Confirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2023, n° 22/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2022, N° 20/02009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01833 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAYN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02009, en date du 31 mai 2022,
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Laure ORANGE, substituant Me Sylvie WELSCH, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA – GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [G], Commissaire de justice, en date du 26 septembre 2022, remis à personne morale
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [P] [A], Huissier de justice, en date du 26 septembre 2022, remis à personne morale
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] a été opéré le 6 décembre 2011 par le docteur [L] [X] qui a mis en place une prothèse totale de hanche gauche.
Le 8 novembre 2015, alors qu’il était occupé à son domicile à débarrasser la table, Monsieur [Z] s’est effondré en raison d’une rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse.
Monsieur [Z] a alors subi une deuxième intervention chirurgicale le 13 novembre 2015 consistant pour le docteur [X] à remplacer la tige fémorale de sa prothèse.
En raison de la persistance de douleurs sur le versant externe du genou gauche irradiant en proximal et en distal, une troisième intervention chirurgicale a été réalisée le 24 février 2017 par le docteur [X] consistant en l’ablation des cerclages au niveau du fémur gauche de la prothèse posée le 13 novembre 2015.
Les douleurs de Monsieur [Z] au niveau du genou ont persisté.
À la demande de ce dernier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné le 7 mars 2017 une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [M] [R], chirurgien orthopédiste.
L’expert a déposé son rapport en date du 24 avril 2017. Le docteur [R] a conclu à une absence de défectuosité du matériel et il a indiqué que les soins avaient été dispensés conformément aux règles de l’art. Selon ce rapport, Monsieur [Z] a été confronté à une complication par aléa thérapeutique très rare.
Par courrier du 20 octobre 2017, l’avocat de Monsieur [Z] a écrit à celui de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-dessous 'l’ONIAM') en lui demandant de formuler une offre d’indemnisation, qu’il n’a pas obtenue.
Le 22 juin 2018, Monsieur [Z] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-dessous 'la CCI') d’une demande de règlement amiable. Cette commission a désigné le 12 novembre 2018 le professeur [W] [C] pour procéder à son expertise médicale.
Une radiographie de la hanche gauche de Monsieur [Z], réalisée le 15 octobre 2018, a mis en évidence un descellement de la tige fémorale qui a nécessité une quatrième intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [X] le 6 novembre 2018 afin d’explanter la tige et de la réimplanter.
Lors de cette quatrième intervention, les prélèvements effectués ont révélé la présence d’un staphylocoque hominis, ce qui a justifié la mise en place d’un traitement antibiotique.
Le professeur [C] a déposé son rapport en date du 2 mars 2019. Il a indiqué que l’état de Monsieur [Z] n’était pas consolidé. L’expert a également écarté toute faute médicale ou défectuosité du matériel mis en place. Il a retenu que la rupture du col de la tige fémorale de la prothèse était consécutive à un phénomène de fretting-corrosion à l’interface col/partie elliptique de la tige fémorale, sans anomalie matérielle ou structurelle.
Visant le rapport du professeur [C], la CCI a émis un avis le 2 avril 2019 par lequel elle a considéré que Monsieur [Z] avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidartié nationale et a invité l’ONIAM à adresser à Monsieur [Z] une offre d’indemnisation.
Par courrier du 10 septembre 2019 adressé à Monsieur [Z], l’ONIAM a considéré ne pas être en mesure de présenter une offre d’indemnisation au motif qu’il n’existait ni accident médical, ni affection iatrogène, ni infection nosocomiale en lien avec la prise en charge à compter du 9 novembre 2015. Il expliquait notamment que la rupture de la tige résultait d’une usure prématurée du matériel prothétique constituant une évolution défavorable ne pouvant pas être qualifiée d’accident médical non fautif compte tenu du délai entre la pose de la prothèse et la rupture du matériel.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 20 août 2020 à personne à l’ONIAM et à la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8] (ci-dessous 'la CPAM'), ainsi qu’à domicile à la Mutuelle nationale territoriale (ci-dessous 'la MNT'), Monsieur [Z] a fait assigner ces différents organismes devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident médical non fautif dont il déclare avoir été victime.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’ONIAM tenu de réparer les préjudices subis par Monsieur [Z] découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 8 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Z],
Avant-dire droit,
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur [Z], confiée au docteur [B] [I], ayant pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 8 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018,
— réservé pour le surplus les droits des parties et notamment l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 septembre 2022.
Dans ses motifs, le tribunal a retenu que Monsieur [Z] avait bien été victime d’un évènement imprévu lui ayant causé un dommage accidentel et anormal au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, en lien certain avec la réalisation d’un acte médical.
Il a constaté qu’il n’était pas contesté que Monsieur [Z] avait été contraint d’interrompre son activité professionnelle du 9 novembre 2015 au 30 septembre 2018, soit pendant plus de 6 mois. Il a en conséquence considéré au vu de ces éléments, qu’en l’absence de mise en cause possible d’un quelconque responsable tant sur le fondement de la responsabilité pour faute que sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, Monsieur [Z] remplissait les conditions légales fixées à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM. Il a précisé que cette indemnisation devrait comprendre la réparation des conséquences de la rupture du col de la tige fémorale de la prothèse de hanche gauche survenue le 8 novembre 2015 ainsi que celles résultant du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018, dès lors qu’en l’absence de rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche, Monsieur [Z] n’aurait pas été réopéré et n’aurait pas contracté une infection par staphylocoque ayant nécessité le 6 novembre 2018 une explantation et une réimplantation de la tige fémorale ainsi qu’un traitement par antibiotiques.
S’agissant de la liquidation des préjudices, le tribunal a relevé que, dans le rapport d’expertise du docteur [C] du 2 mars 2019, il était précisé que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé et qu’il était nécessaire de prévoir un délai minimum de 18 mois pour refaire le point. Il a en conséquence décidé d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 août 2022, l’ONIAM a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été régulièrement signifiées respectivement les 26 septembre 2022 et 4 novembre 2022, par remise de l’acte à personne présente, la MNT n’a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été régulièrement signifiées respectivement les 26 septembre 2022 et 4 novembre 2022, par remise de l’acte à personne morale, la CPAM [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique et des articles 1245 et suivants du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 mai 2020 qui :
* l’a déclaré tenu de réparer les préjudices subis par Monsieur [Z] découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 8 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018,
* a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Z],
Avant-dire droit,
* a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [Z], laquelle sera confiée au docteur [B] [I], polyclinique [7], [Adresse 3], qui aura pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 8 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018,
Et statuant à nouveau,
— le recevoir en son appel dès lors que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’ONIAM tenu de réparer ses préjudices découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 8 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur sa demande d’indemnisation et ordonné son expertise médicale,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé pour le surplus les droits des parties et notamment l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Ajoutant au jugement,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 juin 2023 et le délibéré au 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose : 'I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'.
Au regard des dispositions légales qui précèdent, l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] au titre de la solidarité nationale suppose la réunion de plusieurs conditions.
Tout d’abord, il est nécessaire que la responsabilité du médecin et celle du producteur de la prothèse ne soient pas engagées.
S’agissant du médecin, le docteur [X], sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que du rapport établi par le professeur [C], que les soins prodigués à Monsieur [Z] étaient tous indiqués, qu’ils ont été consciencieux, attentifs, dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur [X] et la responsabilité de ce dernier n’est donc pas engagée.
S’agissant du producteur, la prothèse défaillante a fait l’objet d’une analyse technique par le centre régional d’innovation et de transfert de technologie (CRITT). Les conclusions du rapport sont les suivantes : la rupture de fatigue 'est consécutive à l’apparition d’un phénomène de fretting corrosion à l’interface col/partie elliptique de la tige fémorale qui a fragilisé la surface du col. […] Aucune anomalie matière ou structurelle (du type inclusions massives, déformation etc…) n’a été détectée. […] L’avarie n’est pas à imputer à une matière première de mauvaise qualité ou bien à un quelconque problème apparu lors du forgeage ou bien de l’usinage.'
Il en résulte que la prothèse était exempte de vice. Or, l’article 1245-10, 2° du code civil prévoit que le producteur peut s’exonérer de responsabilité en apportant la preuve 'Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement'. Au vu des conclusions du rapport d’expertise du CRITT, cette preuve permettant au producteur d’écarter sa responsabilité est établie.
La première condition est donc remplie, la responsabilité du médecin et celle du producteur de la prothèse n’étant pas engagées.
Il est ensuite nécessaire que le préjudice dont il est sollicité la réparation résulte, en l’espèce, d’un accident médical directement imputable à des actes de soins.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, la rupture de la prothèse consiste en une complication par aléa thérapeutique très rare. Le rapport du professeur [C] reconnaît également l’existence d’un accident médical.
Pour soutenir que cette condition n’est pas remplie, l’ONIAM affirme que la rupture prématurée d’une prothèse ne peut caractériser un accident médical non fautif.
Il observe que si la rupture de l’implant est considérée par les experts comme un aléa thérapeutique, cette qualification est selon lui juridiquement inexacte au regard de la jurisprudence et notamment d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 (Cass. 1ère civ., 26 février 2020, n°18-26.256).
L’ONIAM affirme que la rupture prématurée d’un matériel prothétique est constitutive d’un échec thérapeutique et ne peut engager que la responsabilité du fabricant.
Cependant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, la responsabilité du fabricant ne peut pas être engagée.
Quant à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 invoqué par l’ONIAM, dans cette espèce ayant donné lieu à la mise en 'uvre de la responsabilité du producteur, la cause de la rupture de la prothèse n’avait pas été déterminée. La Cour de cassation a donc considéré que la cour d’appel avait pu déduire de ses constatations et énonciations souveraines que la rupture prématurée de la prothèse était due à sa défectuosité. Il en va différemment concernant Monsieur [Z], puisqu’en raison de l’analyse technique réalisée par le CRITT, la défectuosité de la prothèse a été écartée.
L’ONIAM n’est pas davantage fondé à conclure à l’existence d’un échec thérapeutique. Un tel échec thérapeutique correspond par exemple à la situation dans laquelle une prothèse ne s’est pas fixée sur le tissu osseux du patient, l’effet escompté n’étant pas atteint pour des raisons ne relevant ni de l’acte chirurgical, ni du matériel. Il en va différemment en l’espèce, puisque le résultat recherché a d’abord été atteint, mais ne s’est pas maintenu, l’état de santé de Monsieur [Z] s’étant même aggravé en raison de la rupture de la prothèse.
Compte tenu de ce qui précède, la rupture de la prothèse constitue bien un accident médical et le préjudice en résultant est directement imputable à des actes de soins. La seconde condition est donc également remplie.
Cet accident médical a eu pour Monsieur [Z] des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci. En effet, suite à la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse, il a subi une deuxième intervention chirurgicale le 13 novembre 2015 consistant en son remplacement, puis en raison de la persistance de douleurs sur le versant externe du genou, une troisième intervention chirurgicale a été réalisée le 24 février 2017 consistant en l’ablation des cerclages au niveau du fémur gauche. Une radiographie réalisée le 15 octobre 2018 ayant mis en évidence un descellement de la tige fémorale, une quatrième intervention chirurgicale a été pratiquée le 6 novembre 2018 afin d’explanter la tige et de la réimplanter. Et lors de cette quatrième intervention, les prélèvements effectués ont révélé la présence d’un staphylocoque hominis, ce qui a justifié la mise en place d’un traitement antibiotique.
Concernant le descellement septique de la tige fémorale, au regard du rappel qui précède, il constitue une conséquence directe de la rupture du col de la prothèse, le professeur [C] ayant d’ailleurs évoqué à ce sujet l’intrication de ces deux événements. Le délai écoulé entre la réimplantation de la tige fémorale et l’identification du descellement septique est indifférent, le descellement constituant une complication inhérente à l’arthroplastie caractérisant un accident médical non fautif, et non une infection nosocomiale.
S’agissant de la condition de gravité posée par l’article L.1142-1 du code de la santé publique, l’article D.1142-1 du même code prévoit : 'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % […]'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a été contraint de cesser son activité professionnelle du 9 novembre 2015 au 28 septembre 2018, sans interruption, soit pendant plus de six mois consécutifs. La condition de gravité est donc également remplie.
En conséquence, les conditions posées par l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique sont réunies et le préjudice de Monsieur [Z] sera réparé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Comme l’a précisé à bon droit le tribunal, cette indemnisation devra comprendre la réparation des conséquences de la rupture du col de la tige fémorale de la prothèse survenue le 8 novembre 2015, ainsi que celles résultant du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018, puisque le second présente un lien de causalité certain avec la première.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’ONIAM tenu de réparer les préjudices subis par Monsieur [Z] découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 8 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018.
S’agissant de la liquidation des préjudices, relevant qu’il était précisé dans le rapport d’expertise du professeur [C] que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé, le tribunal a à bon droit ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Z] et a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [I].
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, l’ONIAM succombant dans son recours, il sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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