Confirmation 4 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. civ. 01, 4 févr. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 923999 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-02 |
| Référence INPI : | D20020126 |
Sur les parties
| Parties : | DURLUMEN (SA) c/ PLAFOMETAL (SA, la Ste PANEL SYSTEM) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DURLUMEN spécialisée dans le sous oeuvre en bâtiment et principalement dans la fabrication de faux-plafonds a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 24 juin 1992 vingt-deux dessins de grilles pour faux-plafonds à lames en U, enregistrés sous le n° 923999. Le certificat d’identité a été obtenu le 30 novembre 1993. Ces grilles pour faux-plafonds sont exploitées par ladite société sous la marque Starlam. La société DURLUMEN a été autorisée le 21 décembre 1993 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANCY à faire procéder à une saisie contrefaçon de grilles à lames en U pour faux-plafonds dans les locaux de la société PANEL SYSTEM qui commercialise également des grilles pour faux-plafonds. Par acte d’huissier du 20 janvier 1994, la SA DURLUMEN a assigné la SA PANEL SYSTEM devant le tribunal de grande instance de NANCY aux fins de :
- déclarer la SA PANEL SYSTEM contrefacteur des dessins et modèles de la société DURLUMEN correspondant aux certificats qui lui ont été délivrés,
- faire défense à la SA PANEL SYSTEM de fabriquer, vendre, exposer les faux-plafonds contrefaits et ce à peine de paiement d’une indemnité forfaitaire de 100.000 francs par infraction constatée,
- voir condamner la SA PANEL SYSTEM à payer à la société DURLUMEN la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire le cas échéant,
- voir autoriser la société DURLUMEN à faire insérer la décision à intervenir dans deux journaux de son choix, le tout à titre de dommages et intérêts et aux frais de la société PANEL SYSTEM qui y sera en tant que de besoin condamnée,
- voir condamner la société PANEL SYSTEM au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens qui comprendront en outre les frais du procès-verbal de contrefaçon dressé par le ministère de Maître W huissier de justice en date du 5 janvier 1994, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 199 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l’appui de ses prétentions, la SA DURLUMEN indiquait que les grilles pour faux- plafonds à lames en U commercialisées par la SA PANEL SYSTEM sous la dénomination « GRILAM » depuis septembre 1993 sont la reproduction servile de ses propres grilles de marque STARLAM. Elle faisait valoir que la particularité essentielle protégeable du faux-plafond STARLAM était son aspect uniforme et linéaire donnant l’impression d’un vrai plafond continu et non pas d’un faux-plafond.
La société PANEL SYSTEM s’opposait aux demandes, arguant d’antériorités caractérisées par le chantier de la gare d’Orsay devenue Musée d’Orsay et les modèles de grilles commercialisées par la société américano-canadienne INTALITE depuis une vingtaine d’années. Elle sollicitait la condamnation de la SA DURLUMEN à lui verser 500.000 francs de dommages et intérêts en raison du comportement déloyal de cette dernière qui avait introduit l’instance pour l’empêcher de contracter un important marché. Par jugement rendu le 13 décembre 1995, le tribunal de grande instance de NANCY a :
- dit que les grilles « STARLAM » de la société DURLUMEN déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 24 juin 1992 ne présentent pas le caractère de nouveauté,
- en conséquence :
- débouté la SA DURLUMEN de son action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la SA PANEL SYSTEM,
- condamné la SA DURLUMEN à verser à la SA PANEL SYSTEM la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- l’a condamnée à verser à la SA PANEL SYSTEM la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- l’a condamnée en outre aux entiers dépens, la société civile professionnelle LAGRANGE-PHILIPPOT-CLEMENT étant admise à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Appel de cette décision a été interjeté par la société DURLUMEN suivant déclaration en date du 16 janvier 1996. Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2000, la première chambre de la Cour d’Appel de NANCY a : Ordonné la révocation de la clôture en date du 25 novembre 1999 ; Enjoint à la société DURLUMEN de verser aux débats copie des vingt-deux dessins et modèles dont le dépôt du 24 juin 1992 a été enregistré à l’INPI sous le n° 923999 ; Renvoyé à l’audience de mise en état du 8 juin 2000 ; Par conclusions de son mandataire la société DURLUMEN demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau :
— déclarer la société PLAFOMETAL venant aux droits de la société PANEL SYSTEM contrefacteur des dessins et modèles de la société DURLUMEN tel qu’il résulte des certificats qui ont été délivrés.
- lui faire défense de fabriquer, vendre, exposer les faux-plafonds contrefaits et ce, à peine de paiement d’une indemnité forfaitaire de 100.000 francs par infraction constatée,
- la voir condamner à payer à la société DURLUMEN la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire le cas échéant,
- voir autoriser la société DURLUMEN à faire insérer la décision à intervenir dans deux journaux de son choix, le tout à titre de dommages et intérêts et aux frais de la société PLAFOMETAL qui y sera, en tant que de besoin, condamnée,
- ordonner en tant que de besoin une expertise,
- débouter en tout état de cause la société PLAFOMETAL de ses demandes, y compris ses demandes de dommages et intérêts, comme non justifiés,
- condamner la société PLAFOMETAL au paiement d’une somme de 25.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la saisie-contrefaçon outre le coût du procès-verbal de contrefaçon dressé par Maître W, huissier de justice, en date du 5 janvier 1994, dont le montant pourra être recouvré directement par la société civile professionnelle CHARDON, avoué associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par écritures de son mandataire, la société PLAFOMETAL, relevant appel incident, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société PANEL SYSTEM,
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société DURLUMEN,
- l’en débouter,
- déclarer recevables et bien fondés son appel et sa demande incidents,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la société TURLUMEN de ses prétentions et la réformer en tant que de besoin en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de la société PLAFOMETAL ; Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la société DURLUMEN à lui payer 300.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner enfin en tous les dépens dudit appel lesquels seront recouvrés directement par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER et WISNDEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Vu la décision entreprise ; Vu les dernières conclusions déposées par la SCP CHARDON et NAVREZ le 4 octobre 2001 et par la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI le 14 mai 2001 ; Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2001 ; I – SUR L’APPEL PRINCIPAL : Attendu que, se fondant sur les dispositions du titre V du Code de la Propriété Industrielle, la société DURLUMEN conteste la décision des premiers juges qui ont considéré que son modèle de grilles à lames en U pour faux plafonds « Stariam » était antériorisé par un produit « MAGNALINE » fabriqué par la société INTALITE et présenté dans un catalogue de 1983 ; qu’elle fait valoir en effet que le rapport d’expertise de Monsieur L qu’elle verse aux débats fait apparaître qu’il n’existe aucune similitude entre le modèle « STARLAM » de la société DURLUMEN et le produit de la société INTALITE, tant en ce qui concerne l’esthétique que les effets directionnels résultant de la mise en oeuvre des panneaux ou grilles destinés à l’équipement des faux plafonds ; qu’elle ajoute que du même rapport il ressort par contre que le panneau « GRILAM » produit en 1994 par la société PANEL SYSTEM, donc postérieurement à l’enregistrement par l’INPI en 1992 du dépôt des dessins et modèles de la grille « STARLAM » de la société DURLUMEN est identique dans sa présentation finale, même si le système de fixation n’est pas le même ; Qu’elle expose que dans ces conditions aucun élément n’est fourni par la société PANEL SYSTEM aux droits de laquelle vient la société PLAFOMETAL pour remettre en cause la nouveauté des dessins et modèles de la grille « STARLAM » qui sont protégés par l’enregistrement de leur dépôt à L’INPI ;
Qu’elle conclut que la contrefaçon se trouve donc bien constituée, le rapport d’expertise de Monsieur P versé aux débats par l’intimée étant inopérant pour démontrer le contraire eu égard à la partialité de ses conclusions et à son caractère non contradictoire ; Que la société PLAFOMETAL, venant aux droits de la société PANEL SYSTEM, soutient au contraire qu’il y a bien antériorité du produit MAGNALINE présenté par la société INTALITE dès 1983 et qui se caractérise, comme la grille « STARLAM » par un aspect uniforme et linéaire ; qu’elle précise que le rapport « L » versé aux débals par l’appelante ne présente aucun caractère contradictoire ni d’impartialité puisque rédigé par un expert rémunéré par la société DURLUMEN et que son contenu ne repose sur aucun élément circonstancié l’expert n’ayant examiné aucun site, n’ayant effectué aucune comparaison sur place entre les différents modèles, et n’ayant – surtout – disposé d’aucune grille « GRILAM » pour mener ses investigations ; qu’elle indique que, comme l’a précisé l’expert P dans un rapport qu’elle verse contradictoirement aux débats, l’action de la société DURLUMEN tend à protéger d’une part un genre et non un modèle dans la mesure où la majorité des dessins sont des représentations des différentes combinaisons possibles de lames à des pas différents, et d’autre part un procédé purement fonctionnel, ce qui ne relève pas des dispositions du titre V du Code de la Propriété Intellectuelle sur lesquelles est fondée la demande de la société DURLUMEN ; qu’elle conclut qu’en réalité c’est avec la plus extrême réserve qu’il convient de considérer l’appréciation de l’expert L selon lequel il y aurait identité des grilles « STARLAM » et « GRILAM » et que le dépôt du modèle effectué par la société DURLUMEN ne fait pas ressortir l’aspect esthétique particulier recherché ; Attendu que le procès-verbal de contrefaçon en date du 5 janvier 1994 établi par Maître Gérard WAGNER H de justice à NANCY versé contradictoirement aux débats fait apparaître que la grille pour faux plafonds à lames en U « STARLAM » conforme au modèle représenté par les dessins 1 et 5 dont le dépôt a été enregistré à l’INPI le 17 novembre 1993 sous le numéro 923999 a été reproduite à l’identique dans ses éléments essentiels au moyen de la grille pour faux-plafonds « GRILAM » produite par la société PANEL SYSTEM ; que les deux grilles sont en effet constituées de lames en U d’une épaisseur de 9 millimètres, distantes de 4 centimètres et "emboîtées'' partiellement dans des éléments porteurs ; Qu’il ne saurait en conséquence être contesté par la société PLAFOMETAL que la grille pour faux plafond « GRILAM » reproduit la grille pour faux plafond « STARLAM » dont le dessin du modèle a été déposé à l’INPI ; Attendu que même si aucune explication figurant en annexe des dessins des grilles pour faux plafonds à lames en U déposés à l’INPI ne caractérise l’aspect esthétique et ornemental de celles-ci, il apparaît cependant au vu du dessin N°1 de la grille STARLAM déposé à l’INPI et des dessins et photographies de la grille « STARLAM » reproduits dans le catalogue « Durium-Starlam » versé contradictoirement aux débats que ce modèle présente, selon l’angle de vue un aspect linéaire ou alvéolaire et que de la mise en oeuvre des grilles par assemblage pour constituer un plafond résulte un effet tantôt linéaire, tantôt directionnel ;
Attendu cependant qu’il convient de relever que l’effet linéaire et directionnel du plafond résultant de la mise en oeuvre des grilles est consécutif à l’utilisation fonctionnelle de celles-ci, assemblées les unes aux autres ; Que par ailleurs il ressort du catalogue « INTALITE IL » versé contradictoirement aux débals qu’en 1983, la société INTALITE a présenté un modèle « MAGNALINE » composé de panneaux destinés à la réalisation de faux plafonds, constitués par des lames en U longitudinales de 75 x 20 mm et transversales de 55 x 9 mm qui « s’enclanchent », à hauteur partielle, dans les lames longitudinales ; Q’il apparaît au vu des photographies et dessins du produit MAGNALINE figurant dans le catalogue que cet assemblage confère à la grille ainsi formée, selon l’angle de vue un aspect linéaire ou alvéolaire et que la mise en oeuvre des panneaux par assemblage pour constituer un plafond est de nature à rendre un effet tantôt linéaire, tantôt directionnel ; Que le seul fait que les alvéoles de la grille « STARLAM » soient rectangulaires alors que celles du panneau « MAGNALINE » soient carrés ne sauraient conférer à la grille STARLAM un caractère esthétique nouveau d’autant que le catalogue INTALITE fait mention de variantes pour le modèle MAGNALINE en précisant l’existence d’autres possibilités de configuration de mailles et de lames disponibles sur commande ; Que par ailleurs la différence des spécificités techniques, telles que les corrections phoniques obtenues par le modèle de grille STARLAM et le panneau MAGNALINE ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la nouveauté des modèles et dessins au sens de l’article L 511-3 du Code de la propriété Intellectuelle ; Attendu que de ces énonciations il s’évince que le panneau MAGNALINE présenté sur catalogue de la société INTALITE en 1983 constitue une antériorité des caractéristiques esthétiques de la grille « STARLAM » ; Que les rapports d’expertise établis tant par Monsieur L que par Monsieur P ne sauraient être invoqués utilement alors qu’ils reposent sur des constatations non contradictoires et qu’ayant été réalisés à la demande de l’une ou l’autre partie ils ne présentent pas des garanties d’impartialité suffisantes pour convaincre la Cour ; Que les conditions de la nouveauté n’étant pas remplies, en application de l’article L511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la société PANEL SYSTEM aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société PLAFOMETAL n’était pas contrefacteur des dessins et modèles dont le dépôt a été enregistré par l’INPI le 24 juin 1992 sous le numéro 923999 ; Que le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point ; II – SUR L’APPEL INCIDENT :
Attendu que la société PLAFOMETAL estime que son préjudice caractérisé par la perte des marchés consécutive à l’action en contrefaçon a été sous évalué par le tribunal ; Qu’au contraire la société DURLUMEN fait valoir que contrairement à l’appréciation des premiers juges, la seule existence d’une procédure de contrefaçon n’a pas forcément nui aux intérêts commerciaux de l’intimée ; Attendu que la société PLAFOMETAL qui se prévaut d’une aggravation de son préjudice dans la mesure où elle prétend avoir du, en raison de l’action en contrefaçon, interrompre la commercialisation du produit « GRILAM » et avoir été obligé de renoncer à divers marchés d’une superficie de 5.000 m2, 2.000 m2 et 3.000 m2 ne fournit aucun élément de nature à justifier de ses allégations ; Que cependant il est incontestable que la procédure de saisie-contrefaçon et l’action en contrefaçon entreprises par la société DURLUMEN ont nécessairement nui aux intérêts commerciaux de la société PANEL SYSTEM aux droits de laquelle vient la société PLAFOMETAL dont la réputation, quant à sa loyauté professionnelle, n’a pu qu’être atteinte auprès de sa clientèle ; Que c’est en conséquence à bon droit que le tribunal a, en réparation de ce préjudice, octroyé à la société PANEL SYSTEM la somme de 100.000 francs soit 15.244, 90 euros ; Que le jugement doit être confirmé sur ce point ; III – SUR LES DEPENS ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAN CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que la société DURLUMEN, qui succombe en son appel doit être condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à la société PLAFOMETAL 1.524, 49 euros – soit 10.000 francs – sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d’appel, outre le montant alloué en première instance sur ce même fondement à la société PANEL SYSTEM ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la société DURLUMEN recevable en son appel principal et la société PANEL SYSTEM aux droits de laquelle vient la société PLAFOMETAL recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de NANCY ; Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant :
Dit que le montant de CENT MILLE FRANCS (100.000 francs) alloué en première instance correspond à QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTS (15.244, 90 euros) ; Condamne la société DURLUMEN à payer à la société PLAFOMETAL, en cause d’appel, MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (1.524, 49 euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de tout autre demande ; Condamne la société DURLUMEN aux dépens d’appel et autorise la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI. avoués associés à la Cour, à faire application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du quatre février deux mille deux par Madame CONTE, Conseillère à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, pour le Président empêché, conformément aux articles 452 et 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame STUTZMANN, greffière.
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