Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 20 mai 2025, N° 24/02053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQI
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 24/02053, en date du 20 mai 2025,
APPELANTE :
S.A. CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S] Assisté de l’ATV en qualité de curateur
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
assisté de l’Association Tutélaire des Vosges (A.T.V.), association dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], agissant en qualité de curateur
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [E] [S] né [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (88), domicilié [Adresse 4]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifié à personne par acte de Me [H] [V], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 04 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargé du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mai 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique les 9 et 16 décembre 2021, la SA CREATIS a consenti à M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S] un prêt personnel d’un montant de 141 300 euros, correspondant à un regroupement de douze crédits à la consommation outre un découvert bancaire, remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 3,73 % l’an.
M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] se sont séparés au mois de juillet 2023.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 11 avril 2024, la SA CREATIS a mis M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 7 656,54 euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 24 mai 2024, la SA CREATIS a notifié à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 144 578,81euros.
Par jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans à l’égard de M. [D] [S], et a désigné l’Association Tutélaire des Vosges (ci-après l’ATV) en qualité de curateur.
Par déclaration déposée le 10 décembre 2024, M. [D] [S], assisté de l’ATV, a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 août 2024, la SA CREATIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S], ainsi que l’ATV agissant en qualité de curateur de M. [D] [S], afin de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 145 120,12 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, et subsidiairement, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 113 909,04 euros au titre du capital financé, outre 43 525,23 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la vérification préalable insuffisante de la solvabilité des emprunteurs, ainsi que de l’absence de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et de lisibilité du contrat.
M. [D] [S], assisté de l’ATV agissant en qualité de curateur, a sollicité à titre principal un sursis à statuer au regard du dépôt d’un dossier de surendettement, et a conclu subsidiairement au débouté des demandes en l’absence de validité de la déchéance du terme prononcée à l’issue d’un préavis d’une durée non raisonnable et sans notification à sa personne, ni information du curateur. Plus subsidiairement, il a sollicité la fixation de la créance de la SA CREATIS à la somme de 129 196,26 euros au regard de la déchéance du droit aux intérêts et indemnités conventionnelles, ainsi que des délais de paiement sur une durée de 24 mois. En tout état de cause, il a demandé l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour manquement du prêteur au devoir de conseil, et d’écarter l’exécution provisoire.
La SA CREATIS a soutenu que le dépôt d’un dossier de surendettement ne privait pas le créancier du droit de solliciter un titre, et que le délai de préavis de trente jours octroyé pour régler la somme due était proportionné et raisonnable.
M. [E] [P] époux [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit la SA CREATIS recevable en ses demandes à l’égard de MM. [D] [S] et [E] [P] époux [S] au titre du crédit n°289 400 012 694 89,
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit n°289 400 012 694 89,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour le crédit n°289 400 012 694 89,
— condamné solidairement MM. [D] [S] et [E] [P] époux [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 5 219,29 euros au titre du crédit n°289 400 012 694 89, assortie des intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la présente décision,
— accordé à M. [D] [S] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités d’un montant de 50 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— dit que les mesures de désendettement définitivement adoptées par la commission de surendettement des Vosges suspendront cet échéancier durant toute la durée du plan,
— dit que l’effacement des dettes définitivement adopté par la commission de surendettement des Vosges rendra caduc cet échéancier,
— rappelé que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [D] [S] ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— rappelé que le plan de désendettement décidé par le tribunal suite à la contestation des débiteurs s’imposera aux parties,
— débouté M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle,
— débouté la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement MM. [D] [S] et [E] [P] époux [S] aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a jugé que la SA CREATIS pouvait solliciter un titre exécutoire malgré la saisine de la commission de surendettement, et que sa recevabilité à la procédure de surendettement aurait pour effet la suspension des voies d’exécution.
Il a retenu que le délai de ' huit jours’ (sic) pour régulariser le montant des échéances impayées sollicité dans le cadre de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme (' 994,32 euros ' sic) n’était pas disproportionné au capital emprunté (représentant 16%), ni aux revenus des emprunteurs (représentant 27%), et que la validité de la résiliation n’était pas
conditionnée par la loi ou le contrat à la notification de la déchéance du terme aux emprunteurs par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Il relevé que la SA CREATIS avait manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs en omettant de solliciter un justificatif de domicile de M. [E] [P] époux [S], en ne sollicitant aucun justificatif relatif à leurs charges, en demandant un nombre insuffisant de pièces au regard de discordances manifestes entre les revenus déclarés (correspondant au salaire de M. [E] [P] époux [S] du mois de juillet 2022) avec les revenus réels moyens (correspondant au cumul annuel imposable). Il a retenu en outre que la FIPEN produite n’était pas signée, ni datée, ni numérotée, de sorte qu’elle n’avait pas été intégrée à la liasse contractuelle remise aux emprunteurs. Il a énoncé que le manquement du prêteur à son devoir d’information était également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a déduit du capital emprunté (141 300 euros) les versements depuis l’origine à hauteur de ' 1 640,46 euros ' (sic), déterminant une somme restant due de ' 4 359,54 euros ' (sic), portée à hauteur de ' 5 219,29 euros’ (sic) au regard des demandes de M. [D] [S]. Il a réduit le taux conventionnel (' 9,43% l’an ' sic) au taux légal non majoré (correspondant à 3,71% pour le premier semestre 2025).
— o0o-
Le 8 septembre 2025, la SA CREATIS a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour le crédit n°289 400 012 694 89,
— condamné solidairement MM. [D] [S] et [E] [P] époux [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 5 219,29 euros au titre du crédit n°289 400 012 694 89, assortie des intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la présente décision,
— accordé à M. [D] [S] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités d’un montant de 50 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— dit que les mesures de désendettement définitivement adoptées par la commission de surendettement des Vosges suspendront cet échéancier durant toute la durée du plan,
— dit que l’effacement des dettes définitivement adopté par la commission de surendettement des Vosges rendra caduc cet échéancier,
— rappelé que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [D] [S] ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— rappelé que le plan de désendettement décidé par le tribunal suite à la contestation des débiteurs s’imposera aux parties,
— débouté la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles du code de la consommation sur les crédits à la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner solidairement M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S], assisté de l’ATV, à lui payer la somme de 145 120,12 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 24 mai 2024, date du prononcé de la déchéance du terme,
Subsidiairement,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat consenti à M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S], assisté de l’ATV,
En conséquence,
— de condamner solidairement M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S] assisté de l’ATV à lui payer la somme de 113 909,04 euros au titre du capital financé et de 43 525,23 euros à titre de dommages intérêts,
Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour d’appel prononçait une déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner solidairement M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S] assisté de l’ATV à lui payer la somme de 113 909,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date du prononcé de la déchéance du terme,
En toute hypothèse,
— de condamner solidairement M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S] assisté de l’ATV à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner solidairement la SA CREATIS et M. [D] [S] assisté de l’ATV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
— que la déchéance du terme a été dument et valablement prononcée ; que le mécanisme par lequel l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme n’a pas créé un déséquilibre notoire au détriment des emprunteurs en ce que la mise en demeure du 11 avril 2024 a été précédée de plusieurs relances et leur a accordé un délai long de trente jours pour régulariser la situation, et alors que la déchéance du terme a été constatée 43 jours après la mise en demeure préalable ; que le délai dont a disposé M. [D] [S] était plus que raisonnable et conforme aux dispositions jurisprudentielles relatives aux prêts immobiliers ; que M. [D] [S] a été placé sous curatelle après l’envoi de la mise en demeure préalable, de sorte que l’ATV ne pouvait en être informée ; que le courrier constatant la déchéance du terme (acquise en raison de l’absence de réponse de M. [D] [S]) ne génère aucun grief à l’ATV, précisant que la SA CREATIS n’avait pas été informée de ce changement de situation ;
— que subsidiairement, M. [D] [S] avait onze mois de retard de paiement du crédit au jour de la délivrance de l’assignation, ce qui constitue un manquement grave des emprunteurs dans leurs obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; que les emprunteurs doivent rembourser la capital prêté déduction faite des versements opérés ; que le manque à gagner du prêteur est constitué par les intérêts, soit 43 525,23 euros ;
— qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour non respect de la vérification de la solvabilité ; que l’article 8 de la directive 2008/48/CE, tel qu’interprété par la CJUE par un arrêt en date du 18 décembre 2014, n’impose pas aux prêteurs de contrôler systématiquement la véracité des informations fournies par l’emprunteur, et ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur ; qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à une étude de budget sur la base de toutes les pièces justifiant des revenus et charges de l’emprunteur et que l’analyse de la solvabilité varie en fonction des éléments de chaque espèce et notamment du montant emprunté ; qu’elle a sollicité les renseignements relatifs à la situation des emprunteurs dans le cadre d’une fiche de renseignements remplie et signée (certifiant leur exactitude sur l’honneur), et justifie de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat (23 décembre 2021 et 12 novembre 2021) ; que l’article D. 312-8 du code de la consommation ne fait nullement mention des pièces relatives aux charges courantes, et qu’elle justifie de la communication par les emprunteurs des justificatifs de revenus, des relevés de compte bancaire (non visés par les dispositions légales et réglementaires), des deux pièces d’identité et du livret de famille, et que l’avis d’imposition de M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] constitue un justificatif de domicile, de même que la déclaration des revenus 2020 ; qu’elle ne pouvait envisager la séparation des emprunteurs après la signature du contrat ;
— qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour non respect du corps 8 ; que l’offre de prêt respecte l’obligation de lisibilité et de clarté liée à la hauteur des caractères ; que l’emprunt a été souscrit sur un support informatique permettant à l’emprunteur d’avoir la maîtrise de la taille des caractères, de sorte que l’offre respecte nécessairement la condition relative au corps 8 ;
— qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de remise de la FIPEN ; qu’il n’existe aucune obligation de paraphe et signature de la FIPEN ; que si la clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN est insuffisante pour apporter la preuve de sa remise et constitue un commencement de preuve par écrit, en revanche, le chemin de preuve mentionne que le contrat de crédit a été transmis aux emprunteurs lors de la conclusion du contrat sous la forme d’un fichier PDF numéroté (produit par clé USB) formant un tout indissociable comportant 39 pages, dont certaines ont été retournées signées à la société CREATIS (fiche de renseignements, offre de prêt), attestant de ce qu’ils ont été destinataires du fichier constitutif de la liasse contractuelle, et plus particulièrement de la FIPEN (pages 9 à 12) ;
— que le montant de la créance est erroné en ce que le juge a opéré un copier-coller d’un autre jugement opposant les emprunteurs à la société COFIDIS ; que M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] restent redevables de la somme de 145 120,12 euros par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de la somme de 113 909,04 euros après déduction des versements (27 390,96 euros) du capital emprunté ; que l’indemnité conventionnelle de 8% n’est pas abusive en ce qu’elle est prévue par l’article D. 312-16 du code de la consommation ;
— que l’échelonnement de la dette évaluée à 145 120,12 euros sur deux ans est fantaisiste ;
— que M. [D] [S] semble faire référence au devoir de mise en garde du prêteur pour solliciter des dommages intérêts alors qu’il s’agit d’un contrat de regroupement de 13 crédits dont le montant mensuel des remboursements s’élevait à 2 720,04 euros, et que le refinancement a permis de baisser la mensualité à 1 359,39 euros, diminuant la charge de 1 360,65 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [S] assisté de l’ATV, ès qualités, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1231-5 du code civil :
— de déclarer l’appel interjeté par la SA CREATIS recevable mais mal fondé,
— de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Dès lors,
— d’infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit n° 289 400 012 694 89,
— d’infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
— d’infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle l’a condamné solidairement avec M. [E] [P] époux [S] aux dépens,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour le crédit n° 289 40001269489,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle lui a accordé la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités d’un montant de 50 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle a dit que les mesures de désendettement définitivement adoptées par la commission de surendettement des Vosges suspendront cet échéancier durant toute la durée du plan,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle a dit que l’effacement des dettes définitivement adopté par la commission de surendettement des Vosges rendra caduc cet échéancier,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle a dit que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de Saint-Dié-des Vosges du 20 mai 2025 en ce qu’elle a dit que le plan de désendettement décidé par le tribunal suite à la contestation des débiteurs s’imposera aux parties,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 20 mai 2025 en ce qu’elle a débouté la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que la créance n’est pas exigible faute de déchéance du terme,
— de débouter la société CREATIS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CREATIS,
— de débouter la société CREATIS de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle,
— de lui accorder, assisté de l’ATV, les plus larges délais de paiement, sur 24 mois,
— de fixer le montant de la créance de la société CREATIS à la somme de 129 196,26 euros,
En tout état de cause,
— de débouter la société CREATIS de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société CREATIS à lui verser, assisté de l’ATV, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
— de débouter la société CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CREATIS à lui verser, assisté de l’ATV, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— de condamner la société CREATIS à lui verser, assisté de l’ATV, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' pour la procédure de première instance ' (sic),
— de condamner la société CREATIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [S] fait valoir en substance :
— que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à son encontre ; que la créance n’est pas exigible en ce que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a prévu un préavis d’une durée non raisonnable de trente jours pour rembourser une somme extrêmement importante avec des ressources limitées ; que ni cette mise en demeure ou les prétendues relances, ni le courrier de déchéance du terme adressé après le jugement de curatelle renforcée du 15 avril 2024, n’ont été adressés à l’ATV, curateur de M. [D] [S], alors que ses capacités cognitives étaient déjà dégradées ;
— que la SA CREATIS échoue à démontrer une inexécution suffisamment grave de M. [D] [S], en ce qu’il a partiellement réglé les échéances, qu’il a un faible budget et bénéficie d’une curatelle renforcée, que l’inertie de M. [E] [P] époux [S] a aggravé ses difficultés, et que le prêteur n’a pas adressé les différents courriers à M. [D] [S] et à sa curatelle, et a manqué à ses obligations précontractuelles et à son obligation de conseil ;
— que subsidiairement, la SA CREATIS sera déchue de son droit aux intérêts ; que la consultation du FICP est intervenue le 23 décembre 2021 à 8h02 alors que le crédit a été signé le 16 décembre 2021 à 16h03, et que la consultation du 12 novembre 2021 est produite pour les besoins de la cause ; que la solvabilité de l’emprunteur ne peut s’évaluer uniquement par rapport à ses revenus en ce que les charges du débiteur permettent de vérifier le taux d’endettement ; que la production de la FIPEN non signée ne permet pas de démontrer sa remise effective ; que la mesure des lettres du contrat de prêt établit une police d’environ deux millimètres de hauteur ;
— que l’indemnité de 8% est manifestement excessive et devra être supprimée du décompte, en ce qu’il fait également apparaître des intérêts de retard, ce qui revient à indemniser deux fois le prétendu préjudice, et que les emprunteurs ont honoré leurs obligations durant plusieurs années avant le premier incident de paiement, ce qui aboutirait à créer un déséquilibre manifeste entre les obligations de M. [D] [S] et les droits de la SA CREATIS ;
— que la créance doit être évaluée à 129 196,26 euros compte tenu de la déchéance du terme et de la suppression de l’indemnité conventionnelle ;
— que le montant de la somme réclamée et les besoins du créancier permettent d’accorder le règlement échelonné de la créance sur deux ans ;
— que la SA CREATIS a accordé le prêt à M. [D] [S], emprunteur profane, en sachant que sa situation ne lui permettrait pas de rembourser mensuellement une somme aussi conséquente, quand bien même les mensualités seraient d’un montant moins élevé que les crédits rachetés ; que le manquement au devoir de conseil sur les caractéristiques essentielles du regroupement de crédits et sur les risques encourus au regard de sa situation financière justifie l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter s’il avait été mis en garde par la banque, évaluée 5 000 euros.
— o0o-
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025 à personne, M. [E] [P] époux [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, ' sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (…) Un décret pris dans les mêmes conditions [en Conseil d’Etat], détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. (…) '
En effet, l’article R. 212-2 du même code contient une liste de clauses présumées abusives de manière simple, la preuve contraire étant admise et devant être rapportée par le professionnel.
Or, cet article dispose que ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (…) '.
Aussi, lorsque la clause litigieuse ne figure ni sur la liste de l’article R. 212-1 du code de la consommation (clauses présumées abusives de manière irréfragable), ni sur celle de l’article R. 212-2 du même code, il revient au consommateur d’établir que ladite clause a pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits consenti par la SA CREATIS à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] les 9 et 16 décembre 2021 a prévu que, ' en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) '
Par suite, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 11 avril 2024, la SA CREATIS a mis M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées ' dans le respect des obligations contractuelles ' à hauteur de 7 656,54 euros ' dans un délai de trente jours ', sous peine de ' déchéance du terme contractuel du prêt ayant pour effet de rendre immédiatement exigibles, outre les échéances échues et impayées à l’issue de ce délai, le capital restant dû de [votre] emprunt ainsi que l’indemnité légale de 8% calculée sur ce capital. ', puis a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme par courriers du 24 mai 2024, à défaut de régularisation et de réponse.
Or, la clause contractuelle de résiliation du contrat n’a pas prévu de délai de régularisation des échéances échues et impayées, objet de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que la totalité des sommes dues devient immédiatement exigible après cette mise en demeure.
Aussi, cette clause de déchéance du terme reconnaissant à la SA CREATIS la faculté de résilier le contrat sans préavis pour défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, après une mise en demeure restée infructueuse, est présumée abusive.
En effet, la SA CREATIS n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.
Au surplus, dans la mesure où le prêt a été accordé pour un montant de 141 300 euros, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, étant ajouté que le droit commun prévoit que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans ces conditions, il en résulte que la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite, et sera privée d’effet selon l’article L. 241-1 du code de la consommation, de sorte que la SA CREATIS n’était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit n° 289 400 012 694 89.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En effet, l’article 1227 dudit code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] ne se sont pas acquittés des échéances contractuelles échues depuis le mois de septembre 2023, caractérisant le manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle de payer lesdites échéances.
En outre, le montant des impayés évalué à hauteur de 10 086,35 euros au jour de la notification de la déchéance du terme par courriers du 24 mai 2024 représente une inexécution suffisamment grave des obligations des emprunteurs au regard du montant des échéances mensuelles de 1 359,39 euros.
Par ailleurs, M. [D] [S] ne fait état d’aucun paiement intervenu depuis le 24 mai 2024, et ce malgré la nomination de l’ATV en qualité de curateur par jugement du 15 avril 2024, ainsi que son assignation, ès qualités, devant le premier juge le 7 août 2024.
En effet, M. [D] [S] et son curateur ont saisi la commission de surendettement par déclaration du 18 septembre 2024 en faisant état d’une situation financière ne permettant pas à l’emprunteur de s’acquitter de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir tout en payant ses charges courantes.
Aussi, le manquement de M. [D] [S] à son obligation essentielle de rembourser le prêt de regroupement de crédits selon les modalités prévues au contrat depuis plus de deux ans constitue un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits consenti par la SA CREATIS à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] les 9 et 16 décembre 2021.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt
L’article 1229 du code civil dispose que ' la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.(…)'
Aussi, M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] sont solidairement redevables à l’égard de la SA CREATIS du montant du capital emprunté (soit 141 300 euros) dont il sera déduit les remboursements effectués en exécution du contrat (soit la somme non contestée de 27 390,96 euros).
Dans ces conditions, M. [D] [S], assisté de l’ATV, et M. [E] [P] époux [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 113 909,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, au titre de la résolution du contrat de prêt.
L’article 1217 du code civil prévoit que ' la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – provoquer la résolution du contrat ; (…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. '
Aussi, le prêteur peut solliciter la réparation des dommages qui sont la conséquence directe de la disparition du contrat.
Toutefois, si le dommage retenu par la SA CREATIS consistant dans la perte des intérêts conventionnels du prêt évalués à hauteur de 43 525,23 euros provient du caractère rétroactif des effets de la résolution du contrat de prêt, imputable aux emprunteurs, en revanche, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, qui devait permettre au prêteur de percevoir la totalité des sommes exigibles, est imputable à la SA CREATIS.
Il en résulte que l’exécution du contrat n’aurait pas permis à la SA CREATIS de bénéficier du paiement des intérêts conventionnels sur le fondement de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, le dommage lié à la perte des intérêts conventionnels n’est pas en lien causal direct avec la résolution du contrat.
Dès lors, la SA CREATIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts résultant de la résolution du contrat de prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil
La banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire, afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d’une obligation de mise en garde.
En l’espèce, le contrat de prêt n’a prévu aucun engagement particulier de conseil de la SA CREATIS à l’égard des emprunteurs dans le cadre du regroupement de crédits proposé le 7 décembre 2021.
En outre, la SA CREATIS justifie de la communication aux emprunteurs de la fiche de dialogue signée par voie électronique par M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S] respectivement les 9 et 16 décembre 2021, comportant le récapitulatif du prêt, ainsi que leurs revenus et charges, de même que le détail des prêts rachetés.
En effet, cette fiche comprend, outre l’état civil, l’activité professionnelle ainsi que les revenus et charges des emprunteurs, le récapitalif du prêt (montant du prêt, échéance sans assurance, assurance mensuelle, échéance avec assurance et durée du prêt), ainsi que le détail de chacun des prêts rachetés dans le regroupement de crédits (prêteur, type de prêt, capital restant dû, taux, échéances contractuelles par crédits rachetés évaluées à la somme mensuelle totale de 2 720,04 euros, durée restante, date de remboursement anticipé et frais, ainsi que le montant racheté par crédits évalué à la somme totale de 120 795,45 euros).
Par ailleurs, la SA CREATIS produit le document d’information propre au regroupement de crédits mentionnant également la liste des crédits et autres créances dont le regroupement est envisagé, et faisant un bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après le regroupement de crédits, concluant que le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement et par une augmentation du coût total du crédit, au regard de la diminution du montant des échéances contractuelles.
Aussi, aucun manquement de la SA CREATIS à son devoir d’information de M. [E] [P] époux [S] et M. [D] [S] n’est rapporté, étant précisé que le prêteur n’avait pas à rechercher un mode de financement plus adapté aux besoins des emprunteurs.
Au surplus, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à
l’égard de l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi.
En l’espèce, M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] ont déclaré les éléments de situation suivants dans la fiche de dialogue signée électroniquement les 9 et 16 décembre 2021 :
— revenus mensuels : 3 521,62 euros,
— mensualités des prêts en cours à racheter : 2 720,04 euros.
Or, le contrat proposé par la SA CREATIS a permis de ramener les mensualités des prêts rachetés, représentant dans leur totalité 83,65% des revenus du couple, à un montant mensuel de 1 026,16 euros (hors assurance facultative), correspondant à 29,14% des revenus déclarés.
En outre, les emprunteurs ont fait le choix de souscrire une assurance facultative de 333,23 euros par mois, portant la mensualité à 38,60% de leurs revenus.
Au surplus, il y a lieu de constater que M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] ont honoré le paiement des mensualités contractuelles pendant 21 mois jusqu’à la séparation du couple.
Aussi, M. [D] [S] ne peut utilement se prévaloir d’un manquement de la SA CREATIS à son devoir de mise en garde.
Dans ces conditions, M. [D] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle.
Sur les délais de paiement
M. [D] [S] a sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 50 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette, et en ce qu’il a dit que le plan de désendettement décidé par le tribunal suite à la contestation des débiteurs s’imposera aux parties.
Or, la SA CREATIS n’a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [D] [S] jusqu’aux mesures imposées par la commission de surendettement ou jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cour n’est pas saisie d’un appel sur ces points.
En tout état de cause, l’interdiction des procédures d’exécution résultant de la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur de payer en tout ou partie une créance née antérieurement, et ce jusqu’aux mesures imposées par la commission de surendettement ou jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation, qui prévoient des modalités d’apurement des dettes s’imposant aux parties.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [S] aux dépens sans mentionner l’assistance de son curateur.
M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d’appel, et M. [D] [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’un appel portant sur les chefs du jugement ayant accordé à M. [D] [S] des délais de paiement jusqu’à l’adoption de mesures imposées par la commission de surendettement ou jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE que la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt est abusive,
DIT que la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt est réputée non écrite et privée d’effet,
DIT que la SA CREATIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits consenti par la SA CREATIS à M. [D] [S] et M. [E] [P] époux [S] les 9 et 16 décembre 2021,
CONDAMNE solidairement M. [D] [S], assisté de l’Association Tutélaire des Vosges, et M. [E] [P] époux [S], à payer à la SA CREATIS la somme de 113 909,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], assisté de l’Association Tutélaire des Vosges, et M. [E] [P] époux [S], aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], assisté de l’Association Tutélaire des Vosges, et M. [E] [P] époux [S], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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