Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 juin 2026, n° 23/00052
TGI Perpignan 13 décembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame [P] [A], affiliée à la CIPAV en tant que programmeuse indépendante, a contesté le nombre de points de retraite de base et complémentaire figurant sur son relevé de situation individuelle. Elle a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Perpignan, qui a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite pour les années 2012 à 2020.

La CIPAV a fait appel, arguant de l'irrecevabilité du recours pour les années 2018 à 2020, faute de décision explicite de la caisse pour cette période. Elle contestait également le calcul des points de retraite, estimant que le jugement de première instance avait mal interprété les règles applicables aux auto-entrepreneurs.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant la recevabilité du recours pour les années 2012 à 2017 et le calcul des points de retraite pour cette période, ainsi que pour les années 2016 et 2017. Cependant, elle a déclaré l'action irrecevable pour les années 2018 à 2020, faute de décision contestable de la CIPAV. La cour a également confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame [A] pour préjudice moral, estimant qu'il n'y avait pas de faute imputable à la CIPAV.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juin 2026, n° 23/00052
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00052
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2026
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