Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 juin 2021, n° 21/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 29 JUIN 2021
N° RG 21/00118 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWJE
Pôle social du TJ de REIMS
[…]
30 novembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. PRIVE (concernant Monsieur X) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Juin 2021 ;
Le 29 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 16 novembre 2018, la société SA Privé (la société) a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne (la caisse) confirmant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 19 décembre 2017 par M. X (le salarié).
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Reims.
Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal a :
— reçu la SA Privé en son recours ;
— l’a jugé fondé ,
En conséquence,
— déclaré inopposable à l’égard de la SA Privé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 19 décembre 2017 par M. Z X ;
— débouté la CPAM de la Marne de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la CPAM de la Marne à payer à la SA Privé la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la CPAM de la Marne aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2021, la caisse demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims du 30 novembre 2020,
— confirmer la décision de la CRA du 13 septembre 2018,
— constater que le recours porte sur le dossier n°170331540,
— constater que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 sont parfaitement remplies par M. X,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 6 juin 2018 dont a été victime M. X Z opposable à la SA Privé ainsi que toutes les conséquences qui en découlent.
En tout état de cause,
— condamner la société SA Privé à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SA Privé de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SA Privé aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions reçues au greffe le 17 mai 2021, la société demande :
• De confirmer le jugement entrepris ;
• De débouter la caisse de ses demandes ;
• Subsidiairement, de dire les conditions visées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale non remplies et de dire que la décision prise par la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 juin 20185 inopposable à son égard ;
• De condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur les conséquences du caractère définitif de la décision de rejet prise par la caisse le 11 juillet 2017 :
Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.395 ; 2 Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n 17-22.750,).
Cependant l’audiogramme revêtant le caractère d’une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, il s’ensuit que une première décision de refus de prise en charge d’une surdité par une caisse primaire d’assurance maladie au motif de l’absence de production de l’audiogramme à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, même devenue définitive à défaut de recours dans les délais, ne peut faire obstacle à l’opposabilité à l’employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d’une déclaration assortie de l’audiogramme requis, dès lors que la nouvelle demande fondée un autre audiogramme ne saurait être assimilée à la première demande en raison de la nature conférée à l’audiogramme dans la caractérisation de la maladie (en ce sens 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-17.597, Bull. 2016, II, n° 120 et 2e Civ., 28
novembre 2019, pourvoi n° 18-18.209).
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié le 3 avril 2017, la caisse a par courrier du 11 juillet 2017 notifié une décision de rejet en considération de l’absence de production d’un audiogramme répondant aux conditions prévues au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Il résulte de ces mêmes pièces qu’à la suite d’une demande de réévaluation de la situation par le médecin traitant du salarié, d’une nouvelle déclaration du 19 décembre 2017 de ce dernier et de la production le 4 janvier 2018 d’un exemplaire d’audiogramme venant d’être effectué, la caisse après avis conforme du médecin conseil a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée.
Il s’ensuit que le caractère définitif attaché à la décision prise le 11 juillet 2017 ne faisait pas obstacle en tant que tel à l’examen puis à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie fondée sur un nouvel audiogramme.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon le tableau n° 42 des maladies professionnelles, la maladie y figurant est désigné comme suit :
« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »
Ainsi qu’il a déjà été précisé l’audiogramme revêtant le caractère d’une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, il s’ensuit qu’il importe que figure au dossier les éléments d’audiométrie permettant de vérifier la réalisation des conditions énoncés par ce texte (en ce sens 2 Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-27.829 ;- 7 mai 2014, pourvoi n 13-14.101 ; – 6 novembre 2014, pourvoi n 13-23.188 ;
- 11 octobre 2018, pourvoi n 17-18.901 ; – 28 novembre 2019, pourvoi n 18-18.209).
Au cas présent, alors que la société conteste la production d’un audiogramme correspondant aux exigences du texte précité, la caisse fait valoir que la condition médicale est confirmée par la lecture de la fiche de colloque médico administratif qui confirme la conformité de l’audiogramme réalisé par le salarié aux conditions relatives à l’audiogramme fixées au tableau n° 42.
Cependant, il convient de constater qu’il n’est pas produit l’examen d’audiométrie du 4 janvier 2018 sur lequel se fonde la décision de reconnaissance de la caisse et la seule mention d’une condition remplie figurant sur la fiche de colloque médico administratif ne saurait être de nature à justifier des conditions énoncées audit tableau, étant à cet égard précisé que la caisse ne saurait se prévaloir de l’audiogramme produit à l’appui de la précédente demande formée par le salarié dès lors qu’elle est afférente à une décision de rejet devenu définitive en raison précisément de l’absence de conformité de cet examen aux exigences du tableau considéré.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne à payer à la société PRIVE la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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