Infirmation 12 septembre 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 17/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mai 2015, N° 11/06298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02332 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NEHW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/06298
APPELANTES :
[K] [PL] [N] veuve [R], décédée le 2 juin 2020
Madame [L] [G] veuve [PL] [N]
née le 01 Décembre 1942 à [Localité 8] – ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [E] [PL] [N]
née le 21 Décembre 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [M] [PL] [N]
née le 22 Mars 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SCI [Adresse 7], RCS de Montpellier n°428 192 538, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant / plaidant
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DEJEAN sis [Adresse 2], prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTES :
S.C.I. TEMPLATIM, RCS de [Localité 5] n°884 873 019, prise en la personne de ses co-gérantes en exercice domiciliées ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. MLB, RCS n° 457 800 464, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant / plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] Montpellier est divisé, au rez-de-chaussée, en deux séries de lots dont sont respectivement propriétaires l’indivision [PL]-[N] d’une part et la SCI [Adresse 7] d’autre part.
L’indivision [PL]-[N] est propriétaire du local abritant le Grand Café Riche, ainsi que de la galerie Mirage constituant le lot 38 à l’entresol, outre en sous-sol des lots 8 à 13 et 18, l’ensemble étant donné à bail à la SA Grand Café Riche exploitant le café.
Elle tient ses droits du partage de l’indivision [PL] initiale intervenu en 1986, cette dernière étant jusqu’alors seule propriétaire de l’immeuble, partage qui a été accompagné de l’établissement d’un état de division et de la création d’un syndicat de copropriétaires.
La SCI [Adresse 7] est quant à elle propriétaire des lots 16, 17, 28 à 35, pour en avoir fait l’acquisition en 1999 des époux [ER] [Z].
A la suite d’un différend de plusieurs années, les parties ont conclu, le 31 décembre 2001, un protocole d’accord selon lequel :
— la SCI [Adresse 7] s’est engagée à faire l’acquisition de la partie privative commune que constituait le couloir, permettant jusqu’alors de desservir les différentes boutiques de la « Galerie Féminités » et d’offrir une sortie de secours au Café Riche, pour la somme de 600 000 Francs,
— la SCI [Adresse 7] s’est engagée, en remplacement de ce couloir, à créer un nouveau couloir situé à la limite séparative des deux lots privatifs ainsi qu’un nouvel escalier à l’extrémité de ce couloir permettant d’accéder à l’entresol,
— le couloir et l’escalier ainsi créés seraient la propriété exclusive de l’indivision [PL] [N], qui leur serait transmise gratuitement et serait destinée à l’usage de leurs lots, sans préjudice du droit de la SCI d’ouvrir une porte en haut de l’escalier pour la desserte de la partie restante de son lot n°35 mais aussi une porte de secours dans le couloir,
— il était mis fin à une convention du 16 janvier 1985 établie par les commerçants de la galerie dans le but d’entretenir des rapports de bon voisinage ainsi qu’à une convention du 10 novembre 1951 relative à la destination de la Galerie Féminités,
— il était interdit pendant douze années à la SCI [Adresse 7] et à ses ayants droit d’exploiter dans ses parties privatives tout commerce de bouche tel que bar, brasserie ou salon de thé,
— chacune des parties prenait en charge les frais de géomètre et de notaire engendrés par la mise en forme de la nouvelle distribution des locaux et de la nouvelle répartition des millièmes.
Ce protocole a été assorti le même jour d’un avenant relatif à l’implantation des nouveaux ouvrages projetés.
L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 7 janvier 2002, a donné son accord à la vente projetée de l’ancien couloir partie commune et a autorisé la SCI [Adresse 7] à réaliser les travaux d’aménagement de la galerie.
La vente du couloir est intervenue devant notaire le 23 mai 2002 pour la somme de 98 681,51 euros (647 301,21 Francs), frais inclus.
Le 15 juillet 2002, la SCI [Adresse 7] a donné à bail ses locaux à la société Foot Locker.
Des difficultés ont surgi entre les parties, et une procédure de référé a été engagée par l’indivision [PL]-[N].
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2002, le juge des référés a rejeté les demandes de condamnation sous astreinte formées par Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] à l’encontre de la SCI [Adresse 7], et a accueilli leur demande de désignation d’un expert.
Monsieur [I], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 9 janvier 2004.
Par acte du 16 novembre 2011, Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] ont assigné la SCI [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— Condamné la SCI [Adresse 7] à rechercher et obtenir, dans le délai maximal d’un an à compter de la signification du jugement, l’accord de la SA Grand Café Riche, en conformité avec l’avis que ladite SCI sollicitera de la commission de sécurité de l’Hérault ;
— Débouté Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] de leur action en revendication relative à la petite pièce appelée « chambre forte », appartenant au lot n° 35 devenu n° 55 ;
— Débouté la SCI [Adresse 7] de sa demande en revendication de la partie inférieure de la cage d’escalier située au bout du couloir et de sa demande corrélative de remise en état de ce lieu ;
— Condamné in solidum Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] à laisser libre de tous objets encombrants le couloir menant à la sortie, sous astreinte de 500 euros par infraction grave constatée ;
— Condamné in solidum Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] à respecter, par eux ou par leurs locataires, l’alignement situé sur la [Adresse 7] dans le prolongement du couloir se trouvant dans l’immeuble litigieux, et ce sous astreinte de 800 euros par infraction constatée ;
— Débouté Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] de leur demande en pose d’une porte à la sortie dudit couloir ;
— Désigné la SCP de notaires [H] et [C] [P], sise [Adresse 6] à Montpellier (34080) afin d’authentifier, en tenant compte de la présente décision, les conventions intervenues entre les parties susnommées, et dit qu’elle sera saisie par la partie la plus diligente ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties, y compris en dommages et intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] à supporter les entiers dépens exposés par la SCI [Adresse 7], comprenant notamment le coût des constats d’huissier dressés à la requête de cette dernière après le 6 juin 2005, ainsi que la moitié des dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués ;
— Condamné la SCI [Adresse 7] à supporter les entiers dépens exposés par Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N], ainsi que la moitié des dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués.
Par déclaration d’appel enregistrée le 24 avril 2017, Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SCI [Adresse 7] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
Madame [K] [PL] [N] veuve [R] est décédée le 2 juin 2020 ; sa dévolution successorale a été établie le 21 novembre 2020 par acte de Me [U] [S], notaire, au bénéfice de Madame [F] [R], Madame [D] [R], Madame [A] [R] et Monsieur [J] [R] en qualités d’héritiers.
L’ensemble des co-indivisaires ont apporté leurs droits à une SCI dénommée Templatim, constituée le 28 mai 2020 et immatriculée au RCS de Montpellier le 6 juillet 2020.
Par un arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé le jugement attaqué sauf en ce qu’il a :
o débouté les consorts [PL] [N] de leur demande de pose d’une porte à la sortie dudit couloir ;
o débouté la SCI [Adresse 7] de sa demande en revendication de la partie inférieure de la cage d’escalier située au bout du couloir et de sa demande corrélative de remise en état de ce lieu ;
o condamné in solidum Madame [K] [PL] [N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL] [N], Madame [E] [PL] [N] et Madame [M] [PL] [N] à laisser libre de tout objet encombrant le couloir menant à la sortie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a :
— Débouté la SCI Templatim de sa demande aux fins de condamnation de la SCI [Adresse 7] à déplacer sa sortie de secours ;
— Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la SCI Templatim à laisser libre de tout objet encombrant le couloir menant à la sortie ;
— Dit que l’espace dans le prolongement du couloir sur la place de la comédie visé dans le protocole ne peut concerner que l’espace des 3 mètres (4 mètres en 2022) entre les façades et l’implantation des terrasses, les droits de terrasse étant autorisés au-delà par le service d’occupation du domaine public de la commune ;
— Désigné la SCP de notaires [H] et [C] [P], sise [Adresse 6] à Montpellier afin d’authentifier, en tenant compte de la présente décision, les conventions intervenues entre les parties et de dire qu’elle sera saisie par la partie la plus diligente ;
Avant dire droit sur la propriété de la chambre forte :
— Ordonné une expertise ;
— Désigné pour y procéder Monsieur [V] [HS], géomètre expert, domicilié [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, avec mission de :
o se faire remettre tout document utile à sa mission, et notamment les actes de propriété des parties et leurs annexes ainsi que les plans,
o entendre les parties en leurs dires et explications,
o se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 5],
o décrire l’état de la copropriété à l’occasion de la vente intervenue entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la SCI [Adresse 7] le 23 mai 2002, et notamment les lots n° 35 et 38 de la copropriété et indiquer, au regard des actes et des plans disponibles, à quel lot la chambre forte litigieuse paraît être rattachée ;
o indiquer également au regard de l’historique connu de la copropriété et de l’occupation des lots n° 35 et 38, les conditions d’occupation et d’usage de la chambre forte litigieuse ;
o fournir tout élément de nature à permettre à la cour de déterminer le propriétaire de la chambre litigieuse ;
o faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
o Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ;
o Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise ;
o Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission ;
o Dit que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
o Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le conseiller chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
o Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties ;
o Rappelle aux parties que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires est un délai impératif et que les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
o Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de six mois compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
o Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
o Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI Templatim qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette cour avant le 22 décembre 2022, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
o Commis M. Gilles Sainati, Président de chambre, ou à défaut, M. Thierry Carlier, conseiller, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
o Réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, Monsieur [B] a remplacé l’expert Monsieur [HS]
Le rapport de l’expert [B] a été déposé le 21 juin 2023.
Il conclut notamment :
— Que sur la base du plan du géomètre Monsieur [X] avec l’état modificatif de juillet 1982, la chambre forte d’une surface totale de 2,55 m² est actuellement, dans le cadre des plans cadastraux, rattachée d’une part au lot n° 38 (CFE) en générant une surface de 0,80 m², et d’autre part au lot n° 35 (CFO), en générant une surface de 1,75 m² ;
— Qu’au regard de l’historique connu de la copropriété et de l’occupation des lots n° 35 et 38 , Monsieur et Madame [Z], ainsi que la SCI [Adresse 7] n’ont jamais exploité le local litigieux dénommé «chambre forte » (p. 33) ;
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 avril 2024, la SCI Templatim demande à la cour d’appel de :
— Juger qu’il est rapporté la preuve de la jouissance par les preneurs successifs de la SCI Templatim et de ses auteurs les consorts [PL] et qu’il est justifié de la pleine jouissance de l’entière chambre forte depuis plus de 30 ans valant contestation élevée par la SCI [Adresse 7] ;
— Constater que celle-ci, comme ses auteurs, n’ont jamais eu accès à cette chambre forte et n’en ont, avant le présent litige, jamais revendiqué ni la propriété ni la jouissance ;
— Juger en conséquence que la SCI Templatim démontre les conditions de la prescription acquisitive remplies depuis plus de 30 ans et notamment qu’elle et ses auteurs justifient d’un corpus et d’un animus constants et ininterrompus et ayant permis de donner à bail la chambre forte comme accessoire du bureau de la galerie Mirage initialement à Monsieur [W] [VE] puis, suite à la cession de son fonds de commerce intervenue en 1982, à Monsieur [T] [Y], puis à la société Grand Cafe Riché, puis à la société MLB, ainsi et aux différents exploitants du Grand Cafe Riché ;
— Réformer en conséquence la décision dont appel en ce qu’elle a jugé la SCI [Adresse 7] propriétaire de la chambre forte pour être rattachée au lot 35 de la copropriété ;
Statuant à nouveau :
— Juger la SCI Templatim propriétaire de la chambre forte et devant être rattachée au lot 38 de la copropriété en l’état de la prescription acquisitive bénéficiant à la SCI Templatim, dont il peut être justifié ;
— Condamner la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais inhérents à la procédure comme aux frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusion enregistrées par le greffe le 24 avril 2024 , la SCI [Adresse 7] demande à la cour d’appel :
Au principal de :
— Rejeter l’appel principal interjeté à son encontre par la SCI Templatim ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’indivision demanderesse de son action en revendication relative à la petite pièce, appelée « chambre forte » , appartenant au lot n° 35 devenu n° 55 ;
— Condamner la SCI Templatim à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait devoir constater une prescription acquisitive :
— limiter ses effets à la fraction (CFO) de 0,80 m² ;
Dans les deux cas :
— « dépens comme de droit ».
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes respectives de l’indivision [N] et de la SCI [Adresse 7] ;
— Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il s’en rapporte à la justice ;
— Condamner solidairement Madame [L] [G] veuve [PL]-[N], Madame [E] [PL]-[N], Madame [M] [PL]-[N], la SCI Templatim à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 janvier 2024, la société MLB en sa qualité de locataire commercial des lieux objet de l’expertise, demande à la cour d’appel de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Après dépôt du rapport d’expertise, le litige revient devant la cour à qui il appartient de statuer sur la propriété de la chambre forte litigieuse.
En l’espèce, l’expert , sur la base du plan du géomètre Monsieur [X] avec l’état modificatif de juillet 1982, estime que la chambre forte, d’une surface totale de 2,55 m², est actuellement, dans le cadre des plans cadastraux, rattachée d’une part au lot n° 38 pour une surface de 0,80 m², d’autre part au lot n° 35, pour une surface de 1,75 m².
S’agissant des conditions d’occupation et d’usage de la chambre forte, il ressort du rapport d’expertise qu’à l’origine, l’entresol était un seul grand local, non cloisonné, auquel on accédait uniquement par le lot n° 35, depuis le rez-de-chaussée de la galerie Féminités.
Suite à la division de l’immeuble en plusieurs lots par un règlement de copropriété établi par Maître [O], notaire, le 26 mars 1956, l’entresol a été partagé par des cloisonnements entre le local dépendance (lot n°35), le local chambre forte et le local bureau.
Après ce partage, les accès au local chambre forte et au bureau étaient possibles par le local dépendance mais également par le bureau suite à la création d’un escalier d’accès.
A partir du 30 décembre 1957, Monsieur [VE] prend la suite du bail commercial et aménage en coffre-fort une partie correspondant au lot n° 38 du local chambre forte.
Suite à la cession du bail commercial au profit de la SA Grand Café Riche le 5 octobre 1990, cette dernière crée un nouvel aménagement qui décloisonne la chambre forte en réunissant les lots 35 et 38, la totalité du local chambre forte étant uniquement accessible depuis un nouvel et unique accès depuis le local « bureau B2 » implanté au niveau de l’entresol.
L’expert conclut que depuis l’origine et jusqu’en 1990-1991, le local litigieux a été en totalité ou en partie exploité par l’indivision [PL], propriétaire du lot n° 35 et que depuis 1990-1991, il est en totalité exploité par la SCI Templatim, propriétaire du lot n° 38, la SCI [Adresse 7] et leurs auteurs Monsieur et Madame [Z] n’ayant jamais exploité la chambre forte.
Monsieur [B] relève par ailleurs que lors de l’acte de vente en date du 30 juin 1999 entre Monsieur et Madame [Z] et la SCI [Adresse 7], l’ancienne ouverture de la chambre forte était totalement obturée par une cloison en briques de 7 cm
d’épaisseur, jointées avec du plâtre, un revêtement mural de type plaques de plâtre (BA15) ayant été appliqué contre le mur séparant le local dépendance (lot n°35) avec le local litigieux « chambre forte », dans le cadre du projet de l’architecte missionné au mois de mai 2002 par la SCI [Adresse 7].
Il en conclu que dès sa prise de possession le 30 juin 1999, la SCI [Adresse 7] pouvait constater qu’un accès avait été obturé à l’aide d’une cloison de briques et qu’actuellement, l’accès au local litigieux est possible uniquement par le bureau (B2) exploité par la société Grand Café Riche, locataire de la SCI Templatim.
Par conséquent, il résulte du rapport d’expertise que depuis 1956, le local litigieux a été exploité par les auteurs de la SCI Templatim dans le cadre d’un bail commercial au profit de Monsieur [VE] à partir du 30 décembre 1957, puis de Monsieur [Y] à partir des 12 et 19 novembre 1982, enfin au profit de la SA Café Grand Riche à partir du 5 octobre 1990.
La chambre forte est par ailleurs mentionnée dans l’acte de cession de fonds de commerce [Y]/Grand Café Riche du 5 octobre 1990 qui reprend l’historique des différentes cessions de droit au bail, cet acte faisant état « d’un local situé à l’entresol et auquel on accède par un escalier donnant à l’extrémité d’un passage, lequel escalier fait partie en tant que dépendance attenante audit local, ainsi désigné ainsi également qu’une dépendance contigue et attenante à ce local à laquelle on accède par un petit escalier de huit marches ».
Il est donc établi que du 30 décembre 1957 au 30 juin 1999, date de la vente [Z]/SCI [Adresse 7], soit pendant plus de 40 ans, les consorts [PL]-[N], puis la SCI Templatim justifient d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil., étant rappelé qu’il n’est pas établi que la SCI [Adresse 7] ou ses auteurs, Monsieur et Madame [Z], aient jamais exploité ce local et qu’il n’est pas davantage démontré que les droits des auteurs de la SCI Templatim sur ce local aient été contestés par les différents auteurs de la SCI [Adresse 7] préalablement à la contestation élevée par cette dernière.
Enfin, si la SCI [Adresse 7] soutient que la SCI Templatim ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance en vertu de l’article 1604 du code civil en revendiquant une partie de ce qu’elle a vendu sur le fondement de la prescription acquisitive, force est de constater que les coindivisaires composant la SCI Templatim (Mesdames [F] [R], [D] [R], [A] [R] et Monsieur [J] [R]) sont tiers par rapport à la vente intervenue le 26 octobre 1990 entre les
consorts [PL]-[N] et Monsieur et Madame [Z], de sorte qu’il ne peut leur être opposé un manquement à leur obligation de délivrance.
Compte tenu de ces éléments, la SCI Templatim sera déclarée propriétaire par prescription acquisitive de la chambre forte litigieuse qui sera rattachée au lot n° 38.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La SCI Templatim et la SCI [Adresse 7] succombant pour partie dans le cadre de la présente instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais exposés par elles en première instance et en appel, les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais des deux expertises judiciaires étant partagés par moitié entre les parties.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
La SCI Templatim et la SCI [Adresse 7] seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [K] [PL]-[N] veuve [R], Madame [L] [G] veuve [PL]-[N], Madame [E] [PL]-[N] et Madame [M] [PL]-[N] de leur action en revendication relative à la petite pièce appelée « chambre forte », appartenant au lot n° 35 devenu n° 55 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SCI Templatim propriétaire par prescription acquisitive de la chambre forte litigieuse qui sera rattachée au lot n° 38 ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI Templatim et par la SCI [Adresse 7] ;
Condamne in solidum la SCI Templatim et la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais des deux expertises judiciaires seront partagés par moitié entre la SCI Templatim et la SCI [Adresse 7].
le greffier le président
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