Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 sept. 2024, n° 22/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 juin 2022, N° F20/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03589 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS -N° RG F 20/00226
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS MATHA , pris en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 septembre 2024 à celle du 18 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS MATHA a recruté [H] [J] à compter du 18 juin 1990 en qualité de mécanicien au coefficient hiérarchique 195 moyennant un salaire brut mensuel de 5702 francs soit 869,26 euros. L’employeur a pour activité le commerce de gros de matériel agricole.
La convention collective applicable est celle de la vente et de la réparation de tracteurs et de matériel agricole (IDCC 1404).
À compter du 1er janvier 2005, [H] [J] intervenait dans le service après-vente.
Par courrier du 31 janvier 2014, l’employeur informait le salarié qu’il était tenu d’appliquer à compter du 1er janvier 2014, l’avenant du 16 décembre 2010 à la convention collective relative à la nouvelle classification conventionnelle des emplois et, en application de l’article 2-2-2 du II, son emploi relevait du niveau III coefficient A 80.
[H] [J] était en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019 jusqu’au 6 mars 2020.
Par acte du 9 mars 2020, [H] [J] était déclaré inapte à son poste tout en restant apte à un poste de commercial ou de magasinier sans port de charges lourdes.
Par courrier du 10 avril 2020, l’employeur écrivait au salarié qu’après examen, il ne disposait d’aucun poste de commercial ou de magasinier à pourvoir au sein de l’entreprise et qu’il allait engager une procédure de licenciement à son égard.
Par acte du 17 avril 2020, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 avril 2020. Le licenciement pour inaptitude a été prononcé le 6 mai 2020.
Par courrier du 19 mai 2020, [H] [J] demandait à son employeur des précisions concernant la mesure de licenciement prise à son encontre, les modalités le calcul du solde de tout compte qu’il contestait et indiquait qu’il était travailleur handicapé.
Par acte du 16 juillet 2020, [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de voir requalifier la qualification professionnelle dont il aurait dû bénéficier ainsi qu’un rappel de salaire correspondant et considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juin 2002, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Par acte du 5 juillet 2020, [H] [J] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 27 septembre 2022, [H] [J] demandait à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
8502,48 euros brute à titre de rappel de salaire en raison de la requalification de sa qualification professionnelle outre celle de 850,24 euros brute à titre de congés payés y afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
29 293 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
666,16 euros brute au titre du restant du de l’indemnité compensatrice de congés payés,
8787,90 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 878,79 euros brute au titre des congés payés y afférents,
ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 31 octobre 2022, la SAS MATHA demandait à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par avis du 22 mai 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier indiquait aux parties que l’audience de plaidoirie se tiendrait le 18 mai 2024 avec une clôture le 5 juin 2024.
Par conclusions du 3 juin 2024, [H] [J] demandait à la cour de prononcer les mêmes condamnations assorties de nouvelles pièces numérotées dans le bordereau de communication de pièces de 29 à 36.
Par conclusions du 5 juin 2024, la SAS MATHA demandait à la cour, compte tenu du caractère tardif de la communication des conclusions et des pièces 29 à 36 effectuée le 4 juin 2024, de les rejeter des débats, au fond de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions et pièces déposées tardivement :
En application des articles 14, 15 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il est admis que le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l’ordonnance de clôture et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l’adversaire de répondre auxdites conclusions.
En l’espèce, l’appelant a produit le 3 juin 2024 huit attestations datées de janvier et février 2023 et avait été informé le 22 mai 2024 de la clôture de la mise en état 5 juin 2024.
En cela, l’intimée n’était pas en capacité de prendre connaissance des attestations, de les discuter au besoin en produisant lui-même d’autres attestations en réplique d’autant qu’il considérait que les premières demandes de l’appelant étaient insuffisamment justifiées.
Ainsi, les conclusions du 3 juin 2024 mentionnant les pièces 29 à 36 communiquées par l’appelant le même jour n’ont pas été communiquées en temps utile et seront, comme les pièces litigieuses, écartées des débats.
Sur le rappel de salaire fondé sur le non respect de la qualification professionnelle du salarié :
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
S’agissant des attestations produites par le salarié, aucune n’est manuscrite. Pour autant, il est admis, d’une part, que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d’autre part, que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce, la SAS MATHA n’évoque aucune inobservation de formalité ni de grief, se contentant de considérer par des propos généraux que les attestations produites sont sans intérêt et doivent être écartées. Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce, la lettre d’engagement du 16 juin 1990 à effet du 18 juin 1990 porte mention d’une fonction d’employé en qualité de mécanicien coefficient hiérarchique 195, devenue emploi relevant du niveau III coefficient A 80. Le salarié prétend exercer depuis 2005 les fonctions de responsable du service après-vente et qu’il aurait dû bénéficier d’un coefficient B 80.
La qualification revendiquée impose de maîtriser parfaitement une technologie complexe, de gérer le contact avec le client et le fournisseur sur des problématiques techniques spécifiques, de réaliser des opérations de diagnostic, de réparation et d’entretien dans son domaine d’expertise, savoir utiliser les outils de diagnostic spécifiques, préparer des matériels de haute technicité, réaliser des devis de remise en état ou de réparation et partager ses connaissances et ses analyses avec les autres salariées de la famille.
L’employeur produit un récapitulatif des prestations effectuées pour seulement deux semaines, celle du 11 février 2019 et celle du 11 mars 2019 qui sont insuffisantes, après près de 30 ans d’ancienneté, pour en déduire la nature de l’activité du salarié.
L’employeur soutient justement qu’un même salarié peut exercer des fonctions de mécanicien au sein du service après vente.
Toutefois, [H] [J] produit l’attestation de [C] [F] qui indique que [H] [J] avait pris en charge le service après-vente comprenant le dépannage chez le client le 2 janvier 2005 jusqu’à son départ à la retraite en mars 2015, période qui a vu un accroissement du secteur de vente aux départements limitrophes, un accroissement du parc de matériel, du nombre de clients et de la charge de travail. [Z] [M] atteste aussi que [H] [J] était en charge du service après-vente de l’Hérault et les trois départements limitrophes, Gard, Aude et Pyrénées-Orientales, qu’il lui incombait des tâches administratives, la communication avec le service commercial et avec le service des pièces détachées, les relations avec le service technique FENDT et que la technicité de l’emploi requérait la recherche et diagnostic, préparation de devis et prise de responsabilité relevant plus du technicien spécialisé que du simple mécanicien. [N] [D] ajoutait que [H] [J] n’était pas simple mécanicien, qu’il avait beaucoup de responsabilités sur les diagnostics, la réparation, le suivi des pièces, de la clientèle, de l’administratif avec un énorme secteur à gérer comprenant outre l’Hérault, trois départements limitrophes le contraignant à des déplacements parfois à plus de 350 km. [W] [K] indique qu’il avait la charge du service après vente, que ces tâches étaient multiples outre la mécanique et notamment de nature électronique et de diagnostic de pannes diverses, ce qui l’a contraint à nécessairement s’adapter aux technologies évolutives dans ce domaine d’activité.
Il en résulte que l’emploi exercé par [H] [J] à compter de 2005 ne correspondait plus à la fonction de mécanicien mais de technicien spécialisé en charge seul d’un service après-vente relevant de l’indice B 80.
S’agissant du rappel de salaire correspondant, il aurait dû percevoir les sommes brutes suivantes en 2017 d’un montant de 2395,85 euros, en 2018 d’un montant de 2427 euros et en 2019 d’un montant de 2473,11 euros. Compte tenu d’un salaire brut cumulé en 2019 d’un montant de 27 719,73 euros pour un salaire brut moyen de 2309,97 euros mensuel, [H] [J] est fondé à solliciter la somme de 8502,48 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 850,24 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait jugé que le salarié ne produisait aucun élément probant démontrant qu’il effectue les tâches du coefficient qu’il revendique, sera infirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, le salarié se prévaut d’un comportement de l’employeur irrespectueux, voir outrancier, vexatoire avec des brimades. Au soutien de sa demande, il produit des attestations de plusieurs salariés faisant état d’un climat délétère au sein de l’entreprise sans qu’aucun acte ne soit évoqué précisément à son encontre.
Concernant le défaut de classification précédemment invoqué, le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé.
Le certificat médical du 28 mai 2020 faisant état d’une situation psychologique fragile ne permet pas d’imputer à lui seul à l’employeur la cause de ce préjudice.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les manquements de l’employeur dans la procédure de licenciement :
En application des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur doit rechercher à replacer l’intéressé dans un autre emploi adapté à ces nouvelles capacités sauf dispense exprès et l’employeur doit solliciter, au préalable, l’avis du comité social et économique sur les possibilités de reclassement du salarié. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié.
En l’espèce et en application de l’article L.1226 alinéa 3, la proposition de reclassement est formulée après avis du comité social et économique s’il existe. L’employeur justifie d’un procès-verbal de carence du 9 avril 2020 aux élections du CSE devant l’absence de candidat à de telles fonctions qui devaient se dérouler le 15 mai 2020. Dès lors, aucun grief n’est à reprocher à l’employeur.
S’agissant de la recherche loyale de reclassement, il est établi que la SAS MATHA est une société comportant 15 salariés avec une stabilité dans l’emploi puisque les postes de mécaniciens sont pourvus depuis 2015, celui de magasinier depuis 2012 et le dernier commercial a été embauché en 2000. Aucun poste n’était ainsi à pourvoir dans l’entreprise.
En outre, l’employeur a indiqué avoir contacté le médecin du travail qui lui a indiqué que les charges lourdes étaient celles qui dépassaient 5 kg, ce qui est selon lui quasiment tout le temps le cas dans le domaine des engins agricoles que ce soit en termes de batteries, bidons d’huile, d’essence ou autres matériels ne permettant pas un aménagement du poste de mécanicien respectant de telles exigences. Les formations que le salarié a suivies ne permettaient pas l’affectation un autre poste administratif ou de comptabilité, aucun poste n’étant en outre disponible.
Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement l’obligation de reclassement. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes indemnitaires à ce titre seront rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L.3141-28 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, d’une indemnité compensatrice de congé, déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27. L’article L.3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L.3141-24 ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (…) l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
En l’espèce, si l’employeur a utilisé la règle du 10e, le salarié fait valoir qu’en utilisant la méthode du maintien de salaire, cette indemnité s’élève à la somme de 4045,22 euros brute au lieu de 3379,06 euros brute. Sans avoir été démenti sur le montant, il convient de condamner la SAS MATHA à payer à [H] [J] la somme de 666,16 euros au titre de l’indemnisation compensatrice de congés payés.
Ce chef de jugement omis dans les motifs du jugement mais rejeté dans le dispositif, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Écarte des débats les conclusions de [H] [J] du 3 juin 2024 mentionnant les pièces 29 à 36 communiquées le même jour.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en exécution déloyale du contrat par l’employeur et en manquements de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS MATHA à payer à [H] [J] les sommes suivantes :
8502,48 euros brute à titre de rappel de salaire au titre de la requalification professionnelle outre celle de 850,24 euros brute au titre des congés payés y afférents.
666,16 euros au titre de l’indemnisation compensatrice de congés payés.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS MATHA à payer à [H] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MATHA aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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