Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/01486
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002538 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Substitué par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/02056 (Fond)
Assignation le 11/06/25 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 7 MAI 2026 a été prorogé au 21 MAI 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 13 juillet 2021, M. [Y] [O] a acquis un chien malinois nommé [I] auprès de M. [W] [E], vendeur professionnel, au prix de 1 350 euros.
2. Le 30 juillet 2021, M. [O] a été victime de morsures de chien.
3. Le 10 août 2021, M. [O] a déposé plainte à l’encontre de M. [E] pour faits de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 3 mois, plainte classée sans suite pour absence d’infraction.
4. Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, saisi par M. [O], a condamné M. [E] à lui verser une indemnité provisionnelle de
3 000 euros et ordonné une expertise médicale.
5. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2023.
6. C’est dans ce contexte que, par actes des 8 et 9 juin 2023, M. [O] a assigné M. [E] et la Caisse primaire d’assurance maladie l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
7. Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [O] à restituer à M. [E] la somme de 3000 euros en remboursement de la provision allouée par le juge des référés ;
— Condamné M. [O] aux dépens ;
— Autorisé Me Nougaret-Fischer avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné M. [O] à payer, à M. [E], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
8. M. [O] a relevé appel de ce jugement les 20 février 2025 et 15 avril 2025.
9. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 11 décembre 2025.
PRÉTENTIONS
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2025, M. [O] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement du 17 février 2025 en ce qu’il a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à restituer la somme de 3 000 euros en remboursement de la provision allouée par le Juge des référés et au paiement des entiers dépens et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
— Au principal, dire et juger que M. [E] a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’objet prévu au contrat de vente,
— Au subsidiaire, dire et juger que le chien est affecté d’un vice caché antérieur à la vente,
— Au très subsidiaire dire et juger que M. [E] a commis un dol et annuler la vente passée entre M. [E] et M. [O] le 13 juillet 2021,
— En toute état de cause, condamner M. [E] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 350 euros en restitution du prix de vente
— 8 182,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 702 euros au titre de l’aide humaine
— 1 621,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— Statuer ce que de droit quant aux droits de la CPAM
— Au très subsidiaire, dire et juger que M. [E] a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information,
— Condamner M.. [E] à payer à M. [O] la somme de 43000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de ne pas contracter la vente du chien,
— Rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [E],
— Condamner M. [E] à payer à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Condamner M. [E] à payer à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [E] demande en substance à la cour, au visa des articles L 213-1, L 213-2 et L 213-4 du code rural, 1641 et 1137 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 17 février 2025 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] à restituer à M. [E] la somme de 3 000 euros en remboursement de la provision allouée par le juge des référés,
— condamné M. [O] aux dépens,
— autorisé Me Nougaret-Fischer avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné M. [O] à payer, à M. [E], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
— Débouter Monsieur M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Faisant droit à l’appel incident de M. [E],
— Réformer le jugement du 17 février 2025 en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] à payer à M. [E], la somme de 14020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] à payer à M. [E], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour cause d’appel,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
12. La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte remis à personne habilitée le 11 juin 2025.
13. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la garantie légale de conformité
14. En application de l’article L217-3 du code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme au contrat.
15. En vertu de l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables à défaut de conventions contraires aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
16. Ni la qualité de vendeur professionnel de M. [W] [E], ni celle de consommateur de M. [Y] [O] ne sont contestées.
17. En vertu de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la vente objet du litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
18. L’article L217-5 du même code, dans sa rédaction applicable applicable au litige précise :
« Le bien est conforme au contrat :
1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
(…).- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur (…)
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commeun accord par les parties ou est propre à tyout usage sprécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
19. L’article L213-1 alinéa 2 du code rural précité exclut les ventes ou échanges d’animaux domestiques de la présomption d’antériorité des vices apparus dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien édictée à l’article 217-7 du code de la consommation de sorte qu’il appartient à M. [O] d’établir cette antériorité, de même qu’il lui appartient en application de l’article 9 du code de procédure civile de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
20. M. [O] expose en substance avoir été mordu gravement par le chien acquis auprès de M. [E] sept jours après son acquisition ce qui attesterait de la férocité de l’animal alors qu’il lui avait été présenté par le vendeur comme étant dressé, sociable et joueur. Il soutient que l’antériorité du défaut de conformité ressortirait du fait, établi par l’enquête de gendarmerie, qu’il s’agissait d’un chien adulte confié à M. [E] après avoir été abandonné par un maître maltraitant, information qui lui a été cachée.
21. Ainsi cependant que le fait valoir M. [E], M. [O] échoue en premier lieu à rapporter la preuve que les morsures dont il a été victime le 31 juillet 2021 ont été causées par le chien objet du litige étant relevé qu’exerçant la profession d’agent de sécurité, il était, à la date des faits, propriétaire de deux chiens de race malinois.
22. M. [O] échoue en tout état de cause à démontrer que le comportement agressif du chien à son égard, fût-il celui acquis auprès de M. [E], serait dû à un défaut de conformité à la description d’animal sociable et joueur que lui avait faite M. [E].
23. Il est constant en effet que les réactions agressives d’un chien peuvent trouver leur origine dans des événements extérieurs à son caractère propre.
24. Or l’enquête de gendarmerie a permis de recueillir le témoignage de la personne s’étant immédiatement portée au secours de M. [O] dont il ressort que ce dernier a été mordu par le chien après qu’il lui a donné une gifle car l’animal ne voulait pas aller chercher un jouet que son maître venait de lui jeter.
25. Il résulte également de l’audition d’une personne ayant recueilli le chien avant sa remise à M. [E] que l’animal n’avait manifesté aucun signe d’agressivité, ni avec elle, ni avec une amie âgée qui s’en était occupée le temps de trouver un refuge.
26. Les enquêteurs ont par ailleurs précisé que M. [O] leur a déclaré que lorsqu’il a acquis le chien auprès de M. [E], il aurait été informé de ce que le chien avait été dressé 'au mordant'. Or cette information n’est pas on conforme à celle qu’il prétend avoir reçue au soutien de sa demande de nullité de la vente.
27. Les militaires ont enfin clôturé leur procédure en précisant que l’animal s’était 'retourné contre son maître pour une raison encore ignorée mais floue’ et que lors de l’arrivée de la SPA, aucun élément comportemental n’avait été constaté laissant penser que le chien pouvait être dangereux.
28. M. [O] échouant en conséquence à établir la non-conformité du chien à la description que M. [E] lui en avait faite, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté sa demande de résiliation du contrat de vente sur le fondement de la garantie de conformité.
— sur la garantie des vices cachés
29. Par d’exacts motifs adoptés par la cour fondés sur les dispositions des articles L213-2 du code rural et de la pêche restreignant en matière de vente d’animaux domestiques et à défaut de convention contraire l’application de la garantie des vices cachés à une liste limitative de maladies et vices fixée par décret dont aucun ne sont invoqués par M. [O], le premier juge a à bon droit rejeté ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur l’obligation d’information précontractuelle
30. M. [C] ajoute à hauteur d’appel le moyen tiré de l’application des dispositions des articles L111-1du code de la consommation imposant au professionnel de communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu et celles de l’article 1112-1 du code civil imposant à un contractant de communiquer à l’autre partie les informations déterminantes pour son consentement.
31. Ainsi toutefois que précédemment relevé, M. [C] échoue à démontrer que le chien acquis ne présentait pas les qualités décrites par son vendeur préalablement à la vente à savoir un chien dressé, sociabl et joueur de sorte que ses demandes indemnitaires ne pourront davantage prospérer sur le fondement de l’obligation d’information précontractuelle.
— sur l’appel incident de M. [E]
32. M. [E] fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier alors qu’il a justifié de la publication sur sa page professionnelle Facebook d’avis défavorables et de propos dénigrants émanant de M. [O]. Echouant toutefois à établir un lien de causalité certain entre ces publications et la baisse de son chiffre d’affaire, le jugement sera également confirmé de ce chef.
33. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
34. Partie succombante, M. [Y] [C] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Associations ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Données ·
- Décret ·
- Classes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Traiteur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Air ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Syndic
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Service civil ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Service
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Support ·
- Service ·
- Conseil juridique ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Constitutionnalité ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Charge publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Importation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Juridiction ·
- Contrebande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cancer ·
- Associations ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Femme ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance ·
- Jugement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sport ·
- Prestation ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- École ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.