Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 janv. 2014, n° 12/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02438 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 263 /14 DU 30 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02438
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 243 F-D du 17 Février 2009 cassant un arrêt de la Cour d’Appel de céans du 30 octobre 2007 n° 2425/07 (RG n°02/691) – appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Verdun du 31 Décembre 2001 – et renvoyant devant la Cour d’Appel de NANCY,
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame AX S E épouse X – AU le XXX à XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
XXX
Monsieur D G – né le XXX à XXX
Madame AO S épouse G – AU le XXX à XXX
Ensemble représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY
Mademoiselle AX-BG E, XXX
Monsieur AC E, demeurant XXX
Monsieur K E, demeurant XXX
Monsieur Q E, demeurant XXX
Tous ensemble représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
Madame AG G épouse I, demeurant XXX
Régulièrement assignée à personne le 25 Octobre 2012 et n’ayant pas constitué avocat
Madame Y G, demeurant XXX
Régulièrement assignée à étude le 26 Septembre 2012 et n’ayant pas constitué avocat
Monsieur AS-BB G, XXX
Régulièrement assigné à étude le 28 Septembre 2012 et n’ayant pas constitué avocat
Monsieur AS-AT G, XXX
Régulièrement assigné à étude le 28 Septembre 2012 et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette S-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 19 Décembre 2013, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2014
ARRÊT : par défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette S-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
M. et Mme G sont propriétaires, pour l’avoir acquise le 30 décembre 1986 des consorts AB, de la parcelle située XXX, lieudit 'la Forge’ cadastrée section XXX, appelée canal de décharge, contiguë à la parcelle cadastrée section XXX lieudit 'le pré de la forge’ en nature de pâture, propriété des consorts E.
L’acte de vente du 30 décembre 1986 a donné lieu à un acte rectificatif du 17 novembre 1997 mentionnant que sont également compris dans la vente, non seulement les francs-bords du canal cadastré 455 comme stipulé mais également les francs-bords de la parcelle XXX en nature de canal actuellement en friche.
Par jugement en date du 27 février 1992, confirmé par arrêt du 26 juin 1996, le tribunal d’instance de Verdun, ordonnant le bornage des propriétés G-E, a, entre autres dispositions :
— dit que la limite en aval du pont entre l’immeuble XXX E et la parcelle XXX G se trouve au milieu dudit canal jusqu’à sa jonction avec la rivière Aire
— débouté les époux G de leur demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’aisances le long de la parcelle N 152 sur la parcelle XXX en aval du pont.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 12 mai 1998.
— oo0oo-
Par exploits des 8 et 9 juin 1999, Monsieur D G et son épouse AU S AW ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Verdun Monsieur S E et sa fille Madame AX-S E épouse X aux fins, vu l’acte rectificatif de vente reçu par la Scp Brocard-Calonego le 17 novembre 1997, de voir et juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section XXX ', commune de Montblainville, appelée canal de décharge, l’étendue de leur propriété devant être fixée par rapport à la parcelle XXX le long de l’ensemble du haut de la berge rive droite, augmentée des francs-bords, tel que défini par l’acte authentique du 17 novembre 1997, de telle sorte que ladite parcelle XXX englobe l’intégralité du lit du canal de décharge ainsi que ses berges et francs-bords.
Les demandeurs qui ont sollicité en outre la condamnation des défendeurs à leur payer une indemnité de 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, ont exposé qu’ils ont réalisé la construction d’une centrale hydroélectrique sur le site d’une ancienne usine, en dérivation de la rivière de l’Aire, que l’alimentation en eau de la centrale se fait par un canal d’amenée et que l’eau utilisée comme motrice est rejetée et acheminée grâce à un canal de décharge jusqu’à l’Aire; que le litige qui les opposent aux consorts E porte sur la propriété de ce canal de décharge.
Ils ont fait valoir que le jugement du tribunal d’instance de Verdun, confirmé par la Cour d’Appel de Nancy selon arrêt du 26 juin 1996, qui a jugé, dans le cadre d’une action en bornage, que la limite de propriété entre la parcelle XXX et la parcelle XXX doit être placée dans le lit du canal, n’a pas autorité de chose jugée quant au droit de propriété qu’ils revendiquent.
Ils ont fondé leur action sur les dispositions de l’article 546 du code civil qui édicte que « la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement » et sur la jurisprudence constante selon laquelle le propriétaire d’une usine hydraulique est présumé propriétaire des biefs d’alimentation et d’évacuation à condition qu’ils aient été creusés par la main de l’homme (canaux artificiels) et pour le service de l’usine et qu’il n’existe aucun titre contraire.
Ils se sont prévalus de l’acte du 17 novembre 1997 qui définit précisément l’assiette du droit de propriété revendiqué ainsi que d’un rapport d’expertise établi par M. F à partir de faits objectifs pour soutenir que contrairement à ce que prétendent les défendeurs, il n’y a jamais eu le moindre travail effectué sur la rive droite du canal, côté E, sur laquelle se trouvent de grands arbres ainsi que des fûts et anciennes clôtures, alors qu’il y a bien eu des travaux de curage rive gauche, qui n’ont en rien modifié la situation de propriété.
Ils ont ajouté que la parcelle XXX est un canal de décharge à usage exclusif de l’ancien lavoir à mine, qui est leur propriété, alors que les défendeurs ne disposent d’aucun titre et ne peuvent invoquer aucune prescription.
M. E et Mme X ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formées contre M. E qui n’est pas concerné par le litige dès lors que l’immeuble section XXX a été attribué à Mme X en toute propriété selon acte du 17 décembre 1988.
Ils ont également conclu à l’irrecevabilité des demandes adverses, eu égard à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 février 1992 qui a dit que les limites en aval du pont, entre l’immeuble XXX (E) et XXX (G) se situe au milieu de canal jusqu’à sa jonction avec la rivière Aire et a débouté les époux G de leur demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’aisances le long de la parcelle XXX sur la parcelle XXX en aval du pont, en précisant que ce jugement a été confirmé et le pourvoi en cassation rejeté.
Les défendeurs, qui ont conclu à la condamnation solidaire des époux G à payer à Mme X la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ont par ailleurs sur le fond, contesté la valeur probante du rapport F, établi non contradictoirement et fait valoir que l’acte rectificatif du 17 novembre 1997 ne leur est pas opposable et instaure des francs bords sur le canal d’amenée, qui ne les concerne pas.
Subsidiairement sur le fond, ils ont soutenu qu’il y a bien eu dégradation du fait de la main de l’homme, dès lors que ce qui est devenu un canal de décharge à la suite des travaux d’élargissement entrepris par les intéressés, était jusqu’en 1986 un simple écoulement destiné à évacuer par intermittence les eaux utilisées par le lavoir à mine appelé ' rayère '.
Par jugement en date du 31 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Verdun a :
— déclaré irrecevable l’action en revendication engagée à l’encontre M. S E et débouté celui-ci de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— dit n’y avoir lieu de retenir la fin de non recevoir tirée de l’exception de la chose jugée et déclaré recevable l’action en revendication engagée à l’encontre de Mme A AX-S,
— dit que M. et Mme G sont propriétaires du lit du canal de décharge situé commune de Montblainville , lieudit ' XXX ', cadastré section XXX,
— dit que la propriété des époux G ne comprend pas la berge et ne comprend pas de franc-bords situés rive droite parcelle XXX appartenant à Mme X,
— débouté Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— débouté les époux G et Mme X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné les époux G aux dépens de l’action engagée à l’encontre de M. E,
— partagé par moitié entre les époux G et Mme X, les dépens de l’action engagée à l’encontre de Madame X.
Le tribunal, après avoir analysé les titres de propriété et les ventes successives du bien, en a conclu que le lit du canal de décharge appartient aux époux G. Il a ajouté que s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. B établi dans le cadre de la procédure de bornage que le canal de décharge a été fortement élargi et que son reprofilage a empiété sur la propriété voisine XXX, il résulte des constatations faites par huissier de justice le 3 mars 1997 et d’un rapport de M. F, expert géomètre mandaté par les époux G, pièces qu’il convient de prendre en compte comme éléments de preuve, que ce canal de décharge a été partiellement curé mais côté bois, sur la rive gauche appartenant aux G, qu’en revanche, la rive droite du canal de décharge appartenant à Mme X, qui porte des arbres de taille importante et des fûts plus que séculaires, des piquets de clôture et des vieux fils plus que trentenaires, n’a pas été affectée par les travaux d’élargissement, qu’il n’y a eu ni consommation, ni empiétement sur la parcelle XXX
Le tribunal a ensuite souligné qu’il ne peut être retiré des actes visés précédemment que la propriété des époux G s’étend à la berge située parcelle XXX appartenant à Mme X et au franc bord situé sur la même parcelle, de sorte qu’il ne sera pas reconnu aux époux G la propriété de la berge et d’un franc-bord situés rive droite parcelle XXX
Mme S E et Mme AX-S E épouse X ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 1er mars 2002 enregistrée au Greffe le 7 mars 2002.
M. E est décédé en cours de procédure et ses héritiers, Melle AX-BG E, M. AC E, M. K E et M. Q E sont intervenus à l’instance.
Par arrêt en date du 30 octobre 2007, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Verdun en date du 31 décembre 2001 en toutes ses dispositions
— déclaré, par application de l’article 1351 du code civil, irrecevable l’action des époux G comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de céans du 26 juin 1996 qui a fixé la limite des propriétés G, parcelle 152 et E, parcelle 456 au milieu du canal jusqu’à sa jonction avec la rivière Aire et débouté M. et Mme G de leur demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’aisances le long de la parcelle XXX sur la parcelle XXX en aval du pont
— condamné M. D G et Mme AU S AO S à payer à Mme AX-S E épouse X et aux consorts E la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme G aux dépens d’instance et d’appel.
Sur pourvoi de M. et Mme G, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 17 février 2009 pour violation de l’article 1351 du code civil, la Cour de cassation relevant que le jugement du 27 février 1992 et l’arrêt confirmatif du 26 juin 1996 ne se sont pas prononcés dans leur dispositif sur la propriété de la parcelle litigieuse et de ses francs bords.
Mme AX-S E épouse X a repris l’instance par acte du 12 mars 2009 en intimant M. et Mme D G ainsi que Melle AX-BG E, M. AC E, M. K E et M. Q E.
M. D G étant décédé le XXX, Mme E épouse X a fait assigner ses héritiers, Mme AG I AU G, Mme Y G, M. AS-BB G et M. AS-AT G.
Mme E épouse X a conclu à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes des époux G, demandant à la cour de :
— constater qu’en application de l’article L 215-2 du code de l’environnement, les parties ont la propriété de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau
— débouter les époux G de toutes leurs demandes
— les condamner aux dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après s’être livré à un rappel des faits et des procédures initiées par les parties, elle a fait valoir que si le jugement du 27 février 1992 et l’arrêt confirmatif du 26 juin 1996 n’ont pas autorité de la chose jugée, ils constituent des faits juridiques qui doivent être pris en compte pour déterminer la conviction de la cour ; que dès lors que les époux G n’apportent aucun élément permettant de contester l’appréciation selon laquelle la rayère cadastrée section XXX (aujourd’hui B 601) constitue un écoulement naturel initial et non un canal de décharge tracé par la main de l’homme, il est constant que la limite de propriété se situe au milieu du lit de cette rigole, conformément à l’article L 215-2 du code de l’environnement), sans qu’ils puissent revendiquer utilement la moitié située du côté de la parcelle 456 dont elle est propriétaire, ainsi que les francs bords situés de ce même côté.
Elle a prétendu qu’une telle appréciation résulte des investigations de M. B consignées dans son rapport du 25 octobre 1988, aux termes duquel il souligne que le canal de décharge a été à l’origine aménagé sur un écoulement existant, que le profilage de ce canal a largement empiété sur la propriété voisine, confortées par le 'plan de la terre et seigneurie de Montblainville appartenant à son altesse sérénissime Monsieur le Prince de Condé’ daté de 1768-1769, qui fait apparaître que l’emprise actuellement contestée se trouvant constituer la limite entre les parcelles anciennement cadastrées 191 et 180 n’est autre qu’une rigole qui serpente et non un canal de la main de l’homme.
Mme X a également rappelé que la Cour, dans son précédent arrêt, a constaté que le canal de décharge avait été considérablement élargi par les travaux effectués par les consorts G et que ce qui est devenu un canal de décharge par suite desdits travaux, était jusqu’en 1986, un simple écoulement non tracé par la main de l’homme, destiné à évacuer par intermittence les eaux utilisées par le lavoir à mines, et appelé rayère (équivalent de rigole). Elle a fait valoir que les époux G ont transformé la rayère en canal de décharge en vue d’une utilisation intensive dans le cadre d’une micro-centrale hydroélectrique et que selon les mesures prises par l’expert, l’élargissement du canal de décharge par les époux G a placé la limite entre les deux parcelles dans le lit du canal
Elle a ajouté que les photographies versées aux débats confirment que le canal litigieux a été crée par Monsieur G à l’emplacement de la rayère KL citée dans le rapport de l’ingénieur des Ponts du 1er juin 1837.
Subsidiairement, Mme E épouse A a observé que les intimés reprennent la discussion sur le fondement de l’article 546 du Code Civil alors que la présomption légale de propriété résultant de cet article a été expressément écartée par le jugement du tribunal d’instance, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 26 juin 1996.
Elle a reproché à M. et Mme G d’entretenir une confusion entre le canal de fuite initial (sous-bief), rectiligne, creusé par la main de l’homme et dépendant exclusivement de l’usine d’une part et la rayère KL, écoulement naturel au tracé sinueux d’autre part.
Elle a indiqué par ailleurs que le contrat d’exploitation de M. G a été suspendu par le préfet de la Meuse le 7 décembre 1999 et que sa demande tendant à voir annuler cette décision a été rejetée par le tribunal administratif.
Sur la servitude revendiquée par les consorts G, l’appelante a exposé que M. G a implanté sa turbine électrique à un emplacement différent du moulin initial et qu’il a fait établir l’acte rectificatif du 17 novembre 1997, lequel ajoute des francs bords à la parcelle XXX, parce qu’il n’avait pu obtenir la constitution de servitudes lors de l’achat du 30 décembre 1986.
M. et Mme G ont pour leur part, demandé à la Cour de :
— confirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle concerne la propriété des parcelles XXX
— infirmer partiellement et faire droit à leurs demandes incidentes en tant que
Mme AX-S X n’est pas propriétaire des francs-bords des parcelles XXX, son titre de propriété étant muet sur la propriété desdits francs-bords, lesquels sont présumés appartenir aux époux G,
en toute hypothèse, les époux G bénéficient d’une servitude de passage et de dépôt des matériaux de curage sur le franc bord situé du côté de la parcelle 456,
— condamner Mme AX-S X à leur payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance.
Sur la propriété et l’existence de 'tous temps’ du canal de décharge, M. et Mme G ont invoqué les dispositions de l’article 546 du Code Civil aux termes duquel le propriétaire d’une usine hydraulique est réputé propriétaire des canaux d’amenée et de fuite, ainsi que des canaux de décharge, sous les trois conditions que le canal ait été creusé par la main de l’homme, pour son service exclusif et qu’aucun titre contraire ne vienne s’opposer à cette accession.
Ils ont contesté les allégations de Mme E épouse X, tirées des conclusions du rapport de M. B, selon lesquelles la rayère cadastrée section XXX était initialement un écoulement naturel et non un canal de décharge, et font valoir que les analyses de l’expert judiciaire ont été partiellement infirmées par le tribunal d’instance de Verdun dans son jugement du 30 décembre 2001, le premier juge prenant en compte les nouvelles preuves qu’ils apportaient, soit le constat d’huissier du 3 mars 1997 et le rapport de M. F, pour déduire que 'la rive droite du canal de décharge n’a pas été affectée par les travaux d’élargissement, qu’il n’y a eu ni consommation, ni empiétement sur la parcelle XXX", ajoutant que l’arrêt de 1996 n’est lui-même pas exempt d’incertitude concernant l’existence d’un canal usinier, la Cour ayant employé le terme de 'rayère’ qui signifie canal ou rigole, l’action de l’homme étant implicitement concernée, et considérant comme une hypothèse la conjecture de l’expert selon laquelle il n’existait pas de canal à l’origine.
Ils ont prétendu que les documents produits aux débats (soit le rapport d’étude de M. F, le plan cadastral B1, le PV de constat de Me Rodier du 3 mars 1997, le rapport d’expertise de M. B, l’acte rectificatif du 17 novembre 1997, la note du syndicat de défense des moulins et cours d’eau, l’acte de vente du 12 décembre 1933, la transcription du 6 février 1934, la cession des francs bords du canal de la forge lors de la vente Z du 1er juin 1908, le plan général de l’usine et cours d’eau annexé à l’ordonnance royale du 12 octobre 1841) établissent que le canal de décharge remplissait, avant 1986, toutes les conditions d’un canal creusé par la main de l’homme à l’usage exclusif de l’usine et que l’appelante n’a pas apporté la preuve contraire ni justifié de la possession du canal par la production d’un titre contraire.
Ils ont indiqué produire à hauteur de Cour trois nouveaux documents trouvés aux Archives Nationales, soit le plan des usines et cours d’eau de Montblainville daté du 31 janvier 1840, l’extrait d’un ancien dictionnaire Larousse définissant la ' rayère ' comme ' un conduit étroit, qui projette l’eau sur les aubes supérieures d’une roue ', soit un canal creusé par la main de l’homme dont les formes spécifiques visent à accélérer la vitesse de l’eau enfin, le rapport d’ingénieur du 1er juin 1837 mentionnant expressément l’existence de rayères, d’un lavoir à mines, de canaux et d’un bocard dont il se déduit que le débit d’eau transitant dans la rayère KL n’est pas celui défini par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 1988 et que la rayère KL devenue canal de décharge 152 a bien été creusée par la main de l’homme pour transiter une partie du débit de l’usine hydraulique. Ils ont ajouté que dans le cadre de l’action en bornage, ils ne disposaient pas de l’ensemble de ces éléments justifiant de l’existence continue d’une canal de décharge avant 1988, le canal de décharge portant le numéro B 915 dans la matrice cadastrale de Montblainville de 1837 à 1955 et depuis la révision du cadastre en 1955, le numéro 152, parcelle qu’ils ont acquise.
Ils ont rappelé aussi que les constatations effectuées sur le terrain montrent que ce canal présente un tracé rectiligne et domine la vallée de sorte que sa construction par l’homme ne fait aucun doute.
Sur la propriété des bords francs du canal de décharge, Monsieur et Madame G ont exposé qu’une distinction doit être opérée entre la partie amont de la parcelle XXX (en amont du lavoir à mines, les deux francs bords leur appartenant, sur la rive droite, et la portion aval de la parcelle, eux-mêmes étant propriétaires de toutes les parcelles situées sur la rive gauche (XXX, XXX, B 574), et que cette distinction n’a pas été prise en compte par le tribunal.
Ils ont maintenu, notamment au vu du rapport F, que l’élargissement du canal a été réalisé exclusivement sur le franc-bord leur appartenant et que si la propriété de la famille E-X est incontestable sur la parcelle 456, cela n’emporte aucune propriété particulière sur le franc bord dès lors que la situation du franc bord n’est pas réservée dans l’acte de propriété de la parcelle 456 et qu’en l’absence de titres contraires, les francs-bords sont réputés être la propriété de l’usinier.
Ils ont sollicité, au cas où la Cour repousserait cette présomption de propriété sur le franc bord situé le long du canal XXX et en lisière de la parcelle XXX, que soit reconnue l’existence d’une servitude de passage et de dépôt des matériaux de curage à leur profit, sur les francs bords de la parcelle XXX
Ils ont rappelé les dispositions de l’article L 215-4 du code de l’environnement qui oblige le propriétaire riverain à un curage régulier du cours d’eau et à l’entretien de la rive et des berges. Ils ont également fait valoir que la servitude de francs-bords, qui ne profite qu’à l’usinier, s’applique le plus souvent lorsqu’il existe un titre de propriété des riverains sur les francs bords, qu’elle est indispensable en l’espèce, que son objet sera limité à la surveillance et à l’entretien de la voie d’eau.
Melle AX-BG E, M. AC E, M. Q E et M. K E ont demandé à la cour de leur donner acte qu’ils s’en rapportent sur le mérite de l’appel et sur les demandes formées par Mme AX-S X épouse E qui est la propriétaire exclusive de la parcelle XXX, objet du litige, concluant par ailleurs à la condamnation des consorts G aux dépens.
Mme AG I AU G assignée par acte du XXX à sa personne, Mme Y G assignée par acte du 26 septembre 2012 à l’étude de l’huissier instrumentaire ainsi que M. AS-BB G et M. AS-AT G assignés suivant acte du 28 septembre 2012 remis à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les écritures déposées le 2 avril 2010 par Mme E épouse A, le 6 janvier 2010 par Mme G et le 10 juin 2013 par Melle AX-BG E, M. AC E, M. Q E et M. K E, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la propriété du lit du canal de décharge :
Attendu, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, au vu de différents actes dont certains ne figurent plus au nombre des pièces produites à hauteur de cour mais ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties, que la parcelle située commune de Montblainville lieudit 'la Forge’ cadastrée XXX jusqu’en 1955 et actuellement B 601), propriété actuelle des consorts G et objet du présent litige, a été cédée avec d’autres parcelles, dans le cadre du démembrement de l’usine à phosphates appartenant aux consorts C réalisé par la vente aux enchères publiques du 13 octobre 1907, à M. Z, sous le lot n° 3 lequel comprenait 'un moulin à phosphates avec ses accessoires, le déversoir et les canaux d’amenée et d’évacuation de l’eau’ ;
Que cette parcelle a été cédée le 11 avril 1922 à M. et Nestor Nathan qui l’ont eux-mêmes revendue à la SNC AB, par actes des 25 novembre et 12 décembre 1933, lesquels mentionnent.parmi les biens cédés ..'e) les canaux qui reconduisent les eaux à la rivière ';
Que M. et Mme D G ont acquis ladite parcelle, soit 39 ares 45 centiares de friche 'la Forge’ cadastrée XXX par acte authentique du 30 décembre 1986 qui a donné lieu à un acte rectificatif du 17 novembre 1987 ;
Attendu, étant rappelé que la parcelle 915, devenue XXX en 1955, constitue, sur l’ancien cadastre, ce qui est appelé 'le canal de décharge', par lequel une partie des eaux amenées depuis l’Aire par le canal de dérivation appelé 'canal de la Forge’ repart vers l’Aire, que c’est par une exacte analyse des titres qui lui étaient soumis, et sans qu’il soit besoin de se référer à la présomption de propriété instituée par l’article 546 du code civil, que le premier juge a énoncé que le lit du canal de décharge était compris dans le titre de propriété de M. et Mme G ;
Attendu par ailleurs, que le tribunal a exactement considéré que les travaux d’aménagement auxquels avaient procédé M. et Mme G n’avaient pas empiété sur la parcelle XXX appartenant à Mme E ;
Que certes, M. B, désigné en qualité d’expert dans la procédure de bornage ayant opposé les parties, après avoir constaté que le canal de décharge avait fait l’objet de travaux d’importants travaux d’aménagement de la part de M. et Mme G en relevant que les mesures effectuées font apparaître sur les cent premiers mètres à l’aval de la passerelle un important élargissement, a indiqué qu’il est indéniable « pratiquement » que le reprofilage du canal a largement empiété sur la propriété voisine ;
Qu’il résulte toutefois du rapport d’étude de M. F géomètre expert, que l’aménagement et l’élargissement du canal de décharge ont été effectués sur la rive gauche du canal, propriété des consorts G ; que M. F relève en effet que le canal de décharge cadastré section XXX a été partiellement curé côté bois mais que côté pâture, la rive droite du canal porte des arbres de taille importante ainsi que des fûts plus que séculaires, des piquets de clôture de vieux fils parfois encastrés dans les troncs, ce qui laisse présumer que la clôture est plus que trentenaire ; que les arbres qui soutiennent et maintiennent en place la berge du canal de décharge ainsi que les clôtures incrustées dans ceux-ci sont la preuve concrète que la limite séparative des propriétés G et E se situe bien en haut de berge, et qu’il n’y a eu aucune consommation ni empiétement sur la propriété voisine, contrairement à ce que relève M. B ;
Attendu que les constatations et les conclusions de M. B, qui s’appuient sur des « points remarquables » (limites naturelles, clôtures, bornes, bâtis) identifiés à partir des plans cadastraux pour retracer la limite de la rive droite du canal sont bien plus explicites que celles de M. B sur l’incidence des travaux de reprofilage et d’élargissement du canal sur la parcelle XXX appartenant à Mme E épouse X ;
Attendu que si le juge, qui ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, en l’espèce, les constatations et conclusions du rapport d’expertise, non contradictoire, de M. F, sont corroborées par celles de Me Rodier, huissier de justice à Verdun, qui relève, aux termes d’un procès verbal de constat dressé le 3 mars 1997, que la rive droite du canal de décharge n° 152 reste boisée sur toute la longueur d’arbres séculaires de plusieurs mètres de haut, fûts et anciennes clôtures ;
Attendu que résultant de ces éléments que l’aménagement et l’élargissement du canal de décharge n’ont pas affecté la rive droite du canal, côté E, il échet, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. et Mme G sont propriétaires du lit du canal de décharge situé commune de Montblainville , lieudit ' XXX ', cadastré section XXX, l’article L 215-2 du code de l’environnement lequel dispose que 'le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ; si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire ' ne trouvant pas à s’appliquer, contrairement à ce que soutient Mme E, en présence d’un titre contraire ;
Sur la propriété du franc-bord rive droite :
Attendu en premier lieu, que l’acte d’adjudication du 7 octobre 1907, lequel est à l’origine des propriétés respectives des parties, ne prévoit pas qu’est compris dans la parcelle 915, devenue 152 B et actuellement B 601, les francs-bords du canal de retour des eaux vers la rivière, étant rappelé que les francs-bords sont les espaces de terrain, libres de propriétaire, qui bordent une rivière ou un canal, au delà des digues ou chemins de halage destinés soit à la circulation des personnes, soit au dépôt des terres ou matériaux pour la surveillance, le curage et l’entretien des canaux ;
Qu’au contraire, ainsi que le relate le premier juge dans son jugement, l’article 4 « conditions particulières » du cahier des charges de la vente du 13 octobre 1907 précise que « les canaux du dessous sont sans francs-bords’ », ce que confirment les actes d’acquisitions de 1933 qui ne mentionnent les francs-bords que pour le canal d’amenée ;
Que l’acte rectificatif du 17 novembre 1987 dont se prévaut Mme G, qui stipule que sont compris dans la vente régularisée par acte authentique du 30 décembre 1986 « non seulement les francs-bords du canal cadastré 455 mais également les francs-bords de la parcelle XXX en nature de canal actuellement en friche » ne peut être opposé à Mme E, propriétaire de la parcelle 546, en ce qu’il modifie l’étendue de ses droits tels qu’ils résultent des lots constitués en 1907, et ce en vertu de l’effet relatif des conventions ;
Attendu que Mme G ne peut donc se prévaloir d’un titre de propriété concernant le franc-bord du canal, parcelle XXX, en aval du petit pont, sur la rive droit, parcelle 456 ;
Attendu par ailleurs, sur l’application de l’article 546 du code civil lequel dispose que « a propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement », qu’il résulte de la jurisprudence constante que la présomption de propriété au profit du propriétaire d’un moulin ou d’une usine hydraulique, des biefs d’alimentation et d’évacuation ainsi que de la bande de terrain longeant chaque rive suppose que les biefs aient été creusés par la main de l’homme (canaux artificiels) et pour le service de l’usine et qu’il n’existe aucun titre contraire ;
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque une présomption légale d’établir l’existence du fait d’où la loi tire cette présomption et non à celui auquel on oppose la présomption de rapporter la preuve contraire ;
Qu’il incombe ainsi à Mme G de démontrer que le canal de décharge dont elle est propriétaire a été créé artificiellement pour le service du fonds, étant rappelé que selon la Cour de cassation, le lit naturel d’un cours d’eau, fût-il aménagé et utilisé comme canal de décharge n’est pas creusé par l’homme de sorte que la présomption doit être écartée ;
Or attendu, ainsi que l’a relevé l’expert judiciairement commis dans le cadre de la procédure de bornage, que l’examen des plans cadastraux ancien et actuel fait apparaître que le canal de décharge en aval du pont présente un tracé sinueux, non régulier, qui diffère du tracé rectiligne des canaux d’amenée et de fuite ; que ce tracé révèle qu’il ne s’agir pas d’un écoulement tracé par la main de l’homme mais d’un écoulement qui était naturel avant que soient entrepris par les époux G les travaux d’aménagement et d’élargissement ;
Que l’appelante ne rapporte pas la preuve contraire alors que la parcelle XXX en nature de canal qu’elle a acquise le 30 décembre 1986 est décrite comme étant en friche, ce que confirment les photographies prises en avril 1988 produites par Mme E épouse X (pièce n° 26) ;
Qu’il est constant d’ailleurs que les eaux provenant du canal d’amenée d’eau qui repartaient par le canal d’échappement n’étaient pas celles servant de force motrice aux grandes installations de l’usine mais seulement les eaux utilisées pour le lavoir à mine, leur débit étant moins conséquent et leur écoulement intermittent, pouvant simplement emprunter le parcours de la rayère naturelle ' les considérations sur la définition, ancienne ou actuelle, du mot rayère étant sans emport ;
Qu’il sera observé par ailleurs, que le rapport d’étude de M. F et le procès verbal de constat de Me Rodier sont postérieurs aux travaux d’aménagement réalisés par M. et Mme G et ne contiennent aucune indication critique concernant la configuration antérieure du canal de décharge ;
Que pas davantage, le rapport du Syndicat de défense des moulins et cours d’eau adressé le 19 mai 2000 à la préfecture de la Meuse ne permet de démontrer, en contradiction avec les plans cadastraux, que le canal de décharge actuel n’a pas été aménagé sur un cours d’eau naturel ; que le rédacteur de ce rapport se borne à indiquer, s’agissant du canal de décharge, que la topographie des lieux n’établit pas de manière formelle qu’à l’origine, antérieurement à la fondation de l’usine, ce ruisseau eut la possibilité d’emprunter le tracé sinueux du canal de décharge actuel, cette hypothèse qui implique que les eaux auraient naturellement infléchi leurs cours à contre courant de la pente générale de la vallée, sur une distance d’une soixantaine de mètres, paraissant inconcevable ;
Qu’enfin, les documents et actes anciens dont se prévalent les parties (rapport de l’ingénieur des Ponts et Chaussées du 1er juin 1937, plan général d’ l’usine et cours d’eau annexé à l’ordonnance royale du 12 octobre 1984'), difficilement lisibles, ne sont pas exploitables dans la mesure où leur concordance avec les éléments actuels du litige ne peut être définie avec certitude ;
Attendu qu’il échet en conséquence de l’ensemble de ces éléments qui ne permettent pas d’établir que le canal de décharge remplissait, avant 1986, toutes les conditions d’un canal creusé par la main de l’homme, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la propriété G ne comprend pas le franc-bord situé rive droite parcelle XXX appartenant à Mme E épouse X ;
Sur la servitude de passage et de dépôt des matériaux de curage sur le franc bord situé du côté de la parcelle 456 :
Attendu, en premier lieu qu’il résulte des pièces produites au dossier par Mme E épouse X que le contrat d’exploitation de M. G a été suspendu par le préfet de la Meuse le 7 décembre 1999 et que sa demande tendant à voir annuler cette décision a été rejetée par le tribunal administratif ;
Que Mme G ne rapporte pas la preuve que la centrale hydraulique serait encore exploitée aujourd’hui et que le canal de décharge serait encore utilisé pour le reversement dans la rivière des eaux provenant de l’usine ;
Attendu par ailleurs, que Mme G qui invoque les dispositions de l’article L 215-14 du code de l’environnement qui dispose que «le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, assurer la bonne tenue des berges et préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques », n’allègue pas que Mme E épouse X, en sa qualité de propriétaire riveraine de la parcelle 456, n’entretiendrait pas ledit cours d’eau ;
Qu’il échet en conséquence de la débouter de sa demande ;
Attendu que le succès partiel des prétentions de l’une et l’autre des parties conduit à laisser à partager par moitié les dépens d’instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée et ceux afférents à la mise en cause des consorts AX-BG E, AC E, Q E et K E et des consorts AG I AU G, Y G, AS-BB G et AS-AT G ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause et de l’issue du litige, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 31 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Verdun en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme G de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur le franc-bord du canal de décharge côté parcelle XXX ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens d’appel par moitié entre Mme E épouse X et Mme S G, y compris ceux afférents à la décision cassée et ceux afférents à la mise en cause des consorts E et des consorts G.
Le présent arrêt a été signé par Madame S-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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