Infirmation partielle 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 25 sept. 2024, n° 19/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 18 décembre 2018, N° RG21500616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00691 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N74J + RG 19/00278 + RG 19/00420 JONCTION
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21500616
APPELANTE :
SAS [21]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 25 septembre 2024 les parties averties en vertu de l’article 950 du code de procédure civile ;
— signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en remplacement du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La [21] ([21]) est une filiale du Groupe [Localité 13] ACCESSOIRES dont l’activité principale consiste en la vente de camping-car et accessoires pour véhicule de loisir.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a diligenté un contrôle simultané de différentes sociétés filiales de [Localité 13] ACCESSOIRES.
Le 13 mars 2014, l’Urssaf a délimité son plan de contrôle à 10 sociétés, soit 25 établissements situés dans différents départements (11,13, 24,30,31,34,35,45,49,69,72,74,78,91 et 93) :
— La SARL [15] dont le siège social est sis [Adresse 17] à [Localité 13],
— La SARL [7] dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Localité 13],
— La SARL [22] dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Localité 13],
— La SAS [21] dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Localité 13] et ses 16 établissements, dont la majeure partie est située hors du département de l’Aude,
— La SA [Localité 13] Accessoires dont le siège social est sis [Adresse 18] à [Localité 13],
— La SARL [23] dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Localité 13],
— La SARL [6] dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 13],
— La SARL [8] dont le siège est sis [Adresse 4],
— La SARL [9] dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 13],
— La SARL [10] dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Localité 13].
Le 22 avril 2014, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a proposé à la société [Localité 13] ACCESSOIRES une option de contrôle par voie d’échantillonnage, laquelle a été refusée par la cotisante.
A la suite des opérations de contrôle au sein de la SAS [21], l’URSSAF du Languedoc Roussillon adressait une lettre d’observations datée du 16 octobre 2014 concernant 4 de ses établissements dont celui de [Localité 13] (11) ayant comme enseigne [5] [Localité 13].
La société [Localité 13] ACCESSOIRES répondait à cette lettre d’observations par courrier du 18 novembre 2014.
Par mise en demeure datée du 19 décembre 2014, les services de l’URSSAF du Languedoc Roussillon réclamaient la somme de 171149 euros comprenant 150812 euros au principal et 20337 euros au titre des pénalités et majorations de retard concernant l’établissement de [Localité 13].
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2015, la SAS [21] prise en son établissement de [Localité 13] (enseigne commerciale [5] [Localité 13].) a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc Roussillon en contestation des opérations de contrôle, points de redressement et violation de la procédure de mise en recouvrement.
Suivant courrier daté du 16 juillet 2015 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté à l’exception du chef de redressement n°5 relatif à l’intéressement annuel entreprises de moins de 50 salariés induisant ainsi une modification du chef de redressement n°12 en excluant de l’assiette de calcul les sommes versées dans le cadre de l’intéressement annuel.
Le 14 septembre 2015, la SAS [21] prise en son établissement de Narbonne a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude qui le 18 décembre 2018 a :
— déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opéré par l’Urssaf de Languedoc Roussillon à l’encontre de la société [21] à l’exception de la procédure ayant conduire à retenir le chef de redressement n°11,
— validé les chefs de redressements n°1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 contenus dans la lettre d’observations du 16 octobre 2014,
— annulé le chef de redressement n°7 pour un montant de 27.959 €, n°11 pour un montant de 9.840 € et les observations pour l’avenir objet du point n°13,
— pris acte de ce que la commission de recours amiable de l’URSSAF du 23 juin 2015 a annulé le chef de redressement n°5 pour un montant de 8.226 €
— annulé partiellement le chef de redressement n°12 « Réduction Fillon » et renvoyé l’Urssaf au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l’annulation des chefs de redressement n°5 et 7,
— condamné la société [21] à payer à l’Urssaf la somme de 68.632 € outre les majorations de retard,
— renvoyé l’URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l’annulation du chef de redressement n°5, 7 et 11 et de l’annulation partielle du chef de redressement n°12,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
La SAS [21] a relevé appel le 15 janvier 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/00278.
Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/00420.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a également interjeté appel le 28 janvier 2019, recours enregistré sous le numéro 19/00691.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2024 et soutenues oralement, la SAS [21] prise en son établissement [5] [Localité 13] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— prononcer la jonction des instances RG 19/00278 -19/00420 et RG 19/0069,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AUDE en date du 18 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opéré par l’Urssaf de Languedoc Roussillon à l’encontre de la société [21],
— Validé les chefs de redressements n°1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 contenus dans la lettre d’observations du 16 octobre 2014,
— Condamné la société [21] à payer à l’Urssaf la somme de 68.632 € outre les majorations de retard.
— Le confirmer en ce qu’il a :
— Déclaré irrégulière la procédure ayant conduire à retenir le chef de redressement n°11,
— Annulé le chef de redressement n°7 pour un montant de 27.959 €, n°11 pour un montant de 9.840 € et les observations pour l’avenir objet du point n°13,
— pris acte de ce que la commission de recours amiable de l’URSSAF du 23 juin 2015 a annulé le chef de redressement n°5 pour un montant de 8.226 €
— Annulé partiellement le chef de redressement n°12 « Réduction Fillon » et renvoyé l’Urssaf au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l’annulation des chefs de redressement n°5 et 7,
— Renvoyé l’URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l’annulation du chef de redressement n°5, 7 et 11 et de l’annulation partielle du chef de redressement n°12.
statuant à nouveau :
— déclarer la SAS [21] recevable et bien fondée
A titre principal
— dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l’Urssaf LR irrégulières et entachés de nullité,
— En conséquence, annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc Roussillon rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015, la confirmation de la décision administrative du 30 janvier 2015,
— annuler le redressement, l’observation pour l’avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure
A titre subsidiaire
— dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l’Urssaf infondés,
— annuler le redressement, l’observation pour l’avenir et la confirmation de la décision
administrative du 30 janvier 2015
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc Roussillon rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015, sauf en ce qu’elle a annulé le redressement visé au point n°5 et la confirmation de la décision administrative du 30 janvier 2015
— la confirmer en ce qu’elle a annulé redressement visé au point n° 5 et portant sur l’Intéressement -entreprises de moins de 50 salariés
— annuler la décision de Commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc Roussillon confirmant la décision administrative du 30 janvier 2015 pour l’avenir en ce qui concerne :
les ordres de missions permettant de l’attribution de frais sur de courts déplacements (poste banque..),
le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
la justification des circonstances de fait ayant entrainé un remboursement de frais de déplacement
— annuler les majorations de retard prononcées.
A défaut d’annuler la décision de la commission et le redressement visé au point 12 Redressement ' Réduction Fillon rémunération brute à prendre en compte dans la formule :
— enjoindre à l’Urssaf :
D’établir le chef de redressement lié à la réintégration dans la formule de calcul de la réduction Fillon des rémunérations redressées, exception faire des sommes versées dans le cadre de l’intéressement annuel,
De communiquer à cet effet un document explicatif daté et signé portant mention de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement, soumis aux débats,
dire et juger qu’à défaut aucune somme ne sera due du fait du chef de redressement n°12 Réduction Fillon rémunération brute à prendre en compte dans la formule,
— annuler les majorations de retard
En tout état de cause
— débouter l’URSSAF de ses demandes fins et prétentions
— condamner l’URSSAF à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire que les entiers dépens seront à la charge de l’URSSAF Languedoc Roussillon.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 3 juin 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de :
1/ prononcer la jonction des deux instances RG 19/00691, 19/00420 et 19/00278,
2/d’infirmer partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude en ce qu’il a :
— Déclaré irrégulière la procédure ayant conduit à retenir le chef de redressement n°11,
— Annulé le chef de redressement n°7 pour un montant de 27 959 €, n°11 pour un montant de 9 840 € et les observations pour l’avenir objet du point n°13,
— Annulé partiellement le chef de redressement n°12 « réduction FILLON » et a renvoyé l’URSSAF au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l’annulation des chefs de redressement n°5 et 7,
— Condamné la société [21] à ne payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon que la somme de 68 632 €, outre les majorations de retard,
— Renvoyé l’URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l’annulation du chef de redressement n°5, 7 et 11 et de l’annulation partielle du chef de redressement n°12,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
— Rappelé qu’il n’existe pas de dépens devant la présente juridiction ;
— Débouté, ce faisant, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon de ses demandes,
3/ confirmer partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude pour le surplus soit en ce qu’il a :
— Déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opérée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon à l’encontre de la société [21] pour les chefs de redressement n°1 à 10, 12 et 13 ;
' Validé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 contenus dans la lettre d’observations du 16/10/14 ;
' Pris acte de ce que la CRA de l’URSSAF du 23/06/15 a annulé le chef de redressement n°5 pour un montant de 8 226 € ;
4/ en tout état de cause et statuant à nouveau :
— juger que le redressement de la Société [21] (prise en son établissement de [Localité 13] SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) est régulier en la forme et justifié au fond en son entier (sauf à tenir compte de l’annulation totale par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 du chef de redressement n°5 et, par suite, de l’annulation partielle par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 du chef de redressement n°12 ; ainsi que de la minoration partielle du chef de redressement n°1 VERSEMENT
TRANSPORT : TAUX (699 € EN PRINCIPAL) suite au règlement adverse partielle de la seule somme de 165 € en principal pour juin 2011);
' débouter la Société [21] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' juger qu’il y a lieu de valider :
' le redressement notifié à la Société [21] (prise en son établissement de [Localité 13] SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) par lettre d’observations en date du 16 Octobre 2014 pour un montant total de 151 233 € en principal, finalement ramené à 133 683,68 € en principal par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 ;
' la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 171 149 € (= 150 812 € de cotisations en principal et 20337€ de majorations de retard), finalement ramené par décision de la CRA du 23/6/15 notifiée par courrier du 16/7/15 et minoration partielle de 165€
en principal du chef de redressement n°1 à la somme totale de : 153578,68€ (correspondant à 133 518,68 € en principal et 20 060 € de majorations de retard) ;
' la décision de confirmation d’observation suite à contrôle du 30/1/15;
' la décision expresse de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2015 notifiée par courrier en date du 16 juillet 2015 ;
— condamner, par suite, la Société [21] au paiement de la somme totale de 153 578,68 € correspondant à : 133 518,68 € en principal et 20 060 € de majorations de retard ;
— condamner la Société [21] au paiement de :
' 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1ère instance ;
' 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en voie d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En l’état d’un double appel et d’un appel croisé, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des trois affaires.
Sur le la procédure de contrôle et de recouvrement
La SAS [21] fait valoir que le plan de contrôle en masse du groupe [Localité 13] accessoires a entravé l’exercice de ses droits, et que l’avis de contrôle et la lettre d’observations ne lui ont pas été adressés alors qu’elle avait la qualité d’employeur.
Elle considère que la procédure de contrôle est entachée de nullité reposant sur l’audition illégale d’une personne tierce à l’entreprise.
Elle conteste avoir refusé la méthode de l’échantillonnage proposé.
L’Urssaf du Languedoc Roussillon considère que le contrôle a été réalisé en conformité avec les dispositions des articles R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et que la SAS [21] a été en capacité de formuler ses observations à l’issue du contrôle tout comme de saisir la commission de recours amiable.
Sur le déroulement du contrôle :
Préalablement, il sera rappelé que l’extrait KBIS de la [21] comporte les mentions suivantes :
« Adresse du siège [Adresse 24]
Renseignements relatifs à l’activité et à l’établissement principal :
Adresse de l’établissement[Adresse 24]E
Nom commercial TPL
Renseignements relatifs à l’autre établissement dans le ressort :
Adresse de l’établissement [Adresse 20]
Enseigne : [5] [Localité 13] »
Ainsi, l’employeur tenu au paiement des cotisations est bien la [21].
Dès lors, les courriers et notifications envoyés à l’adresse ZI plaisance sont donc parfaitement réguliers.
De même, ceux envoyés à l’adresse [Adresse 20] sont également réguliers en ce que la mention « [Adresse 20] » est une mention supplémentaire sans incidence sur la régularité des envois dès lors que le nom du destinataire est correct et n’encourt pas de confusion.
Par ailleurs, le procès-verbal d’huissier de justice produit aux débats par la SAS [21] établi le 04 décembre 2018 soit plus de quatre ans après le contrôle ne permet pas de remettre en cause sérieusement la régularité des envois.
S’agissant de la forme du contrôle et de son ampleur contesté par la SAS [21], les différents courriers ainsi échangés entre la société appelante et l’URSSAF démontrent que la date de première visite des inspecteurs a été repoussée du 17 au 25 février 2014 , puis que leurs interventions ont été échelonnées du 07 avril 2014 au 9 octobre 2014 et ce , pour prendre en considération les contraintes d’effectifs et de temps auxquelles allaient être confrontées les différentes sociétés contrôlées du Groupe SA [Localité 13] Accessoires , parmi lesquelles la SAS [21].
Contrairement à ce qu’avance la société appelante , de nombreux et réels échanges ont eu lieu avec l’organisme de contrôle pendant près de cinq mois , l’URSSAF ayant notamment proposé des méthodes plus rapides de vérification s’agissant des frais professionnels comme l’échantillonnage ou l’extrapolation , ce qui a été rejeté partiellement par le directeur du Groupe s’exprimant au nom de certaines des sociétés filiales , ce qui devait entraîner , par nécessité d’une homogénéisation du contrôle , pour les inspecteurs de l’URSSAF de procéder à une vérification exhaustive sur pièces justificatives pour l’ensemble des sociétés et établissements contrôlés.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il est constant que l’URSSAF a adressé à la SAS [21] un avis de contrôle , que consécutivement à l’envoi d’une lettre d’observation du 16 octobre 2014 , des observations ont été formulées par la société dans le délai réglementaire auxquelles les inspecteurs de l’URSSAF ont répondues par un courrier du 10 décembre 2014 .
La chronologie des différents événements démontre que l’URSSAF s’est conformée aux exigences de forme et de délais imposées par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale qui s’applique en l’espèce , s’agissant d’un contrôle de droit commun .
Les observations précises et détaillées formulées par la [14] , s’exprimant au nom de toutes les sociétés du groupe établissent que la société appelante a manifestement eu le temps de prendre connaissance et d’appréhender l’intégralité des chefs de redressement envisagés par l’URSSAF.
Si la SAS [21] remet en cause la régularité du contrôle considérant qu’il s’est fondé sur l’audition du salarié d’une société tierce, cette audition est visée uniquement au point 10 de la lettre d’observation relative à la question des acomptes, avances et prêts non récupérés. Ainsi, la question de la régularité de l’audition de ce salarié et son incidence sur l’ensemble de la procédure de contrôle n’est pas fondée.
De même, l’appelante conteste la forme du contrôle dans son intégralité contestant avoir accepté le contrôle par voie d’échantillonnage. Pour autant, il convient de relever que cette méthode de contrôle a été proposée par l’URSSAF Languedoc Roussillon uniquement s’agissant des notes de frais de sorte que l’ensemble du contrôle ne peut être contesté sur ce fondement.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire pendant la phase de contrôle d’autant qu’ aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à l’URSSAF de procéder à un contrôle de l’ensemble des sociétés du groupe.
Sur les actes de la procédure de contrôle et de recouvrement
Compte tenu des précisions précédentes quant à l’adresse de la SAS [21], il en résulte que tant l’avis de contrôle du 23 janvier 2014 adressé à la SAS [21] en la personne de son représentant légal C/[11] ACCESSOIRES ' [Adresse 24] , que la lettre d’observations adressée à la SAS [21] ' [Adresse 20], et que la mise en demeure du 19 décembre 2014 adressée à cette même adresse sont régulières, l’URSSAF Languedoc Roussillon produisant les accusés de réception.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure de contrôle et de recouvrement, laquelle est donc parfaitement régulière.
Sur le redressement
Sur le chef de redressement n°1 : versement transport taux
En application des dispositions des articles L2531-2 et L2333-64 et suivants, sont assujetties au versement transport, toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui emploient tous établissements confondus, plus de neuf salariés, sont le lieu de travail effectif se situe dans la région Ile de France ou dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport.
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public et du syndicat des transports pour ce qui concerne la région Ile de France. Il en est de même pour la fixation ou la modification du taux de versement.
A compter du 24 mars 2012, l’article 33 de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives prévoit désormais que :
— toute modification de taux de versement transport entre en vigueur au 1ier janvier ou au 1ier juillet de chaque année,
— la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’organe délibérateur aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier ou avant le 1er mai pour une entrée en vigueur le 1ier juillet,
— les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis, au plus tard un mois après ces dates du 1ier novembre ou du 1er mai, soit le 1ier décembre ou le 1er juin.
La SAS [21] ne conteste pas le principe de l’assujettissement à ce taux transport mais considère que l’URSSAF Languedoc Roussillon ne lui a communiqué ce taux que le 8 août 2011 de sorte qu’elle ne pouvait l’appliquer pour le mois de juillet 2011 et qu’en outre elle a versé la cotisation pour le mois de juin 2011 pour un montant de 173€.
L’URSSAF Languedoc Roussillon remarque que le versement intervenu n’est que de 165€ de sorte que le principal dû est de 534€ en principal. Elle rappelle que la société contrôlée ne pouvait appliquer la loi du 22 mars 2012 s’agissant d’un contrôle antérieur à son entrée en vigueur.
La cour constate que le redressement opéré sur ce chef est conforme aux dispositions en vigueur à la date du contrôle et que tenant compte du versement effectué, le montant dû à ce titre par la SAS [21] est de 534€ en principal.
Sur le chef de redressement n°2 : chômage et AGS assujettissement
L5422-13 du code du travail oblige tout employeur à assurer tout salarié contre le risque de privation d’emploi. Cependant, les salariés de plus de 65 ans sont exclus de l’assiette des contributions.
L’URSSAF Languedoc Roussillon ayant constaté une divergence entre les bases [16] déclarées sur les états annuels et les états de paie et ayant relevé que aucun salarié n’avait atteint la limite d’âge de 65 ans a procédé au redressement.
Au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, la SAS [21] estime ne pas être en capacité de vérifier les bases de calcul du prélèvement en l’absence d’explication par l’organisme social sur les causes et sommes réinsérées dans l’assiette de cotisations.
L’URSSAF Languedoc Roussillon rappelle qu’il ne ressort pas des dispositions légales ou réglementaires ni de la jurisprudence de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement.
Il ressort de la lettre d’observation que :
« la vérification des bases pôles emploi déclarées sur les tableaux annuels et les états de paie montre des divergences.
Certaines peuvent s’expliquer par les exonérations dues à l’âge des salariés.
Les autres proviennent d’anomalies de paramétrage »
La cour retient que cette motivation du redressement est hypothétique et déductive et ce en l’absence de tout autre élément comme une annexe recensant précisément les salariés concernés, ce que l’organisme social a été en capacité de produire s’agissant d’autres chefs de redressement comme la réduction Fillon. Ainsi, la cotisante n’est pas en capacité de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Ce chef de redressement sera donc annulé.
Sur le chef de redressement n°3 : forfait social – taux
La SAS [21] rappelle que son exercice comptable court du 1ier septembre au 31 aout de chaque année, qu’en retenant comme date d’application des nouveaux taux le 1ier septembre, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a porté atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques aboutissant à ce que le taux de 8% de forfait social ne s’applique jamais.
Elle relève également une erreur des agents de contrôle sur la base d’intéressement brut pour la période du 1ier janvier 2012 au 31 juillet 2012.
Il est établi que la SAS [21] verse chaque mois à ses salariés une avance sur la prime d’intéressement. Les sommes versées à ce titre sont assujetties au forfait social conformément aux dispositions de l’article L 137-15.
Or, la prime d’intéressement est répartie et attribuée en décembre de sorte que, sans porter atteinte au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, c’est à juste titre que l’URSSAF a recalculé le montant du forfait social selon le taux en vigueur à cette date.
Au soutien de sa contestation de la base de calcul de l’URSSAF, la SAS [21] produit un document qu’elle a élaboré reproduisant notamment un extrait de son grand livre pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 dont il n’est pas contesté qu’il a été mis à disposition des agents de contrôle conformément aux mentions visées dans le préambule de la lettre d’observation. Ce document fait apparaître un solde de 25362,59€ au 31 juillet 2012 au titre du versement de l’intéressement alors que le redressement a été calculé sur la base de 41113,23€ intégrant de manière erronée le report antérieur.
Ainsi, le cotisant apporte la preuve contraire aux constatations des agents de contrôle.
Le montant du redressement sera donc recalculé sur l’assiette de 25362,59€ soit un montant de cotisations pour l’année 2012 de 5072,5€.
Si le redressement est ainsi fondé, la somme réclamée sur ce chef sera fixée à 4429,50€ (5072,5-643).
Sur le chef de redressement n°4 : intéressement formalités de dépot
Toute somme versée aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations sociales.
Par dérogation, les sommes attribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement sont exonérées si, et conformément aux dispositions des articles L3313-3, L3313-4 et D3313-1 du code du travail, les accords sont déposés au plus tard dans un délai de 15 jours courant à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, ou à compter du premier jour de la 2ième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet à la DIRRECTE du lieu où ils ont été conclus.
Il est constant que la SAS [21] a conclu un accord d’intéressement le 21 novembre 2011 avec une date de dépôt de l’accord au 23 février 2012 et avec des versements effectués sur une période antérieure soit du 1ier septembre 2011 au 23 février 2012.
Dès lors, c’est dans le strict respect de ces dispositions que l’URSSAF a procédé au redressement sur la période du 1er septembre 2011 au 23 février 2012.
Si la SAS [21] se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF au visa d’un contrôle antérieur de l’année 2009, aucune pièce produite ne permet de corroborer le fait que le contrôle ait porté sur ce point précis d’autant qu’il n’a pas été suivi d’une lettre d’observations.
Par ailleurs, contrairement aux prétentions de la SAS [21], la lecture de la lettre d’observation et des justificatifs figurant dans les tableaux joints en annexe de cette lettre lui permet d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Ce chef de redressement sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°5 : intéressement ' entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties s’accordent sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable qui a annulé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°6 : intéressement formalités de dépôt hors délai
Toute somme versée aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations sociales.
Par dérogation, les sommes attribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement sont exonérées si, et conformément aux dispositions des articles L3313-3, L3313-4 et D3313-1 du code du travail, les accords sont déposés au plus tard dans un délai de 15 jours courant à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, ou à compter du premier jour de la 2ième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet à la DIRRECTE du lieu où ils ont été conclus.
Il est constant qu’un accord d’intéressement a été conclu par la SAS [21] pour son établissement [5] [Localité 13] le 22 février 2013 pour une durée de 3 ans au titre de l’exercice comptable du 1ier septembre 2012 au 31 aout 2015.
Cet accord a été déposé le 22 mars 2013 soit au-delà du délai de 15 jours.
Le moyen soulevé par la SAS [21] selon lequel l’administration n’a émis aucune observation suite au dépôt de l’accord est inopérant à justifier le retard dans le dépôt de l’accord.
C’est dans le respect strict des textes susvisés que l’URSSAF a procédé au redressement qui sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°7 : intéressement non respect des accords
Il n’est pas contesté que les accords d’intéressement en vigueur dans l’établissement au temps du contrôle prévoient le versement d’acompte de manière trimestrielle et que la SAS [21] a procédé à des versements mensuels de sorte que l’URSSAF a redressé les sommes ainsi versées.
L’article L3312-4 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime , ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que les sommes ainsi versées doivent respecter les termes de l’accord d’intéressement dans son intégralité.
En effet, au temps du contrôle critiqué, l’autorité administrative récipiendaire de l’accord exerçait un contrôle administratif sur son contenu et disposait de la faculté de solliciter le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales (article L3345-2 du code du travail dans sa version applicable au litige).
Il s’en déduit que l’accord déposé et pour lequel aucune demande particulière n’était formulée était réputé conforme aux conditions exigées pour la validité d’un accord d’intéressement.
En l’espèce, l’accord d’intéressement prévoyait un versement trimestriel et a été validé avec cette disposition. Une application contraire de cet accord ne peut donc entrainer le bénéfice des exonérations sociales.
Si la SAS [21] se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF au visa d’un contrôle antérieur de l’année 2009, aucune pièce produite ne permet de corroborer le fait que le contrôle ait porté sur ce point précis d’autant qu’il n’a pas été suivi d’une lettre d’observations.
Sur le calcul du redressement, la cour relève que s’agissant du point 6, le redressement concerne les versements intervenus au titre de l’intéressement du 1er septembre 2012 au 31 aout 2013 et que sur le point 7, la lettre d’observations vise les versements intervenus du 1ier septembre 2013 au 31 décembre 2013 de sorte qu’il ne peut être reproché à l’organisme social une quelconque erreur.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°8 : redressement primes diverses ' clause d’exclusivité
En application de l’article L242-1 du code du travail, toute somme versée aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations sociales.
Considérant que les transactions signées avec Madame [X] [F] ne revêtait pas un caractère indemnitaire, l’URSSAF Languedoc Roussillon a procédé au redressement de la somme de 8757€.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve du caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles. Seule cette démonstration peut lui permettre d’exclure les sommes concernées de l’assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, no 18-22.807 ; Cass. 2e civ. 22 oct. 2020, no 19-21.932).
Or, en l’espèce, seule la transaction du 18 janvier 2013 signé entre Madame [F] et Monsieur [P] au titre de la [21] est produite.
Les termes de cette dernière ne visent nullement à compenser un préjudice subi dans la mesure où il est clairement indiqué que « Madame [X] [F] renonce du fait de la présente transaction à revendiquer le paiement d’heures supplémentaires, de congés payés, de congés de fractionnement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (primes, financement, intéressement).
Elle renonce à revendiquer tout salaire, l’indemnité transactionnelle couvrant l’ensemble des litiges ».
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement concernant les sommes visées au titre de ces deux transactions.
Sur le chef de redressement n°9 : réduction Fillon absences proratisation
Au soutien de son appel, la SAS [21] fait valoir que la lettre d’observation ne lui permet pas de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses obligations en l’absence de mention des textes applicables et du mode ou de la formule de calcul de redressement opéré.
Elle relève des incohérences entre les montants relevés dans les annexes et ceux mentionnés dans la lettre d’observation.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que lors de la vérification du calcul de la réduction de cotisations FILLON, les inspecteurs ont constaté l’absence de proratisation sur les salaires reconstitués à temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période et qu’ils ont alors opéré une régularisation en visant dans la lettre d’observation les salariés concernés par année et en annexant leurs tableaux de calcul.
En l’espèce , à l’examen de la lettre d’observations , les inspecteurs de l’URSSAF , après avoir rappelé les dispositions légales et règlementaires applicables , les dispositions de la loi N°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et celle applicable pour 2012 relatives à la formule applicable et à la détermination du salaire minimum de croissance à prendre en considération au numérateur ainsi que de la rémunération mensuelle à prendre en considération au dénominateur , ont constaté l’existence d’une « anomalie de paramétrage en fonction des tableaux de calcul joints à la présente » et ont procédé à un redressement des cotisations et contributions pour un montant de 6755 euros pour l’année 2011.
Les inspecteurs de l’URSSAF ont listé dans un tableau synoptique annexé les périodes de l’emploi et les salariés concernés identifiés par leur matricule de la SAS [21], le montant de la réduction Fillon progressive et ont mentionné dans une colonne distincte le montant de la déclaration Fillon employeur , puis , dans une autre colonne la formule de calcul y est détaillée Contrairement à ce que soutient la SAS [21] , les annexes ainsi présentées et dont il n’est pas contesté qu’elles lui ont été communiquées , lui ont permis de connaître la nature et l’étendue de ses obligations par la production d’éléments précis relatifs au calcul de ce chef de redressement .
Il convient , en conséquence , de confirmer le jugement déféré qui a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°10 : redressement acomptes avances prêts non récupérés
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs de l’URSSAF ont demandé, à plusieurs reprises lors des entrevues journalières avec les personnes mandatées, la justification des écritures apparaissant dans les grands livres comptables de la société sur les comptes 4251000 (ACPT) PERSO-AVANCE & ACOMPTE et 4251500 (AIN) PERSO-AVANCES MENSUEL, que tout au long des investigations, et malgré de multiples demandes de renseignements (plusieurs mails), aucune justification n’a pu être donnée au sujet de ces écritures comptables, qu’interrogé à ce sujet, M. [Z], responsable du service comptable et salarié de la société [23], n’a pas apporté d’explications sur le suivi des écritures comptabilisées, si bien qu’un redressement a été entrepris de ce chef.
La SAS [21] reproche à l’URSSAF d’avoir procédé à l’audition de M. [Z], salarié d’une société tierce, qui atteste ne pas avoir été mandaté par lui.
Il résulte en effet de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. La société [23] est distincte du cotisant, même si elle assure des tâches d’intérêt commun dans le groupe, et l’URSSAF ne justifie nullement que le cotisant ait donné mandat à M. [Z] de répondre aux questions des inspecteurs du recouvrement. Dès lors, ce chef de redressement sera annulé et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°11: frais professionnels non justifiés principes généraux
La SAS [21] considère que le redressement opéré a été réalisé alors même qu’elle avait donné son accord sur la méthode de l’échantillonnage mais que l’URSSAF a refusé de l’utiliser.
Elle estime également que ni la lettre d’observations, ni son annexe ne lui permettent de comprendre la nature, l’étendue et la cause de ses obligations.
Sur le fond, elle souligne que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient lui reprocher une absence de rédaction manuscrite des notes de frais et l’absence de certificat d’immatriculation.
Enfin, elle invoque la pratique de frais d’entreprise nécessaires à son bon fonctionnement.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que le recours à la méthode de l’échantillonnage n’est qu’une simple faculté et que les échanges de courriers avec la SAS [21] et la lettre d’observation témoignent de l’absence de mise en 'uvre de cette méthode. Elle précise qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des frais professionnels.
L’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose:
« Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à l’employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l’arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il en informe l’inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L’employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. À l’issue de ce délai, l’inspecteur notifie à l’employeur le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’inspecteur et l’employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de l’employeur à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte '.
Par courrier du 21 avril 2014, la société [14] a indiqué à l’URSSAF Languedoc-Roussillon qu’elle renonçait à la méthode d’échantillonnage pour 10 sociétés du groupe qu’elle énumérait, et dont la société [21] ne faisait pas partie.
Dans un courrier du 17 juillet 2014, visant les numéros de SIREN des dix sociétés du groupe [14] contrôlées, dont la société [21], l’URSSAF faisait état, à la société [14] du refus d’appliquer la méthode d’échantillonnage.
Si la société [21] soutient devant la cour qu’elle n’avait pas refusé le contrôle par voie d’échantillonnage dont elle a été privée, il résulte de sa requête aux fins de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, du 21 janvier 2015, qu’elle s’était bien opposée à l’utilisation de cette méthode :
« En effet lors du contrôle, les inspecteurs ont insisté pour que nous acceptions la méthode de contrôle par sondage et extrapolation, afin de faciliter l’exercice des contrôles.
Il apparaît en définitive, que malgré notre opposition c’est bien à une extrapolation qu’il a été recouru, sur la base des listes que nous avons remises à la demande des inspecteurs […] « .
Outre la contradiction de la société [21] relative à son accord pour le recours à la méthode de l’échantillonnage, il ne résulte nullement des termes de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, que le cotisant, qui peut s’opposer par écrit à un contrôle par échantillonnage, peut faire grief à l’URSSAF de ne pas avoir recouru à cette méthode et invoquer ainsi la nullité du contrôle.
La cour relève d’ailleurs qu’à aucun moment du contrôle la société [21] a manifesté le souhait auprès de l’URSSAF de voir procéder à un contrôle par échantillonnage.
Par ailleurs, la lettre d’observation et son annexe suffisamment détaillé par date et par nom de salarié permet aisément à la cotisante d’apporter des éléments démontrant l’effectivité des frais professionnels. Or, elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Si elle fait état de la pratique de « frais d’entreprise », la cour relève qu’il n’existe aucune définition légale ou réglementaire de tels frais de sorte qu’elle ne peut en alléguer l’existence sans d’ailleurs justifier de leur nature et de leur réalité.
Ainsi, le redressement opéré sur ce chef est régulier et fondé.
Sur le chef de redressement n°12 : redressement rémunération brute à prendre en compte dans la formule
Considérant que les redressements pour les motifs suivants :
— cotisations rupture non forcée du contrat de travail, point 8
— intéressement formalités de dépôt de l’accord, point 6
— intéressement non respect de l’accord, point 7
— intéressement annuel entreprises de moins de 50 salariés point 5
Doivent être annulés ou l’ont été pour le dernier par la commission de recours amiable , la SAS [21] sollicite de manière subséquente l’annulation de ce chef de redressement.
Or, les redressements sur les points 6,7 et 8 sont confirmés ainsi qu’il a été précédemment démontré.
L’URSSAF Languedoc Roussillon a procédé au calcul de ce redressement tenant compte de l’annulation du point 5 de sorte qu’il doit être minoré de 7153€ pour le ramener à la somme de 29258€ (36411€ – 7153€).
Subséquemment, ainsi qu’il a été précédemment démontré, la lettre d’observation et les annexes présentées permettent à la cotisante de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses obligations.
Il convient donc de valider ce redressement calculé après annulation du point 5 à la somme de 29258€.
Sur le chef de redressement n°13 : observations pour l’avenir : frais professionnels : principes généraux
La SAS [21] rappelle que la preuve d’un fait est libre et qu’en listant strictement les pièces à produire pour justifier pour l’avenir de la réalité des frais de déplacement, l’URSSAF du Languedoc Roussillon s’immixe dans la gestion de l’entreprise.
S’il est de l’intérêt du cotisant d’être orienté quant aux modalités de preuve des frais professionnels exigés par l’organisme social, les documents sollicités ne peuvent lui être imposés en l’absence de tout texte réglementaire précis.
Il en résulte que cette observation pour l’avenir doit être annulée.
En conséquence, la contrainte dont la validité formelle n’est pas contestée sera validée pour la somme de 104968,5€ (534+4429,50+8828+8608+27959+8757+6755+9840+29258) et il appartiendra à l’URSSAF Languedoc Roussillon de calculer les majorations de retard sur cette base.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l’équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La SAS [21] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro 19/00278 et 19/00420 avec le dossier numéro 19/00691,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 18 décembre 2018 en ce qu’il a dit :
— déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opéré par l’Urssaf de Languedoc Roussillon à l’encontre de la société [21],
— validé les chefs de redressements n°1, 4, 6, 8, 9 contenus dans la lettre d’observations du 16 octobre 2014,
— annulé le chef de redressement n°13,
— pris acte de ce que la commission de recours amiable de l’URSSAF du 23 juin 2015 a annulé le chef de redressement n°5 pour un montant de 8226€,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’il n’existe pas de dépens devant la juridiction.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ANNULE les chefs de redressement n°2, 10,
VALIDE le chef de redressement n°7, 11
VALIDE partiellement le chef de redressement n°3 pour la somme de 4429,50€,
VALIDE partiellement le chef de redressement n°12 pour la somme de 29258€,
CONDAMNE la SAS [21] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 104968,5€ en principal outre les majorations de retard que l’URSSAF recalculera,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SAS [21].
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande ·
- Vote ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Fichier ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Titre ·
- Code d'accès ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Legs ·
- De cujus ·
- Médecin ·
- Successions ·
- Testament authentique ·
- Expertise ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Actes administratifs ·
- Résidence effective ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Prix réduit ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Dépense ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Commerce ·
- Coûts ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.