Infirmation partielle 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 mars 2015, n° 14/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 22 janvier 2014, N° 12/00163 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 MARS 2015
R.G : 14/00491
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
12/00163
22 janvier 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
XXX DE LA MORTE ET DE LA FAVE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BENTZ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame H B
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Monsieur Gérard THIRIET, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur G
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme X (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2015 tenue par Monsieur G, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur G, Président, Madame GIROD, Conseiller, et Madame KLUGHERTZ, Vice-Président placé, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2015 ;
Le 27 Mars 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B a été engagée par l’association locale ADMR des Vallées de la Morte et de la Fave désignée ci-après ADMR sous deux contrats à durée déterminée successifs à temps partiel respectivement du 23 juillet 2007 au 22 août 2007 et du 23 août 2007 au 2 septembre 2007, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 novembre 2007, en qualité d’aide à domicile.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010, IDCC 2941.
L’ADMR employait au moins 11 salariés.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012 à un entretien préalable fixé au 24 avril en vue de son licenciement. Il lui était en même temps notifié sa mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2012 dans les termes suivants :
'Pour faire suite à l’entretien que vous avez eu le Mardi 24 Avril 2012, avec Monsieur J K D, Vice président de l’Association ADMS des Vallées de la Morte et de la Fave, nous sommes au regret de vous informer de la décision que nous avons prise de vous licencier.
Cette décision est motivée par le caractère fautif et qualifié de grave des actes qui se sont produits en date du 10 avril 2012 et de comportements répétés portant atteinte à la bonne marche de l’association ADMR des Vallées de la Morte et de la Fave.
En effet, le 10 Avril 2012, Madame C, responsable de secteur de l’Association ADMR des Vallées de la Morte et de la Fave et Monsieur J-K D, vice-président, ont subi des insultes, des menaces et des tentatives d’intimidation à leur domicile par téléphone de la part d’un membre de votre famille, qui s’est nommément présenté. Les menaces proférées étaient relatives à la réception d’un courrier qui vous a été adressé en date du 5 Avril 2012 afin de vous rappeler vos obligations et vous demander des justificatifs sur plusieurs faits intervenus chez nos clients. Votre employeur justifie les décisions prises à l’issue de cet incident, en lien avec les risques pour l’image de l’association et le maintien de l’intégrité de ses clients.
Vous confirmez lors de notre entretien l’appel d’un membre de votre famille à votre employeur en précisant que vous n’étiez pas informée de la démarche, en contestant les insultes proférées, et en précisant qu’une mise au point avec l’auteur des faits a été réalisée.
Votre employeur constate que vous n’avez pas jugé utile de prendre contact avec ses services à la connaissance de ces faits. Vous estimez lors de notre entretien, ne pas avoir à prendre contact avec votre employeur ni d’y apporter aucune explication ni justification.
D’autre part, il est rappelé lors de notre entretien les faits relatifs au courrier adressé le 5 Avril 2012 ayant déclenché l’incident, et les faits répétés concernant des problèmes de discrétion chez nos clients, de mise en cause de collègues sur la qualité de leur travail et de non respect répété du planning d’interventions établi par l’association.
En effet, en date du 8 Mars 2012, nous vous informons lors d’un entretien, que nous constations lors du contrôle de la télégestion que les documents fournis par vous-même, à savoir une fiche de présence chez Mme Y notre client, ne mentionnant pas sa signature, comme c’est là règle, validant la prestation.
Nous vous avions demandé dans notre courrier du 5 avril 2012, la justification de ce document non signé, et vos informations concernant la non utilisation de la carte vitale signature électronique de l’intervention.
Nous vous précisons que nous avons pris soin, à la connaissance de ces faits, de vérifier les faits au domicile de Madame Y. Celle-ci nous précise qu’aucune mention d’une intervention ce jour-là (8/02/2012) n’apparaît sur les documents de suivi mis en place à son domicile, qu’aucune présentation d’un document justificatif d’intervention ne lui a été fournie, ne permettant pas l’apposition de sa signature obligatoire, qu’enfin la carte vitale avait été utilisée pour chercher des médicaments par les infirmières mais qu’elle avait été retournée à son domicile.
Vous n’avez pas jugé utile de répondre à notre courrier de demande de justification de ces faits du 05 Avril 2012. De plus, lors de notre entretien du 24 Avril 2012, vous n’apportez aucun justificatif sur ces faits, mettant en cause la secrétaire sur une délégation de signature qu’elle ne peut avoir, seul le client étant signataire.
Enfin, il est rappelé la tenue de l’entretien du 29 Février 2012, suite à la mise en cause de vos collègues sur la qualité de leur travail chez notre cliente Madame Y. De plus, vous avez pris l’initiative de prendre des photos des parties du domicile de notre cliente sans juger utile d’en informer au préalable votre employeur.
Vous justifiez cette démarche, par la demande la cliente, confirmant que vous avez pris ces photos avec votre téléphone portable personnel.
Nous vous informons que Madame Y après vérification des faits le 23/02/2012, nous a informé qu’un courrier d’autorisation de votre part de prendre des photos a été réalisé sous votre dictée après la prise des photos, sachant que Madame Y n’est pas en possession de ces photos.
Après avoir signalé que vous classez les courriers reçus de votre employeur sans y donner suite, vous mettez fin de votre propre initiative à l’entretien du 24 Avril 2012.
Au regard de ces faits, répétés qui ont fait l’objet d’entretiens et de courriers de rappel à l’ordre, d’avertissement et de demandes de justifications en vain, mettant en cause les membres de l’équipe bénévole et salariés, et portant atteinte à l’image de l’Association ADMR des Vallées de la Morte et de la Fave, quant au comportement adopté envers ses responsables au regard de leur autorité et intégrité, ainsi qu’envers nos clients sur le respect de leur lieu de vie et leur intégrité, et des incidents du 10/04/2012, relatés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à compter du 27 Avril 2012, aucune indemnité de préavis ni de licenciement n’étant versées.
Vous recevrez rapidement votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi et le certificat de travail pour la période de travail au sein de notre structure.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme B a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 25 octobre 2012 aux fins voir le licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Ses dernières demandes devant les premiers juges tendaient à la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 7 100 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 1 000 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 261,69 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 300,30 € à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
— 2 028,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 202,84 € de congés payés y afférents ;
— 1 064,89 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 530,70 € de dommages et intérêts pour défaut de la mention relative au DIF dans la lettre de licenciement ;
— 3 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
-1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à l’examen médical de reprise ;
— 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées.
Il était en outre sollicité la délivrance du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 20 € par jour à compter du quinzième jour suivant notification du jugement ;
Mme B a également demandé au conseil de se réserver le droit de liquider l’astreinte, d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités chômage à Pôle Emploi dans la limite maximale de six mois et de condamner ce dernier aux dépens.
L’employeur s’est opposé à l’ensemble de ces demandes et a demandé au conseil de condamner Mme B, outre aux dépens, à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement daté du 22 janvier 2014, le Conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’ADMR à verser à Mme B :
— 300,30 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2 028,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 202,84 € de congés payés y afférents ;
— 1 064,89 à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 085,20 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 50 € de dommages et intérêts pour défaut de la mention relative au DIF dans la lettre de licenciement ;
— 100 € de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise ;
— 261,69 € à titre de solde d’indemnité de congés payés ;
— 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné d’abord l’exécution provisoire du jugement, ensuite la délivrance par l’association ADMR à Mme B de l’attestation Pôle Emploi rectifiée avec la mention 'rupture prise sur l’initiative de l’employeur’ avec pour période d’exécution du contrat celle écoulée entre le 12 novembre 2007 et le 30 avril 2012 ainsi que le certificat de travail rectifié mentionnant la même période et le nombre d’heures acquis au titre du droit individuel à la formation et enfin le remboursement par l’association ADMR des indemnités chômage à Pôle Emploi dans la limite de 1 014,20 €.
Le conseil a débouté Mme B du surplus de ses demandes, débouté l’employeur de la sienne et condamné ce dernier aux dépens.
L’association ADMR a régulièrement interjeté appel le 17 février 2014.
A l’audience tenue devant la cour le 5 février 2015, l’appelante prie la cour de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de lui allouer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’intimée soutient la confirmation du jugement déféré comme dénué de cause réelle et sérieuse et, formant une demande nouvelle, sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Elle reprend ou modifie comme suit ses demandes de première instance en sollicitant la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes :
— 11 440,94 € de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents à raison de la requalification précitée ;
— 261,69 € de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 300,30 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et des congés payés y afférents ;
— 2 048,40 € d’indemnité compensatrice de préavis et 202,84 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1 064,89 € d’indemnité de licenciement ;
— 6 085,20 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de 1 000 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 50 € de dommages et intérêts pour défaut de mention dans la lettre de licenciement du nombre d’heures acquis au titre du droit individuel à la formation ;
— 3 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 100 € de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de ses obligations relatives à l’examen médical de reprise ;
— 400 € en sus de la somme allouée en première instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du jugement.
Mme H B prie aussi la cour d’ordonner la remise par l’employeur sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement (sic) d’une part d’un certificat de travail rectifié portant la période d’emploi celle écoulée entre le 12 novembre 2007 et le 30 avril 2012 et mention du nombre exact d’heures de droit individuel à la formation et d’autre part d’une nouvelle attestation pour Pôle Emploi portant la même période d’emploi comprise entre le 12 novembre 2007 et le 30 avril 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Attendu que la salariée relève qu’elle a travaillé en février 2008 164,70 heures, en mars 2008, 176,13 heures, en avril 2008, 157,13 heures et en mai 2008 185,15 heures, soit plus de la durée légale de travail, et sollicite en conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel et contrat de travail à temps plein ;
Attendu que les parties étaient alors liées par le contrat du 20 juillet 2007 à temps partiel aux termes duquel la salariée était embauchée pour un horaire de travail hebdomadaire de 20 heures, l’association se réservant la possibilité, en cas de besoin, de faire effectuer à l’aide à domicile des heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire, soit 6 heures ;
Attendu que dès lors que son horaire hebdomadaire a dépassé la durée légale de travail dès le mois de février 2008, puis à plusieurs reprises par la suite, il convient de requalifier ledit contrat en contrat de travail à temps complet à compter du 1er février 2008 ;
Attendu que le calcul précis et non critiqué établi par la salariée, qui toutefois fait l’erreur de faire remonter la requalification au 1er janvier 2008 au lieu du 1er février 20018, conduit la cour à limiter la somme accordée au montant de 11 245.39 € outre celle de 1 124,83 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— Sur le licenciement
Attendu que Mme H B invoque, en ce qui concerne le licenciement son caractère dénué de cause réelle et sérieuse à raison du défaut de qualité pour signer la lettre de notification de M. D, vice-président de l’association, alors que le pouvoir disciplinaire appartient au conseil d’administration représenté par le président ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 8 des statuts de l’association, le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne l’administration, la gestion et le développement de l’association dans le cadre des orientations définies par l’assemblée générale et se trouve habilité à prendre toute décision qu’il juge utile pour réaliser les buts de l’association, le président, quant à lui, tenant ses pouvoirs du conseil d’administration, tandis que l’article 9 dispose que l’association est représentée dans tous les actes de la vie civile par son président ou à défaut, en vertu d’une délégation de ce dernier, par un de ses vices-présidents ;
Attendu que lors de la réunion du conseil d’administration du 24 avril 2012, il a été constaté la démission de M. F comme président et membre de l’association et nommé une nouvelle présidente en la personne de Mme C, signataire de la lettre de licenciement ; que lors de la réunion du conseil d’administration du 25 avril 2012, la nouvelle présidente a donné mandat à M. D, vice-président, 'pour recruter le personnel, signer et rompre les contrats de travail, pour une période de 3 mois’ ; qu’ainsi avec l’accord du conseil d’administration la présidente a donné mandat à M. D de procéder aux licenciements ; que c’est régulièrement que celui-ci a notifié le licenciement par lettre du 30 avril 2012 ;
Attendu qu’il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ;
Que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’il convient d’examiner chacun des griefs invoqués par la lettre de licenciement ;
Qu’en premier lieu, celle-ci reproche à la salariée, des insultes, menaces, tentatives d’intimidation à l’encontre de Mme C, responsable de secteur, et M. D, vice-président, reçues le 10 avril 2012 à leur domicile par téléphone de la part du fils de la salariée, et de n’avoir pas pris contact avec l’association à la suite de ces faits ; que Mme H B répond qu’elle n’en a eu connaissance que le 17 à la suite de la réception de la convocation à l’entretien préalable ;
Que celui-ci a attesté avoir effectivement téléphoné pour demander aux responsables de l’association précitée d’arrêter de nuire à sa mère en niant avoir proféré menaces et insultes ;
Attendu qu’en tout état de cause, d’une part il ne saurait être imputé à la salariée à titre de faute personnelle, le comportement de son fils, alors qu’au surplus ne sont pas établies en présence d’attestations en sens contraire de sa part et de la part des destinataires de ses appels téléphoniques, le contenu exact de ses propos ;
Attendu enfin qu’il ne peut pas être imputé à faute à la salariée, à supposer qu’elle fût au courant du détail des termes utilisés par son fils alors âgé de 16 ans et que ceux-ci fussent de la nature rappelée dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir pris contact avec son employeur, puisqu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 5 avril 2012 jusqu’au 22 avril 2012, ce qui suppose en particulier qu’elle n’était pas nécessairement en état d’affronter de telles discussions avec les représentants de l’association ;
Attendu qu’il est en second lieu fait grief à Mme H B de n’avoir pas présenté de document justificatif d’intervention à la suite de son passage chez Mme Y le 8 février 2012, ni d’avoir utilisé la carte vitale, signature électronique de l’événement et de n’avoir pas répondu à la demande d’explications qui lui avait été adressée à ce sujet par lettre du 5 avril 2012 ;
Attendu que le fait d’avoir sollicité des explications de la salariée par lettre du 20 mars 2012 sur ces faits, ne privait pas l’association ADMR de la possibilité de les sanctionner surtout en l’absence de réponse de la part de l’intéressée ; que la faute qui n’est pas contestée est bien établie ; qu’il n’est pas allégué que l’employeur ait eu connaissance de ce fait moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu qu’il est en troisième lieu il est fait grief à l’intéressée la mise en cause de ses collègues auprès de sa cliente Mme Y, l’initiative de prendre une photographie des toilettes de cette personne pour illustrer le mauvais travail d’une collègue, après avoir dicté à la cliente une autorisation écrite ;
Attendu que comme pour le grief précédent, une demande d’explication par lettre du 20 mars 2012 n’interdit pas à l’employeur de le sanctionner dans le délai de deux mois qui lui est ouvert pour ce faire ;
Que toutefois, en application de l’article L 1232-4 du Code du travail, les faits en cause remontant au 8 février 2012, ils ne pouvaient plus faire l’objet d’une procédure de licenciement engagée par l’envoi d’une convocation par lettre du 16 avril 2012, postérieure de plus de deux mois, faute par l’employeur de prouver qu’il avait pris connaissance de ces faits moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu que la mise en cause de collègues pendant l’entretien préalable, pour la défense de ses intérêts par la salariée qui entendait ainsi justifier la prise d’une photographie chez une cliente où le nettoyage aurait été mal fait par une autre employée, ne constitue en revanche pas une faute et s’inscrit dans le libre exercice de sa défense en dehors de tout abus ;
Attendu qu’il suit de l’ensemble de ces observations qu’un seul grief peut être retenu, à savoir le défaut de signature par la cliente du document d’une intervention chez Mme Y et l’absence d’utilisation de la carte vitale de celle-ci ; qu’il apparaît disproportionné de prononcer un licenciement pour un tel acte, qui manque de rigueur, mais qui n’apparaît pas de nature à nuire suffisamment à l’employeur, ni créer un véritable trouble pour la cliente ; que les avertissements infligés à l’intéressée les 12 octobre 2009, soit anciennement, et le 3 janvier 2012, pour modification des plannings sans avis préalable à l’employeur, manque de discrétion à l’égard des clients, critique de la qualité du travail des collègues, non respect des heures d’intervention et service chez les clients hors planning, sont insuffisants et d’une nature trop différente de celle des faits retenus pour permettre de donner à ceux-ci une portée suffisante et justifier le licenciement ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, la sanction apparaissant disproportionnée ;
— Sur les conséquences financières du licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme H B, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, la somme de 6 085,20 € demandée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire à la précédente en paiement de la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu qu’il sera accordé à la salariée les sommes non contestées dans leur calcul arithmétique et qu’elle demande à titre d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés y afférents ;
— Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que les faits de nature selon le salarié à faire présumer le harcèlement moral sont énoncés dans une note établie par elle-même qui fait état de multiples faits, tels qu’appels téléphoniques tardifs de ses supérieurs hiérarchiques, exigence de disponibilité de sa part à de telles heures tardives, reproches répétés relatifs à la qualité de son travail, demandes répétées de remplacement de collègues et traitement défavorable quant aux jours fériés travaillés, menace de représailles à raison de faits anodins par sa hiérarchie notamment à la suite de la prise de congés en raison de son état psychique, diffusion de bruits sur sa vie privée et selon lesquels elle serait battue par son mari, privation de prime de A alors que la vente de calendriers et de fleurs par ses soins lui donnaient vocation à les recevoir ;
Mais attendu qu’aucun de ces faits n’est établi, de sorte qu’ils ne peuvent faire présumer un harcèlement moral ;
Attendu que si des attestations établissent que la salariée soufrait moralement du fait de son travail et si un certificat médical du 6 juillet 2012 justifie que l’intéressée a été en arrêt de travail du 13 octobre 2011 au 20 novembre 2011 ainsi que du 25 mai 2012 au 26 juin 2012 pour état anxiodépressif, cela pouvait résulter d’une mauvaise entente au sein de l’association et de la procédure de licenciement qui a suivi et non pas nécessairement de faits de harcèlement ;
Que Mme H B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu que la salariée demande la délivrance d’un certificat de travail portant comme date de sortie le 30 avril 2012 ; que l’employeur objecte que d’une part la date du licenciement est celle de l’expédition de la lettre de licenciement et qu’en tout état de cause, Mme H B a reçu un premier certificat de travail portant comme date de sortie le 30 avril ;
Attendu qu’en application de l’article D 1234-6 du Code du travail le certificat de travail doit comporter la date de sortie de l’entreprise, c’est-à-dire la date à laquelle il prend connaissance du licenciement en cas d’absence de préavis ; qu’en l’espèce, quoique le préavis soit dû à la salariée, celle-ci sollicite un certificat de travail portant la date réelle de cessation du contrat ; que c’est donc celle de la réception de la lettre de licenciement qui doit être retenue, soit le 30 avril ;
Attendu que Mme H B a reçu un premier certificat de travail du 10 mai 2012 portant à juste titre comme date d’expiration du contrat celle du 30 avril, puis un second du 6 août 2012 portant à titre de date de sortie de l’entreprise le 27 avril 2012 ; que toutefois ce document ne mentionne pas 58 heures de droit individuel à formation aux quelles prétend le salarié sans être contesté, alors que le certificat remis n’en mentionne que 42,78 ; qu’il convient donc d’ordonner la remise dudit certificat sans qu’il soit besoins de fixer une astreinte ;
Attendu que Mme H B demande aussi la condamnation de son adversaire à lui délivrer une attestation pour Pôle Emploi portant comme motif 'rupture du contrat prise sur l’initiative de l’employeur’ et non 'licenciement pour faute’ comme les trois attestations qu’il a reçues le 10 mai 2012, le 10 juillet 2012 et le 6 août 2012 ;
Attendu que l’attestation pour Pôle Emploi délivrée conformément à l’article R 1234-9 du Code du travail destinée à permettre au salarié d’exercer ses droits aux prestations accordées aux demandeurs d’emploi, doit mentionner la cause de rupture du contrat, soit le licenciement pour faute, sans prendre partie sur la licéité du motif ; qu’il s’ensuit que Mme H B sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une l’attestation pour Pôle Emploi précisant l’issue de la contestation de la rupture, ce qui n’a pas d’influence sur le bénéfice des prestations de chômage ;
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile d’allouer à la salariée la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et autant au titre des frais irrépétibles d’appel ; que l’employeur qui succombe sera débouté de ses demandes de ce chef et devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement déféré, mais uniquement sur la demande de Mme H B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sur la demande en paiement de la somme de 1000 € pour non respect des règles de la procédure de licenciement, sur la demande de délivrance d’une l’attestation pour Pôle Emploi et d’un certificat de travail et sur le remboursement des indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Mme H B en paiement d’une indemnité au titre de la méconnaissance de la procédure de licenciement ;
DÉBOUTE Mme H B de sa demande de délivrance d’une attestation pour Pôle Emploi et d’un certificat de travail ;
ORDONNE la remise d’un certificat de travail, mentionnant le 30 avril 2012 comme date de sortie et 58 heures au titre du droit individuel à formation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE l’association ADMR à payer à Mme H B la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
ORDONNE le remboursement par la l’association ADMR à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Mme H B par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant ;
CONDAMNE l’association ADMR à payer à Mme H B la somme de 11 440,94 € (ONZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT-QUATORZE CENTIMES) de rappel de salaire à raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel et en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE l’association ADMR à payer à Mme H B la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE l’association ADMR de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE l’association ADMR aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur G, Président, et par Madame AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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