Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 mai 2021, n° 19/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 13 mai 2019, N° 2015/830 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BATI PROMO RESIDENCE ANTOINEBROS c/ SAS ANDRIEU CONSTRUCTION, SELARL ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03925 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OF7V
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 2015/830
APPELANTE :
SCCV BATI PROMO RESIDENCE A RCS 510 777 444 RODEZ Société civile de construction vente représentée par son gérant, M. X dont le siège social est
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître Guillaume LARCENA, es qualités de liquidateur judiciaire,
de la SCCV BATI PROMO RESIDENCE A B désignée par jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 9 septembre 2016.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ANDRIEU CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître Vincent Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI PROMO RESIDENCE A B, société civile immobilière de construction vente immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le n° 510 777 444 dont le siège social est sis Résidence A B […] […], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 13 décembre 2019 en remplacement de la SELARL ETUDE BALINCOURT
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre chargé du rapport, et Madame Marianne ROCHETTE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile de construction-vente Bâti Promo résidence A B (la société Bâti Promo) a été le maître d’ouvrage d’une opération de construction d’une résidence de tourisme à Chaudes-Aigues (Cantal) comprenant 20 logements en étage sur quatre niveaux, un local commercial à usage de brasserie et une boutique en rez-de-chaussée, ainsi qu’un local en sous-sol dédié à des soins de balnéothérapie, opération ayant fait l’objet d’un permis de construire en date du 28 octobre 2009.
Dans le cadre de cette opération de construction, les travaux relevant du lot gros 'uvre ont été confiés à SAS Andrieu construction, qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve établi le 29 juillet 2013.
La société Andrieu construction a alors établi un décompte général définitif des travaux mentionnant un solde à payer de 2623,02 euros TTC, et a réclamé en outre le paiement de diverses factures en date des 12 décembre 2012, 2 septembre 2013 et 12 décembre 2013 pour des montants respectifs de 5533,47 euros TTC, 13 193,23 euros TTC et 3356,91 euros TTC au titre du compte prorata.
N’obtenant pas le règlement de sa créance, la société Andrieu construction a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez qui, par une ordonnance réputée contradictoire en date du 6 novembre 2014, a condamné la société Bâti Promo à lui payer la somme de 24 706,66 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, date de la mise en demeure.
Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bâti Promo, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
La société Andrieu construction a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 24 706,63 euros, mais cette créance a été contestée.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Bâti Promo a admis la créance de la société Andrieu construction pour la somme de 24 706,63 euros à titre chirographaire.
La société Bâti Promo a régulièrement relevé appel, le 6 juin 2019, de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Postérieurement, M. Y, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bâti Promo, a, par exploit du 25 mai 2020, fait assigner la société Andrieu construction devant le tribunal judiciaire de Rodez pour qu’il soit notamment statué sur le bien-fondé de la créance de celle-ci, le liquidateur exposant que les factures réclamées au titre du compte prorata ne sont pas dues par la société Bâti Promo, soit que les dépenses d’intérêt commun concernées par ces factures devaient être incluses dans les prix unitaires, soit que certaines dépenses ont été réglées par le maître d’ouvrage.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2021 via le RPVA, la société Bâti Promo demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de :
(…)
'se déclarer incompétente sur l’admission de la créance déclarée par la société Andrieu,
'à défaut, juger que le juge-commissaire a dépassé son office juridictionnel en admettant la créance de la société Andrieu en l’état d’une contestation sérieuse,
'en conséquence, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Rodez enregistrée sous le n° RG 20/00547,
'débouter la société Andrieu de ses demandes, fins et conclusions,
'débouter M. Y de ses demandes fins et conclusions,
'condamner la société Andrieu au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que les factures litigieuses des 12 décembre 2012, 2 septembre 2013 et 12 décembre 2013 correspondant au compte prorata ne peuvent lui être réclamées, alors que selon le cahier des clauses administratives particulières, les dépenses d’intérêt commun sont incluses dans les prix unitaires, que des retenues de 3 % ont d’ailleurs été effectuées sur les situations de travaux de l’entreprise, que les consommations d’électricité, les bennes de chantier ou les frais de nettoyage de bungalows faisant l’objet des factures n’ont pas été assumés directement par la société Andrieu et qu’au surplus, celle-ci facture à tort un poste « gestion compte prorata », sachant que le cahier des clauses techniques particulières prévoit que ce compte sera géré par l’architecte de l’opération ; elle ajoute qu’une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Rodez , l’objet du débat étant précisément de dénoncer la facturation de la société Andrieu, et qu’en admettant la créance de la société Andrieu, le juge-commissaire a excédé son pouvoir juridictionnel.
La société Andrieu construction, dont les dernières conclusions ont été déposées le 12 mars 2021 par le RPVA, sollicite de voir confirmer la décision rendue par le juge-commissaire en charge de la procédure collective en ce qu’il a admis sa créance à titre chirographaire pour un montant de 24 706,63 euros ; elle demande également la condamnation de la société Bâti Promo à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
'elle a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez d’une demande de renvoi de l’affaire devant la cour pour cause de litispendance avec la présente procédure,
'elle a obtenu une ordonnance de référé, le 6 novembre 2014, dont la société Bâti Promo n’a pas interjeté appel,
'si le décompte général définitif et les certificats de paiement mentionnent une retenue de 3 % au titre du compte prorata, les sommes retenues ne lui ont pas été reversées,
'l’ensemble des frais (cabane de chantier sanitaire, entretien des installations sanitaires, branchement provisoire électrique, consommation d’électricité, nettoyage) relevant du compte prorata, notifié dans le CCAP, a fait l’objet d’une demande préalable à la société Bâti Promo, qui l’a acceptée expressément, l’intégralité des factures émises sur le fondement du compte prorata étant ainsi légitime et justifiée.
Appelé en intervention forcée en remplacement de la Selarl Etude Balincourt, M. Y, pris en sa
qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bâti Promo, demande à la cour, dans ses conclusions déposées par voie électronique le 9 mars 2021, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 mai 2019 par le juge-commissaire et de rejeter en conséquence la créance de la société Andrieu construction déclarée à hauteur de la somme de 24 706,63 euros ; il indique que l’ordonnance de référé du 6 novembre 2014 n’a pas autorité de la chose jugée au principal, que le créancier ne peut dès lors s’en prévaloir pour justifier de sa créance et que les prestations, objet des factures litigieuses, étaient d’ores et déjà incluses dans les dépenses inscrites au compte prorata conformément aux dispositions contractuelles, en sorte qu’elles n’ont pas à être remboursées par la société Bâti Promo.
Le ministère public auquel le dossier de l’affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date d’audience, a émis un avis consistant à s’en rapporter.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge de la vérification des créances qui est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; l’article R. 624-5 du même code énonce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’occurrence, il doit être rappelé à la société Andrieu que dans le cadre du litige dont elle est saisie, portant sur l’appel formée par la société Bâti Promo à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mai 2019 par le juge-commissaire, la cour a strictement les mêmes pouvoirs que le juge-commissaire et ne doit donc admettre la créance pour son montant déclaré qu’autant que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; si tel est le cas, elle devra surseoir à statuer, le temps que la juridiction compétente pour connaître le fond du litige ait statué sur la créance ; il ne peut y avoir alors de litispendance au sens de l’article 100 du code de procédure civile entre le litige pendant devant la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire et tendant à l’admission de la créance et le litige portée devant la juridiction amenée à connaître de la contestation opposée à la créance dont l’admission est sollicitée.
La créance déclarée par la société Andrieu correspond pour 2623,02 euros au solde du prix des travaux de gros 'uvre, tel qu’il apparaît dans le décompte général définitif établi en février 2014, et pour 22 082,61 euros à trois factures des 12 décembre 2012, 2 septembre 2013 et 12 décembre 2013 libellées à l’ordre de la société Bâti Promo, représentant le montant de dépenses d’intérêt commun relevant du compte prorata (consommation d’électricité, location de bennes de décembre 2012 à août 2013, nettoyage du bungalow servant de salle de réunion et de sanitaires…) , outre des frais de gestion du compte prorata.
À cet égard, le cahier des clauses administratives particulières définit les frais relevant du compte prorata et précise à l’article 2.13 que le gestionnaire du compte prorata sera défini en début de chantier, qu’une somme de 3 % sera retenue sur tous les règlements aux entreprises pour alimenter le compte prorata et que cette somme pourra être inférieure ou supérieure au 3% suivant le décompte prorata définitif ; de son côté, le cahier des clauses techniques particulières énonce, à l’article 0.1.17,
que les dépenses d’intérêt commun (compte prorata) sont incluses dans les prix unitaires, qu’une retenue provisoire de 3 % sera exécutée sur tous les certificats de paiement afin d’approvisionner le compte prorata, que le montant sera ajusté en fin de chantier au ratio des montants des travaux exécutés, sur le montant des factures prorata, reçu et déjà payé par le maître d’ouvrage et que le compte prorata sera géré par la SCP d’architectes Guerand & Richard.
Il résulte de ces dispositions que les dépenses d’intérêt commun, portées au compte prorata et englobant notamment les consommations d’électricité, la location des bennes destinées à l’emport des gravats et le nettoyage de la cabane de chantier et des sanitaires, doivent être assumées par les entreprises, puisque elles sont incluses dans les prix unitaires, et qu’elles sont réparties entre les entreprises proportionnellement au montant des travaux exécutés sur la base d’un décompte prorata définitif réalisé en fin de chantier ; il est prévu également que ce compte prorata est géré par l’architecte de l’opération pour le compte du maître d’ouvrage et que des retenues provisoires de 3 % seront effectuées sur les situations de travaux, précisément afin d’alimenter le compte prorata.
Il n’est pas discuté qu’une retenue de 3 % sur chaque situation de travaux a été appliquée à la société Andrieu pour un montant total de 15 439,14 euros, ainsi qu’il ressort du décompte général définitif de février 2014.
A priori, la société Andrieu n’avait pas à régler de dépenses relevant du compte prorata, dès lors qu’il était prévu que le compte prorata soit géré par l’architecte de l’opération pour le compte du maître d’ouvrage au moyen des fonds provenant des retenues appliquées sur les règlements faits aux entreprises ; si elle a assumé de telles dépenses soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un prestataire extérieur, elle n’a pu le faire que pour pallier la défaillance de l’architecte ou du maître d’ouvrage ou à la demande de ces derniers, mais en ce cas, il lui incombe de justifier des dépenses qu’elle a personnellement assumées autrement que par la production des trois factures litigieuses, éditées par ses soins et correspondant pour l’essentiel à une consommation d’électricité, à la location de bennes durant le chantier et au nettoyage du bungalow servant de salle de réunion et de sanitaires.
Ainsi, dans le courrier, qu’elle a envoyé le 22 mars 2016 à M. Z, alors mandataire judiciaire de la société Bâti Promo qui l’avait avisée de la contestation dont sa créance faisait l’objet, elle avait notamment indiqué, s’agissant de la location et de la rotation des bennes servant à l’évacuation des déchets, qu’un devis avait été transmis, le 1er août 2012, au maître d’ouvrage et qu’une demande d’enlèvement des bennes lui avait été adressée aux termes du compte-rendu de chantier n° 60 en date du 22 mai 2013.
La société Andrieu réclame également, dans sa facture du 12 décembre 2013, le paiement de frais de gestion du compte prorata, alors que l’article 0.1.17 du CCTP avait prévu que la gestion du compte prorata serait assurée par la SCP d’architectes Guerrand & Richard.
Il appartenait, par ailleurs, à la société Bâti Promo d’établir le décompte prorata définitif visant à chiffrer la part de chaque entreprise au titre des dépenses d’intérêt commun, compte tenu des retenues appliquées sur leurs situations de travaux, ce que celle-ci n’a, apparemment, pas fait en dépit du courrier recommandé lui ayant été adressé, le 6 mars 2014, par la société Andrieu, qui lui rappelait pour l’occasion les dispositions de l’article 2.13 du CCAP ; à cet égard, la société Bâti Promo se borne à produire aux débats un extrait de son grand livre relatif au compte 46791000 « compte prorata » mentionnant au crédit les retenues appliquées sur les situations de travaux des entreprises, totalisant la somme de 48 855,02 euros, mais ne justifie pas des sommes réglées par elle au titre des dépenses d’intérêt commun.
En l’état des éléments d’appréciation qui précèdent, il apparaît donc que la créance de la société Andrieu est l’objet d’une contestation sérieuse quant à son existence et son montant, du moins en ce qui concerne la somme de 22 083,61 euros, montant des trois factures des 12 décembre 2012, 2 septembre 2013 et 12 décembre 2013, correspondant à des dépenses relevant du compte prorata ; il
convient en conséquence d’admettre la créance de la société Andrieu à hauteur de la somme de 2623,02 euros, montant du solde du prix des travaux, qui ne fait l’objet d’aucune contestation particulière, mais de surseoir à statuer sur l’admission du surplus de la créance déclarée à hauteur de la somme de 22 083,61 euros.
Le tribunal judiciaire de Rodez a d’ores et déjà été saisi par exploit du 25 mai 2020 pour statuer sur la créance contestée en sorte que le sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance ainsi engagée.
L’affaire ne peut, en l’état, être utilement maintenue au rôle ; il y a donc lieu d’en prononcer le retrait et de dire qu’elle ne sera rétablie au rôle de la cour que sur justification, à l’initiative de la partie la plus diligente, de la décision définitive statuant sur l’existence et le montant de la créance litigieuse.
Le sort des dépens doit être réservé en fin d’instance, comme celui des demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 mai 2019 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Bâti Promo et statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Andrieu construction au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction-vente Bâti Promo résidence A B (la société Bâti Promo) à hauteur de la somme de 2623,02 euros, montant du solde du prix des travaux, à titre chirographaire,
Sursoit à statuer sur l’admission du surplus de la créance déclarée à hauteur de la somme de 22 083,61 euros, montant des trois factures des 12 décembre 2012, 2 septembre 2013 et 12 décembre 2013, correspondant à des dépenses relevant du compte prorata, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance engagée, par exploit du 25 mai 2020, devant le tribunal judiciaire de Rodez,
Prononce le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification, à l’initiative de la partie la plus diligente, de la décision définitive statuant sur l’existence et le montant de la créance litigieuse,
Réserve le sort des dépens fins d’instance, comme des demandes tendant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
JLP
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