Infirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er mars 2021, n° 20/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00368 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 27 novembre 2019, N° 11-16-001153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POTIER BATIMENT c/ S.C.I. VILLA JEANNETTE, S.A. AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 01 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00368 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERHG
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY,
R.G. n° 11-16-001153, en date du 27 novembre 2019,
APPELANTE :
S.A.R.L. POTIER BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis Pôle industriel Toul Europe Secteur A – 739 avenue des Etats-Unis – 54200 TOUL
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK substitué par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.C.I. VILLA JEANNETTE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA Assurances Iard, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le
01 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par devis établi le 30 novembre 2004, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Potier a mené au cours de l’année 2005 des travaux de rénovations dans deux appartements situés à […], […], appartenant à la société civile immobilière (SCI) Villa Jeannette.
Au cours de l’année 2013, des désordres ont été constatés ; une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SCI Villa Jeannette en date du 23 octobre 2014.
Saisi par assignation signi’ée le 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, par ordonnance du 4 août 2015, a ordonné une expertise et commis M. X Y pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 13 janvier 2016.
Par acte signifié le 11 juillet 2016, la SCI Villa Jeannette a assigné la S.A.R.L. Potier en responsabilité devant le tribunal d’instance de Nancy.
Par acte du 4 juillet 2017, la S.A.R.L. Potier a appelé en garantie la S.A. Axa France Iard.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2019, le tribunal d’instance de Nancy a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
— condamné la S.A.R.L. Potier à payer à la SCI Villa Jeannette la somme de 8004,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie décennale, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la S.A.R.L. Potier de sa demande aux fins de se voir garantir en ses condamnations par la SA Axa France Iard ;
— condamné la S.A.R.L. Potier à payer à la SCI Villa Jeannette la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. Potier à payer à la S.A. Axa France Iard la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.R.L. Potier de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la S.A.R.L. Potier aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°15/00255 et les frais d’expertise, dont distraction au pro’t de Maître Bourgaux, avocat ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a fait application de la garantie décennale en considérant qu’une réception tacite est intervenue le 9 novembre 2005, date d’émission de la facture réglée par la SCI Villa Jeannette et que le désordre affectant la couverture est de nature à compromettre à long terme la solidité de l’ouvrage par l’effet d’infiltrations d’eau.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil prévoyant le délai de prescription de 10 ans, le tribunal a considéré que ce délai a débuté à compter de la date de la réception tacite des travaux, soit le 9 novembre 2005 et a été interrompu par l’assignation en référé du 1er juin 2015 selon l’article 2241 du code civil, ce qui permet la recevabilité de l’action en garantie décennale.
Le tribunal a condamné la SARL Potier au paiement de la somme de 8004,55 euros au titre de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; cette somme correspond au devis le moins coûteux produit par la SCI Villa Jeannette d’un montant de 9263,19 euros, déduction faite d’un coefficient de vétusté de 20% non contesté par les parties, ainsi qu’à la somme de 594 euros facturée de la SARL ALAIMO correspondant aux travaux de remise en 'uvre de la zinguerie ; en revanche les travaux concernant la VMC ont été rejetés en l’absence de preuve de leur réalisation.
L’appel en garantie de la compagnie d’assurances AXA France Iard a été rejeté par le tribunal car si le fait générateur, à savoir les travaux, est survenu pendant la durée du contrat, à la date de notification de la réclamation du 4 juillet 2017, date de la citation en intervention forcée de la compagnie d’assurances, il n’est pas établi que le contrat a poursuivi son exécution au-delà du 1er avril 2009.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 février 2020, la SARL Potier a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Potier demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants, 2224 du code civil, de :
— dire et juger l’appel incident de Axa Assurances Iard recevable et mal fondé en son principe ;
— dire et juger l’appel incident de la SCI La Villa Jeannette recevable et mal fondé en son principe ;
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que sa responsabilité décennale est engagée,
— fixer à 4270,40 euros le montant total des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie Axa à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— débouter la SCI Villa Jeannette de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Axa Assurances Iard de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Villa Jeannette demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Potier Bâtiment à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Nancy du 27 novembre 2019 ;
— confirmer le jugement de condamnation sauf à faire droit à l’appel incident régularisé par la SCI Villa Jeannette et condamner la société Potier sur le fondement des dispositions combinées des articles 1103 et suivants, 1217, 1792,1792-4-3 et 1792-6 du code civil, à devoir lui payer la somme de 10000 euros correspondant aux travaux de reprise ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Potier Bâtiment à devoir lui payer une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais y ajoutant, et compte tenu des frais irrépétibles devant être exposés par elle à hauteur d’appel,
— condamner la société Potier Bâtiment à devoir lui payer sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de 2500 euros ;
— condamner la société Potier Bâtiment aux entiers dépens que d’appel devant comprendre les dépens de la procédure de référé et d’expertise judiciaire de M. X Z et dont distraction au profit de Maître Bourgaux, avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Potier de sa demande de garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre, et telles que dirigées à son encontre,
— dire que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
En conséquence,
— débouter la société Potier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner la société Potier au règlement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nancy en date du 27 novembre 2019, en ce
qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nancy en date du 27 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Potier à payer à la SCI Villa Jeannette la somme de 8004,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie décennale avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— dire que les demandes présentées par la SCI Villa Jeannette relèvent de la garantie RC, en présence de dommages causés aux existants par répercussion des travaux,
— constater qu’au jour de la réclamation de la SCI Villa Jeannette, le contrat souscrit par la société Potier auprès d’elle était résilié,
En conséquence,
— dire que ses garanties sur le volet RC ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
— débouter la société Potier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Potier au règlement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— dire qu’en l’absence de réception des travaux, et en tout état de cause, de tout désordre, ses garanties sur le volet RCD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
— dire que le désordre dénoncé par la SCI Villa Jeannette ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil,
En conséquence,
— dire que ses garanties sur le volet RCD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
— dire et juger la société Potier mal fondée à solliciter sa garantie de ce chef,
— débouter la société Potier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Potier au règlement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Potier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire et juger que le contrat souscrit auprès de la société ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société Potier,
En conséquence,
— dire et juger la société Potier rnal fondée à solliciter sa garantie de ce chef,
— débouter la société Potier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Potier au règlement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Potier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— voir fixer le montant des travaux de reprise à la charge de la société Potier à la somme de 4270,40 euros,
— dire que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, le seraient dans les limites et conditions de ses garanties, telles qu’elles figurent au contrat et, en particulier, dans les limites et plafonds prévus au contrat,
— dire que les condamnations sur le volet RC, le seraient déduction faite de la franchise contractuelle actualisée prévue au contrat,
— dire que les condamnations sur le volet RCD, le seraient déduction faite de la franchise contractuelle actualisée prévue au contrat,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner toute autre partie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 14 décembre 2020 et le délibéré au 1er mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 7 septembre 2020 pour la société Potier, le 23 juin 2020 pour la SCI Villa Jeannette et le 3 novembre 2020 pour la compagnie d’assurances Axa IARD, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020 ;
Sur le bien fondé de l’appel
* sur le régime de responsabilité applicable et sa recevabilité
La société Potier conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a retenu la garantie décennale, compte-tenu des désordres en litige ; ainsi elle considère que l’expert a retenu dans son rapport, que les désordres relevés étaient de nature à affecter la solidité de l’ouvrage, en raison des risques d’infiltration en couverture et des dommages induits pour la charpente ;
elle rappelle que le point de départ de cette garantie est la réception des travaux ; en l’absence de réception expresse en l’espèce, la réception peut être tacite ;
elle indique que la SCI Villa Jeannette a pris possession de l’ouvrage et soldé les factures afférentes à la réalisation des travaux commandés ; la première réclamation est intervenue le 25 avril 2014, soit plus de 8 ans après le 9 novembre 2005, date de réception comme étant celle de la facture acquittée en intégralité ;
elle affirme que le maître de l’ouvrage doit avoir manifesté sa volonté manifeste d’accepter l’ouvrage, notamment en s’acquittant du prix, quand bien même resteraient des contestations ; elle considère ainsi comme recevable l’action introduite en référé moins de dix ans après la réception telle que sus définie ;
En revanche la SCI Villa Jeannette et Axa contestent la décision, en ce qu’elle a retenu la garantie décennale, et se prévalent de la responsabilité contractuelle ;
la compagnie Axa fait valoir que sa garantie 'RCD’ n’est pas mobilisable dès lors que que les demandes présentées par la SCI Villa Jeannette contre la société Potier ne relèvent pas de cette garantie, en présence de dommages causés aux existants par répercussion des travaux tels que retenus par l’expert ;
en effet l’expert a relevé une absence de ventilation conforme en sous-face de la couverture, induite par les travaux qui lui ont été confiés, de nature à affecter la couverture de l’immeuble (travaux non conformes) ; s’agissant de dommages causés aux existants (mauvais vieillissement de la couverture), elle rappelle que seule la garantie 'RC’ de la société peut être mobilisée ;
elle relève enfin que l’existence de désordres consécutifs à la non conformité dénoncée, n’est pas établie au cas l’espèce ; en tout état de cause, aucun désordre de nature décennale n’est démontré, un désordre futur étant inopérant sauf s’il est établi qu’il surviendra dans le délai de garantie de manière évidente ce qui n’est pas le cas ici ; en effet à la date de l’expertise le délai d’épreuve était échu sans qu’aucun désordre de la charpente ne soit mis au jour ;
La compagnie Axa conteste en tout état de cause la mise en jeu de la garantie 'RCD’ dès lors qu’aucune réception n’est intervenue au sens de l’article 1792-6 du code civil, la seule prise de possession est insuffisante à caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, conditions préexistantes à la réception tacite ; elle fait valoir que les contestations du maître de l’ouvrage s’y opposent (pièce 5 SCI) et ajoute que l’appelante n’a pas été payée intégralement de ses factures :
S’agissant de la responsabilité décennale, la SCI Villa Jeannette rappelle que l’expert dans son rapport a relevé deux désordres affectant les travaux confiés à la société Potier : l’absence partielle de ventilation entre la sous-face de la couverture et la face postérieure de l’isolant mis en place par ses soins, outre l’absence d’orifices de ventilation de la sous-face de la couverture ; il retient comme conséquence un phénomène de condensation provoquant l’écaillage des tuiles en sous-face ; c’est une non conformité au DTU ;
l’appelant fait également état de l’existence d’une réception tacite et affirme que les désordres sus énoncés étaient cachés ;
elle fait valoir que avant réception, l’entrepreneur est responsable des désordres et que la responsabilité contractuelle doit s’appliquer ; elle considère son action diligentée le 1er juin 2015 est recevable sur ce fondement, dès lors que la découverte des dommages n’est intervenue qu’en 2014 (lettre de réclamation du 25 avril 2014) ;
Sur la couverture au titre de la responsabilité contractuelle, l’appelante oppose la prescription de cette action, soumise à un délai quinquennal ;
enfin la compagnie Axa fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société Potier, au titre de la
garantie complémentaire au moment de la réclamation, soit le 25 avril 2014 ; l’infirmation de la décision déférée est sollicitée sur ce fondement ;
* sur la responsabilité décennale
L’expert judiciaire relève lors de la réunion du 7 octobre 2015 un seul désordre : une ventilation en sous-face de la couverture non conforme, les deux autres points étant d’ores et déjà repris ;
il conclut à l’existence de deux manquements importants aux règles de l’art :
1- une absence partielle de ventilation entre la sous-face de la couverture et la face supérieure de l’isolant de 200 mm mis en place par l’entreprise Potier (photos 1 et 2 du rapport), 2- une absence totale d’orifices de ventilation en sous-face (photo 5) - règles DTU 40.21 §2.5 et §4.7-
les conséquences induites selon l’expert, sont un mauvais vieillissement de la couverture ainsi que de la condensation et l’humidification de l’isolant ; il reconnaît que ce désordre 'à court terme ne compromet pas la solidité de l’ouvrage' mais indique que l’absence de réparation par les effets néfastes sur le bois de charpente et les tuiles en sous-face, est de nature à créer des infiltrations et à compromettre la solidité de l’ouvrage ;
il affirme que ces manquements aux règles de l’art sont totalement imputables à la société Potier et ajoute que ce désordre était caché lors de la réception de l’ouvrage ; la description des travaux de reprise est faite au point 2.11 du rapport ;
La SCI Villa Jeannette a dénoncé 6 désordres affectant son immeuble sis à Toul en date du 25 avril 2014 ; si aucun procès-verbal de réception n’a été formellement établi, l’expert a cependant pu relever une acceptation des lieux le 9 novembre 2005 ;
Au jour de l’expertise, le seul dommage non réparé concerne l’absence de mise en oeuvre de l’isolation en sous-face de la toiture de nature à provoquer des infiltrations par une usure de la toiture (lattes et tuiles en sous-face) ;
La SCI Villa Jeannette se prévaut de la garantie décennale pour laquelle au demeurant la société Potier était assurée auprès de la société Axa ;
Cependant, l’expert a écarté lors de son expertise, l’existence de tout dommage de nature décennale ;
s’il fait état de dommages futurs possibles par une altération anormale de la charpente et des tuiles en sous-face, il y a lieu de constater qu’aucun désordre affectant la solidité de l’ouvrage n’est établi dans la période de dix ans après l’entrée dans les lieux ;
en outre la survenance de dommages affectant la solidité de la toiture, dans les dix ans de la découverte du vice ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 2014, n’offre aucun caractère certain ;
Par conséquent, la garantie décennale n’est pas applicable aux dommages sus énoncés et le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
* sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Les dispositions de l’article 1147 du code civil trouvent à s’appliquer, en dehors des régimes de garantie spéciaux de la construction, aux dommages qui n’ont pas la gravité de ceux relevant de la responsabilité décennale, ou également à ceux qui n’ont été révélés qu’après la réception des travaux (précédemment appelés désordres intermédiaires) ;
cette garantie de droit commun suppose l’établissement d’une faute prouvée, à l’origine du préjudice, laquelle ne relève pas de l’obligation de résultat contractuelle ;
En l’espèce le rapport d’expertise judiciaire sus cité, relève une faute de la société Potier, quant aux respect du DTU présidant aux travaux d’isolation thermique exécutés ; ainsi, il est établi contre elle l’absence partielle de ventilation entre la sous-face de la couverture et la face postérieure de l’isolant mis en place, ainsi que l’absence d’orifices de ventilation de la sous-face de la couverture ;
il en résulte un phénomène de condensation provoquant l’écaillage des tuiles en sous-face et nécessitant la reprise tant du complexe isolant que de la couverture, les tuiles existantes étant inutilisables à présent ;
Enfin l’action en responsabilité de la société Potier est valablement engagée sur ce fondement dès lors que la prescription quinquennale court à compter de la découverte des désordres ; ainsi le sinistre causé par les manquements sus énoncés se situe en avril 2014 ; dès lors l’action en référé, interruptive de prescription, engagée le 1er juin 2015, puis l’assignation au fond le 11 juillet 2016 sont recevables ; l’exception soulevée par la société Potier sera écartée ;
le jugement déféré sera également infirmé sur ce point ;
* sur l’indemnisation des dommages
La société Potier conteste le jugement déféré en ce qu’il a retenu la somme de 9263,19 euros, alors que l’expert avait écarté le devis pris en compte (Fleury) et retenu la somme de 6465,40 euros, montant qu’elle valide, déduction faite d’une somme de 902 euros correspondant à l’écran sous toiture resté à la charge du maître de l’ouvrage ; elle souhaite également qu’un coefficient de vétusté de 20% soit appliqué, ce qui porte le solde à 4270,40 euros ;
elle conteste enfin la somme de 594 euros retenue à tort par les premiers juges s’agissant de travaux de zinguerie qui ne lui ont pas été confiés ;
La SCI Villa Jeannette se réfère aux travaux de réfection tels que décrits par l’expert au point 2.11, lesquels supposent la réfection de la couverture ; elle n’entend plus mandater la société Potier qui a produit un devis de 6405,40 euros et fournit un nouveau devis de la société Mas d’un montant de 10826,45 euros ;
elle réclame également les frais de zinguerie (594 euros) ainsi que de remplacement de la VMC (1199,99 euros) qu’elle a dû faire réaliser par des entreprises tierces ;
Sur ces deux derniers points, il y a lieu relever que l’expert n’a pas constaté ces désordres ayant été repris par des entreprises tierces à l’initiative de la SCI Villa Jeannette (pièce n°30) ;
en outre, il n’est pas établi que les travaux de reprise, résultent d’une mauvaise exécution de son contrat par la société Potier qui avait pour objet d’aménager la totalité de deux appartements au second étage de l’immeuble appartenant à la SCI Villa Jeannette ;
le devis comporte bien la création d’un 'chien assis’ avec reprise maçonnerie, menuiserie et zinguerie ;
dans un courrier du 25 avril 2014 la SCI Villa Jeannette dénonce l’existence de mauvaise odeurs attribuées à un non raccordement de VMC en toiture, et l’absence d’isolation en zinc entre la fenêtre et la margelle ;
Sur le premier point, l’expertise Ixi du 7 novembre 2014 mentionne qu’il existe une sortie en
extérieur de chaque VMC ; cependant la facture 'Phil’Elec’ de 1199,99 euros correspond à un 'remplacement de VMC’ dans un logement du 2e étage, sans qu’il soit établi qu’ils résultent d’une faute de la société Potier dans la réalisation de travaux de cette nature ;
Sur le second point, la facture Alaimo du 2 juin 2014 (soit plus de cinq ans après la fin de chantier), porte sur 'l’habillage en zinc des appuis de fenêtres en façade rue au 2e étage’ pour une somme de 594 euros ;
les seuls travaux de zinguerie visés dans le devis Potier concernent la création du chien assis côté cour ; par conséquent il n’est pas démontré que les frais exposés par la SCI Villa Jeannette soient consécutifs à un manquement de l’appelante à ses obligations conventionnelles ;
dès lors ces chefs de demandes seront écartés ;
Il est constant que le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté quel que soit l’état antérieur du bien à réparer ;
l’expert avait retenu une somme de 6465,40 euros sur la base d’un devis de la société Potier du 8 janvier 2016 ; il en déduisait outre la vétusté une somme de 902 euros au titre de l’écran sous-toiture choisi par la société appelante ;
la SCI Villa Jeannette produit un nouveau devis de l’entreprise Mas du 17 octobre 2018 ; l’écran sous toiture est chiffré à 582,20 euros (ht) ;
ce devis permet d’actualiser le coût des travaux de remplacement tels que décrits par l’expert, et sera retenu comme probant déduction faite de l’écran sous toiture ajouté soit un solde de 10244,25 euros ;
Au vu de ces éléments, l’indemnisation devant être complète et actuelle, le préjudice de la SCI Villa Jeannette sera valablement fixé à la somme de 10000 euros telle que réclamée ;
le jugement déféré sera également infirmé sur ce point ;
Sur l’appel en garantie contre Axa Assurances IARD
La société Potier conteste le rejet de l’appel en garantie qu’elle avait diligenté contre Axa IARD son assureur, et sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point dès lors que la société Axa était assureur lors de la réalisation et de la réception des travaux ;
ainsi, quelle que soit la date de découverte du sinistre, elle affirme que l’assureur doit intervenir si elle se situe dans la période de garantie de travaux réalisés pendant la durée du contrat qui est le cas en l’espèce (travaux réalisés après le 1er janvier 2001) ;
La société Axa Assurances IARD sollicite quant à elle, la confirmation du jugement déféré ; elle indique qu’à la date du 25 avril 2014 (découverte du sinistre), elle n’était pas l’assureur de la société Potier, au titre de la garantie RC laquelle avait été résiliée à effet du 1er avril 2009 ; en outre elle affirme que la garantie décennale ne joue pas au cas d’espèce ;
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, seule retenue au cas d’espèce, il y a lieu de relever que le fait générateur du sinistre qui a été dénoncé en 2014 est bien constitué par les travaux exécutés par son assurée la société Potier en 2005, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance Axa, souscrit le 5 janvier 2005 ;
l’attestation d’assurance (pièce 1 Potier) mentionne au titre de la garantie responsabilité civile autre que décennale, qu’elle est assurée 'pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception’ ;
Il n’est pas justifié de mise en cause de la société Axa Assurances IARD, antérieurement à l’assignation en intervention forcée le 4 juillet 2017, ce qui exclut la recevabilité de l’action de la société Potier à ce titre ;
Enfin et tel que relevé par le premier juge, l’attestation d’assurance concerne également 'les réclamations notifiées par l’assuré pendant la période de validité du contrat et avant sa date d’expiration ou de résiliation, et qui se rapportent à des faits ou événements survenus pendant cette même période de validité du contrat’ ;
Ainsi la société Potier ne justifie pas de l’existence d’une assurance valide pour la période postérieure au 1er avril 2009 (pièce 1 Axa), ce qui justifie la confirmation du jugement déféré qui a mis hors de cause Axa ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Potier, partie perdante, devra supporter les entiers dépens, procédure de référés compris ;
en outre la société Potier sera condamnée à payer à la SCI Villa Jeannette la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Potier versera également une somme de 1000 euros à Axa Iard, partie intimée par ses soins ;
en revanche la société Potier sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes formées contre la société Potier au titre de la garantie décennale ;
Déclare recevable la demande de la SCI Villa Jeannette au titre de la responsabilité contractuelle de la société Potier ;
Déclare que les dommages concernant la toiture sont imputables à la faute contractuelle de la société Potier ;
Condamne la société Potier à payer à la SCI Villa Jeannette la somme de 10000 euros (dix mille euros) en indemnisation de son préjudice ;
Déboute la SCI Villa Jeannette de surplus de ses demandes ;
Déboute la société Potier de sa demande en garantie contre la compagnie d’assurances Axa IARD ;
Condamne la société Potier à payer à la SCI Villa Jeannette la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Potier à payer à la compagnie d’assurances Axa IARD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Potier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Potier aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n°15/255.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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