Infirmation partielle 13 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 déc. 2021, n° 21/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 janvier 2021, N° 11-19-000777 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 13 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00217 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWQB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 11-19-000777, en date du 07 janvier 2021,
APPELANTE :
E.U.R.L. POMPES FUNEBRES CHEVREUX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à CHAUMONT
domiciliée […] […] – […]
Représentée par Me Violaine GUIDOT-MANGEOT de la SCP ALAIN BEGEL-VIOLAINE GUIDOT-DOROTHEE BERNARD- BARTLOMIEJ JUREK-LAURENT MORTET-BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur H-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H-I X, époux de Mme C Y, est décédé le […].
Mme C Y veuve X a confié selon facture du 17 décembre 2016 à la société à responsabilité limitée D E et Fils la construction d’un caveau au cimetière de Girmont (commune de CAP AVENIR – 88). Le 22 février 2017, elle a commandé auprès de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pompes Funèbres Chevreux la fourniture et la pose d’un monument funéraire sur ce caveau.
Le 26 juin 2017, après exécution des travaux, l’EURL Pompes Funèbres Chevreux a établi une facture d’un montant de 5700 euros toutes taxes comprises (TTC), intégralement payée par Mme C Y veuve X.
Par déclaration reçue par le greffe le 11 octobre 2019, Mme C Y veuve X a fait assigner l’EURL Pompes Funèbres Chevreux devant le tribunal d’instance d’Epinal devenu le tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer en principal la somme de 2500 euros et la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal, a :
— débouté Mme C Y veuve X de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à payer à Mme C Y veuve X la somme de G euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme C Y veuve X de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— mis hors de cause la SARL D E et Fils,
— condamné l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à payer à Mme C Y veuve X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL D E et Fils de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné l’EURL Pompes Funèbres Chevreux au paiement des dépens de l’instance principale,
— condamné Mme C Y veuve X au paiement des dépens de l’intervention forcée.
Pour exclure la demande d’expertise destinée à éclairer la juridiction sur le respect ou non des règles de l’art lors de la pose du monument funéraire, le tribunal a relevé que, selon le constat d’huissier établi le 21 novembre 2019, les angles gauche et droit à l’arrière du monument ne reposent pas sur une semelle en béton mais directement sur le sol et que le constat d’huissier du 19 décembre 2019 précise qu’une ceinture en béton d’une épaisseur de 14 centimètres et d’une hauteur de 22 centimètres est présente sous la pierre tombale ; des photographies confirment l’absence de semelle contrairement aux sépultures voisines. Néanmoins, le tribunal a relevé que le monument était édifié sur un caveau servant de fondation et d’assise pour ce monument et que la semelle n’était dès lors pas nécessaire, étant relevé que la ceinture en béton armé prévue au contrat a bien été réalisée et que le devis de l’EURL Pompes Funèbres Chevreux excluait expressément la pose d’une semelle sur les côtés, à l’avant et à l’arrière du moment.
Concernant la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts au titre du remplacement du monument funéraire, le tribunal a relevé que l’EURL Pompes Funèbres Chevreux avait réalisé l’ouvrage selon les dispositions contractuelles en construisant une ceinture en béton armé et aux mesures contractuellement déterminées mais il a aussi retenu qu’il laissait apparaître le caveau d’une trentaine de centimètres, alors que le monument funéraire a pour fonction principale de recouvrir le caveau qui accueille le cercueil du défunt et la société, en tant que professionnel, ne pouvait légitimement ignorer cette évidence qui constituait un élément essentiel du contrat. Dès lors, il appartenait à l’EURL Pompes Funèbres Chevreux, au titre de son devoir de conseil, d’attirer l’attention de Mme Y veuve X sur les conséquence des dimensions contractuellement prévues et même de refuser son concours à l’exécution d’une telle prestation manifestement contraire aux règles de l’art, Mme Y veuve X n’étant pas soumise à l’obligation de vérification des dimensions, son exigence de pouvoir contourner la sépulture n’ayant eu aucune incidence sur la longueur de l’ouvrage et l’erreur de la commune qui avait délivré l’autorisation de procéder aux travaux commandés n’exonérant pas la société de ses obligations.
Le tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas être pallié à la difficulté par la mise en place d’un morceau supplémentaire, ce moyen ne garantissant ni solidité nécessaire à l’ouvrage, ni le respect et la symbolique du monument funéraire. En conséquence, le tribunal a ordonné l’allocation d’une indemnité de G euros correspondant au devis relatif au remplacement du monument funéraire par un monument de dimension de 230*100 reposant sur un dallage 240*120, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le tribunal n’a pas retenu de faute délictuelle de la société de pompes funèbres du fait des opérations réalisées à sa demande par Maître Z, huissier de justice : le démontage et le montage de la pierre tombale nécessaire à la constatation de la présence de la ceinture en béton ont été réalisés après autorisation de la mairie et dans le respect de la sépulture, le caveau n’a pas été affecté, les plaques et pots de fleurs retirés ayant été remis en place et aucune dégradation n’ayant été constatée.
Enfin, le tribunal a mis hors de cause la SARL D E et Fils, ayant construit le caveau puisque les désordres ne concernent que les travaux de l’EURL Pompes Funèbres Chevreux.
— oOo-
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 janvier 2021, l’EURL Pompes Funèbres Chevreux a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Pompes Funèbres Chevreux demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Epinal le 07 janvier 2021 en ce qu’il a condamné l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à verser à Mme Y veuve X la somme de G euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, l’a condamnée à verser à Mme Y veuve X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance principale,
— confirmer le jugement du 7 janvier 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’EURL Pompes Funèbres Chevreux a respecté les dispositions contractuelles conclues avec Mme Y veuve X,
— dire et juger que l’EURL Pompes Funèbres Chevreux n’a failli ni à son obligation de conseil ni aux règles de l’art dans l’exécution de sa prestation, ne rapporte la preuve ni d’un dommage ni pour autant qu’un dommage existerait, qu’il compromettrait la solidité du monument ou le rendrait impropre à sa destination,
— dire et juger que Mme Y veuve X ne rapporte la preuve ni d’une faute ni d’un préjudice,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— condamner Mme Y veuve X aux entiers dépens de la première instance et de l’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître Florence Z, huissier de Justice,
— condamner Mme Y veuve X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme C Y veuve X demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à verser à Mme Y veuve X la somme de G,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
Subsidiairement :
— ordonner une expertise judiciaire du monument funéraire de feu H-I X, sis au […]).
— dire et juger que l’expert qu’il plaira à la Cour de désigner aura pour mission de :
— voir et visiter l’ouvrage litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement de toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements,
— examiner les désordres visés dans l’assignation et les pièces jointes à l’exclusion de tous autres,
— déterminer la date d’apparition des désordres visés dans l’assignation par rapport à la réception,
— fournir toutes indications sur les conditions de réception de l’ouvrage litigieux,
— dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable ou au contraire un élément constitutif de l’immeuble,
— dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— décrire les désordres en précisant s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou à toute autre cause,
— en cas de pluralité de causes préciser leur importance respective,
— fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffrer le coût,
— répondre à tout dire et réquisition des parties,
— déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— condamner l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à lui verser la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du démontage de la tombe de feu H-I X intervenu le 19 décembre 2019,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a alloué à Mme Y veuve X qu’une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Statuant à nouveau :
— condamner l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 2500,00 euros au titre de la procédure d’appel,
— réformer partiellement le jugement concernant les dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner l’EURL Pompes Funèbres Chevreux aux dépens de l’instance principale, en ce compris le coût du constat d’huissier du 21 novembre 2019,
— condamner l’EURL Pompes Funèbres Chevreux aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Violaine Guidot-Mangeot, avocat,
— déclarer l’EURL Pompes Funèbres Chevreux mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— l’en débouter.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 octobre 2021 et le délibéré au 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’EURL Pompes Funèbres Chevreux le 9 août 2021 et par Mme C Y veuve X le 30 juin 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021 ;
* Sur les manquements reprochés à l’EURL Pompes Funèbres Chevreux
L’article 1112-1 du code civil définit le devoir d’information dû au moment de la formation du contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EURL Pompes Funèbres Chevreux a procédé à la réalisation et à la pose d’un monument funéraire sur le caveau réalisé par la marbrerie D F et Fils – dans lequel est inhumé H-I X – qui est conforme aux stipulations contractuelles, notamment en ce qui concerne l’absence de semelle et les dimensions du monument.
Pour autant, ainsi que l’a justement relevé le juge de première instance, la fonction principale du monument funéraire est de recouvrir le caveau qui accueille le cercueil d’un défunt – ce qui constitue un élément objectif essentiel du contrat – et ses dimensions doivent pour y parvenir a minima correspondre à celle du caveau, ce que l’EURL Pompes Funèbres Chevreux, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer ; il lui appartenait dès lors de dispenser un conseil utile à sa clientèle et d’attirer son attention si les stipulations contractuelles ne permettaient pas d’assurer cette fonction.
Il ressort des documents techniques versés aux débats que lorsque l’inhumation est faite en pleine terre, la réalisation d’une fondation pour l’érection d’un monument est obligatoire, au moyen de longrines, fausse cases, traverse, sous-semelle ; en revanche, lorsque l’inhumation est faite dans un caveau, celui-ci sert d’assise au monument érigé au dessus et, sauf si la fondation n’assure pas la stabilité alors qu’il s’agit précisément d’un des avantages du caveau, il est nécessaire de réaliser une fondation complémentaire.
Par ailleurs, la semelle constitue non un élément de fondation, mais un élément horizontal destiné à recevoir les autres éléments du monument, afin d’assurer notamment son calage, son alignement et sa planéité ; elle n’est pas obligatoirement mise en oeuvre et le document technique produit par Mme
C Y veuve X précise que les pièces de l’ensemble du monument peuvent être disposées directement sur l’assise ou la fondation, en énonçant précisément comment les fonctions assurées par la semelle lorsqu’elle existe (planéité, alignement, équerrage, fixation des éléments) sont alors mises en oeuvre.
Alors que le caveau préalablement bâti présentait les dimensions de 230 centimètres de longueur sur 95 centimètres de largeur, le monument commandé était de 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur.
Il n’est pas contesté que ces mesures ne correspondent pas aux dimensions des concessions du cimetière de GIRMONT (Commune de CAP AVENIR) de 240 x 120 afin de respecter l’alignement de l’ensemble des monuments.
L’EURL Pompes Funèbres Chevreux ne peut se réfugier derrière l’autorisation délivrée par la commune de CAP AVENIR pour s’exonérer de son manquement à ses obligations de renseignement et de conseil, d’autant plus que cette autorisation a été sollicitée postérieurement à la commande négociée avec Mme C Y veuve X. En outre, la demande d’autorisation – dont il n’est pas contesté qu’elle ne correspondait pas à une formalité administrative obligatoire – était peu détaillée et ne mentionnait pas l’absence de semelle, qui aurait pu permettre de répondre positivement aux contraintes d’alignement.
Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que l’EURL Pompes Funèbres Chevreux a attiré l’attention de Mme C Y veuve X sur le fait que les dimensions stipulées et l’absence d’une semelle (composante certes facultative mais dont la présence aurait pu permettre de remédier aux défauts des dimensions contractuellement prévues du monument consistant dans une dalle et une stèle) ne permettaient pas de couvrir la totalité du caveau et de se conformer aux contraintes d’alignement en longueur alors qu’il lui appartenait de dispenser un tel avertissement – les arguments selon lesquels Mme C Y veuve X souhaitait pouvoir cheminer sur le côté de la tombe étant indifférents puisque relatifs uniquement à sa largeur.
Le manquement de l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à son devoir d’information et de conseil engage sa responsabilité contractuelle.
S’agissant du montant de l’indemnisation, Mme C Y veuve X sollicite le montant du devis pour reprendre la totalité du monument (dépose de l’actuel monument et fourniture et pose d’un monument de dimensions de 230 x 100) d’un montant total de G euros auquel l’EURL Pompes Funèbres Chevreux oppose un devis pour l’ajout d’un morceau de dalle d’une longueur de 44 cm.
Néanmoins, le juge de première instance a justement retenu que la pose d’un raccord ne garantissait nullement ni la solidité dans le temps du monument funéraire, ni le respect dû aux morts et à la symbolique d’un monument funéraire manifestant l’hommage rendu au défunt par sa famille.
Dès lors, la réparation intégrale du préjudice de Mme C Y veuve X commande de fixer à G euros le montant des dommages-intérêts en sa faveur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ces points.
Etant fait droit à la demande principale de l’appelante, sa demande subsidiaire d’expertise devient sans objet.
* Sur le constat d’huissier dressé le 19 décembre 2019
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
L’EURL Pompes Funèbres Chevreux, attache préalablement prise avec la commune de Girmont, a fait diligenter des opérations afin qu’un constat d’huissier soit dressé sur la présence de la ceinture de béton sous la pierre tombale ; que ces opérations ont nécessité que des employés de ladite société procèdent à la dépose des plaques et pots de fleurs présents sur la tombe et au soulèvement puis à la remise en place de la pierre tombale, comme relaté dans le procès-verbal.
Force est de constater que si l’EURL Pompes Funèbres Chevreux a pris la peine d’obtenir une autorisation de la mairie, elle n’a jamais ni sollicité, ni même informé Mme C Y veuve X de son projet alors que celle-ci est seule concessionnaire de l’emplacement et propriétaire de la structure et des objets déplacés. Quand bien même le caveau n’a pas été affecté par ces opérations temporaires et que la remise en place de la pierre tombale a été correctement effectuée, l’atteinte aux droits de Mme C Y veuve X est établie et la découverte des opérations ainsi réalisées à son insu sur la sépulture de son époux l’a légitimement affectée. Le fait qu’elle sollicite la réalisation d’une expertise – demande qu’aurait pu formuler l’EURL Pompes Funèbres Chevreux dans le respect des droits de sa cliente – ne remet pas en cause le préjudice moral qui lui a été indéniablement causé au regard des conditions dans lesquelles ces opérations ont été en l’espèce réalisées.
Le préjudice subi par Mme C Y veuve X du fait des agissements de l’EURL Pompes Funèbres Chevreux sera valablement réparé par l’allocation de 1500 euros de dommages-intérêts ; le jugement sera infirmé en ce sens.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l’EURL Pompes Funèbres Chevreux aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les dépens de première instance de l’instance principale à sa charge de manière justifiée ; il conviendra néanmoins d’y ajouter la prise en charge des frais de constats d’huissier dressé à la diligence de Mme C Y veuve X.
S’agissant des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le montant accordé en première instance à Mme C Y veuve X apparaît insuffisant et l’équité commande qu’il soit fixé à la somme de 1000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Il convient de condamner l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à régler à Mme C Y veuve X une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Epinal en date du 7 janvier 2021 en ce qu’il a condamné l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à payer à Mme C Y veuve X G euros (quatre mille trois cent quarante-quatre euros) de dommages-intérêts,
L’infirme en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, sur les dépens de l’instance principale et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à payer à Mme C Y veuve X 1500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’EURL Pompes Funèbres Chevreux aux dépens de première instance de l’instance
principale, en ce compris le coût du constat d’huissier du 21 novembre 2019,
Condamne l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à payer à Mme C Y veuve X pour les frais irrépétibles de première instance la somme de 1000 euros (mille euros),
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Pompes Funèbres Chevreux aux dépens d’appel,
Condamne l’EURL Pompes Funèbres Chevreux à payer à Mme C Y veuve X 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Urgence ·
- Dommage imminent ·
- Congés payés ·
- Formulaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Convention collective
- Survol ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Sous astreinte ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Règlement
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Dommages et intérêts ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Procédure accélérée ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Attestation ·
- Election ·
- Part sociale ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Fermier ·
- Rupture ·
- Marque ·
- Indemnité ·
- Distributeur ·
- Volaille
- Lot ·
- Intimé ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Nomade ·
- Parcelle ·
- Précaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Point de vente ·
- Ville ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Critère ·
- International ·
- Distribution sélective ·
- Grand magasin ·
- Horlogerie
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Consommation ·
- Acte ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes physiques
- Métal ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Résultat ·
- Qualités ·
- Préavis ·
- Exploitation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Interruption ·
- Commerce ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Référé
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Solidarité ·
- Ordre du jour ·
- Santé ·
- Statut ·
- Administrateur ·
- Ordre ·
- Procès-verbal
- Dividende ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rachat ·
- Prix ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.