de 10 ans
23/11/2010, engagement de caution des époux X à hauteur de 74100€ pour une durée de 5 ans au titre d’un prêt de 57000€ au taux de 3.15%
29/11/2010, engagement de caution des époux X pour l’ensemble des engagements de SOCOPAN dans la limite de 390000€ et pour une durée de 10 années.
— par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 18/11/2013, le redressement judiciaire de SOCOPAN était ouvert et la procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 02/04/2014, la banque ayant déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
— elle mettait en demeure les cautions par courriers de 9 et 10 mai 2017 puis assignait le 02/10/2017 Y X seule devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER pour obtenir sa condamnation au paiement des diverses sommes qu’elle poursuit à nouveau en cause d’appel, le tribunal ayant retenu la disproportion manifeste des engagements de caution au jour de leur souscription.
La banque, après avoir rappelé les règles de droit applicables, critique l’appréciation faite par le premier juge au regard de la consistance du patrimoine du débiteur principal, de l’appréciation des charges du couple et à l’existence d’une garantie OSEO SOFARIS au titre du prêt du 01/12/2008 de telle sorte qu’elle soutient que les engagements de caution des 13/08 et 01/12/2008 ne sont pas manifestement disproportionnés.
S’agissant des engagements des 21/09, 08/10, 23/11 et 29/11/2010, elle souligne les revenus du couple, le patrimoine du débiteur, le nantissement du matériel et critique l’appréciation des charges opérée par le premier juge.
Elle fait encore valoir que la disproportion manifeste n’est pas établie au jour où la caution est appelée puisque en 2017, les époux X étaient propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 319700€, l’obligation appelée l’étant à hauteur de 55502.31€.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle serait fondée à solliciter la condamnation au titre du premier cautionnement conclu le 13/08/2008 qui ne présente aucun caractère manifestement disproportionné.
Y X fait valoir que le tribunal de commerce de MONTPELLIER par jugement du 17/09/2018, confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 27/04/2021, a retenu la disproportion des engagements de caution de son époux A X. Elle détaille les éléments à prendre en compte pour l’appréciation de la disproportion manifeste concernant les engagements de caution des 01/12/2008, 21/09/2010, 23/11/2010.
Sans qu’il soit utile de rappeler les règles de droit applicables à la notion de disproportion manifeste édictée à l’article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation et des diverses jurisprudences pour son application tant en matière de charge de la preuve, de champ d’application qu’en matière d’éléments à prendre en considération parfaitement énoncées par le premier juge, la cour se limitera à relever que :
— si les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération dans l’appréciation de la proportionnalité du
cautionnement, la banque s’égare en considérant que le patrimoine de SOCOPAN en 2008 s’élevait à 8784668€ en y intégrant un chiffre d’affaires de 8513990€ et oublie que Y X n’était titulaire que d’une part du capital social constitué de 18333 parts, de telle sorte qu’aucun élément de patrimoine ne peut sérieusement être retenu à ce titre ;
— le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a procédé à une exacte appréciation des éléments de revenus et de patrimoine au titre des engagements de caution des 01/12/2008, 21/09/2010, 23/11/2010, au jour de leur souscription, sa motivation étant par extension applicable à l’engagement du 29/11/2010, de telle sorte que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut s’en prévaloir à l’encontre de Y X ;
— de même, au jour où la caution est appelée, soit en 2017, le premier juge a de manière conforme retenu que la valeur du bien immobilier de 319700€ ne pouvait être retenue à une telle hauteur puisque le bien était grevé d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive au profit du CREDIT LOGEMENT pour un montant de 312885.81€, de telle sorte qu’en 2017, le patrimoine immobilier n’était en rien mobilisable pour la garantie de la banque.
— la disproportion manifeste s’apprécie au titre de chaque engagement de caution et Y X, si elle développe à l’envi un ensemble d’éléments factuels propres à caractériser la disproportion manifeste des engagements de 12/2008 puis de l’année 2010 reste particulièrement silencieuse sur le premier engagement du 13/08/2008 par lequel elle s’engageait à hauteur de 65000€ pour une durée de dix années.
Elle peut d’autant moins bénéficier des décisions de justice rendues dans les instances opposant la banque à son époux A X que la motivation de l’arrêt du 27/04/2021 de la cour de ce siège révèle que 'la Société Générale ne sollicite pas de condamnation de l’intimé au titre du premier engagement de caution en date du mois d’août 2008…'
— ainsi, s’agissant de ce premier engagement de caution sur lequel la banque se fonde à titre subsidiaire, elle ne produit aucune fiche de renseignements de nature à établir qu’elle s’est intéressée à la situation de ressources et de patrimoine de Y X et s’est assurée ab initio que son engagement n’était pas manifestement disproportionné.
Toutefois, Y X à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que son engagement de caution au 13/08/2008 était manifestement disproportionné puisque à retenir les éléments analysés au titre de l’engagement du 01/12/2008, le couple disposait de revenus annuels de 88169€, soit 7347€ et devait faire face à des charges de 760.74€ au titre d’un remboursement de crédit souscrit auprès de LCL le 13/07/2008, d’un impôt sur le revenu annuel de 10589€ (882 €/mois), d’un loyer mensuel de 2200€, soit des charges mensuelles de 3842€ laissant un reste à vivre de 3505€ alors que l’engagement souscrit ne représentait que 0.73% des revenus annuels.
Ainsi, alors que Y Z épouse X n’oppose aucun moyen tenant notamment à la portée et à l’antériorité de l’acte, la banque peut elle se prévaloir de ce premier engagement de caution du 13/08/2008, non expiré au jour où la créance est née ou au jour où la caution est appelée en paiement.
La banque a déclaré le 13/01/2014 entre les mains du mandataire judiciaire ses créances sur SOCOPAN dans les termes suivants :
au titre du crédit de 430000€ : 66359.80€ + 17030.16€
au titre du crédit de 570000€ : 5011.73€
au titre du crédit de 100000€ : 1700€.
Par ses lettres recommandées avec accusé de réception du 09/05/2017, elle a mis Y X en demeure de payer les sommes dont elle poursuit le paiement dans les termes de l’assignation. La demande intéressant le solde du prêt de 430000€ ne peut être considérée comme nouvelle puisque seul le fondement en est modifié à titre subsidiaire par la banque, à savoir l’acte du 13/08/2008 et non celui du 01/12/2008.
Le principe étant désormais acquis et le quantum de la créance étant justifié par les décomptes de créance produits, la décision de première instance sera réformée.
Y X soutient à titre subsidiaire l’extinction de la créance pour n’avoir pas été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, la commission ayant décidé dans sa séance du 11/12/2018 d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation entraînant effacement des dettes.
Or, cette décision est postérieure au jugement et la commission a actualisé les dettes au 05/03/2019, n’ayant plus à cette date à prendre en compte les créances de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui ne pouvait plus s’en prévaloir compte tenu de la décision déférée.
Mais surtout, la banque produit le jugement du 20/12/2019 par lequel le tribunal d’instance de MONTPELLIER a jugé que la situation des époux X n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement. La créance de la banque n’est donc ni éteinte ni effacée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Y Z épouse X supportera les dépens d’appel, étant observé que les dépens de première instance doivent rester à la charge de la banque qui n’obtient raison en appel que pour avoir modifié ses prétentions en formulant une demande subsidiaire qu’elle n’avait pas formulé initialement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses prétentions
statuant à nouveau,
Juge que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut se prévaloir des engagements de caution de Y Z épouse X donnés les 01/12/2008, 21/09/2010, 23/11/2010 et 29/11/2010.
Juge qu’elle est habile à se prévaloir de l’engagement de caution garantissant l’ensemble des engagements donné le 13/08/2008.
Condamne Y Z épouse X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de
47851€ au titre du prêt de 430000€, outre intérêts au taux de 7,39% à compter du 28/08/2017
1941.58€ au titre du prêt de 100000€, outre intérêts au taux de 7.15% à compter du 28/08/2017
5709.63€ au titre du prêt de 57000€, outre intérêts au taux de 7.19% à compter du 28/08/2017.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première demande étant du 01/10/2017.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne Y X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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