Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 9 févr. 2022, n° 19/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 avril 2019, N° 15/0457 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 09 FEVRIER 2022
N° RG 19/01621 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMH6
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
15/0457
30 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame B X Y
[…]
[…]
Non comparante
Ayant pour représentant la FNATH
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Z A régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2022 ;
Le 09 Février 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 14 avril 2014, Mme B Y a établi, à fin de prise en charge au titre de législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle au titre du cancer des poumons ayant atteint son époux, M. C X, décédé le […], laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 1er avril 2014 du Docteur D E aux termes duquel M. X était atteint d’un 'carcinome bronchique épidermoïde mis en évidence sur le scanner thoracique du 2 avril 2012 (date de première constatation médicale) et confirmé lors de l’examen anatomopathologique de biopsies bronchiques en date du 6 avril 2012'.
La caisse a instruit cette demande dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 16 octobre 2014, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme Y une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée, au motif que les éléments du dossier ne lui avaient pas permis de statuer dans le délai imparti.
Par courrier du 19 novembre 2014, le médecin conseil de la caisse a sollicité auprès de Mme Y le dossier médical de M. C X.
Par courrier du 17 décembre 2014, la caisse a notifié à Mme Y un refus de prise en charge de la maladie de son conjoint au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que le service médical n’avait pas réceptionné les documents sollicités.
Par courrier du 11 février 2015, Mme Y a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM laquelle, par décision du 3 septembre 2015, a confirmé ce refus.
Par requête du 14 octobre 2015, elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy aux fins de contester cette décision (N° RG 15/457).
Par jugement du 3 mai 2017, le TASS de Nancy a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nancy afin de dire s’il existe un lien de causalité entre l’activité professionnelle de M. C X et la maladie.
Par avis du 15 décembre 2017, le CRRMP de Nancy a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. C X.
Le 15 janvier 2018, la CPAM a notifié à Mme Y une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée après avis du CRRMP.
Mme Y a saisi la CRA de la caisse le 26 février 2018, aux fins de contester ce nouveau refus de prise en charge.
Par décision du 9 mars 2018, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête du 16 avril 2018, Mme Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy aux fins de contester cette décision (N° RG 18/207).
Par jugement en date du 30 avril 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy a :
- ordonné la jonction des instances RG 15/457 et RG 18/207 et dit que l’instance se poursuivra sous le n° RG 15/457 ;
- débouté Mme B X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme B X Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 mai 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 mai 2020, la Cour d’appel de Nancy a :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 30 avril 2019 sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances RG 15/457 et RG 18/207 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG 15/457 ;
Statuant à nouveau et avant dire droit :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Alsace-Moselle sis à la Direction régional du Service Médical Alsace-Moselle, […], afin de déterminer si la pathologie de M. C X a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé :
- invité la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de M. C X conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles d’Alsace-Moselle qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D.461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale ;
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
- désigné le Président de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Alsace-Moselle ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2020 ;
- dit que le présent arrêt vaut convocation devant la chambre sociale de la cour d’appel à l’audience qui se tiendra le mercredi 2 décembre 2020 à 13h30 ;
- réservé les dépens.
Par courrier du 27 août 2020, la caisse a informé la Cour que, suite à la fusion des CRRMP du Nord-Est et celui d’Alsace-Moselle formant désormais le CRRMP du Grand-Est, il convient de désigner un nouveau CRRMP.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d’appel de Nancy a :
- désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, […] pour remplacer celui d’Alsace-Moselle afin de déterminer si la pathologie de M. C X a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
- invité la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de M. C X conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- rappelé au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D.461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale ;
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
- désigné le Président de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la réception de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2021 ;
- dit que cet arrêt vaut convocation devant la chambre sociale de la cour d’appel à l’audience qui se tiendra le mercredi 2 juin 2021 à 13h30,
- réservé les dépens.
A l’audience du 2 juin 2021, l’affaire a été renvoyée au 8 septembre 2021, puis au 15 décembre 2021 dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Suivant avis reçu au greffe le 15 novembre 2021, transmis aux parties par le greffe le jour même, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la pathologie de M. C X n’ayant pas été directement causée par son travail habituel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2021, la Caisse demande à la Cour de :
- débouter Mme B Y-X de sa demande tendant à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 01/04/2014 dont était atteint son époux,
- débouter Mme B Y-X des fins de sa demande.
Selon courrier du 30 décembre 2021, l’intéressée a fait savoir par la voie de son représentant que l’affaire revient après avis du CRRMP et peut être placée en délibéré. Elle n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
Au cas présent, il convient de constater que les deux CRRMP saisis ont par des avis motivés, conclu à l’absence de lien entre la pathologie présentée par l’intéressé et l’activité professionnelle de ce dernier.
Il n’est produit aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence et la portée de ces deux avis.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de Mme B Y de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 1er avril 2014 ;
Condamne Mme B Y aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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