Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 juin 2021, n° 18/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2018, N° 15/10207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JUIN 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/04000 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQ5Z
X Y C
c/
Association UNION DES BATELIERS ARCACHONNAIS (U.B.A)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/10207) suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2018
APPELANT :
X Y C
demeurant […]
représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association UNION DES BATELIERS ARCACHONNAIS (U.B.A.), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Z A de la SCP Z A, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
L’Union des bateliers arcachonnais est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui regroupe des bateliers travaillant sur le bassin d’Arcachon, association dont X Y C est devenu adhérent en 2006.
En vertu de contrats d’affrètement souscrits entre cette association et chacun des bateliers, ceux-ci assurent le transport de passagers dans le bassin d’Arcachon selon des modalités et une organisation planifiées à l’avance (nombre de passagers à embarquer, parcours, haltes, horaires, nombre de rotations par jour, etc.), en contrepartie de quoi les usagers règlent la prestation directement auprès de l’Union des bateliers arcachonnais, laquelle rétrocède ensuite une partie du prix à chaque adhérent en fonction notamment du nombre de passagers transportés et du nombre de rotations effectuées.
En raison d’un désaccord portant sur les modalités de reconduction d’un contrat d’affrètement à l’égard d’un de ses deux bateaux (la pinasse le Valparaiso), X Y C a, par un courriel du 22 décembre 2014, informé l’association de son projet de vendre ce bien.
À l’issue d’une réunion tenue le 20 février 2015, l’Union des bateliers arcachonnais a autorisé la vente de ce bateau à une autre personne morale, mais seulement en catégorie « plaisance », craignant que, dans le cas contraire, cette vente n’ait pour effet de concurrencer l’activité des bateliers de l’association.
La vente est intervenue le 3 avril 2015 au profit de la société Les Pinasses du Bassin pour un prix de 55 000 euros, le contrat précisant que l’acquéreur devait faire son affaire personnelle des démarches visant à faire passer ce bateau de la catégorie dite « professionnelle » à celle dite « de plaisance ».
Dans un courrier du 16 avril 2015, l’Union des bateliers arcachonnais a reproché à X Y C d’avoir vendu ce bateau sans avoir au préalable fait les démarches pour faire passer son bateau dans la catégorie « plaisance », laissant ainsi l’aléa de ce changement de statut au bon vouloir de l’acquéreur, dont l’activité est concurrente de la sienne. Par ailleurs, l’association lui a reproché dans ce courrier que le prix convenu avec cette société était bien moindre que celui qui avait été demandé à l’Union des bateliers arcachonnais.
X Y C a répondu à ce courrier le 21 avril 2015.
Le 26 mai 2015, l’assemblée générale extraordinaire de l’Union des bateliers arcachonnais a
ordonné l'« exclusion 5 ans en tant que membre de l’association de X Y ».
Contestant le bien-fondé de cette décision, X Y C a, par exploit en date du 16 octobre 2015, assigné l’Union des bateliers arcachonnais devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2018, le tribunal a :
' Annulé la décision d’exclusion prononcée le 26 mai 2015 par l’assemblée générale extraordinaire de l’Union des bateliers arcachonnais contre X Y C ;
' Condamné l’Union des bateliers arcachonnais à verser à X Y C la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' Débouté X Y C de ses autres demandes au fond ;
' Débouté l’Union des bateliers arcachonnais de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné l’Union des bateliers arcachonnais à verser à X Y C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné l’Union des bateliers arcachonnais aux dépens ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 9 juillet 2018, X Y C a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal l’a débouté :
« a) De sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer la somme de 35.000 € représentant le différentiel entre le prix de vente de la pinasse « VALPARAISO » et le prix qu’il s’était vu offrir pour l’acquisition de cette pinasse en catégorie professionnelle pour 90.000 €.
« b) De sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer la somme de 31.451 € au titre du montant des affrètements perdus du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015.
« c) De sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer la somme de 490.000 € à titre de dommages et intérêts.
« d) De sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer 40.647,46 € en réparation du préjudice subi du fait de son arrêt maladie du 14 juin au 4 septembre 2013.
« e) De sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2021, X Y C demande à la cour de :
' Réformer le jugement déféré ;
' Condamner l’Union des bateliers arcachonnais à X Y C la somme de 35 000 euros comme étant la différence entre le prix de vente du bateau Valparaiso et le prix
qu’ils comptait en tirer dans l’hypothèse d’une acquisition par l’Union des bateliers arcachonnais ;
' Condamner l’Union des bateliers arcachonnais à payer à X Y C la somme de 109 200 euros au titre de la perte des affrètements auxquels il aurait pu prétendre pour la période du 1er juin 2015, date de la prise d’effet effective de son exclusion, à celle du 20 février 2016, date à laquelle il a repris une activité indépendante ;
' Condamner l’Union des bateliers arcachonnais à payer à X Y C la somme de 19 804,37 euros au titre des frais d’installation qu’il a dû exposer en qualité d’indépendant ;
' Condamner l’Union des bateliers arcachonnais à payer à X Y C la somme de 32 888 euros au titre des sommes dues sur la période du 14 juin 2013 au 4 septembre 2013 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’Union des bateliers arcachonnais ;
' Condamner l’Union des bateliers arcachonnais à payer à X Y C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2021, l’Union des bateliers arcachonnais demande à la cour de :
' Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par X Y C ;
' Constater que les demandes d’indemnisation par lui présentées n’ont pas été mentionnées dans son acte d’appel, ainsi qu’il se devait, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, démontrant qu’il n’entendait pas les remettre en cause dans le cadre du recours par lui formé, et ne sauraient, de ce fait, être utilement examinées par la cour ;
' Constater qu’elles sont, au surplus, nouvelles en cause d’appel ;
' Les déclarer, de ce fait, comme telles, irrecevables ;
' Débouter, par voie de conséquence, X Y C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer la décision de première instance en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a alloué la somme de 3 000 euros à X Y C en réparation du préjudice moral subi et en ce qu’elle a débouté l’Union des bateliers arcachonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
' Faire droit à l’appel incident de l’Union des bateliers arcachonnais ;
' Juger n’y avoir lieu à indemniser le préjudice moral de X Y C ;
' Réformer, de ce fait, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 août 2018 en ce qu’il lui a octroyé, à ce titre, une somme de 3 000,00 euros ;
' Condamner, par voie de conséquence, en tant que de besoin, X Y C à restituer la somme par lui perçue à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire dont était assorti ce jugement ;
' Réformer, au surplus, cette décision et en ce qu’elle a débouté l’Union des bateliers arcachonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
' Condamner, par voie de conséquence, X Y C à verser à l’Union des bateliers arcachonnais une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
' Réformer le jugement rendu en ce que la juridiction du premier degré avait alloué à X Y C une indemnité d’un montant de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner, de ce fait, en tant que de besoin, X Y C à restituer la somme par lui perçue à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire dont était assorti ce jugement ;
' Condamner X Y C à verser à l’Union des bateliers arcachonnais une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner, de même, aux entiers dépens d’instance, tant de première instance que d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la société civile professionnelle Z A, maître Z A, avocat au barreau de Bordeaux, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2021 et l’audience fixée au 3 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement querellé n’est pas critiqué en ce qu’il annule la décision d’exclusion prononcée le 26 mai 2015 par l’assemblée générale extraordinaire de l’Union des bateliers arcachonnais contre X Y C, faute pour l’Union des bateliers arcachonnais d’avoir respecté les dispositions réglementaires de la procédure d’expulsion et faute de démontrer que le principe du contradictoire a été préservé au profit de X Y C.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
L’Union des bateliers arcachonnais conteste que la cour soit régulièrement saisie de la demande d’indemnisation présentée par X Y C à concurrence de 109200 euros correspondant aux affrètements perdus pour la période allant du 1er juin 2015 au 20 février 2016.
X Y C sollicitait devant le tribunal, d’une part, la somme de 31 451 euros correspondant aux affrètements perdus pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015, d’autre part, la condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer le montant des affrètements à compter du 31 juillet 2015 jusqu’à la réintégration effective selon mémoire ultérieur à mettre par état et déclaration, et la désignation d’un expert à cette fin.
Il n’a toutefois, aux termes de sa déclaration d’appel, interjeté appel du jugement qu’en ce que le tribunal le déboute de sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer la somme de 31 451 euros au titre du montant des affrètements perdus du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015, et non en ce qu’il le déboute de ses demandes de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer le montant des affrètements à compter du 31 juillet 2015 jusqu’à la réintégration effective selon mémoire ultérieur à mettre par état et déclaration, et de désignation d’un expert à cette fin.
Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901, quarto, du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que dans le cas présent, la cour n’est pas saisie du chef du jugement déboutant X Y C de sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer le montant des affrètements à compter du 31 juillet 2015 jusqu’à la réintégration effective selon mémoire ultérieur à mettre par état et déclaration, et de désignation d’un expert à cette fin.
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation présentées par l’appelant :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’Union des bateliers arcachonnais conteste sur ce fondement la recevabilité des demandes d’indemnisation suivantes présentées par X Y C :
' 109 200 euros correspondant aux affrètements perdus pour la période allant du 1er juin 2015 au 20 février 2016, alors que n’était demandée en première instance qu’une somme de 31 451 euros correspondant aux affrètements perdus pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 ;
' 19 804,37 euros au titre de frais d’installation.
Sur le premier chef de demande, X Y C sollicitait devant le tribunal, d’une part, la somme de 31 451 euros correspondant aux affrètements perdus pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015, d’autre part, la condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer le montant des affrètements à compter du 31 juillet 2015 jusqu’à la réintégration effective selon mémoire ultérieur à mettre par état et déclaration, et la désignation d’un expert à cette fin. La prétention dont est saisie la cour n’est donc pas nouvelle en ce qu’elle porte sur l’indemnisation des affrètements perdus du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015. Dans cette mesure, elle est recevable devant la cour.
Sur le second chef de demande, la prétention formée en cause d’appel par X Y C est une demande nouvelle. Il est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande de réparation au titre des frais d’installation exposés en tant qu’indépendant.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le remboursement de la différence entre le prix de vente du Valparaiso et le prix que X Y C comptait en tirer si l’Union des bateliers arcachonnais avait accepté son offre :
X Y C a proposé à l’Union des bateliers arcachonnais d’acheter le
Valparaiso dans la catégorie de transport professionnel de passagers, soit avec une capacité de transport de 35 passagers, moyennant le prix de 90 000 euros. L’Union des bateliers arcachonnais ayant refusé de procéder à cette acquisition, X Y C a vendu la pinasse à un tiers dans la catégorie de plaisance, soit avec une capacité de transport de 12 passagers, moyennant le prix de 55 000 euros. Il impute à faute à l’Union des bateliers arcachonnais, non d’avoir refusé une offre d’acquisition à un prix donné, mais d’avoir refusé d’exécuter une offre qu’elle aurait préalablement acceptée.
Il n’établit toutefois pas l’existence d’une telle acceptation de la part de l’Union des bateliers arcachonnais : sa pièce no 9 fondant sa demande est un courriel du 21 décembre 2014, donc antérieur à l’information donnée à l’association de son intention de vendre. De plus, l’identité de l’expéditeur et du destinataire est occultée. Ce dernier n’est de toute façon pas X Y C puisqu’il se prénomme Laurence. Il ne s’agit donc pas d’un accord sur la chose et sur le prix émanant de l’Union des bateliers arcachonnais et adressé à X Y C. En l’absence de faute démontrée de la part de l’association, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute X Y C de ce chef.
Sur l’indemnisation au titre de la perte d’affrètements du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 :
X Y C expose qu’à la suite de son exclusion à effet du 1er juin 2015, il n’a plus bénéficié de l’organisation assurée par l’Union des bateliers arcachonnais, favorisant l’accès à la clientèle et à son exploitation. Le temps de recréer les conditions de son exploitation, il n’a pu reprendre une activité effective en tant qu’indépendant qu’à partir du 20 février 2016. Il sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la perte des affrètements qu’il aurait réalisés s’il était demeuré membre de l’association.
Il est cependant constant qu’un batelier peut conclure un contrat d’affrètement avec l’Union des bateliers arcachonnais sans en être membre. Aussi bien, l’exclusion votée par l’assemblée générale de l’association permettait-elle néanmoins à X Y C de faire affréter son second navire, le Jalilo, par l’Union des bateliers arcachonnais (pièce no 7 de l’appelant : procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2015). L’Union des bateliers arcachonnais lui en a d’ailleurs fait la proposition (pièces nos 10 et 14 de l’intimée : lettres de l’association à X Y C du 27 mai 2015 et du 15 juin 2015).
X Y C explique avoir refusé de signer le contrat d’affrètement proposé au motif que les conditions financières dudit contrat étaient indéterminées tant en ce qui concernait la rémunération de l’affrètement stricto sensu que la quote-part de charge retenue pour la rémunération de l’Union des bateliers arcachonnais.
Le dommage dont se plaint X Y C, à savoir le fait de ne pas profiter du réseau commercial de l’Union des bateliers arcachonnais, n’est donc pas en lien direct avec son exclusion fautive de l’association. En l’absence de causalité directe entre la faute et le dommage, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute X Y C de ce chef.
Au surplus, l’appelant échoue à faire la preuve du manque à gagner allégué. En effet, il ne justifie de son chiffre d’affaires que pour l’exercice 2014 (pièce no 18 de l’appelant : comptes annuels au 31 décembre 2014). Ses comptes n’opèrent pas de ventilation entre les deux navires qu’il exploitait. Quant à sa pièce no 19 (fonctionnement du Jalilo du 24 juillet 2014 au 31 mai 2015), c’est un tableau établi par lui-même, et donc dépourvu de force probante.
Sur la réparation du préjudice moral :
C’est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice moral résultant des conditions irrégulières dans lesquelles l’exclusion de X Y C a été prononcée, et qu’il l’a souverainement évalué à 3 000 euros.
Sur la demande fondée sur l’article 6 du règlement intérieur de l’Union des bateliers arcachonnais :
L’article 6, alinéa 2, du règlement intérieur de l’Union des bateliers arcachonnais dispose : « Tout batelier accidenté ou malade en cours de saison aura sa journée assurée, du 1er mai au 30 septembre ' moyennant qu’il verse les sommes perçues aux Invalides de la marine (demi-salaire) à la caisse de l’U. B. A. Pour le mois de juillet et août ' le batelier malade peut laisser son bateau à l’U. B. A. ' il touchera une ½ enveloppe mais il doit payer le marin à bord de son bateau. »
X Y C expose sans être contredit qu’il a été arrêté pour maladie du 14 juin 2013 au 4 septembre 2013. Il sollicite en application du texte précité une somme de 32 888 euros, qu’il calcule à partir d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 12 600 euros. Ce chiffre d’affaires ne ressort que de sa pièce no 19, insuffisante à en faire foi ainsi qu’il a été jugé ci-avant. Aussi le jugement entrepris sera-t-il confirmé de ce chef.
Sur la demande pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé. La demande de l’Union des bateliers arcachonnais, appelante incidente, sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, X Y C sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à l’Union des bateliers arcachonnais.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Constate qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement déboutant X Y C de sa demande de condamnation de l’Union des bateliers arcachonnais à lui payer le montant des affrètements à compter du 31 juillet 2015 jusqu’à la réintégration effective selon mémoire ultérieur à mettre par état et déclaration, et de désignation d’un expert à cette fin ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de 19 804,37 euros de dommages et intérêts présentée par X Y C au titre des frais d’installation qu’il a dû exposer en qualité d’indépendant ;
Déclare recevable le surplus des demandes de X Y C ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne X Y C à payer à l’Union des bateliers arcachonnais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y C aux dépens d’appel dont distraction au profit de la société civile professionnelle Z A, maître Z A, avocat au barreau de Bordeaux, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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