Cassation partielle 3 avril 2019
Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 19/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04131 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2019, N° A18-18.679 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :
A
A
A
A
A
C/
Z
Z
C
C
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04131 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGMJ
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de cassation – première chambre civile – décision attaquée en date du 03 Avril 2019, enregistrée sous le N°A 18-18.679
Arrêt au fond de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – 6e Chambre D – décision attaquée en date du 14 Mars 2018, enregistrée sous le n° 16/03575
Jugement au fond du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN – chambre 3 – construction – décision attaquée en date du 19 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 13/01139
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame O-W A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
'L’Ours Blanc'
[…]
[…]
Monsieur I A
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Darbonnet
[…]
Madame K A épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur L A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
CÔTE D’IVOIRE
Représentés par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Ciro PERRELLI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame N Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame O C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Q C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me BROSSAS Amaryllis, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MAI 2021,en audience publique, M. Thierry CARLIER, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats
ARRET :
Contradictoire, prononcépar mise à disposition de l’arrêt le 02 Septembre 2021, par M. Jacques RAYNAUD, Président
Le présent arrêt a été signé par M. Jacques RAYNAUD, Président et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur R A et Madame S T se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens et ont eu cinq enfants. Le couple a divorcé le 4 juillet 1994.
Le 7 août 1987, Monsieur R A a acquis une parcelle de terre sur la commune de Plan de la Tour pour une valeur de 180 000francs. Il l’a ensuite vendue à Madame U D avec qui il entretenait une relation suivie depuis le milieu des années 1970, tout en se réservant l’usufruit de la propriété. Cet acte de vente a été publié le 19 février 1990.
Madame U D épouse Z est décédée le […] laissant pour lui succéder Madame B Z et ses petits-enfants : Madame N Z, Madame O C et Monsieur Q C.
Monsieur R A est décédé le […].
Par acte d’huissier du 14 janvier 2013, les héritiers de Monsieur R A ont fait assigner les héritiers de Madame U Z devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins principalement d’ordonner l’annulation de l’acte de vente du 19 février 1990 et de prendre en compte le bien dans le calcul de l’actif successoral de Monsieur R A et subsidiairement, de requalifier l’acte de vente en donation déguisée.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— constaté que la vente du 29 janvier 1990 a été régulièrement publiée le 19 février 1990 à la conservation des hypothèques de Draguignan ;
— dit qu’en application de l’article 1304 du code civil l’action des consorts A est prescrite ;
— débouté les consorts A ;
— condamné les consorts A au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts A ont interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2016.
Par arrêt du 14 mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit prescrite l’action des héritiers de R A ;
— dit cette action recevable et fondée ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de R A et désigné Maître AA-AB AC pour y procéder ;
— dit que les intimés ne justifiant du paiement par U D du prix de la vente intervenue le 19 février 1990 du terrain de Plan de la Tour sis Les Ricards pour une somme de 180 000 francs, ce prix est réputé ne pas avoir été payé par U D et entrera dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible des héritiers de R A ;
— dit que le notaire désigné procédera à l’évaluation des travaux de construction de la villa sur le terrain sus-dit ainsi qu’à la fixation de la valeur totale de la construction en tenant compte des travaux financés par Madame U D et ce, à partir de pièces comptables précises communiqués par les intimés; il s’adjoindra un expert à ce titre, faute de pièces justificatives précises, ces travaux seront également réputés avoir été financés par Monsieur R A ;
— dit qu’en tenant compte des résultats de l’expertise, le notaire procédera ensuite au calcul de la réserve et de la quotité disponible et à la réduction de la donation déguisée des biens immobiliers consentie par Monsieur R A à Madame U D ;
— écarté toute demande supplémentaire ou contraire ;
— condamné in solidum les intimés à verser aux appelants une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens de l’instance d’appel.
Les héritiers de Madame U D ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il a dit que les consorts Z 'ne justifiant pas du paiement par U D du prix de la vente pour une somme de 180.000 francs, ce prix est réputé ne pas avoir été payé par elle et entrera dans le calcul de la réserve et la quotité disponible des héritiers de Monsieur R A' ;
— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
— condamné les consorts A aux dépens et à payer à Mesdames B et V Z et Monsieur et Madame C la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2019, les consorts A ont saisi la cour d’appel de Montpellier.
Vu les conclusions des consorts A remises au greffe le 28 février 2020 ;
Vu les conclusions des consorts Z et C remises au greffe le 26 février 2020 ;
MOTIF DE L’ARRÊT
Sur la portée de l’arrêt de la cour de cassation :
Les consorts A soutiennent que la cassation partielle de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 ne porte que sur la charge de la preuve du non paiement du prix de la vente pesant sur les consorts A et qu’ainsi la qualification de donation déguisée n’est pas concernée par cette cassation car elle n’a pas de lien indivisible ou de dépendance avec le chef cassé. Ainsi, selon eux, le caractère déguisé des biens immobiliers revêt l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en considérant que faute pour les consorts Z de préciser comment Madame U D a payé le prix de la nue-propriété du terrain, il devait en être déduit que le prix de vente n’avait pas été acquitté alors que la mention, dans un acte de vente notarié, du paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’ il incombait donc aux consorts A, tiers à l’acte, qui le contestaient de démontrer par tout moyen l’absence de paiement effectif.
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, ' La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
Il résulte des dispositions de l’article 922 du code civil qu’il existe un lien de dépendance entre l’existence de la donation déguisée invoquée par les appelants et leur demande en réduction de ladite donation .
Par conséquent, si la cour de renvoi juge qu’il n’est pas démontré l’existence d’une donation déguisée et que le prix de vente de 180 000 francs a effectivement été payé par Madame U D, la demande de réduction présentée par les consorts A deviendra sans objet.
Sur la vente du bien à Madame U D :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’arrêt de la cour de cassation, la mention, dans l’acte de vente notarié, du paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu’à preuve contraire, il appartient aux consorts A, tiers à l’acte, qui la contestent, de démontrer par tous moyens l’absence de paiement effectif.
Sur le paiement du prix de cession :
Les consorts A soulèvent un faisceau d’indice pour démontrer l’absence de paiement des 180.000 francs par Madame U D. Ils allèguent notamment que :
— le paiement comptant du terrain ne permet pas de déterminer l’origine des fonds ;
— l’acte notarié stipule explicitement que le bien a été acquis sans l’aide d’un prêt ;
— l’acte notarié stipule que le prix aurait été payé avant la conclusion de l’acte et hors la comptabilité du notaire ne permettant pas d’attester du caractère avenu du prix de vente ;
— aucune preuve de paiement du prix n’a été annexé à l’acte de vente ;
— le talon de chèque produit par les consorts Z est une preuve à soi-même qui en tout état de cause ne démontre pas que ledit chèque a été émis et encaissé ;
— le relevé bancaire produit par les consorts Z ne permet pas de prouver le crédit du compte de Monsieur A puisque selon la jurisprudence constante, un relevé bancaire n’est pas systématiquement considéré comme une preuve de paiement ;
— Madame D était dans l’incapacité financière de s’acquitter des 180.000 francs.
Les consorts Z font valoir que le prix de vente a été payé par Madame D et produisent le talon de chèque de 180 000 francs du 9 février 1988 et le relevé bancaire de U D de février 1988 portant trace d’un débit par chèque de 180 000 francs.
En l’espèce, les consorts A ne peuvent soutenir que le seul fait que l’acte notarié ne donne aucune indication quant à l’origine des fonds, mentionne que le prix a été payé comptant et que la circonstance que le notaire ne puisse attester du caractère effectif du paiement du prix de vente démontrerait la volonté des parties à l’acte de simuler le paiement du prix alors qu’il est constant que la mention du paiement du prix intervenu hors la vue ou la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve contraire, la volonté de simuler le paiement du prix ne pouvant résulter du seul procédé de vente choisi d’un commun accord entre les parties, étant rappelé que le paiement du prix de vente hors la comptabilité du notaire n’est pas particulièrement étonnant compte tenu des liens unissant Monsieur R A et Madame U D.
Par ailleurs, les consorts A dénient toute force probante au talon de chèque et au relevé de compte produits par les intimés, faisant valoir que le paiement effectif du prix n’est pas établi par ces pièces et qu’il s’agit par conséquent d’un indice de non paiement du prix du terrain par Madame D.
Or, le talon de chèque de 180 000 francs établi le 9 février 1988 à l’ordre de Monsieur R A, mentionnant ' Achat terrain Plan de la Tour' associé au relevé de compte de Madame D faisant état d’un virement le 20 janvier 1988 d’un compte de placement à terme d’un montant de 185 000 francs et d’un débit le 12 février 1988 d’une somme de 180 000 francs constituent au contraire des indices probants permettant de démontrer que Madame D a bien financé l’achat du terrain en débloquant un placement, conformément à ce que prévoyait l’acte de vente indiquant que ' cette somme avait été payée comptant sans l’aide d’aucun prêt fourni directement ou indirectement même en partie '.
Enfin, s’agissant de la situation financière de Madame D au moment de la vente, il ressort de la déclaration de succession de Madame D que cette dernière disposait, à son décès, en 2007, d’un actif évalué à 915 411 euros, constitué notamment d’un appartement dans le 16e arrondissement de Paris et du huitième indivis en toute propriété d’un immeuble à Compiègne.
Il est également démontré qu’elle a contracté en 1988 un prêt auprès du Crédit Agricole d’un montant de 580 000 francs afin de financer une construction sur le terrain nu, prêt qu’elle a totalement remboursé selon attestation du Crédit Agricole du 15 juillet 2016, aucun élément ne permettant d’établir que la caution évoquée dans le courrier adressé par la banque le 15 mars 1988 à Madame D soit Monsieur A, ni que cette dernière n’aurait pas assumé seule le remboursement du prêt souscrit.
Il en résulte que Madame D bénéficiait bien en 1988, soit à l’époque de l’acte de vente litigieux, d’une situation financière suffisante pour lui permettre d’emprunter une somme de 580 000 francs .
En tout état de cause, il convient de rappeler que cette dernière disposait à cette époque d’une épargne lui ayant permis de débloquer le 20 janvier 1988 une somme de 185 000 francs, tel que cela est établi de façon incontestable par son relevé de compte Barclays France du 29 février 1988.
Par conséquent, les consorts A ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’absence de paiement effectif du prix de vente.
Sur l’intention libérale de Monsieur R A :
Les consorts A soutiennent qu’en cédant à Madame D la nue propriété du terrain et en conservant l’usufruit, Monsieur A savait qu’à son décès la pleine propriété du terrain reviendrait automatiquement à sa concubine, ce qui constituerait un indice de son intention libérale, faisant également valoir que R A n’aurait réalisé aucune plus value en vendant le terrain et aurait acquitté en plus en 1987, lors de son achat du terrain, une TVA de 23 450 francs.
D’une part, le mécanisme d’une vente en démembrement de propriété ne constitue pas un indice probant d’une intention libérale.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, il ressort de l’acte de vente du 3 août 1987 que la TVA a été acquittée par les venderesses, Mesdames E et F et non par R A, ce dernier ayant donc revendu le terrain au prix qu’il l’avait acheté, soit 180 000 francs, aucun élément n’établissant en tout état de cause un paiement par le défunt de la TVA susceptible de constituer un indice de son intention libérale.
Cette intention libérale ne serait davantage résulter du testament rédigé en 1995 par Monsieur R A alors même qu’il n’est pas démontré l’absence de paiement effectif du prix de vente et que le terrain litigieux était par conséquent sorti du patrimoine de Monsieur A depuis des années.
D’autre part, les consorts A font valoir que la discordance entre l’objet de la vente (une parcelle de terrain) décrit dans l’acte de vente et la réalité des biens prétendument vendus (maison d’habitation construite sur le terrain) constituerait un indice de l’existence d’une donation déguisée sous la forme d’une vente.
Ils soutiennent notamment que la maison était déjà construite lors de la vente du terrain le 19 février 1990.
Au préalable, il convient de relever que la date du 19 février 1990 correspond à la date de publication de l’acte au fichier immobilier et non à la date de signature.
Les consorts A ne peuvent davantage se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à cette date retenue par la cour d’appel d’Aix en Provence alors d’une part que ce point n’avait pas été discuté devant la cour d’appel, d’autre part que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.
Or, le paragraphe du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence mentionnant la date du 19 février 1990 a été cassé par la Cour de cassation.
En réalité, l’acte de vente litigieux a été signé le 1er février 1988 par Monsieur A et le 12 décembre 1989 par Madame D.
Par conséquent, Monsieur A a donné son accord sur la chose vendue (terrain nu) et le prix (180 000 francs) le 1er février 1988 et Madame D, après avoir débloqué le 20 janvier 1988 une somme de 185 000 francs, a établi dès le 9 février 1988 un chèque du même montant, le talon du chèque mentionnant 'terrain Plan de la Tour', cette somme ayant été débitée de son compte le 12 février 1988, ce qui caractérise la commune intention des parties et l’échange des consentements qui étaient attestés par le notaire, Maître G, dès le 12 janvier 1988 , et rend la vente parfaite dès le 1er février 1988, nonobstant la signature de l’acte de vente par Madame D le 12 décembre 1989.
La vente est donc intervenue à une date antérieure à la construction de la maison qui a été édifiée entre le 26 avril 1988 et le 10 mars 1989, étant relevé que Madame U D a sollicité en mars 1988 un prêt pour financer la construction, prêt qu’elle a obtenu en mai 1988, le constructeur, la société 'Azur Construction’ attestant que Madame D avait signé un contrat de construction en janvier 1988 et était la seule interlocutrice de la société .
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que le contrat de construction à hauteur de 583 000 francs a été signé par Madame U D et totalement remboursé par cette dernière, selon attestation du Crédit Agricole du 15 juillet 2016.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts A, l’attestation de la banque précise bien le nom de l’emprunteur qui s’est acquitté des remboursements, à savoir Madame D.
En tout état de cause, les consorts A ne justifient pas, par les pièces qu’ils versent aux débats, que Monsieur A aurait participé, d’une quelconque manière, et notamment en qualité de caution, au remboursement du prêt afférant à la maison d’habitation.
Sur ce point, force est de constater que la somme de 29 150 francs mentionnée sur une lettre de change du 12 janvier 1988 correspondant à 5 % du montant total du prix de la construction a été réglé, selon facture Azur Construction du 26 février 1988, par chèque Barclays Bank à cette date, seule Madame D, en l’état des pièces versées aux débats, disposant d’un compte dans cette banque.
Par ailleurs, les différentes factures d’un montant relativement modeste produites par les consorts A ne concernent que des travaux d’entretien à la charge de l’usufruitier (matériel de plomberie, maçonnerie, matériaux pour le jardinage, peinture des volets et remplacement de la porte du garage, …).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part que Madame U D a bien acheté le 1er février 1988 le terrain nu et qu’il n’est pas démontré de discordance entre le prix payé (180 000 francs) et la réalité du bien vendu, d’autre part que rien ne permet d’établir que Monsieur R A aurait participé au financement de la construction édifiée sur le terrain litigieux .
Par conséquent, les consorts A, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent pas l’intention libérale de Monsieur R A, étant rappelé qu’ils n’établissent pas davantage l’absence de paiement effectif du prix.
La vente du terrain situé lieudit ' Les Ricards ' au Plan de la Tour (Var) entre Madame U D et Monsieur R A sera donc déclarée parfaite au 1er février 1988.
Aucune donation déguisée n’étant caractérisée en l’espèce, la demande de réduction présentée par les consorts A ne pourra qu’être rejetée, la mission confiée au notaire aux fins de procéder à la réduction de la donation déguisée étant sans objet.
Enfin, la construction ayant débuté après la vente du terrain et ayant été financée intégralement par Madame D, la mission confiée au notaire par la cour d’appel d’Aix en Provence et portant sur les travaux de construction de la villa et sur la valeur de la fixation de la valeur totale de la construction est sans objet.
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile , ' La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée'.
L’art 639 du code de procédure civile n’instituant pas une faculté mais une obligation pour la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens et sur l’indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens, les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposés en première instance et en appel jusqu’à la décision censurée sont implicitement cassées.
Il en résulte que saisie sur renvoi après cassation, la cour est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond et pour statuer sur la demande de restitution de l’indemnité allouée par l’arrêt cassé aux consorts A.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance
de Draguignan en ce qu’il a condamné les consorts A au paiement de la somme de 4 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et de condamner solidairement les consorts A à restituer aux consorts Z-C la somme de 4 000 euros qui leur a été versée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Enfin, les consorts A seront condamnés dans le cadre de la présente instance à payer aux consorts Z-C une somme de 5 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la vente du terrain situé lieudit ' Les Ricards ' au Plan de la Tour (Var) entre Madame U D et Monsieur R A est parfaite à la date du 1er février 1988 ;
Déboute en conséquence les consorts A de leur demande de réduction ;
Dit que la mission confiée au notaire aux fins de procéder à la réduction de la donation déguisée est par conséquent sans objet ;
Dit que la construction ayant débuté après la vente du terrain et ayant été financée intégralement par Madame U D, la mission confiée au notaire par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et portant sur les travaux de construction de la villa et sur la valeur de la fixation de la valeur totale de la construction est sans objet ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a condamné les consorts A au paiement de la somme de 4 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Condamne solidairement Mesdames O-W, H, K A et Messieurs I et L A à restituer à Mesdames B et N Z, à Madame O C et à Monsieur Q C la somme de 4 000 euros qui leur a été versée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne solidairement Mesdames O-W, H, K A et Messieurs I et L A à payer dans le cadre de la présente instance à Mesdames B et N Z, à Madame O C et à Monsieur Q C une somme de 5 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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