Infirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 janv. 2023, n° 20/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Narbonne, 13 juin 2019, N° 11-18-000049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01206 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORB4
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT du 13 JUIN 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-18-000049
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 21 Octobre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000018 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
POLE EMPLOI OCCITANIE POLE EMPLOI OCCITANIE,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] était demandeur d’emploi et percevait à ce titre l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2015.
Considérant les attestations reçues de la SARL [5], déclarant des périodes d’activité salariée de Madame [O] du 21 décembre 2013 au 31 janvier 2014, du 1er février 2014 au 25 mai 2014, du 7 juin 2014 au 8 juin 2014, du 25 juin 2014 au 30 août 2014, ainsi que de l’agence [4] déclarant une période d’activité salariée de Madame [O] du 13 novembre 2015 au 31 décembre 2015, l’établissement public Pôle Emploi notifiait à Madame [O] un trop-perçu d’allocations de chômage pour un montant de 8132,11 euros.
Reconnaissant sa dette, Madame [U] [O] a autorisé l’établissement public Pôle Emploi à opérer des compensations sur ses allocations. Par la suite, elle a formé, le 21 avril 2016, une demande d’effacement de dettes après que les premières retenues aient été opérées.
La demande d’effacement de dette pour des montants respectifs de 1199,88 euros et de 4245,44 euros était rejetée par l’instance paritaire régionale le 8 juillet 2016.
L’établissement public Pôle Emploi proposait alors, le 14 septembre 2016, à Madame Madame [O] un plan de remboursement portant sur 106 échéances mensuelles de 52 euros chacune.
Sans réponse de Madame [O], l’établissement public Pôle Emploi la mettait en demeure les 7 février 2017 et 21 avril 2017 de lui régler les sommes respectives de 1199,88 euros, portant sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, et d’un solde de 4193,44 euros portant sur la période du 1er février 2013 au 30 avril 2015.
Les mises en demeure étant restées sans effet, l’établissement public Pôle Emploi émettait le 14 novembre 2017 une contrainte signifiée à Madame [O] le 20 novembre 2017.
Madame [O] a formé opposition à la contrainte le 5 décembre 2017.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal d’instance de Narbonne a déclaré irrecevable l’opposition et il a validé la contrainte du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions, condamnant Madame [O] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme en principal de 5764,85 euros.
Madame [O] a relevé appel de la décision du tribunal d’instance de Narbonne le 27 février 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2020, Madame [O] conclut à titre liminaire à la nullité du jugement, à titre subsidiaire à la recevabilité de l’opposition qu’elle a formée le 5 décembre 2017 et par suite, à titre principal à la nullité de la contrainte, à titre subsidiaire à la prescription de la demande fondée sur la période commençant le 1er février 2013, à titre infiniment subsidiaire à l’échelonnement dans les délais les plus larges de son éventuelle dette. Elle conclut enfin, sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil au caractère infondé de la demande de restitution de l’indu et subsidiairement à la prescription de la demande à ce titre. En tout état de cause, à la condamnation aux dépens de l’établissement public Pôle Emploi Occitanie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2020, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie conclut au débouté de Madame [O] de sa demande de nullité du jugement, à la confirmation du jugement dont appel, à l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [O], au débouté de celle-ci de sa demande de nullité de la contrainte ainsi que de sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action de Pôle Emploi, à la validation de la contrainte pour un total restant dû de 5764,85 euros, au rejet de toute demande de délai de paiement, à titre subsidiaire, l’indu étant justifié et reconnu, à la condamnation de Madame [O] à lui payer une somme de 5764,85 euros sur le fondement de l’article 1302 du Code civil. L’établissement public Pôle Emploi Occitanie revendique en tout état de cause la condamnation de Madame [O] à lui payer une somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2022.
SUR QUOI
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience.
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige du jugement critiqué que Pôle Emploi Occitanie avait conclu à titre principal devant le premier juge à l’irrecevabilité de l’opposition à défaut d’être motivée.
Par conséquent, faute d’avoir soulevé l’absence de communication de l’acte d’opposition dont elle était l’auteur, Madame [O], représentée par son avocat à l’audience du tribunal d’instance de Narbonne le 11 février 2019, ne peut reprocher au juge d’avoir pris connaissance du contenu de ce document afin de vérifier, comme il y était tenu, la recevabilité de l’acte d’opposition.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal d’instance de Narbonne le 13 juin 2019.
>
Si les dispositions du Code de la sécurité sociale n’imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
Toutefois, l’absence de motivation de l’opposition, n’est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’opposition que si l’acte de signification mentionne que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, s’il ressort des mentions de l’acte de signification que l’opposition doit être motivée, l’acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indique pas de manière complète les modalités du recours.
Par suite, le jugement sera infirmé à cet égard, et l’opposition à contrainte formée par Madame [O] sera déclarée recevable.
>
Si l’envoi préalable à la délivrance de la contrainte d’une mise en demeure à l’intéressée est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé, le texte de l’article R5426-20 du code du travail précise seulement que la mise en demeure comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les mises en demeure des 7 février 2017 et 21 avril 2017 ont été effectivement adressées à Madame [O] qui en a été personnellement destinataire. Il ressort des pièces produites qu’elles faisaient suite à des notifications d’indus reprenant les montants par périodes mensuelles, qu’elles comportent le motif et la nature des sommes demeurant réclamées, s’agissant de versements à tort en raison de cumuls de périodes d’activité avec le versement d’allocations de chômage. Elles comportent également les dates de versements indus. De plus, si Madame [O] se prévaut de l’absence de mention relative au motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement son recours, il ressort des pièces produites qu’elle n’a exercé aucun recours dans la mesure où par courriers des 22 janvier 2016 et 21 avril 2016, elle reconnaissait devoir respectivement une somme de 1033,23 euros pour laquelle elle autorisait Pôle Emploi à récupérer intégralement le montant, ainsi qu’une somme de 8132 € dont 3887 € avaient été remboursés et qu’elle indiquait être dans l’impossibilité de régler dans l’immédiat.
C’est pourquoi, l’absence de précision alléguée des mises en demeure, qui n’est pas démontrée, n’était en tout état de cause pas de nature à entraîner la nullité de la contrainte, le texte de l’article R5654-20 du code du travail n’imposant pas que la mise en demeure commente à peine de nullité le rejet d’effacement de dette par l’instance paritaire régionale, lui-même non motivé.
>
Le défaut de déclaration de périodes d’activité étant assimilable à la fausse déclaration, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance chômage indûment versée se prescrit par conséquent par dix ans à compter du versement des sommes en application de l’article L5422-5 al2 du code du travail, si bien que l’action en remboursement formée par Pôle Emploi n’est pas prescrite.
>
Aussi convient-il de valider la contrainte, et en considération des justificatifs produits aux débats, tenant compte des restitutions opérées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [U] [O] à payer à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie la somme en principal de 5764,85 euros.
>
Si Madame [O] invoque les dispositions de l’article L1343-5 du Code civil pour demander des délais de paiement, elle ne produit aux débats aucun élément justifiant de sa situation alors que plus de six ans se sont écoulés depuis qu’elle a reconnu être débitrice des sommes réclamées et qu’un échelonnement de la dette lui a été proposé.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement formée par l’appelante.
>
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront laissés à charge de l’appelante et seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Narbonne le 13 juin 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par madame [O] ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [O] le 5 décembre 2017 ;
Rejette la demande aux fins de nullité de la contrainte ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Valide la contrainte du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [U] [O] à payer à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie la somme en principal de 5764,85 euros ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Constate que Madame [U] [O] est bénéficiaire de la juridictionnelle totale selon décision du 29 janvier 2020, n° BAJ 2020/000018 ;
Condamne Madame [U] [O] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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