Confirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 févr. 2017, n° 16/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 1 février 2016, N° 2015-006460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /17 DU 8 FEVRIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00594
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G.n° 2015-006460, en date du 1er février 2016,
APPELANTE :
SA SCIERIE DU RUPT DE MAD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, XXX – XXX et des Sociétés de Nancy sous le numéro 341 881 829
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX – XXX et des Sociétés de DIJON sous le numéro 380 371 146
représentée par Me Alexandre GANTOIS de la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LEHN, Président de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique LEHN, Président de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Madame Corinne BOUC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur A B;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Dominique LEHN, Président et par M. A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 24 février 2016 par la SA Scierie du Rupt du Mad contre le jugement du 1er février 2016 prononcé par le tribunal de commerce de Nancy dans l’affaire qui l’oppose à la SA Groupama Grand Est ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique les ultimes conclusions déposées le :
— 16 juin 2016 par la SA Groupama Grand Est, intimée à titre principal, appelante à titre incident,
— 11 juillet 2016 par la SA Scierie du Rupt de Mad, appelante à titre principal, intimée à titre incident ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2016 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2013, un sinistre est survenu dans trois séchoirs exploités par la société Scierie du Rupt de Mad, endommageant desdits séchoirs ainsi que le lot de bois se trouvant entreposé dans l’un d’eux.
Après avoir nommé le cabinet X en qualité d’expert, la Compagnie Groupama Grand Est (ci-après Compagnie Groupama), assureur de la société Scierie du Rupt de Mad, a versé à son assurée la somme de 19 890,50 euros à titre d’indemnisation, déduction faite de la franchise contractuelle de 853,50 euros, outre 21,00 euros au titre de la perte d’exploitation.
Les parties étant en désaccord sur le montant de l’indemnisation, la société Scierie du Rupt de Mad a fait assigner la Compagnie Groupama Grand Est devant le tribunal de commerce de Nancy, par acte d’huissier du 21 juillet 2015, afin d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer notamment les sommes de 1 656,00 euros à titre d’indemnité complémentaire sur les dommages aux séchoirs, de 41 179,00 euros à titre d’indemnité complémentaire sur les dommages aux bois et de 3 764,76 euros à titre de remboursement des honoraires d’expert.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné la Compagnie Groupama Grand Est à payer à la société Scierie du Rupt de Mad la somme de 4 795,10 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté la société Scierie du Rupt de Mad du surplus de ses demandes,
— condamné la Compagnie Groupama Grand Est à payer à la société Scierie du Rupt de Mad la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2016, la société Scierie du Rupt de Mad a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L 113-1 et suivants du code des assurances, de confirmer le jugement dans ses dispositions qui lui sont favorables, de débouter la Compagnie Groupama Grand Est de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité due à l’assurée, au titre des dommages aux bois, à la somme de 22,80 euros, et statuant à nouveau sur ce point, de condamner la Compagnie Groupama Grand Est à lui payer la somme de 41 179,00 euros à titre d’indemnité complémentaire sur les dommages aux bois.
Dans l’hypothèse où le contrat conclu le 12 septembre 2013 à effet au 15 juillet 2013 serait déclaré nul, l’appelante demande à la cour de condamner la Compagnie Groupama Grand Est à lui restituer, au double, les cotisations d’une année, soit 69 549,88 euros HT.
La société Scierie du Rupt de Mad sollicite par ailleurs la condamnation de la Compagnie Groupama à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la condamnation de l’intimée aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2016, la Compagnie Groupama Grand Est demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil et le rapport d’expertise du cabinet X, de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel, de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré le contrat conclu le 23 décembre 2010 comme étant celui applicable au sinistre et fixé à la somme de 22,80 euros l’indemnisation due au titre des dommages aux bois, d’infirmer pour le surplus le jugement et statuant à nouveau, de :
— déclarer la société Scierie du Rupt de Mad irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer satisfactoire les indemnités d’ores et déjà versées par l’assureur,
— condamner la société Scierie du Rupt de Mad à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’indemnisation des dommages aux séchoirs
Les parties s’accordent à reconnaître que les conditions générales 06.101, communes aux contrats conclus successivement entre elles les 23 décembre 2010 et 12 septembre 2013, sont applicables afin de déterminer le montant de l’indemnité due à l’assurée, au titre des dommages afférents aux séchoirs.
L’article 2.5.3. de ces conditions générales, intitulé 'DISPOSITIONS SPECIALES AUX GARANTIES DES DOMMAGES ELECTRIQUES ET BRIS DE MACHINES’ et inclu dans le paragraphe 'MODALITES D’INDEMNISATION', dispose que :
En cas de sinistre total (c’est à dire lorsque le montant des frais de réparation est supérieur ou égal à la valeur à neuf du matériel sinistré, vétusté déduite, au jour du sinistre), l’assureur indemnise l’assuré sur la base d’une évaluation du matériel sinistré en valeur à neuf au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté.
En cas de sinistre partiel (c’est à dire lorsque le montant des frais de réparation est inférieur à la valeur de remplacement du matériel sinistré, vétusté déduite, au jour du sinistre) l’assureur rembourse à l’assuré le montant des frais de réparation.
Le montant ainsi calculé est :
' majoré des frais de transport, de montage et d’essai,
' diminué s’il y a lieu de la valeur du sauvetage, (c’est-à-dire la valeur au jour du sinistre des débris ou des pièces utilisables d’une manière quelconque ou considérés comme vieilles matières).
Il convient de constater en premier lieu que l’assureur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le montant des frais de réparation des séchoirs est supérieur ou égal à la valeur à neuf du matériel sinistré, déduction faite de la vétusté.
Par ailleurs, il ressort du propre commentaire du cabinet X, expert mandaté par l’assureur, que nous sommes en l’espèce en présence d’un sinistre partiel, par application des modalités du contrat.
En conséquence si l’expert n’a pas appliqué, à bon droit, de coefficient de vétusté sur les frais de réparation des 'cartes électroniques amplificateur’ du matériel, il ne devait pas davantage retenir une vétusté de 20 %, correspondant à un montant de 1 656,00 euros, au titre du remplacement de trois variateurs de fréquence télémécanique.
L’indemnité due à l’assurée en contrepartie des dommages constatés sur le matériel doit donc être recalculée comme suit :
— Frais d’acquisition, montage et mise en service variateur : 6 683,00 euros
— Remplacement variateur de fréquence : 8 280,00 euros
— Cartes électroniques amplificateur : 7 437,00 euros
TOTAL : 22 400,00 euros
sous déduction de la franchise contractuelle de 853,50 euros et de l’indemnité spontanément versée par l’assureur (19 890,50 euros), soit la somme de 1 656,00 euros.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef de préjudices.
Sur l’indemnisation des dommages aux bois
Au soutien de sa demande, fondée en cause d’appel et à titre principal sur les dispositions de l’article 6-12 du contrat signé le 12 septembre 2013, l’assurée expose qu’elle est fondée à obtenir une indemnisation complémentaire, au titre des dommages subis par les bois sciés se trouvant dans les séchoirs au moment du sinistre.
En réponse, l’assureur maintient en cause d’appel que le seul contrat applicable est celui souscrit le 23 décembre 2010. Il soutient en conséquence que le contrat de 2013 ne lui est pas opposable.
Arguant par ailleurs de l’absence de nullité du contrat d’assurance de 2013, la Compagnie Groupama conclut au débouté de l’assuré de sa demande visant à obtenir la restitution, au double, de ses cotisations d’une année, montant correspondant à 69 549,88 euros HT.
S’agissant du contrat applicable à la date du sinistre, soit au 27 août 2013, il ressort des débats, conclusions et pièces versées au dossier que tant l’assuré que l’assureur avaient connaissance de la réalisation du sinistre au jour de la signature du contrat en litige, soit au 12 septembre 2013.
Il est par ailleurs constant que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Dès lors, le contrat établi le 12 septembre 2013 ne peut, par hypothèse, avoir pour objet de couvrir un risque d’ores et déjà déclaré par la société Scierie du Rupt de Mad à la date de sa souscription, et cela nonobstant la date d’effet précisée au contrat (le 15 juillet 2013), cette date fût-elle antérieure à la date du sinistre.
Le litige opposant les parties doit en conséquence être tranché à l’aune du seul contrat existant à la date du sinistre, c’est-à-dire celui établi le 23 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011.
S’il résulte de ce qui précède que le contrat souscrit par la société Scierie du Rupt de Mad le 12 septembre 2013 ne peut s’appliquer à un sinistre survenu le 27 août 2013, ledit contrat n’encourt cependant pas la nullité, au regard des dispositions de l’article L 121-15 du code des assurances, cette nouvelle convention ayant en effet vocation à s’appliquer aux sinistres découverts postérieurement à la date de sa signature.
L’assurée, qui a librement accepté de signer le contrat du 12 septembre 2013, ne peut donc se prévaloir d’une prétendue mauvaise foi de la partie adverse pour en solliciter l’annulation et réclamer la restitution, au double, des cotisations d’une année, soit 69 549,88 euros HT.
La demande en paiement corrélative, qui contrairement aux allégations de la partie adverse n’est pas nouvelle comme ayant déjà été formée en première instance, doit être déclarée recevable. Elle sera néanmoins, pour les motifs sus-exposés, rejetée.
Le jugement sera en conséquence complété sur ces points.
A titre subsidiaire, la société Scierie du Rupt de Mad fonde en cause d’appel sa demande d’indemnisation au titre des dommages subis par les bois sciés se trouvant dans les séchoirs au moment du sinistre, sur la garantie 'pertes indirectes’ du contrat souscrit le 23 décembre 2010.
En réponse, l’assureur conteste ce fondement contractuel en exposant notamment que les pertes indirectes ne sont indemnisées qu’en cas de survenance d’un incendie ou d’une explosion.
L’article 2.4-14 des conditions générales 06.101 du contrat souscrit le 23 décembre 2010, intitulé 'PERTES INDIRECTES SUR JUSTIFICATIFS’ et inclu dans le paragraphe 'FRAIS ET PERTES GARANTIS (paragraphe consacré aux préjudices complémentaires désignés lorsque la garantie est acquise au titre des événements et des dommages matériels), dispose que sont garanties : Les pertes indirectes que l’assuré peut être amené à supporter à la suite d’un incendie ou d’une explosion ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat.
Cette garantie ne s’applique en aucun cas aux garanties dommages électriques et responsabilités.
Il convient de relever en premier lieu que l’assurée ne démontre ni même n’allègue que les dommages subis par les bois sciés se trouvant dans les séchoirs au moment du sinistre sont la conséquence d’un incendie ou d’une explosion, le propre courriel adressé par l’assurée à la Compagnie Groupama le 11 septembre 2013 admettant même que 'lors de la sortie du séchoir des bois nous avons constaté des dommages de discoloration sur le chêne dus à une montée de température causée très probablement par le déréglage du système de gestion de l’ordinateur'.
Cette première analyse de la part de l’assurée est en outre corroborée par les constatations effectuées par le cabinet X, l’expert mandaté par l’assureur concluant ainsi :
— à une surtension ayant endommagé les cartes électroniques d’acquisition reliées aux différents capteurs de température installés au sein des séchoirs,
— au caractère erroné des repères de température servant à la régulation de ces machines et à la surchauffe de ces dernières, engendrant des dommages irréversibles au bois y étant entreposé (défaut de discolorations).
La société Scierie du Rupt de Mad, qui n’établit nullement que son propre expert, M. Z, ait eu des conclusions divergentes sur ce point précis, ne peut donc valablement se prévaloir de la garantie 'pertes indirectes'.
La perte financière subie par l’assurée relève en conséquence de la garantie 'pertes d’exploitation’ (paragraphe 3 du contrat liant les parties) et les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont mobilisé cette garantie.
L’assurée n’émettant par ailleurs aucune critique quant aux modalités de calcul de l’indemnisation 'pertes d’exploitation’ ayant abouti, après application cumulative de la franchise stipulée à l’article 3.5 du contrat (trois jours de marge brute annuelle du site sinistré, avec un minimum de 26 688,00 euros) et du plafond de garantie de 26 709,00 euros prévu au titre des garanties complémentaires, à une indemnité actualisée au jour du sinistre à la somme de 22,80 euros, le jugement doit être confirmé sur ce point, étant précisé que l’assureur a spontanément versé à son assuré la somme de 21,00 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation, montant ayant bien été pris en considération par le tribunal.
Sur les frais d’honoraires d’expert de l’assuré
L’article 2.4-12 des conditions générales 06.101 du contrat établi le 23 décembre 2010, inclu dans le paragraphe 2.4 intitulé 'FRAIS ET PERTES GARANTIS', prévoit à titre de préjudice complémentaire :
Les frais et honoraires d’expertises à la charge de l’assuré pour procéder, après un sinistre, à la détermination de l’indemnité et à la défense des intérêts de l’assuré.
Certes le dernier alinéa de cet article précise que l’indemnité ne pourra jamais excéder :
' ni le montant des honoraires résultant de l’application du barème de l’APSAD,
' ni le montant des honoraires réellement payés si ces derniers sont inférieurs à ceux résultant du barème désigné ci-dessus. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la Compagnie Groupama ne rapportant pas la preuve que le barème de l’APSAD a été annexé aux conditions générales ou particulières du contrat, ne peut utilement se prévaloir de cette clause pour limiter l’indemnité due à l’assurée.
Par ailleurs, pour s’opposer purement et simplement à la demande de la société Scierie du Rupt de Mad, l’assureur ne peut davantage mettre en doute la réalité du contrat ayant lié le cabinet Z à son assurée, alors que d’une part aux termes d’un courrier particulièrement explicite adressé dès le 17 décembre 2013 au cabinet X, le cabinet Z a confirmé son intervention dans le dossier, que d’autre part il ressort des propres conclusions de l’assureur (page 4/25) que l’expert de la société Scierie du Rupt de Mad a bien participé aux réunions d’expertise et notamment à celle du 10 décembre 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de la société Scierie du Rupt de Mad, à hauteur du montant des honoraires figurant sur la note du 10 juillet 2015, soit la somme de 3 137,30 euros HT.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives au point de départ des intérêts de retard, à l’anatocisme, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appel de la société Scierie du Rupt de Mad n’étant pas fondé, il convient de la condamner aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er février 2016 par le tribunal de commerce de Nancy,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de condamnation de la Compagnie Groupama Grand Est à lui restituer, au double, les cotisations d’une année, soit soixante neuf mille cinq cent quarante neuf euros et quatre vingt huit centimes hors taxes (69 549,88 € HT),
Déboute toutefois la société Scierie du Rupt de Mad de ce chef de demandes,
Condamne la société Scierie du Rupt de Mad aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
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