Confirmation 26 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 févr. 2007, n° 02/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 02/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 mars 2002, N° 01/00053 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°409/2007 DU 26 FÉVRIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 02/00986
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 01/00053, en date du 14 mars 2002,
APPELANTS :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX" – XXX
L E Z épouse X
née le XXX à XXX" – XXX
représentés par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistés de Me Louis GAINET, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
L I Z-C
née le XXX à XXX06000), demeurant 11 rue de la Moselle – 88190 Y
S.A. Z, dont le siège est 11 rue de la Moselle – 88190 Y
représentées par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistées de Me Laurent BENTZ, substitué par Me ARNOULT, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
L Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle F G ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 26 FÉVRIER 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle F G , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur D Z, sa soeur L N-O X et L I Z-C sont propriétaire XXX à Y ; L I Z-C, divorcée D Z, a assuré la gestion de l’indivision jusqu’en 1996 ; les ex-époux sont chacun propriétaires de 25% des droits et L X l’est à hauteur de 50% ;
Par exploit d’huissier en date du 21 décembre 2000, Monsieur H Z et L X ont, sur le fondement des articles 815-8, 815-10 et 815-11 du Code civil, fait assigner L Z-C et la SA Z devant le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL aux fins d’obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, à verser à Monsieur H Z la somme de 113.017,50 F et à L X celle de 85.000 F au titre de leur part dans les revenus indivis des années 1993 à 1996 et à leur payer la somme de 27.259,82 F au titre des frais indûment perçus des mêmes années ; à titre reconventionnel, L Z-C a sollicité le paiement de frais de gestion de l’indivision pour les années 1979 à 1992 ;
Par jugement en date du 14 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL a :
— déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la SA Z,
— débouté Monsieur Z et L X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté L Z I de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que la demande à l’encontre de la SA Z était irrecevable, celle-ci n’ayant pas qualité de co-indivisaire de l’immeuble susvisé ; pour rejeter la demande au titre de la non perception des revenus indivis, le Tribunal a considéré que les demandeurs avaient abandonné leur prétention pour les années postérieures à 96, L Z-C n’assurant plus la gestion du bien ; que si les demandeurs déclaraient ne pas avoir perçu les sommes leur revenant de la période 1993 à 1996, il résultait cependant des pièces du dossier de la défenderesse que la SA CARTERON, expert comptable, avait adressé un relevé de revenus fonciers pour cette période à L X ; que d’ailleurs, Monsieur J K attestait avoir toujours réglé ses loyers sur l’immeuble indivis par virement sur un compte ouvert au nom de L X ; que, concernant Monsieur Z, étaient produits la déclaration de revenus fonciers pour 1993 faisant état de revenus sur l’immeuble indivis, des relevés de compte mentionnant des versements de chèques émanant de locataires ; que les pièces versées aux débats constituaient des commencements de preuve du paiement à chacun des co-indivisaires ; que L Z-C ne disposait que de peu d’éléments de preuve puisque fin 1996 elle avait adressé l’ensemble du dossier de gestion à L X ; le Tribunal s’est également étonné de ce que les co-indivisaires aient attendu plus de trois années pour engager une procédure ;
En outre, le tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais de gestion au motif que le caractère indu de la perception n’était pas établi par les demandeurs ;
Pour rejeter la demande reconventionnelle enfin, les premiers juges ont retenu que L Z-C avait reconnu être intervenue à titre gratuit pour les années antérieures à 1993, et ne pouvait donc prétendre au remboursement des frais de gestion de l’indivision affairant à cette époque ;
Monsieur Z et L X ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 4 avril 2002 ;
Dans des écritures déposées le 1er février 2005, L Z-C a demandé à la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture au motif qu’elle voulait produire l’acte de partage de la communauté signé le 2 novembre 2004 ;
La Cour d’appel de NANCY par arrêt du 7 février 2005 a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 mars 2005,
— réservé les frais et dépens ;
A l’appui de son appel et dans ses dernières écritures, Monsieur D Z et L E X font valoir que l’intimée, en tentant d’administrer la preuve de la régularité de sa gestion et en affirmant que la demande des appelants était dénuée de tout justificatif, a renoncé, au sens de l’article 221 du Code civil, à la prescription quinquennale dont elle se prévaut ; qu’au surplus, par application de l’article 2253 du Code civil 'la prescription ne court point entre époux’ ; qu’en outre, la prescription ne peut concerner les frais indus de gestion ;
Les appelants soutiennent également que la SA Z doit être présente aux débats dans la mesure où elle est intervenue dans la gestion de l’immeuble commun même si aucune condamnation ne peut intervenir contre elle ;
D’autre part, sur la non réception des revenus indivis, les appelants font valoir qu’ils n’ont strictement rien reçu des revenus fonciers sur les années 93 à 96 ; que l’envoi, par la SA CARTERON, d’un relevé de revenus fonciers à L X ne signifie pas que cette dernière ait reçu la totalité des sommes figurant sur ce document ; que L X produit elle-même un relevé des sommes qu’elle a reçues et qu’il revient dès lors à L Z-C, en sa qualité de débitrice, d’apporter la preuve qu’elle s’est bien libérée de la totalité de ce qu’elle reconnaît elle-même avoir perçu ; les appelants précisent encore que les loyers et factures payés par Monsieur A n’ont pas été versés sur un compte ouvert au nom de X comme le locataire l’a cru et comme l’ont retenu les premiers juges, mais sur un compte ouvert au nom de l’indivision Z-X dont L Z-C a seule assuré la gestion ; qu’il en est de même des versements de chèques émanant de locataires ; qu’en outre, la déclaration de revenus de Monsieur Z pour l’année 93 faisant état de ses revenus sur l’immeuble indivis ne prouve en rien qu’il a reçu des loyers ; qu’en effet, à cette époque, Monsieur Z vivait avec L Z-C et le couple percevait effectivement des loyers, mais que postérieurement à leur séparation en octobre 1994, l’appelant n’a plus perçu aucune somme ; qu’au surplus les relevés bancaires de Monsieur Z jusqu’à fin 1996 démontrent qu’aucun virement n’a été effectué sur son compte ; les appelants soulignent également qu’il revient à l’intimée qui se prétend libérée de rapporter, en vertu de l’article 1315 al2 du Code civil, la preuve qu’elle a versé aux appelants leur quote-part ; qu’elle doit, en qualité de mandataire, produire des pièces comptables ; que par ailleurs elle n’a jamais fait parvenir l’ensemble du dossier à L X ; qu’en effet, l’accusé réception dont il est fait état, affranchi au tarif minimum pour une lettre de 20g, ne peut concerner l’envoi d’un dossier de gestion d’indivision de plusieurs années et que l’attestation de L B qui affirme avoir tout envoyé est sujette à caution en raison de sa qualité de salariée de la SA Z ; qu’enfin, en versant aux débats tous les éléments qui ont été repris par le Tribunal, L Z-C révèle être toujours en possession du dossier en cause ;
Sur les frais de gestion, Monsieur Z et L X affirment que l’intimée n’a jamais justifié d’un quelconque droit à rémunération ne serait-ce par mandat ; que sa gestion a été opaque – aucune facture n’ayant été adressée aux concluants -, totalement défectueuse et ne justifiant par conséquent aucune contrepartie financière ;
Monsieur Z et L X demandent à la Cour de :
— recevant les consorts Z et X en leur appel, les déclarer bien fondés,
— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL du 14 mars 2002,
— condamner solidairement L Z C et la SA Z à payer avec les intérêts d droit à compter de la mise en demeure du 29 mai 2000 au titre de leurs parts dans les revenus indivis des années 1993 à 1996 à Monsieur Z la somme de 17.229,41 € et L X 12.958,17 €,
— condamner solidairement L Z C et la SA Z à verser à Monsieur Z la somme de 1.038,93 € et à L X la somme de 2.077,87 €,
— condamner L Z C à produire sous astreinte qui sera fixée par la Cour les états de revenus et frais exposés dans le cadre de l’indivision pour les années 1993 à 1996,
— déclarer commun à la SA Z l’arrêt à intervenir,
— débouter la SA Z et L Z C de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner L C à payer à chacun des concluants une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner L Z C en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L Z-C dans ses dernières écritures répond qu’en application de la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil, les demandes de L X sont prescrites pour les années 1993, 1994 et 1995 et celles de Monsieur Z pour l’année 95 puisque le lien matrimonial a été rompu le 6 janvier de la même année ; qu’en outre, son ex-époux est irrecevable a revendiquer la créance qu’il allègue en dehors de la procédure destinée à la liquidation du régime matrimonial ; que du reste ce n’est pas elle qui a fait la répartition des loyers en 1996 ;
Subsidiairement, L Z-C fait valoir qu’au cours du mariage, les revenus fonciers ont bien été versés sur un compte commun des époux auquel Monsieur Z avait accès et qu’ils ont incontestablement été payés ce que Monsieur Z a reconnu en signant l’acte de partage du 2 novembre 2004 ; que le non transfert sur un compte individuel ne signifie pas que ces fonds doivent être réputés ne pas avoir été perçus ; qu’il pèse sur ces fonds une présomption de communauté ; que le fonctionnement de la communauté ne peut trouver de résolution judiciaire, en dehors de la liquidation des droits patrimoniaux des époux postérieurement au divorce, laquelle a été pratiquée et doit produire tout effet de droit ; que l’article 1476 du Code civil prévoit que le partage de la communauté est régi au titre des successions pour les partages entre cohéritiers ; que la communauté a bien été remplie de ses droits et qu’elle a été partagée sur la base d’un accord entre les ex-époux ; que la signature de l’acte de partage du 2 novembre 2004 par Monsieur Z vaut renonciation à la procédure et quitus à L Z au titre de sa gestion ; qu’ainsi, l’existence d’un compte joint et de l’acte de partage -produit au débat par l’intimée – excluent que Monsieur Z puisse affirmer n’avoir rien reçu ; l’intimée soutient également qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil combiné à l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile il revient à l’auteur d’une prétention de prouver son droit, ce que les appelants ne font pas en l’espèce ; qu’elle même produit aux débats les pièces de nature à démontrer qu’en sa qualité de mandataire elle a parfaitement rendu compte de sa gestion et que les virements correspondant à la quote-part de loyers des appelants ont bien été effectués en 1996 et avant ; que la société d’expertise comptable a confirmé que L X avait eu, pour 94 puis 95, un récapitulatif des sommes déclarées par ses soins aux services fiscaux et qu’il est invraisemblable que L X ait déclaré au fisc des sommes qu’elle n’avait pas perçues ; qu’ainsi même non concernée par l’acte de partage, L X ne peut rien réclamer ; L Z-C souligne qu’elle même n’a reçu aucun courrier de réclamation de la part des appelants pour 1996 ou pour les années précédentes ; qu’en outre, Monsieur Z s’est toujours abstenu de produire ses déclarations foncières postérieures à 1994 et L X ses déclarations fiscales de 1993 et 1996, malgré les demandes de l’intimée ; que ces pièces sans être totalement déterminantes seraient instructives et qu’il convient de tirer toutes les conséquences de droit, sur le plan de la preuve, de la carence de leur production ; elle ajoute qu’elle même n’a pas manqué de déclarer, du jour où elle n’a plus fait de déclaration commune, ce qui correspondait à sa quote-part ; que les appelants ont dû faire de même sinon à commettre une fraude ; elle considère que les appelants cèlent malicieusement les preuves de leurs encaissements ; l’intimée ajoute qu’elle n’était pas débitrice personnelle des loyers en cause mais exerçait une fonction de gestion dans laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait commis une faute et que les appelants supportent la charge de la preuve de dysfonctionnements dans la gestion de l’indivision ; que les co-indivisaires ont eu la les moyens d’opérer une surveillance et que Monsieur Z dispose toujours de l’accès au compte dont la communauté se servait pour supporter les dépenses communes ; l’intimée maintient qu’elle a retourné l’intégralité du dossier de gestion fin 1996 au tarif en vigueur pour l’envoi d’un colis volumineux en recommandé ; qu’elle ne s’explique pas pourquoi les appelants n’utilisent pas les comptes d’indivision dont ils ont reçu des exemplaires, pour vérifier la réalité des opérations de gestion qu’elle a effectuées ;
L Z-C demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté irrecevable et mal fondé, en débouter les consorts Z X ainsi de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer en tout cas la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant en tant que de besoin,
— constater qu’en application de l’article 815-10 du Code Civil des demandes dirigées contre L Z par la dame X avant le 1er janvier 1996 sont irrecevables,
— constater qu’en 1996, L Z a bien procédé, durant la période de sa gestion aux ventilations de revenus de l’indivision,
— constater que la communauté des époux a été remplie de ses droits et que L Z est irrecevable à vouloir faire juger dans le présent procès les liquidations des comptes entre époux puisque ces comptes sont à ce jour validés et définitifs,
— constater par l’application combinée de l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’article 1315 du Code Civil, que la créance n’est pas démontrée et qu’il n’existe pas trace d’une créance légitime des consorts Z X chiffrée et explicite,
— ordonner subsidiairement une mesure d’expertise par un expert qui sera chargée de se faire communiquer l’ensemble des extraits bancaires de chacune des parties concernées, permettant de vérifier la bonne gestion de l’indivision, la répartition des revenus net le paiement des charges etc…,
— dire également que l’expert devra obtenir l’ensemble des déclarations foncières de l’ensemble des parties, pour les périodes considérées,
— mettre les frais de l’expertise à la charge des demandeurs à l’instance devenus appelants sur lesquels pèse la charge de la preuve,
— débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— constater que la procédure qu’ils ont initiée est fautive et abusive,
— les condamner à 2.500 € respectivement, de dommages et intérêts au profit de L Z en réparation de son préjudice moral,
— les condamner enfin à 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués aux offres de droit ;
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que suivant les dispositions de l’article 815-10 (ancien) du Code Civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision n’est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l’être ;
Attendu certes que suivant les dispositions de l’article 2253 du Code Civil, la prescription ne court point entre les époux ;
Mais attendu que l’assignation a été délivrée à L C le 21 décembre 2000, alors que le divorce entre les époux Z C a été prononcé le 6 janvier 1995 ; que la prescription quinquennale a donc en ce qui concerne Monsieur Z commencé à courir à compter du 6 janvier 1995 ; qu’il en résulte eu égard à la date de l’assignation, que les demandes relatives aux revenus et loyers de l’immeuble indivis antérieurs au 21 décembre 1995 sont prescrites ; qu’il en est de même en ce qui concerne les prétentions émises par L X ;
Qu’aucun élément ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle L C aurait entendu renoncer à la prescription ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 815-12 (ancien) du Code Civil l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; qu’il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou à défaut, par décision de justice ;
Attendu en l’espèce qu’il est avéré que L C a géré l’immeuble indivis jusqu’au 30 septembre 1996 ;
Qu’il résulte des productions et notamment des documents et relevés bancaires que les loyers échus entre le 21 décembre 1995 et le 30 septembre 1996 ont été effectivement versés sur un compte ouvert au nom de 'Monsieur D Z ou L M X’ ; que d’autre part, le même compte a servi à la répartition des produits de l’immeuble entre les co-indivisaires concernés ;
Que dans ces conditions L C apporte la preuve qui lui incombe en sa qualité de gérante ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef ;
Attendu en ce qui concerne les frais de gestion que l’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie ; qu’en l’espèce il est certain que la gestion d’un immeuble de ville composé de plusieurs appartements donnés à bail à des locataires différents a nécessité une activité importante de la part de L C à qui aucune faute particulière ne peut être imputée ; que dans ces conditions c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les frais de gestion mis en compte par L C étaient justifiés ;
Attendu qu’en définitive, le jugement querellé sera entièrement confirmé ;
Attendu que L C ne justifie pas du préjudice moral allégué ; que la prétention émise de ce chef sera rejetée ; que succombant en leur recours, Monsieur D Z et L E X seront condamnés aux dépens d’appel outre le paiement à L C de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement querellé ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de L C ;
Condamne in solidum Monsieur D Z et L E X à payer à L I C la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt six Février deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle G, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. G.- Signé : G. DORY.-
Minute en dix pages.
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