Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 juin 2025, N° 24/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSRZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00255
03 juin 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivia KAUFFMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° B 918 773 3, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me REMY de la SA ACD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 29 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ;
Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à compter du 5 août 2022, en qualité de notaire.
La convention collective nationale du notariat s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 8 juin 2023, M. [Z] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2023.
Par courrier du 7 juillet 2023, M. [Z] [A] a été licencié pour motif économique, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, proposer sa réintégration dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis,
*
A titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE au versement des sommes suivantes:
— 7 500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi de notaire,
— 55 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— assortir les condamnations des intérêts de droit,
*
En toutes hypothèses :
— condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE au versement des sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 875 euros de pénalité au titre du non-respect des formalités obligatoires de l’article 12.2 de la convention collective du notariat,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— assortir les condamnations des intérêts de droit,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision conformément aux articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025, lequel a :
— dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n’est sanctionné que par l’article L.1235'2 du code du travail,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif,
— dit et jugé n’y avoir lieu à proposer la réintégration de M. [Z] [A] au sein de la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE,
— dit et jugé que le motif économique du licenciement était établi et constituait un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail,
— débouté M. [Z] [A] de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices financiers,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— constaté qu’à la date du licenciement l’article 12'2 de la convention collective du notariat n’avait pas fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, le rendant ainsi inopposable à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de cette disposition,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [A] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [Z] [A] le 29 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] [A] déposées sur le RPVA le 30 août 2025, et celles de la SAS CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE déposées sur le RPVA le 28 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
M. [Z] [A] demande de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 3 juin 2025 par le Conseil des Prud’hommes de Nancy,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n’est sanctionné que par l’article L.1235'2 du code du travail,
— débouté l’appelant de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif,
— dit et jugé que le motif économique du licenciement était établi et constituait un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail,
— débouté l’intéressé de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté l’intéressé de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi,
— débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices financiers,
— débouté l’intéressé de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— constaté qu’à la date du licenciement l’article 12'2 de la convention collective du notariat n’avait pas fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, le rendant ainsi inopposable à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE,
— débouté l’appelant de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de cette disposition,
— débouté l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’intéressé aux dépens de l’instance,
*
Et statuant à nouveau :
— requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à lui verser les sommes suivantes, assorti des intérêts de droit :
— 7 500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi de notaire,
— 55 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 875 euros à titre de pénalité en raison du non-respect des formalités obligatoires de l’article 12.2 de la convention collective du notariat,
— condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE aux entiers dépens.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE demande de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 3 juin 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n’est sanctionné que par l’article L.1235'2 du code du travail,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif,
— dit et jugé n’y avoir lieu à proposer la réintégration de M. [Z] [A] au sein de la société,
— dit et jugé que le motif économique du licenciement était établi et constituait un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail,
— débouté M. [Z] [A] de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices financiers,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— constaté qu’à la date du licenciement l’article 12'2 de la convention collective du notariat n’avait pas fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, le rendant ainsi inopposable à la société,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de cette disposition,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [Z] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Z] [A] de sa demande de réintégration,
*
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [Z] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur [Z] [A] de l’intégralité de ses demandes afférentes,
*
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil venait à considérer le licenciement comme abusif :
— juger les quantums des demandes de M. [Z] [A] manifestement excessifs et limiter la condamnation de la société au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3 750 euros soit 1 mois de salaire,
*
Par ailleurs et en tout état de cause :
— débouter M. [Z] [A] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi,
— débouter M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier,
— débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter M. [Z] [A] de sa demande en lien avec l’article 12-2 de la convention collective du notariat,
— débouter M. [Z] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter M. [Z] [A] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner M. [Z] [A] à titre reconventionnel à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] [A] aux dépens de l’instance,
— y ajoutant, condamner M. [Z] [A] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 novembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 30 août 2025.
Sur le licenciement
— sur le respect de la procédure
M. [Z] [A] estime que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE n’a pas respecté la procédure édictée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993, notamment en ses articles 19 à 22.
Il affirme que la saisine obligatoire pour avis de la commission constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] [A] souligne que la procédure édictée par le décret est une procédure légale, qui n’est pas visée par l’article L1235-2 du code du travail.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE considère que depuis les ordonnances de septembre 2017, le non-respect de la procédure statutaire de consultation préalable au licenciement ne remet pas en cause la validité du licenciement, et ouvre seulement droit à l’indemnité prévue par l’article 1235-2 du code du travail.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties et de la pièce 12 de M. [Z] [A] (avis de la commission du 11 octobre 2023) que le licenciement a été prononcé avant la réunion de la commission instituée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993.
L’article 19 du décret précité dispose que tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié est soumis à l’avis de la commission.
Aux termes des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail, dernier alinéa, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’inobservation d’une procédure conventionnelle ou statutaire de licenciement ne peut être sanctionnée, en application de l’article précité, que par l’allocation d’une indemnité d’un montant d’un mois de salaire au maximum.
En conséquence, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande de voir dire son licenciement, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse.
— sur le respect de l’obligation de reclassement
M. [Z] [A] reproche à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE de ne pas lui avoir proposé un autre poste, ou la modification de son poste, alors que peu de temps après elle a embauché deux salariés.
Il indique qu’elle ne lui a pas proposé le poste de la comptable, partie le 12 juillet 2023, alors qu’il avait assumé ces tâches de comptabilité pendant plusieurs années ; elle ne lui a pas non plus proposé le poste du négociateur qu’elle a embauché un mois après son départ.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE indique que M. [G] [S] n’a été embauché qu’en septembre 2023, après le licenciement de M. [Z] [A], en qualité de négociateur immobilier.
Elle rappelle que l’obligation de reclassement prend fin au jour du licenciement.
L’intimée indique également que le poste de négociateur immobilier ne correspond pas aux fonctions de notaire salarié qu’occupait M. [Z] [A].
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE fait valoir le même argument s’agissant du poste de comptable ; elle ajoute que M. [Z] [A] ne maîtrisait pas le logiciel de comptabilité qu’elle venait d’acquérir, M. [Z] [A] disposant auparavant du logiciel JURIS WEB, totalement différent ; elle souligne que M. [D] [K], le comptable nouvellement embauché, a dû bénéficier d’une formation en interne de plusieurs mois, pour manier le logiciel, et que la proposition de ce poste à M. [Z] [A] aurait excédé son obligation de reclassement.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(…)
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Il résulte des conclusions des parties que le poste de négociateur immobilier n’a été créé que postérieurement au licenciement de M. [Z] [A].
Les possibilités de reclassement ne devant s’apprécier que jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, l’employeur n’avait aucune obligation à l’égard du poste de négociateur immobilier, créé après le licenciement de M. [Z] [A].
M. [Z] [A] explique avoir assuré, seul, pendant plusieurs années, la comptabilité de son étude notariale et affirme qu’il aurait été capable d’assumer ces fonctions.
Il ne renvoie à aucune pièce permettant d’établir ce qu’il soutient, alors que les emplois de notaire et de comptable ne sont pas de même nature,
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE renvoie à ses pièces 35 (CV de M. [D] [K], dont il ressort de la lecture qu’il est titulaire d’une licence professionnelle comptable taxateur d’études notariales, obtenue en 2024, après un BTS Notariat obtenu en 2023), 25 (détail d’abonnement GENAPI) et 10 (acte de cession de l’étude entre Me [A] et Me Guillaume, en date du 08 novembre 2021, comportant en annexe la liste du mobilier cédé, dont le « logiciel JURIS WEB comptabilité »), ces pièces attestant d’une part de la formation nécessaire d’une année à la comptabilité d’une étude notariale, et d’autre part du changement de logiciel de comptabilité à l’occasion de la cession de l’étude entre les deux parties.
Il est ainsi établi que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE ne pouvait proposer le poste de comptable à M. [Z] [A] sans que cela implique une formation initiale allant au-delà de l’obligation d’adaptation et de formation pesant sur l’employeur.
Dans ses conditions, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
— sur les autres arguments de M. [Z] [A]
M. [Z] [A] invoque par ailleurs l’augmentation du volume d’heures de travail de Mme [P], collaboratrice au sein de l’étude, et estime que « l’économie du salaire de la nouvelle comptable, de celui du négociateur et de la hausse de celui de Madame [P], pouvait permettre d’éviter le licenciement », et le fait de « conserver son poste en lui basculant ces nouvelles tâches » (page 9 de ses conclusions).
Il convient de souligner que M. [Z] [A] ne conteste pas le motif économique du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
M. [Z] [A] expose que sa carrière a pris fin à quatre ans de la retraite à taux plein, et qu’il sera contraint de prendre sa retraite de manière anticipée avec une décote.
Il indique ne pas avoir retrouvé de poste de notaire, malgré ses recherches.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE fait valoir que M. [Z] [A] pouvait liquider ses droits à retraite, et que s’il avait voulu bénéficier d’une retraite à taux plein, il aurait fallu qu’il travaille jusque 67 ans ; or il souhaitait cesser ses fonctions en août 2024.
Motivation
L’octroi d’une réparation suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement est fondé.
En conséquence, en l’absence de rupture fautive du contrat de travail, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement précipité
M. [Z] [A] reproche à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE de l’avoir licencié sans l’avis de la commission et en ne respectant pas son engagement pris, lors de la cession de l’étude, de maintenir son contrat de travail pendant deux ans.
Il indique avoir perdu des droits à retraite, ainsi que la possibilité de bénéficier d’un CSP dans le cadre du licenciement.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE conteste s’être engagée à garder M. [Z] [A] au sein de ses effectifs pendant deux ans.
Elle affirme avoir respecté les délais impératifs de procédure.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties et de la pièce 12 de M. [Z] [A] (avis de la commission du 11 octobre 2023) que le licenciement a été prononcé avant la réunion de la commission instituée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993.
L’article 19 du décret précité dispose que tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié est soumis à l’avis de la commission.
Aux termes des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail, dernier alinéa, lorsqu’ une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il ressort des conclusions des parties que le salaire mensuel de M. [Z] [A] était de 3750 euros.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 3750 euros.
M. [Z] [A] cite, au soutien d’un engagement de la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, l’attestation de Mme [J] [P] qu’il produit en pièce 33 ; celle-ci indique avoir assisté à l’entretien préalable au licenciement de l’appelant, à la demande de ce dernier ; elle indique que M. [Z] [A] a rappelé à Maître Guillaume, lors de cet entretien, qu’elle s’était engagée verbalement à maintenir son contrat de travail pendant au moins deux ans à compter du 05 août 2022 ; elle indique « Maître [A] lui a donc demandé si elle avait pour intention de ne pas tenir ses engagements, ce à quoi Maître GUILLAUME a répondu que non, elle ne les tiendrait pas. (… )».
A défaut d’autre élément, cette attestation n’est pas suffisante pour établir la réalité d’un engagement pris par la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE quant à une durée minimale de maintien de la relation contractuelle, étant souligné que ni l’acte de cession de l’étude notariale entre M. [Z] [A] et Maître Caroline Guillaume (pièce 1 de M. [Z] [A]), ni le contrat de travail conclu entre les parties (pièce 3 de l’appelant) ne portent mention d’un tel engagement.
Dans ces conditions, M. [Z] [A] sera débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [Z] [A] fait valoir le fait d’avoir été mis à l’écart par un simple courriel du 06 juillet 2023, pendant ses vacances, avant même la lettre de licenciement.
Il fait également valoir le fait d’avoir assuré à ses clients, au moment de la cession, qu’il resterait en fonction et continuerait ainsi de s’occuper de leurs dossiers.
Il indique enfin que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE a continué à utiliser, après son licenciement, du papier à en-tête mentionnant toujours son nom, et qu’elle a laissé également son nom sur le site de l’étude, ainsi que sur la plaque professionnelle.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE conteste tout caractère brutal ou vexatoire du licenciement.
Motivation
Le fait que M. [Z] [A] n’ait pas pu continuer à suivre ses clients, alors qu’il leur avait assuré le contraire au moment de la cession, et le fait que son nom puisse continuer à figurer sur le papier à en-tête, le site et la plaque de l’étude, ne caractérisent pas des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture.
M. [Z] [A] produit en pièce 7 le mail, daté du 06 juillet 2023, que lui a adressé la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE : « [Z], dans le cadre de la procédure en cours, je t’informe que je te dispense de ton préavis d’un mois que je te réglerai. Je te remercie de bien vouloir venir récupérer tes affaires personnelles à l’étude et de restituer ton ordinateur. (…) »
L’envoi à M. [Z] [A] du courriel du 6 juillet 2023 précité, avant que le licenciement ne lui ait été notifié selon les formes légales, caractérise des circonstances brutales de la rupture.
A défaut d’autres éléments d’appréciation, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article 12.2 de la convention collective
M. [Z] [A] explique que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE s’est abstenue d’envoyer la lettre recommandée qui aurait dû être adressée à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat.
Il demande la condamnation de l’intimée au versement d’une pénalité égale à un demi-mois de salaire.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE affirme que, faute d’avoir été étendue, cette disposition de la convention collective ne lui est pas opposable, en application des dispositions de l’article L2261-15 du code du travail.
Motivation
La convention collective nationale du notariat, du 08 juin 2001, a été actualisée par un accord non étendu du 16 décembre 2021.
Cette même convention collective, dans sa version initiale, non actualisée, contient les mêmes dispositions que dans la version actualisée, seul l’adresse postale de la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat étant différente :
« 12.2. Procédure
La procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.
Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, [Adresse 3], sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement. »
Ces dispositions étaient donc bien applicables à la procédure de licenciement de M. [Z] [A].
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE ne conteste pas ne pas avoir procédé à la formalité de cet article 12.2.
Il sera donc fait droit à la demande, dont le quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire par l’intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 03 juin 2025 en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement précipité,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de l’article 12-2 de la convention collective du notariat ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans ces limites et dans les limites de l’appel,
Condamne la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à payer à M. [Z] [A]:
— 3 750 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-2 du code du travail,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales de la rupture
— 1 875 euros sur le fondement de l’article 12.2 de la convention collective du notariat ;
Y ajoutant,
Condamne la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à payer à M. [Z] [A] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Saisine
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Traitement ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Police ·
- Conditions générales ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Expert
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Drone ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Paye ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Attestation ·
- Accident du travail ·
- Référé ·
- Trouble
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Retard ·
- Consignation ·
- Livraison ·
- Associé ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Moyen de transport ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Point de vente ·
- Centre commercial ·
- Impossibilité ·
- Commerce de détail ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Ordonnance ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Délai ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Associations ·
- Intervention volontaire ·
- Éditeur ·
- Régie ·
- International ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sanction pécuniaire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.