Confirmation 7 juin 2018
Cassation 8 janvier 2020
Infirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00900 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2020, N° 18-20.2885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
F H X
C/
Y
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00900 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQO6
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 08 Janvier 2020, enregistrée sous le n° Y 18-20.2885
Arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – 3e chambre A, décision attaquée en date du 07 Juin 2018, enregistrée sous le n°RG 16/16638
Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN – chambre 3 construction, décision attaquée en date du 13 Juillet 2016, enregistrée sous le n° RG 16/01363
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame E F H X
[…]
[…]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
Non représenté – signification par procès verbal de recherches infructueuses du 19/03/2020
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MAI 2021,en audience publique, M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Camille MOLINA, Greffière lors des débats
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 02 Septembre 2021
— Le présent arrêt a été signé par M. Jacques RAYNAUD, Président et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. B X et Mme E F épouse X ont confié à M. B Y des travaux de gros oeuvre et second oeuvre d’une maison d’habitation située 910, chemin des Arnoux à Draguignan (83) selon devis en date du 28 mai 2007 pour un montant de 175 109,35 euros TTC.
Le 15 février 2011, M. Y faisait publier une déclaration d’insaisissabilité.
Les travaux n’étant toujours pas achevés, M. et Mme X mettaient en demeure M. Y de terminer les travaux par lettre du 10 juin 2011.
Un protocole d’accord transactionnel était signé le 1er décembre 2011 entre les parties.
Faisant valoir que les dispositions de ce protocole n’avaient pas été respectées, les époux X saisissaient le 22 octobre 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, M. Z était désigné en qualité d’expert judiciaire et son rapport était déposé le 28 octobre 2013.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2014, M. B Y était condamné à payer à M. et Mme X :
— 160 852,28 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
— 4 921,78 euros pour les frais d’expertise judiciaire ;
— 1 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2016, M. et Mme X ont fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui a rendu le 13 juillet 2016 un jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire aux termes duquel il a :
— condamné M. Y à payer à M. et Mme X la somme de 160 852,68 euros pour les travaux d’achèvement et de reprise des désodres, outre 105 750 euros en réparation du trouble de jouissance, soit une somme globale allouée de 266 602,68 euros ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire, et tout particulièrement la demande formée par M. et Mme X de leur voir déclarer inopposable la déclaration d’insaisissabilité publiée le 15 février 2011 par M. Y ;
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’espèce, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. Y à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme X ont interjeté appel contre la seule disposition de cet arrêt ayant rejeté leur demande relative à l’inopposabilité à leur égard de la déclaration d’insaisissabilité publiée par M. Y.
Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement entrepris dans sa seule disposition contestée ;
— confirmé le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions non contestées ;
— débouté M. et Mme X de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à leur faire déclarer inopposable la déclaration d’insaisissabilité publiée. La Cour a condamné M. Y aux dépens et à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision de la Cour de cassation fondait sa décision sur le fait que les droits de M. et Mme X étaient nés du contrat d’entreprise conclu avec M. Y antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité.
Les époux X ont saisi la cour d’appel de Montpellier par déclaration du 13 février 2020.
Vu les conclusions de M. et Mme X remises au greffe le 15 mars 2020 et signifiées le 19 mars 2020 à M. Y défendeur non constitué ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article L.526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2013 (modifié par la loi n°2008-776 du 4 août 2008) dispose :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. »
Il est établi par les éléments non contestés du dossier que M. Y a effectué le 24 janvier 2011 une déclaration d’insaisissabilité des droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale et sur tout bien non affecté à son usage professionnel et qu’il a fait publier cette déclaration au fichier immobilier le 15 février 2011.
Les droits acquis par M. et Mme A sur M. Y à l’occasion de son activité professionnelle sont nés d’un contrat d’entreprise conclu selon devis du 28 mai 2007
Le fait que les parties aient signé un protocole transactionnel le 23 décembre 2011 en vue de l’achèvement des travaux n’a pas eu pour conséquence de modifier la date à laquelle les droits de M. et Mme A sur M. Y sont nés.
En conséquence, la déclaration d’insaisissabilité publiée par M. Y le 15 février 2011 est inopposable à M. et Mme A s’agissant des droits qu’ils détiennent sur M. Y résultant du contrat d’entreprise qu’ils ont signé avec ce dernier le 28 mai 2007.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y qui est tenu aux dépens, sera condamné à verser la somme de 6 000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en sa seule disposition relative à l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité de M. Y ;
Statuant à nouveau,
Déclare la déclaration d’insaisissabilité publiée par M. B Y le 15 février 2011 inopposable à M. B X et Mme E F épouse X s’agissant des droits qu’ils détiennent sur M. B Y et découlant du contrat d’entreprise qu’ils ont signé avec ce dernier le 28 mai 2007 ;
Y ajoutant,
Dit que M. B Y sera tenu aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. B Y à payer à M. B X et à Mme E F épouse X la somme de 6 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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