Infirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 2 octobre 2020, N° 20/00609 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05020 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OX7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 OCTOBRE 2020
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 20/00609
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AQUILA substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Z A, B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 18 décembre 2018 Madame X Y a acquis de Monsieur Z C un appartement situé au sixième étage de la résidence […], […].
Faisant valoir que peu de temps après la vente les occupants des étages situés en dessous se sont plaints de l’apparition de traces d’humidité au niveau de leur plafond, faisant valoir que Z C avait fait réaliser des travaux dans la salle de bain avant la vente et qu’un professionnel en chauffage sanitaire a émis des réserves sur la façon dont a été réalisée la douche, et plus précisément sur son étanchéité, et indiquant enfin que Z C n’a pas répondu à sa demande de communication des factures payées pour la rénovation de la salle de bain, par acte en date du 30 avril 2020 X Y a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 2 octobre 2020 le juge des référés a rejeté la demande de X Y et l’a condamnée à payer à Z C la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 novembre 2020 X Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à sa demande d’expertise.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Z C conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de X Y à lui payer une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Pour rejeter la demande d’expertise présentée par X Y, le juge des référés a considéré que cette dernière ne justifiait pas d’un motif légitime dans la mesure où elle avait précédemment refusé l’issue amiable du litige que lui avait proposé Z C, à savoir un remboursement intégral des frais exposés par elle selon un devis dont elle se prévalait.
A juste titre, cependant, l’appelante fait valoir que le devis que proposait l’intimé de lui payer avait été établi à la demande de la société gestionnaire du bien, à savoir pour un montant de 2307,81 euros, qui ne correspond pas à la réparation de son préjudice comme ne correspondant pas au bien qu’elle avait acheté, à savoir une douche dite 'à l’italienne’ ; que par ailleurs, au regard des observations de l’entreprise VENTURA (chauffage – sanitaire – zinguerie) relatives à l’étanchéité et aux raccordements, notamment entre le sol et les faïences couvrant les parois, il apparaît utile, afin de déterminer la nature et les causes des désordres, ainsi que d’en fixer la véritable indemnisation, de faire droit à la demande d’expertise.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Z C, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame X Y ;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder:
Madame D E,
[…]
[…],
Avec mission, en respectant le principe du contradictoire et en entendant tout sachant de :
— convoquer les parties et leur conseil,
— se faire remettre tous documents qu’il estimera utile à sa mission,
— se rendre sur les lieux situés au sixième étage de la résidence […], […],
— décrire les travaux entrepris dans la salle de bain et en particulier sur la douche 'à l’italienne',
— dire s’il existe des désordres relatifs à l’étanchéité, la robinetterie, le mitigeur, la faïence, les écoulements, les tuyaux, les raccords,
— décrire ces désordres et en rechercher l’origine,
— dire s’ils sont apparus avant la vente du bien par Monsieur Z C, ou après, dire s’ils étaient apparents au moment de la vente,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres éventuellement constatés, en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
— donner tous éléments utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour présenter leurs dires ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et déposer le rapport de ses opérations au greffe de la Cour d’appel dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame X Y qui consignera au greffe, avant le 31 octobre 2021 la somme de'1800,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne Monsieur Z C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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