Infirmation partielle 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 janv. 2016, n° 14/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 décembre 2013, N° 13/000244 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 208 /16 DU 25 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00187
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution – statuant en matière de saisie immobilière- du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 13/000244, en date du 12 décembre 2013,
APPELANTS :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté de Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS (SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY), avocat au barreau de NANCY ;
Madame B A épouse Y
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et assistée de Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS (SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY), avocat au barreau de NANCY ;
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 775.616.162, dont le siège social se situe au 56/XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
représentée et assistée de Me Francois CAHEN, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
Le 11 janvier 2016, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2016 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
La Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de X a consenti à M. F Y et son épouse B A,
— suivant acte reçu par Me Huguenin, notaire à Baccarat, le 10 août 2004, un prêt d’un montant de 92 200 euros au taux d’intérêts révisable de 3,15% l’an, remboursable en 144 mensualités, garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de Nancy le 4 octobre 2004 volume 2004 V n° 4388 et 4389,
— suivant acte reçu par Me Huguenin le 15 mars 2005, un prêt d’un montant de 236 000euros au taux d’intérêts révisable de 3,05% l’an, remboursable en 144 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de Nancy le 25 avril 2005 volume 2005 V n° 1796,
— suivant acte reçu par Me Huguenin, le 5 février 2009, un prêt à la consommation d’un montant de 48 000 euros, au taux d’intérêt de 7,49% l’an, remboursable en 48 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de Nancy le 12 mars 2009 volume 2009 V n° 851.
Par actes du 22 février 2012, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a fait délivrer à M. Y et à Mme A épouse Y un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé à Flavigny sur Moselle, XXX, cadastré section XXX lieudit 'devant le Pont’ et section XXX lieudit 'devant le Pont’ provenant de la division de la parcelle n° 63, pour paiement de la somme de 209 422,97 euros.
Ces commandements ont été publiés à la conservation des hypothèques de Nancy le 3 avril 2012 volume 2012 S n° 15 concernant M. Y et n° 16 concernant Mme A épouse Y.
Par actes du 21 mai 2012, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X a fait délivrer à M. et Mme Y-A une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 5 juillet 2012, avec dénonciation du commandement à la Caisse de Crédit Agricole mutuel de X créancier inscrit, le 23 mai 2012.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2012.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel de X a déclaré sa créance le 21 juin 2012 en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 mars 2012, devenu définitif et garanti par une hypothèque judiciaire définitive inscrite à la conservation des hypothèques de Nancy le 14 mai 2012, se substituant à l’hypothèque judiciaire inscrite le 8 février 2012, volume 2012 n° 864.
Elle a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter M. et Mme Y de leurs conclusions et demandes reconventionnelles principales et subsidiaires,
— fixer à la somme de 190 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et des conditions particulières de la vente dont s’agit,
— taxer le montant des frais de poursuite de vente en l’état de la procédure,
— fixer le montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts conformément aux causes du commandement de payer valant saisie du 22 février 2012,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— voir fixer la date et les modalités de la vente judiciaire,
— condamner les défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont conclu au rejet des demandes, demandant au juge de l’exécution de :
— dire et juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X a failli à son obligation de mise en garde et engage à ce titre sa responsabilité,
— dire et juger qu’elle sera privée du paiement des intérêts sur les sommes dues,
— la condamner à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts,
— vu l’article 1244 -1 du code civil, leur accorder les plus larges délais de paiement,
— réduire à un euro le montant de la clause pénale pour chacun des contrats de prêt,
— enjoindre à la demanderesse de lever le fichage FICP afin de permettre un refinancement de la dette et éviter la vente du bien immobilier dont la valeur est largement supérieure au montant de la créance,
— subsidiairement, les autoriser à vendre amiablement leur bien situé à Flavigny sur Moselle 8 rue de l’Ancien Point au prix minimum de 650 000 euros,
— condamner la Caisse de Crédit Agricole aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le juge de l’exécution a :
— fixé le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à la somme de 195 611,23 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2012 se détaillant comme suit :
prêt de 92 200 euros : 41 376,65 euros (principal : 41 099,02 euros, intérêts échus au taux de 2,45% au 11 janvier 2012 : 169,13 euros, intérêts de retard au 11 janvier 2012 : 107,50 euros, indemnité contractuelle : un euro),
prêt de 236 000 euros : 136 046,10 euros (principal : 135 269,26 euros, intérêts échus impayés à 2,35% l’an au 11 janvier 2012 : 434,27 euros, intérêts de retard au 11 janvier 2012 : 341,57 euros, indemnité contractuelle : 1 euro),
prêt de 48 000 euros : 18 188,48 euros (principal : 17 833,95 euros, intérêts échus impayés à 7,49% l’an au 11 janvier 2012 : 313,17 euros, intérêts de retard au 11 janvier 2012 : 40,36 euros, indemnité contractuelle : 1 euro),
— validé les commandements de saisie immobilier du 22 février 2012 à hauteur de 195 611,23 euros,
— constaté que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a déclaré une autre créance le 21 juin 2012 en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 mars 2012 pour un montant de 90 870,50 euros suivant décompte du 18 juin 2012 se décomposant comme suit :
principal 1 : 45 439,21 euros, intérêts échus au taux de 0,9% du 11 février 2011 au 18 juin 2012 : 532,52 euros et intérêts à échoir à 0,90 % l’an à compter du 18 juin 2012 jusqu’au paiement effectif du principal : à parfaire,
principal 2 : 41 928,47 euros, intérêts échus au taux de 4,55% l’an du 11 février 2011 au 18 juin 2012 : 2 370,30 euros et intérêts à échoir à 4,55% l’an du 18 juin 2012 jusqu’à la date du paiement effectif du principal : à parfaire,
article 700 du code de procédure civile : 600 euros,
dépens à parfaire,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à distribution du prix de vente à intervenir,
— autorisé M. Y et Mme A épouse Y à procéder à la vente amiable de leur bien situé à Flavigny sur Moselle, XXX, cadastré section XXX lieudit 'Devant le Pont’ contenance 11 a 50 et section XXX lieudit 'Devant le Pont’ contenance 1 a 26 ca provenant de la division de la parcelle n° 632 pour un prix qui ne saurait être inférieur à 350 00 euros,
— débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages intérêts formée contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de X,
— débouté M. et Mme Y de leur demande de délais de grâce,
— débouté M. et Mme Y de leur demande tendant à voir enjoindre à la créancière de lever leur inscription au fichier national des incidents de paiement,
— débouté la Caisse de Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le montant des frais taxés à la somme de 1 595,31 euros,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et condamné M. et Mme Y aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 16 janvier 2015, M. F Y et Mme B Y née A ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils ont été autorisés, suivant ordonnance en date du 10 février 2014, à assigner à jour fixe la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X devant la chambre de l’exécution de la cour d’appel pour l’audience du 10 février 2014. Ils ont assigné l’intimée par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2014.
M. et Mme Y concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X et demandent à la cour de :
— dire et juger que le Crédit Agricole a failli à son devoir de mise en garde et subsidiairement n’a pas rempli son devoir de conseil à leur égard,
— condamner le Crédit Agricole à les indemniser par la suppression des intérêts sur les sommes dues,
— vu l’article 1244-1 du code civil et les règlements intervenus et le concours bancaire de la Sa Cic Est, enjoindre à la Caisse de Crédit Agricole de procéder à la levée du fichage FICP,
— leur accorder un délai de 24 mois pour apurer leur dette,
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit les clauses pénales à 1 euro et les a autorisés à vendre amiablement leur bien au prix minimum de 350 000 euros,
— condamner la Caisse de Crédit Agricole aux entiers dépens.
Les appelants exposent, sur la responsabilité de la banque, que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’elle n’était pas redevable d’un devoir de mise en garde à leur égard du fait de leur qualité d’emprunteurs avertis alors que la profession d’agent immobilier de M. Y ne fait pas de lui un spécialiste en matière de financement, que Mme Y, d’origine russe, est sans profession et que les éléments du dossier établissent que le couple ne disposait d’aucun patrimoine immobilier jusqu’à l’acquisition de la maison de Flavigny sur Moselle.
.
Subsidiairement, sur le devoir de conseil, ils font valoir que la banque n’a effectué aucun examen du dossier lors de l’octroi des prêts ; qu’elle était parfaitement informée des autres engagements financiers qu’ils avaient souscrits, dont les prélèvements étaient opérés sur leur compte ouvert dans ses livres et qu’elle a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié que l’opération envisagée n’était pas de nature à provoquer un risque d’endettement;
M. et Mme Y exposent à cet égard, qu’entre 2004 et 2009, la banque leur a prêté la somme totale de 498 290 euros, moyennant des échéances mensuelles de remboursement de 4 734,94 euros, auxquelles s’ajoutait le remboursement d’un prêt automobile contracté auprès de la Banque Cic Est en 2009 d’un montant de 7 739,12 euros ; que si leurs ressources étaient substantielles lors de l’octroi des prêts, elles étaient également aléatoires et très fluctuantes de sorte que la banque aurait dû les informer des risques liés aux mouvements de conjoncture ; qu’ainsi, leurs revenus mensuels se sont élevés à 2 619 euros en 2002, 11 555 euros en 2003, 10 569 euros en 2004, 8 039 euros en 2005, 9 860 euros en 2006, 13 318 euros en 2007, 4 592 euros en 2008, 10 347 euros en 2009, 7 820 euros en 2010 et 9 041 euros en 2011 ; que pendant cette période, compte tenu des prêts contractés non seulement auprès du Crédit Agricole mais également auprès d’autres banques, la charge mensuelle de remboursement représentait 38% de leurs revenus lors de l’octroi du prêt du 10 août 2004, 58% lors de l’octroi du prêt du 15 mars 2005, 89% en 2006, 78% en 2007, 59% en 2008 et 190 % lors de l’octroi du prêt du 5 février 2009, leurs revenus ayant chuté à 4 500 euros par mois suite à la crise de l’immobilier
Ils font valoir qu’il convient de tenir compte des efforts substantiels qu’ils ont fournis pour apurer les arriérés et le capital, ayant effectué le versement des sommes de 62 000 euros en août 2014, 18 000 euros le 24 novembre 2014 et 20 000 euros le 23 mai 2015 ; que le relevé des comptes arrêtés au 31 décembre 2014 établi par la banque fait apparaître un total dû de 197 030,82 euros, tenant compte des clauses pénales et accessoires dont ils sollicitent le rejet, et dont il convient de déduire la somme de 38 000 euros versée depuis lors ; qu’ils ont mis en vente un appartement dont ils sont propriétaires à Moscou d’une valeur de 170 000 euros ; qu’actuellement, M. Y, tout en maintenant son activité de marchand de biens qui lui procure des revenus épisodiques, a obtenu la liquidation de sa retraite, vendu son fonds de commerce d’agence immobilière et que leurs revenus s’élèvent, suivant avis d’imposition 2014 à la somme de 88 934 euros soit 7 400 euros par mois ; que M. Y est titulaire d’un contrat retraite auprès du CIC Assurances valorisé à 59 506,19 euros au 1er janvier 2015, actuellement bloqué, mais qui pourrait servir de garantie à un refinancement.
M. et Mme Y ajoutent que la Banque CIC Est accepte de refinancer dès la levée du fichage FICP. mais que l’intimée persiste à ne pas lever l’inscription au FICP, la conditionnant aux termes d’une attestation non datée et pour le moins sibylline qu’elle y procédera dès que ses créances au titre des prêts litigieux seront soldées.
Ils prétendent qu’ils sont en mesure d’apurer leurs dettes envers la Caisse de Crédit Agricole sans passer par la vente de leur maison, laquelle présenterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour leur famille, alors que la valeur du bien est bien supérieure à la créance de la banque.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a conclu au débouté de l’appel de M. et Mme Y et demande à la cour de :
— dire qu’elle n’a pas failli à son devoir de mise en garde ou devoir de conseil et de confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— fixer sa créance à la somme de 108 457,39 euros, en quittances et deniers, arrêtée provisoirement au 14 mai 2014, soit :
prêt de 92 000 euros : 45 865,51 euros (échéances impayées du 10 mars 2012 au 14 mai 2014 : 23 145,07 euros, capital restant dû : 19 901,95 euros, intérêts à 1,3% du 10 mai au 14 mai 2014 : 2,78 euros, indemnité contractuelle de 7% : 2 815,71 euros),
prêt de 236 000 euros : 144 491,56 euros (échéances impayées du 10 juin 2012 au 14 mai 2014 : 52 699,05 euros, capital restant dû : 82 826,33 euros, intérêts à 1,10% du 10 mai au 14 mai 2014 : 9,80 euros, indemnité contractuelle de 7% : 8 956,38 euros),
prêt de 48 000 euros : 16 085,93 euros (échéances impayées du 10 avril 2012 au 14 mai 2013 : 15 115,06 euros, indemnité contractuelle de 7% : 970,87 euros,
sommes dues selon jugement du 26 mars 2012 : 82 327,84 euros sauf intérêts à parfaire,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à distribution du prix,
— fixer à 190 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
— fixer la date et les modalités de vente judiciaire,
— condamner M. et Mme Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde et de conseil, elle a fait valoir que M. Y est un professionnel de l’immobilier qui a dans le cadre de son activité, participé au montage des dossiers financiers de ses clients et les a mis en relation avec les banques afin de finaliser les transactions immobilières, en cette qualité parfaitement au fait des techniques de financement, de sorte qu’elle ne saurait être tenue à une quelconque obligation à son égard.
Elle ajoute que M. et Mme Y ne prétendent nullement s’être trouvés dans une situation financière délicate lors de l’octroi des différents prêts mais expliquent au contraire que leur défaillance est consécutive à la crise de l’immobilier ; que le taux d’endettement de 33% qui constituerait la limite à ne pas dépasser selon M. et Mme Y ne repose sur aucune disposition légale et n’a pas la même signification selon que l’emprunteur perçoit le Smic ou des revenus professionnels importants comme en l’espèce ; qu’il résulte à cet égard des dossiers d’acquisition de la parcelle et de construction de la maison, qu’ils ont perçu en 2003 des revenus de 138 658 euros ; que si M. Y a mentionné une charge de remboursement de 1 032,50 euros au titre d’un crédit auto, il n’a pas indiqué qu’il avait également contracté un prêt auprès de la Banque CIC ; qu’en toute hypothèse, lors de l’octroi des prêts immobiliers, le taux d’endettement était de 24,85% ; que s’agissant du prêt de 48 000 euros sur lequel reste due une somme marginale de 14 024,20 euros au 21 janvier 2013, consenti sur la base des revenus de 2007 s’élevant à 159 806 euros, il correspond au réaménagement de deux prêts consentis en 2005 et 2007 et a permis d’alléger la charge globale de la dette en réduisant d’autant le taux d’endettement.
La Caisse de Crédit Agricole fait valoir que les taux d’endettement allégués par M. Y résultent surtout d’un accroissement de la charge de remboursement des crédits sollicités auprès d’autres banques postérieurement à ceux qu’elle a consentis et dont elle n’a jamais été informée. Elle ajoute que les revenus annuels de M. et Mme Y ont varié de 93 840 euros à 138 659 euros de 2003 à 2011, excepté 55 111 euros en 2008 correspondant à la crise immobilière.
L’intimée ajoute, s’agissant de l’inscription des débiteurs au FICP, que ce fichage résulte d’une procédure automatisée imposée aux établissements de crédit dès qu’existe un incident de paiement et dont la mainlevée est automatique dès que les incidents sont régularisés ; qu’or, M. et Mme Y n’ont pas régularisé leur situation au titre des prêts litigieux, dont la déchéance du terme a été prononcée ; qu’ils soutiennent depuis deux années que la Banque CIC Est serait prête à les refinancer, mais ne justifient pas avoir accepté l’offre de crédit émise par cette banque le 1er août 2014, alors qu’elle-même leur a délivré une attestation aux termes de laquelle elle s’engage à lever le fichage FICP ; que la proposition qu’ils avaient faite de vendre amiablement leur immeuble au prix de 350 000 euros pour solder leur dette n’a pas davantage été suivie d’effet ; que d’ailleurs, les règlements qu’ils ont effectués totalisant 100 000 euros entre août 2014 et mai 2015 confirment qu’ils n’entendent pas vendre leur maison ni contracter un nouveau prêt auprès d’une autre banque.
Elle conclut, compte tenu de l’ancienneté de la dette, au rejet de la demande des appelants, qui ont déjà bénéficié de très larges délais pour régulariser leur situation, au titre de l’article 1244-1 du code civil.
Sur la demande de vente amiable, elle soutient que le prix de 350 000 euros n’est pas justifié au regard du marché immobilier local.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2015 par M. et Mme Y-A et le 11 septembre 2015 par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu, selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L.111-3 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, et 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu par ailleurs, qu’aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Qu’il résulte enfin de l’article L.231-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Sur les titres exécutoires :
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que M. et Mme Y-A ont contracté, suivant actes reçus par Me Huguenin, notaire à Baccarat, auprès de la Caisse de Crédit Agricole mutuel de X, respectivement les 10 août 2004, 15 mars 2005 et 5 février 2009, deux prêts n° 86403323442 d’un montant de 92 200 euros et n° 86405623600 d’un montant de 236 000 euros aux fins d’acquisition d’un immeuble situé à Flavigny sur Moselle, ainsi qu’un troisième prêt à la consommation n° 86442472834 d’un montant de 48 000 euros ; que la déchéance du terme des trois prêts entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues a été prononcée par la banque le 3 mars 2010, après mise en demeure de régulariser la situation ;
Que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X produit par ailleurs le jugement, devenu définitif, prononcé par le tribunal de grande instance de Nancy le 26 mars 2012, condamnant M. et Mme Y-A à lui payer, au titre du prêt immobilier n° 86413735204 qu’elle leur a consenti le 22 mai 2006 et du prêt professionnel n° 86420588347 en date du 10 mars 2007, respectivement les sommes de 45 439,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,900% l’an sur 43 718,18 euros à compter du 11 février 2011 et de 41 928,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an sur 38 490,89 euros à compter du 11 février 2011, outre une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que la Caisse de Crédit Agricole justifie ainsi de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles, lui permettant d’en poursuivre le recouvrement par voie d’exécution forcée ;
Attendu que M. et Mme Y-A ne contestent pas les retards de paiement ni le bien fondé de la déchéance du terme prononcée par la banque ; qu’ils prétendent qu’il y a lieu à réduction des clauses pénales appliquées par la banque pour résiliation anticipée des contrats de prêts, ainsi qu’à la suppression des intérêts, en indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de la banque à son devoir de mise en garde ou de conseil ; qu’ils soutiennent par ailleurs que la banque n’a pas pris en compte l’ensemble des règlements qu’ils ont effectués ;
Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ;
Attendu que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde qui lui impose, à peine d’engager sa responsabilité contractuelle, d’attirer son attention sur le risque ou les dangers du surendettement né de l’opération financée, à raison de ses capacités financières ; que le prêteur doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client, et qu’il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée, pas plus qu’il ne lui revient d’en supporter les risques ;
Qu’à l’égard de l’emprunteur averti, lequel se reconnaît dans son aptitude à évaluer lui-même les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendument excessif (cette qualité s’appréciant non seulement au regard de son niveau de qualification des affaires mais également de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’opération) le banquier n’est tenu d’un devoir de mise en garde que lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il dispose sur la situation de l’emprunteur, d’informations essentielles que celui-ci ignore ;
Qu’il sera encore rappelé que s’il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, à l’établissement de crédit de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde, il incombe en revanche à l’emprunteur d’établir au préalable, qu’à l’époque de sa souscription, le prêt était inadapté à sa situation financière, étant ajouté que l’emprunteur est tenu, comme tout contractant, à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations données, auxquelles doit pouvoir se fier le prêteur sur lequel ne pèse aucune obligation de vérifier la véracité des informations communiquées ;
Attendu enfin, que le manquement au devoir de mise en garde est sanctionné par l’indemnisation du préjudice qu’a subi l’emprunteur du fait de la perte d’une chance de renoncer à souscrire le prêt litigieux, qui peut se traduire par l’octroi de dommages intérêts ou la compensation avec la créance du prêteur, mais peut difficilement s’apprécier à l’aune de la suppression des intérêts, comme le sollicitent M. et Mme Y ;
Attendu en l’espèce, que le premier juge a exactement retenu que M. Y qui exerçait l’activité d’agent immobilier et de marchand de biens, connaissait parfaitement, en tant que professionnel averti dans les acquisitions et cessions d’immeubles, les techniques de financement et qu’il était parfaitement en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité des crédits qu’il souscrivait ; qu’or, il ne justifie, ni même n’allègue, que la Caisse de Crédit Agricole mutuel de X aurait eu sur sa situation des informations que lui-même aurait ignorées, de sorte qu’il ne peut soutenir qu’en lui consentant les prêts litigieux, la banque a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité ;
Qu’en revanche, il n’est pas démontré que Mme Y, qui ne justifie d’aucune qualification ou expérience professionnelles, disposait des compétences requises en matière de crédit, pour se voir reconnaître la qualité d’emprunteuse avertie ;
Qu’il convient de déterminer si, pour chacun des trois prêts litigieux, l’intimée a satisfait à son devoir de mise en garde, soit que ces prêts étaient adaptés aux facultés de remboursement des emprunteurs, soit qu’elle ait avisé Mme Y des risques d’endettement générés par ces crédits ;
Attendu, étant observé que M. et Mme Y étant mariés sous le régime de la communauté légale des biens réduite aux acquêts ainsi que mentionné aux contrats de prêts notariés, il doit être tenu compte pour apprécier la disproportion, non seulement de la situation patrimoniale de Mme Y mais également de celle de la communauté, qu’il résulte des pièces du dossier (déclarations fiscales) que lors de la souscription, en date du 10 août 2004, du prêt de 92 200 euros, les emprunteurs avaient déclaré au titre de l’année 2003, des revenus annuels de 138 658 euros soit un revenu mensuel de 11 554 euros, qui leur permettait largement de rembourser les échéances mensuelles de 769,73 euros, outre les mensualités de 1 022,50 euros afférentes au prêt de 44 000 euros précédemment souscrit, le 27 février 2004, auprès du Crédit Agricole pour le financement d’un véhicule ;
Attendu que M. et Mme Y justifie avoir déclaré, pour l’année 2004, de revenus industriels et commerciaux de 96 153 euros et de revenus non commerciaux de 49 906 euros, soit un revenu mensuel de 12 171 euros, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que le prêt de 236 000 euros consenti le 15 mars 2005, était manifestement disproportionné, leur endettement, compte tenu de la charge de remboursement des prêts antérieurs (769,73 euros au titre du prêt de 92 200 euros et 1 022,50 euros au titre du prêt de 44 000 euros) et du présent prêt (1 959,12 euros), s’élevant à 31 % ;
Attendu que le prêt CIC contracté le 15 mai 2005 et remboursable par mensualités de 282,03 euros, ne peut être pris en compte alors qu’il est postérieur au prêt litigieux accordé le 15 mars 2005 ;
Que les appelants font également état d’un crédit Sofinco remboursable en mensualités de 271 euros ; que toutefois, à défaut de produire le contrat de prêt, ils ne démontrent pas qu’il aurait été contracté avant le 15 mars 2005 ; qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas avoir informé le Crédit Agricole de la souscription de ce crédit lorsqu’ils ont sollicité le prêt de 236 000 euros ;
Attendu, concernant la situation de M. et Mme Y lorsqu’ils ont souscrit, le 5 février 2009, le prêt de 48 000 euros, qu’il résulte de leurs déclarations fiscales que, suite à la crise de l’immobilier, leurs revenus ont subi une forte baisse en 2008 puisqu’ils se sont élevés à 56 668 euros (pensions retraites rentes : 15 457 euros, revenus industriels et commerciaux : 17 101 euros et revenus non commerciaux : 24 110 euros) soit un revenu mensuel de 4 722 euros ;
Qu’il est constant par ailleurs qu’ils devaient déjà faire face à une charge de remboursement, au titre des prêts antérieurement contractés auprès du Crédit Agricole, d’un montant mensuel de 5 294,11 euros, soit :
— 769,73 euros pour le prêt de 92 000 euros,
— 1 959,12 euros pour le prêt de 236 000 euros,
— 721,03 euros pour le prêt immobilier du 22 mai 2006, d’un montant de 75 390 euros,
— 1 254,43 euros pour le prêt de 56 000 euros contracté le 7 novembre 2005, remplaçant le prêt auto de 44 000 euros contracté en avril 2004,
— 589,80 euros pour le prêt de 20 000 euros contracté le 24 janvier 2007,
étant observé que le prêt de 46 400 euros souscrit le 10 mars 2007 était un prêt in fine, remboursable en 23 mensualités de 159,56 euros (intérêts) et une 24e échéance de 46 859,56 euros ;
Que leurs revenus antérieurs, soit une moyenne mensuelle de 13 317 euros pour l’année 2007 (revenus industriels et commerciaux : 63 796 euros et revenus non commerciaux : 96 010 euros) leur permettaient de faire face à cette charge de remboursement, étant observé que les appelants qui font également état,
d’un prêt SNVB de 21 011 euros en date du 20 juillet 2004 remboursable par mensualités de 613,84 euros, remplacé le 5 mai 2006 par un prêt de 45 000 euros remboursable en 48 mensualités de 1 041,91 euros, lui-même remplacé par un prêt CIC Est en date du 5 novembre, d’un montant de 37 000 euros, remboursable par mensualités de 739,12 euros,
d’un prêt SNVB contracté pour l’achat d’un véhicule Toyota le 26 janvier 2007 remboursable par mensualités de 389,92 euros,
d’un prêt GE Money Bank en date du 12 décembre 2007 pour l’acquisition d’un véhicule Mercedes, remboursable en 48 mensualités de 355,72 euros,
ne rapportent pas la preuve qu’ils en aient averti le Crédit Agricole lors de la demande de crédit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des explications des parties et des pièces du dossier, que le prêt de 48 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 1 160,36 euros, a permis le rachat du prêt de 56 000 euros remboursable par mensualités de 1 254,43 euros, ainsi que du prêt de 20 000 euros, remboursable par mensualités de 589,80, euros ;
Que s’agissant d’un prêt de restructuration qui n’a pas eu effet d’augmenter l’endettement des emprunteurs mais au contraire, en se substituant aux prêts antérieurs, de réduire de 683,87 euros leur charge mensuelle de remboursement, la banque n’était pas tenue à une obligation de mise en garde à l’égard de Mme Y ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’ils ont débouté M. et Mme Y de leur demande tendant à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X ;
Sur le montant de la créance :
Attendu en premier lieu, sur la demande de M. et Mme Y tendant à la réduction de la clause pénale prévue aux contrats de prêt, que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a considéré que l’indemnité contractuelle de 7% était manifestement excessive, le préjudice subi par la banque en raison de la défaillance des emprunteurs étant suffisamment réparé par la perception des intérêts contractuels ; qu’il sera également tenu compte des versements opérés par les débiteurs en cours de procédure ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a réduit les clauses pénales afférentes aux trois prêts de 92 200 euros, 236 000 euros et 48 000 euros à la somme de un euro, en application des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil ;
Attendu que M. et Mme Y prétendent par ailleurs que la Caisse de Crédit Agricole n’a pas pris en compte l’ensemble des règlements qu’ils ont opérés, soit les sommes de 62 000 euros en août 2014, 18 000 euros le 24 novembre 2014 et 20 000 euros le 23 mai 2015 ; qu’ils ont également versé, le 10 septembre 2015, une somme de 15 000 euros au compte Carpa de leur avocat, à valoir sur les sommes dues au Crédit Agricole ;
Qu’il ressort toutefois des décomptes produits que ces règlements ont été pris en compte par la banque ;
Qu’ainsi le solde dû au titre du prêt immobilier n° 86405623600 d’un montant de 236 000 euros qui s’élevait à 144 491,56 euros suivant décompte du 14 mars 2014, se trouve réduit, suivant décompte actualisé au 6 novembre 2015 produit sous pièce n° 27, à la somme de 91 485,02 euros, soit :
principal : 80 587,70 euros,
intérêts échus impayés : 906,43 euros,
intérêts de retard au 6 novembre 2015 : 4 288,94 euros,
clause pénale 7% : 5 701,95 euros ;
ce solde tenant également compte du paiement de 15 000 euros en date du 27 octobre 2015 ;
Que compte tenu de la réduction de la clause pénale à un euro, la créance de la banque s’établit, au titre de ce prêt, à la somme de 85 784,07 euros ;
Attendu que s’agissant du prêt n° 86403323442 d’un montant de 92 200 euros contracté le 6 août 2004 et du prêt n° 86442472834, d’un montant de 48 000 euros contracté le 5 février 2009, la Caisse de Crédit Agricole fait état, dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2015, de créances s’élevant,
pour le prêt n° 86403323442, d’une créance de 45 865,51 euros suivant décompte arrêté le 14 mai 2014,
et pour le prêt n° 86442472834, d’une créance de 16 085,93 euros suivant décompte arrêté au 14 mai 2013 ;
Or attendu qu’il résulte toutefois d’une lettre officielle adressée le 6 mars 2015, par Me Cahen, avocat du Crédit Agricole à Me Aubrun-François, avocat de M. et Mme Y que le règlement de 62 000 euros effectué le 22 septembre 2014 a permis d’apurer le prêt n° 86403332442, soit le prêt de 92 200 euros, ainsi que le prêt n° 8644272834, soit le prêt de 48 000 euros ;
Qu’il échet de constater que la créance de la Caisse de Crédit Agricole est éteinte au titre de ces prêts, les montants affectés au paiement des clauses pénales, soit les sommes de 2 815,71 euros et 970,87 euros, devant être reportés sur d’autres dettes ;
Attendu enfin, que la créance du Crédit Agricole au titre du jugement du 26 mars 2012 doit être fixée comme suit, suivant décompte arrêté au 2 mars 2015,
au titre du prêt n° 86413735204, à la somme de 36 180,99 euros, soit 45 439,21 euros en principal, 1 340,05 euros au titre des intérêts au taux de 0,09% sur 43 718,18 euros du 11 février 2011 au 2 mars 2015, après déduction des remboursements effectués pour 10 598,27 euros,
— au titre du prêt n° 86421588347, à la somme de 45 182,38 euros, soit 41 928,47 euros en principal, 7 101,30 euros au titre des intérêts au taux de 4,55% sur 38 490,89 euros du 11 février 2011 au 2 mars 2015, après déduction des remboursements de 3 847,39 euros,
— article 700 du code deprocédure civile : 600 euros
— dépens : 2019,55 euros ;
Sur la demande de levée de l’inscription au FICP :
Attendu, en premier lieu, que la Caisse de Crédit Agricole ne peut sérieusement soutenir que nonobstant l’engagement qu’elle a pris de donner mainlevée du fichage FICP afin que la banque CIC Est puisse mettre en place le prêt permettant de solder sa créance, les appelants n’ont fait aucune diligence pour régulariser l’offre de financement émise par cette banque le 1er août 2014, alors qu’il résulte de l’attestation non datée qu’elle a adressée à M. et Mme Y que la mainlevée de l’inscription au FICP est subordonnée à l’apurement de ses créances relatives aux prêts n° 86405623600, 86413735204, 86420588347 et aux DAV n° 86106007001, 86106007016, 86402857235 ;
Attendu, sur le bien fondé de la demande de M. et Mme Y, que suivant les dispositions de l’article L.333-4 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés qui concernent leurs clients ; que l’inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit mais n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit ; que les informations relatives aux incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues ;
Attendu qu’il ne peut être imposé à la Caisse de Crédit Agricole de donner mainlevée de l’inscription de M. et Mme Y au FICP alors que leurs dettes ne sont pas intégralement soldées, étant rappelé que lesdites informations ne peuvent en tout état de cause, être conservées dans le fichier plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de délais de grâce :
Attendu qu’il est constant que M. et Mme Y ont effectué des versements conséquents, de l’ordre de 100 000 euros, en 2014 et 2015 ;
Que toutefois, leurs revenus actuels qui se sont élevés à :
111 698 euros en 2011 (retraite : 31 841 euros + revenus industriels et commerciaux : 2 405 euros + revenus non commerciaux : 77 452 euros), soit une moyenne mensuelle de 9 308 euros,
88 715 euros pour l’année 2012 (retraite : 32 504 euros + revenus industriels et commerciaux : 10 376 euros + revenus non commerciaux : 45 835 euros), soit une moyenne mensuelle de 7 393 euros,
88 866 euros pour l’année 2013 (retraite : 32 978 euros et revenus non commerciaux : 56 978 euros), soit une moyenne mensuelle de 7 488 euros,
ne permettent pas de prévoir un rééchelonnement de la créance de la Caisse de Crédit Agricole par des versements mensuels dans le délai maximum de 24 mois prévu par l’article 1244-1 du code civil ;
Qu’en revanche, les perspectives de règlement de la dette au moyen d’autres sources de financement apparaissent sérieuses ; qu’il sera observé à cet égard que Mme Y a mis en vente l’appartement situé à Moscou dont elle est propriétaire pour l’avoir acquis en 2002 et qui a été évalué en juin 2014, à la somme de 170 154 euros ; que par ailleurs, la Sa CIC Est a émis, le 1er août 2014, un avis favorable au rachat des prêts immobiliers des appelants, et ce d’autant que M. Y justifie être titulaire auprès de la compagnie CIC Assurances d’un contrat de retraite valorisé à 59 506,19 euros à la date du 1er janvier 2015, qui peut servir de garantie à un refinancement ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de l’ensemble de ces éléments, et eu égard aux délai de grâce dont ont déjà bénéficié de fait les débiteurs, de reporter le paiement de la dette à une année ;
Que pendant ce délai, la procédure d’exécution forcée est suspendue ; qu’elle reprendra son plein effet si la dette n’est pas intégralement réglée dans le délai prescrit, à charge de la partie la plus diligente de ressaisir la cour aux fins de voir ordonner la vente forcée ou amiable de l’immeuble ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande que soit allouée à la banque une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Que M. et Mme Y supporteront la charge des dépens ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel principal formé par M. F Y et Mme B A épouse Y et l’appel incident formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X contre le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance de Nancy ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a :
réduit à un euro les clauses pénales,
débouté M. et Mme Y de leur demande en responsabilité formée contre la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X,
— débouté M. et Y de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Caisse de Crédit Agricole de lever leur inscription au fichier national des incidents de paiement des particuliers ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X au titre du prêt n° 86405623600 d’un montant de 236 000 euros, à la somme de 85 784,07 euros à la date du 6 novembre 2015, se détaillant comme suit :
principal : 80 587,70 euros,
intérêts échus impayés : 906,43 euros,
intérêts de retard au 6 novembre 2015 : 4 288,94 euros,
clause pénale : 1 euro,
à parfaire en considération des règlements opérés depuis cette date et des montants indûment affectés aux clauses pénales au titre des prêts n° 86403332442 de 92 200 euros et n° 8644272834 de 48 000 euros ;
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à paiement intégral ;
Constate que la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X au titre des prêts n° 86403332442 de 92 200 euros et n° 8644272834 de 48 000 euros, est éteinte ;
Valide les commandements de saisie immobilière en date du 22 février 2012 à hauteur de la somme de 85 784,07 euros, à parfaire ainsi que précisé ci-dessus ;
Fixe la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole au titre du jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 mars 2012, aux sommes suivantes arrêtées au 2 mars 2015, sauf intérêts à parfaire,
prêt n° 86413735204 : 36 180,99 euros, soit :
45 439,21 euros en principal,
1 340,05 euros au titre des intérêts au taux de 0,09% sur 43 718,18 euros du 11 février 2011 au 2 mars 2015,
à déduire au titre des remboursements effectués :10 598,27 euros,
prêt n° 86421588347 : 45 182,38 euros, soit :
41 928,47 euros en principal,
7 101,30 euros au titre des intérêts au taux de 4,55% sur 38 490,89 euros du 11 février 2011 au 2 mars 2015,
dont à déduire les remboursements effectués : 3 847,39 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 600 euros,
dépens : 2 019,55 euros ;
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à paiement intégral de la créance ;
Accorde à M. et Mme Y un report de paiement des sommes dues d’une durée d’une année à compter de ce jour ;
Dit que pendant ce délai, la procédure d’exécution forcée sera suspendue et qu’elle reprendra son plein effet si la dette n’est pas intégralement réglée dans le délai prescrit, à charge de la partie la plus diligente de ressaisir la cour aux fins de voir ordonner la vente forcée ou amiable de l’immeuble ;
Condamne M. et Mme Y à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de X une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en treize pages.
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