Infirmation 23 mars 2021
Rejet 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 mars 2021, n° 20/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET c/ Société TRANSPORTS QUIL ( concernant Monsieur Alain MARCHAL ), son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE […]
ARRET N° 663 /2021 CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1 SS Extrait des mi nutes d de la Co DU 23 MARS 2021 u Gref ur d’Ap fe pel de N ancy N° RG 20/00883 – N°
Portalis DBVR-V-B7E-ESIE APPELANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET
MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
Pôle social du TJ de au siège social […] 9 Boulevard Joffre 18/0550
28 avril 2020 CS 10908
54047 […] CEDEX Représentée par Mme X Y, régulièrement munie d’un pouvoir de
représentation
INTIMÉE :
Société TRANSPORTS QUIL (concernant Monsieur Z AA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
12 Route de Frênes
ZI
54840 VELAINE EN HAYE Arret de la carde Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aube BLANDIN, avocat au barreau de […] cassation '10001F endate du 26janvier 2023 devejet COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier: Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile,
l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2021 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et
Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu
⚫le 23 Mars 2021 ; Grosse délivrée
24/03/27 CRAM De Meurthe et Moselle
-2-
Le 23 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE:
Le 22 décembre 2017, la SAS Transports Quil a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une déclaration d’accident du travail faisant état du malaise mortel dont a été victime, le même jour, sur son lieu de travail, M. Z AB, salarié comme chauffeur routier.
La CPAM a diligenté une enquête et, par courrier du 13 mars 2018, a fait savoir à la société qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire, des investigations étant en cours.
Par courrier du 9 mai 2018, elle a informé la société de la prise en charge de l’accident de M. AB au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision et saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle, par décision du 26 juillet 2018, a rejeté son recours.
Par courrier expédié le 19 septembre 2018, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Meurthe et Moselle, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, devenu Tribunal Judiciaire (TJ) au 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 avril 2020, ce tribunal a :
- déclaré le recours de la SAS Transports Quil recevable et bien-fondé,
- infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle du 26 juillet 2018,
- dit que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 9 mai 2018 de prise en charge de l’accident du 22 décembre 2017 de M. Z AB est inopposable à la SAS Transports
Quil,
- condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 20 mai 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2021.
– 3.-
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2020, la CPAM demande à la cour de:
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a infirmé la décision de la CRA du 26 juillet 2018 et dit que sa décision du 9 mai 2018 de prendre en charge l’accident du 22 décembre 2017 de M. Z AB est
inopposable à la société Transports Quil, dire et juger qu’elle a diligenté une instruction contradictoire et parfaitement
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident mortel de M. Z contradictoire,
AB survenu le 22 décembre 2017, au titre de la législation professionnelle,
par conséquent ;
-dire et juger que la décision de prendre en charge l’accident mortel survenu au préjudice de M. Z AB le 22 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable
à son ancien employeur, la société transports Quil.
Selon ses conclusions déposées le 19 janvier 2021 par la voie électronique, la société
Transports Quil demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy
en date du 28 avril 2020;
-juger qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise suivi du
décès de M. AB ;
-juger que la procédure suivie par la CPAM dans ce dossier est irrégulière ;
-juger que dans ses rapports avec la CPAM, la décision de prise en charge au titre de la en conséquence: législation professionnelle des faits déclarés par M. AB doit lui être déclarée inopposable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 janvier 2021. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23
mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité à la société Transports Quil de la reconnaissance de l’accident de travail
de M. AB :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du
– 4- travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La soudaineté du fait accidentel, l’existence d’une lésion qui trouve son origine dans le fait accidentel et un lien entre l’accident et le travail constitue les trois conditions pour que la qualification d’accident de travail soit retenue.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu de travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré par l’assuré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la société, se référant à sa lettre de réserves adressée le 28 décembre 2017, fait valoir qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à établir que le décès du salarié est en lien avec son travail et qu’il existe une cause étrangère au travail à l’origine du décès de M. AB, celui-ci ayant ressenti les premiers symptômes quelques jours auparavant. Elle indique que le salarié ne présentait aucun signe de malaise ou de fatigue lorsqu’il s’est présenté le jour même dans les locaux de l’entreprise et soutient que ces éléments, lesquels sont confirmés par l’épouse du salarié, sont de nature à démontrer que le malaise dont il a été victime ne trouve pas son origine dans son travail, mais qu’il s’est agi de la manifestation d’un état antérieur. La société conclut que la présomption d’imputabilité invoquée par la caisse, qui est une présomption simple, est totalement écartée en l’espèce dès lors qu’elle rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise mortel de son salarié.
Pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris, la caisse, quant à elle, précise que la notion de présomption d’imputabilité s’applique pour le décès dans les mêmes conditions que pour tout accident du travail. Après avoir rappelé les circonstances de l’accident du travail et les réserves émises par l’employeur, la caisse précise avoir procédé à une enquête administrative auprès de la veuve du salarié et de l’employeur. Elle indique que, dès le 27 décembre 2017, les services administratifs de la caisse ont interrogé le médecin conseil afin de savoir s’il estimait nécessaire la mise en œuvre d’une autopsie et que, le même jour, le médecin conseil a répondu par la négative, précisant que la famille du salarié n’a pas non plus sollicité une telle mesure. Elle ajoute qu’il est incontestable que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu’il bénéficie indéniablement de la présomption d’imputabilité. La caisse considère que les arguments invoqués par l’employeur, non justifiés par des éléments convaincants, sont totalement insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’ils ne démontrent pas en quoi une cause totalement étrangère au travail a pu entraîner à elle seule ce malaise mortel, les allégations de l’employeur étant dénuées de tout fondement.
En l’espèce, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail en mentionnant que le 22 décembre 2017 à 14h04, les horaires de travail du salarié étant de 7h17 à 14h05, au cours d’un déplacement pour l’employeur, « le salarié aurait fait un malaise cardiaque et se serait arrêté pour prévenir un collègue ». La déclaration mentionnait le siège des lésions « cœur » et la nature des lésions « arrêt cardiaque », et précisait le nom de M. AC AD
-5-
en qualité de première personne avisée. 1
Le malaise a nécessité une prise en charge par les secouristes de l’entreprise puis par les pompiers qui ont constaté le décès de M. AB.
La caisse a procédé aux obligations légales qui étaient les siennes en diligentant une enquête administrative obligatoire en raison du décès du salarié, conformément aux dispositions de l’article 441-11 III du code de la sécurité sociale.
L’enquête administrative a mis en évidence que, alors qu’il repartait du siège de l’entreprise pour aller déposer son camion chez le client à Laneuveville-devant-Nancy, M. AB s’est subitement senti mal. Il a garé son camion sur le bord de la route et a téléphoné à son collègue et ami M. AD pour lui demander d’appeler les secours. Deux salariés secouristes présents
.à l’entreprise se sont aussitôt rendus sur place munis d’un défibrillateur mais n’ont pas réussi à le réanimer. Les pompiers arrivés peu après ont également tenté vainement de ramener
M. AB à la vie mais ont constaté son décès. Il est précisé que M. AB sortait de l’entreprise où il s’était rendu vers 13h à la fin de son poste habituel, avait discuté avec des collègues sans se plaindre du moindre problème ou de la moindre douleur.
Selon son épouse, il lui avait envoyé un SMS vers midi comme habituellement mais ne lui avait rien signalé d’anormal. Il s’était plaint d’une douleur au niveau de la poitrine une quinzaine de jours auparavant mais n’en avait plus reparlé ensuite, précisant que cela allait mieux. Il n’était pas suivi pour des problèmes cardiaques.
Selon l’employeur, M. AB n’avait pas eu ce jour-là une activité différente de l’ordinaire et celle-ci ne nécessitait pas d’efforts exceptionnels.
Il résulte de ce qui précède que le malaise dont a été victime M. AB le 22 décembre 2017, en repartant des locaux de l’entreprise, caractérise la survenance d’un événement soudain
aux temps et lieu de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité du malaise, et du décès qui en est découlé, au travail trouve à s’appliquer.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que le malaise dont M. AB a été victime et qui a entraîné son décès à une cause totalement étrangère au travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société invoque l’absence d’origine professionnelle du malaise mortel subi par M. AB, mettant en avant des conditions de travail normales le jour de l’accident, le salarié ne présentant aucun signe de malaise ou de fatigue, et des douleurs ressenties à la poitrine les jours précédents le malaise.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que s’il est établi que le décès est imputable à une cause totalement étrangère au travail, une telle preuve ne peut en aucun cas résulter de suppositions.
-6-
Ainsi, le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident et la circonstance que l’activité du salarié ne nécessitait pas d’efforts exceptionnels ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail, aucun élément probant permettant de retenir l’existence d’unė pathologie cardiaque pré-existante ne figurant au dossier.
Il y a lieu d’ajouter sur ce point, que la déclaration de Mme AE AB, épouse de M. Z AB, selon laquelle « une quinzaine de jours auparavant, il m’avait signalé ressentir une douleur au niveau de la poitrine », n’est étayée d’aucun élément médical, et n’apparaît pas davantage de nature à démontrer que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
A cet égard, Mme AB ne manque pas de préciser que son époux ne lui a plus reparlé de cette douleur, mentionnant que cela allait mieux, et qu’il n’était pas suivi pour un problème cardiaque.
Dans ces conditions, les éléments soulevés par l’employeur qui ne relèvent que d’hypothèses sont insuffisants pour établir que l’accident aurait une origine totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas utilement combattue par la société.
Sur la procédure d’instruction diligentée par la caisse et sur l’absence de recours à une autopsie:
En application des articles R 441-10 et R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse doit obligatoirement diligenter une enquête en cas de décès.
La société invoque la carence de la caisse dans l’instruction du dossier, aucune autopsie n’ayant été diligentée en dépit de sa demande en ce sens dans son courrier de réserves. Elle expose que malgré l’absence de cause évidente à l’origine du malaise, la CPAM n’a pas jugé utile de consulter immédiatement son médecin conseil qui n’a finalement été interrogé que le 17 avril
2018, soit quatre mois après le décès de M. AB ; ce faisant, la caisse a failli à sa mission, telle que rappelée d’ailleurs par la charte des AT/MP qui prévoit, concernant les malaises suivis d’un décès, la nécessité de constituer un dossier rigoureux et documenté et qui rappelle que si le médecin conseil estime que le décès n’est pas imputable au travail, il lui est recommandé de recourir à la procédure d’autopsie. La société estime que, par cette négligence, la caisse a empêché la mise en œuvre d’une telle mesure, manquant ainsi à son obligation de mener une enquête administrative complète.
La société soutient que la caisse s’est contentée d’invoquer la présomption d’imputabilité pour ensuite exiger de l’employeur qu’il rapporte la preuve impossible de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que seule la caisse était en mesure de rapporter si elle avait diligenté une enquête sérieuse. Elle fait valoir que cette abstention l’a privée de toute possibilité de rapporter la preuve de ce que le salarié présentait un état pathologique antérieur et conclut que. la procédure d’instruction de la caisse est irrégulière, en l’absence de recours à une autopsie, de sorte que les dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées.
-7-
La caisse s’oppose à cette argumentation et expose avoir immédiatement interrogé son médecin conseil quant à la nécessité de mettre en œuvre une autopsie, ce dernier s’est prononcé le 27 décembre 2017 et a estimé que cette mesure n’était pas nécessaire. Elle précise n’avoir pas fait preuve de négligence et n’a pas empêché la mise en œuvre d’une autopsie qui n’a pas été sollicitée par la famille du défunt. Elle indique que l’absence d’autopsie n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité et rappelle que l’autopsie est pratiquée soit à la demande des ayants droit, soit, si ceux-ci ne s’y oppose pas, à la demande de la caisse mais seulement si celle-ci l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle conclut avoir procédé aux obligations légales qui étaient les siennes en diligentant une enquête administrative complète, précisant qu’une mesure d’instruction n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le vendredi 22 décembre 2017 et que, contrairement aux allégations de la société, dès réception de la déclaration d’accident du travail, la caisse a, par courrier du 27 décembre 2017, interrogé le médecin conseil sur la nécessité de mettre en œuvre une autopsie lequel, a répondu par la négative.
Puis, le 11 avril 2018, la caisse a sollicité l’avis du médecin conseil pour qu’il statue sur
l’imputabilité du décès comme en atteste la fiche de liaison (pièce n°4 de la caisse).
La caisse a donc fait diligence et l’employeur n’est pas à même d’invoquer une négligence de la caisse qui lui aurait été préjudiciable, étant précisé que la mention du médecin conseil figurant sur son courrier réponse du 27 décembre 2017 : « soumettre l’acte de décès svp », est sans emport en ce que l’acte de décès n’est pas un élément médical.
En outre, aux termes de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal
d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Aussi, force est de constater que la caisse a respecté les dispositions de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a diligenté une enquête laquelle est obligatoire en cas de décès ainsi que celles de l’article précité dont il résulte que la caisse n’est tenue de faire procéder à une autopsie qu’à la demande des ayants droit ou, sur leur accord, si elle-même
l’estime nécessaire.
Il apparaît que les ayants-droit de M. AB n’ont pas sollicité d’autopsie et la caisse a, pour sa part, estimé ne pas devoir recourir à cet examen au regard des circonstances de l’accident et de l’application de la présomption d’imputabilité qu’elle n’entendait pas renverser.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance alléguée des diligences accomplies par la caisse primaire n’est ni démontrée, ni caractérisée.
-8-
Dès lors, contrairement aux premiers juges qui ont retenu que la caisse n’avait pas réalisé une instruction complète du dossier, n’a pas fait les constatations nécessaires et a privé
l’employeur de tout moyen de contester utilement les causes du décès de son salarié, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir demandé d’autopsie et rejette ainsi le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête, et en particulier de l’absence d’autopsie.
Sur le respect du principe contradictoire :
Selon les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, quand une enquête a été faite par la CPAM du fait du décès de l’assuré, la caisse communique notamment à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La société précise que l’instruction du dossier a été clôturée le 18 avril 2018 et l’employeur a accédé au dossier constitué par la CPAM au sein duquel ne figurait, toutefois, pas le certificat médical constatant la cause du décès de M. AB. Elle rappelle que les divers certificats médicaux doivent figurer au dossier et conclut qu’à défaut, la décision de prise en charge du malaise suivi du décès de M. AB doit lui être déclarée inopposable.
La caisse rétorque que le dossier n’a pas à comporter d’autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par ses soins et ajoute qu’aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès en cas d’accident mortel. En tout état de cause, en l’absence de déplacement de l’employeur dans ses locaux pour prendre connaissance du dossier qu’elle a constitué, la caisse n’est pas tenue de faire droit à cette demande, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter l’inopposabilité de la décision contestée pour défaut de transmission d’une pièce (qu’elle n’a par ailleurs pas réclamé par la suite). Elle conclut, compte tenu des notifications adressées à l’employeur, que le principe du contradictoire a été respecté.
-9-
Au cas présent, si le dossier soumis à la consultation de l’employeur doit comprendre les divers certificats médicaux détenus par la caisse, il ne ressort, toutefois, pas du rapport d’enquête diligentée par la caisse que cette dernière a été en possession d’un certificat médical de décès, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir communiqué ledit certificat.
Il sera également relevé qu’aucun texte n’impose à la caisse d’avoir en sa possession, un certificat médical exposant les causes du décès en cas d’accident mortel. En effet, si l’article
L 441-3 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse de faire procéder aux constatations nécessaires en cas d’accident du travail, ce texte ne précise pas quelles constatations doivent être.
faites.
En outre, le principe du contradictoire est suffisamment respecté dès lors, qu’après la fin de l’instruction et avant la décision de la caisse, l’employeur a été mis en mesure de connaître et de contester tous les éléments du dossier. Il n’est pas contesté que par lettre du 18 avril 2018, l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle la décision devait intervenir et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date. Le 9 mai 2018, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle. Il en résulte que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observation’s avant la décision.
Il convient de considérer que la procédure d’instruction est régulière et que le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l’égard de l’employeur.
Il y a lieu, par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, de réformer en sa disposition dévolue à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de
Nancy et de faire droit à la demande de la caisse.
En l’état de ces constatations et énonciations, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail mortel survenu le 22 décembre 2017 doit être déclarée opposable à la société Transports Quil.
Sur les dépens:
Le jugement entrepris est réformé de ce chef. Ainsi, la société Transports Quil est condamné aux dépens.
A hauteur d’appel, la société Transports Quil qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
e ilings
PAR CES MOTIFS,
19 9 9 La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats én audience publique et après en avoir délibéré,
– 10 –
REFORME le jugement rendu le 28 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de
Nancy en ce qu’il a :
- dit que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 9 mai 2018 de prise en charge de l’accident du 22 décembre 2017 de M. Z AB est inopposable à la SAS Transports Quil,
- condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l’instance ;
statuant a nouveau, et y ajoutant:
DIT que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de prendre en charge l’accident mortel survenu le 22 décembre 2017 au préjudice de M. Z AB est opposable à la SAS Transports Quil ;
DEBOUTE la SAS Transports Quil de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Transports Quil aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot- Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D’APPEL
DE Pour copie certifiée Minute en dix pages Conforme
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Agent général ·
- Assurances
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Lard ·
- Souscription ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Centrale ·
- Police ·
- Sinistre
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Fictif ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Rémunération ·
- Écrit ·
- Artistes ·
- Rupture ·
- Collaboration ·
- Titre
- Ags ·
- Partie civile ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Prescription ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Action civile
- Canal ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Édition ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Emploi ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal de police ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Route ·
- Véhicule à moteur ·
- Vitesse maximale ·
- Nullité relative ·
- Service ·
- Germain
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Emploi ·
- Barème
- Classes ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Vote ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Chirographaire ·
- Sociétés ·
- Actionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Parfum ·
- Contrebande ·
- Importation ·
- Douanes ·
- Carton ·
- Fait ·
- Délits douaniers ·
- Interprète ·
- Blanchiment
- Construction ·
- La réunion ·
- Congrès ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Audit ·
- Intervention volontaire ·
- Accord
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation unilatérale ·
- Distinctif ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Résiliation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.