Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 février 2025, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQT4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00132
13 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [1]immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY n°753676626, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Pauline BARREAU substituée par Me MORLOT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 28 Mai 2026 ;
Le 28 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [O] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 2 mai 2016, en qualité d’ouvrier chauffeur.
La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s’applique au contrat de travail.
Le 30 juillet 2018, un accord d’entreprise de performance collective (APC) a été signé et un avenant au contrat de travail a été régularisé le 31 août 2018 pour formaliser son application.
Par courrier du 2 mai 2021, M. [O] [U] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 2 février 2023, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— déclarer inopposable l’organisation du travail par cycle supérieur à la semaine,
— annuler l’avenant de son contrat de travail du 31 août 2018 pour dol et violence,
— condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes :
— 2 129,06 euros brut au titre des majorations d’heures supplémentaires payées, outre la somme de 212,90 euros de congés payés afférents,
— 1 174,32 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, outre la somme de 117,43 euros de congés payés afférents,
— 9 040,97 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2019 à 2021, outre la somme de 904,09 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2018, outre la somme de 200 euros de congés payés afférents,
— 1 273,66 euros net d’indemnité au titre de la perte des jours de congés de janvier 2021,
— 14 205,46 euros net d’indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2019 à 2021, outre la somme de 1 420,54 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme,
— 10 000 euros d’indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2018 outre la somme de 1 000 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme,
— 5 000 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail,
— 13 890 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance et d’exécution,
— condamner la société à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— solde de tout compte,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— fiche de paye des mois de mai 2018 à mai 2021,
— juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 février 2025 qui a :
— déclaré être incompétent concernant la validité de l’accord de performance applicable au sein de la société,
— condamné M. [O] [U] à verser à la SASU [2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [U] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par M. [O] [U] le 13 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [U] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 7 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
M. [O] [U] demande à la cour :
— d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 février 2025,
— subsidiairement, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré être incompétent concernant la validité de l’accord de performance applicable au sein de la société,
— condamné M. [O] [U] à verser à la SASU [2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [U] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [U] de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— déclarer inopposable à son égard l’accord de performance de la SASU [1],
— prendre acte en tout cas qu’il en refuse l’application,
— déclarer inopposable à son encontre l’organisation du travail par cycle supérieur à la semaine,
— annuler l’avenant du contrat de travail du 31 août 2018 pour dol et violence,
— condamner la SASU [1] à lui verser les sommes de :
— 2 129,06 euros brut au titre des majorations d’heures supplémentaires payées,
— 212,90 euros de congés payés afférents,
— 1 174,32 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
— 117,43 euros de congés payés afférents,
— 9 040,97 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2019 à 2021,
— 904,09 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2018,
— 200 euros de congés payés afférents,
— 1 273,66 euros net d’indemnité au titre de la perte des jours de congés de janvier 2021,
— 14 205,46 euros net d’indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2019 à 2021,
— 1 420,54 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme,
— 24 745,08 d’indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2018,
— 2 474,50 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme,
— 5 000 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail, en lien avec les conditions matérielles de travail,
— 43 700 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail en lien avec les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail,
— 5 000 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail en lien avec l’organisation du travail,
— 13 890 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [1] à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément à la décision à intervenir :
— solde de tout compte,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— fiche de paye des mois de mai 2018 à mai 2021,
— dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande,
— condamner la SASU [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La SASU [1] demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter l’appel de M. [O] [U],
— dire l’appel de M. [O] [U] mal fondé,
— confirmer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 février 2025,
*
A titre subsidiaire :
— dire irrecevable l’appel nullité de M. [O] [U],
*
En tout état de cause :
— se déclarer incompétente concernant la validité de l’accord de performance applicable au sein de la SAS [1],
— juger prescrites les demandes de M. [O] [U] antérieures au 2 février 2020,
— en conséquence, dire irrecevables les demandes de M. [O] [U] antérieures au 2 février 2020,
En tout état de cause et pour le surplus :
— dire irrecevable la demande nouvelle de M. [O] [U] au titre de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail en lien avec les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail,
— débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes,
*
Si par extraordinaire la Cour devait écarter le moyen tiré de la prescription :
— juger les demandes de M. [O] [U] totalement infondées,
— en conséquence, débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes,
*
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
— dire que la SASU [1] remettra un bulletin de paie rectificatif unique,
— dire que, dans l’hypothèse où la société formerait un pourvoi en cassation, les sommes allouées au salarié devront faire l’objet d’une consignation à la Caisse des dépôts et consignations, ou tout autre compte séquestre désigné par la Cour,
— dire que cette consignation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à défaut de quoi des mesures d’exécution pourront être prises,
— dire que cette consignation vaut exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
*
En tout état de cause :
— condamner M. [O] [U] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros pour la 1ere instance,
— 5 000 euros au titre à hauteur d’appel,
— condamner M. [O] [U] au paiement des entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [O] [U] le 30 octobre 2025 et par la SASU [1] le 7 décembre 2025.
— Sur l’annulation du jugement.
M. [O] [U] expose que d’une part le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision sur plusieurs demandes qu’il a présentées mais les a rejetées dans le dispositif, ce qui constitue une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 455 du code de procédure civile, et d’autre part que sa motivation concernent la demande relative à la validité de l’accord collectif est inintelligible.
La SASU [1] soutient d’une part que le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] « de toutes ses demandes » et qu’en conséquence il a statué sur celles-ci, et d’autre part que la motivation concernent la demande relative à la validité de l’accord collectif est tout à fait compréhensible.
Motivation.
L’article 542 du code de procédure civile (CPC) dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;
L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort des conclusions récapitulatives déposées devant le conseil de prud’hommes par M. [O] [U] (pièce n° 33 de son dossier) que celui-ci demandait :
— De voir annuler l’avenant de son contrat de travail du 31 août 2018 pour dol et violence ;
— Le paiement d’une prime d’ancienneté ;
— Des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
Il ressort de la lecture du jugement appelé que la juridiction a débouté M. [U] « de toutes ses demandes » mais n’a pas motivé sa décision sur ces points.
La formule de style où il est indiqué « rejette toutes autres demandes contraires et plus amples des parties », ouvre droit à une omission de statuer lorsque les motifs ne confirment pas ce rejet.
Dès lors, il appartenait à M. [O] [U] de saisir la juridiction d’une demande sur le fondement de l’article 463 du CPC.
S’agissant du caractère inintelligible de la motivation, M. [O] [U] soutient que la réponse de la juridiction au moyen tendant à l’inopposabilité de l’accord de performance est incompréhensible.
Toutefois, le conseil de prud’homme indique que « l’action en nullité de cet accord est donc prescrite » et « En conséquence, le Conseil se déclare incompétent concernant la validité de l’accord de performance applicable au sein de la société ».
Si la deuxième phrase de la motivation est superfétatoire, cette circonstance n’a pas pour effet à elle seule d’entraîner la nullité du jugement appelé.
Dès lors, la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
— Sur la validité de l’accord de performance collective.
M. [O] [U] expose que l’accord de performance collective conclu en 2018 ne lui est pas opposable en ce que d’une part il contient des points qui ne peuvent être intégrés dans un accord de ce type, d’autre part en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de s’y opposer et enfin car la signature de l’avenant à son contrat de travail lui a été imposé.
La SASU [1] conteste la demande ; elle soutient d’une part que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’un APC et qu’en tout état de cause M. [U] a saisi la juridiction au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 2262-14 du code du travail, d’autre part que ce type d’accord fait partie de la catégorie générale des accords collectifs et que les points abordés dans celui mis en place dans l’entreprise correspondent aux dispositions légales en la matière, que l’accord a été régulièrement déposé auprès des autorités compétentes et publié, et enfin que les modalités en ont été présentées à l’ensemble du personnel, dont M. [U], et qu’il a librement signé un avenant qui s’est appliqué sans difficulté durant trois années.
Motivation.
— Sur la compétence du conseil de prud’hommes.
L’article L 2262-14 du code du travail dispose que toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-1, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’action en inopposabilité d’un accord collectif est soulevée par exception dans le cadre d’un litige individuel relatif au contrat de travail ;
En l’espèce, M. [O] [U] ne soulève pas l’inopposabilité de l’APC conclu au sein de l’entreprise [3], mais seulement dans ses rapports contractuels avec son employeur ;
En conséquence, le délai de prescription rappelé plus haut ne s’applique pas en l’espèce et, s’agissant d’un litige individuel relatif à l’application des clauses d’un contrat de travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
— Sur le contenu de l’accord de performance collective.
L’article 2254-2 du code du travail dispose qu’afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
— aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ;
— déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Il convient de relever que ces dispositions figurent dans le Livre II du code du travail consacré aux conventions et accords collectifs de travail, l’accord de performance collective relevant de cette dernière catégorie.
Il ressort des dispositions de l’APC dont il s’agit (pièce n° 10 du dossier de la société) que cet accord porte exclusivement d’une part sur les questions relatives à l’aménagement, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition et d’autre part sur les questions de rémunération, les dispositions prévues sur ce point respectant les dispositions légales d’ordre public, notamment sur le taux applicable aux heures supplémentaires, en la matière.
Dès lors, l’accord dont il s’agit est conforme aux dispositions précédemment rappelées ; il est opposable à M. [O] [U].
En revanche, la disposition de l’accord visant à étendre le contingent d’heures supplémentaires à 800 heures par an a pour effet, compte tenu de son ampleur, de priver d’effet les dispositions relatives aux contreparties obligatoires en repos ; cette disposition sera donc inopposable à M. [O] [U].
— Sur les modalités d’information.
Les paragraphes III et IV de l’article L 2254-2 du code du travail disposent que :
— le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord ;
— le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
M. [O] [U] expose que si une réunion a été organisée par l’employeur le 22 septembre 2018 pour exposer l’accord, mais que cette présentation a été succinte et que l’employeur n’a pas précisé que les salariés pouvaient en refuser l’application ; il produit sur ce point deux attestations de collègues, MM. [F] et [W] (pièces n° 9 et 10 de son dossier).
La SASU [1] fait valoir au contraire que lors de cette réunion le contenu de l’accord a été précisément détaillé et que la possibilité des salariés de refuser l’application de cet accord a été évoquée avec ses conséquences possibles ; elle produit d’une part des attestations de salariés, MM. [E] et [C] et Mme [X] (pièces n° 42 à 44 de son dossier), et d’autre part deux attestations de salariés du cabinet comptable ayant effectué la présentation Mmes [Y] et [G] ( pièces n° 57 et 61 id).
Les attestations émanant de salariés apportées de part et d’autre ne seront pas retenues, étant contraires en fait sur les mêmes circonstances.
Il ressort des attestations, régulières en la forme, établies par Mmes [H] [G] et [V] [Y], que lors de la réunion du 22 septembre 2018, le contenu de l’accord, en ce les évolutions concernant les contrats individuels.
Dès lors, il convient de constater que l’information relative à l’accord de performance collective a été délivrée aux salariés, et la demande sur ce point sera rejetée.
— Sur l’avenant au contrat de travail de M. [U].
M. [O] [U] demande de voir annuler l’avenant qu’il a signé au motif que cette signature a été requise sur le champ, sans en avoir copie, et sous la menace d’un licenciement ; il produit sur ce point deux attestations de collègues, MM. [F] et [W] (pièces n° 9 et 10 de son dossier).
La SASU [1] conteste la demande, soutenant que les salariés ont bénéficié du temps nécessaire pour prendre connaissance des avenants proposés, par ailleurs conformes aux dispositions de l’APC ; elle produit sur ce point des attestations de salariés, MM. [E] et [C] et Mme [X] (pièces n° 42 à 44 de son dossier).
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, ces attestations ne seront pas retenues, étant contraires en fait sur les mêmes circonstances.
Dès lors, il convient de constater que M. [O] [U], qui n’a pas contesté la signature de cet avenant dans les conditions de l’article L 2254-2 du code du travail et l’a considéré comme applicable à la relation contractuelle durant trois années, ne démontre pas le vice de consentement qu’il allègue.
— Sur les demandes de rappel de salaire.
— Sur la prescription.
M. [O] [U] expose qu’il a quitté l’entreprise le 14 mai 2021 et a saisi le conseil de prud’hommes le 2 février 2023 ; il sollicite des sommes pour la période du 14 mai 2018 au 14 mai 2023.
La SASU [2] soutient que, s’agissant de créances dont il connaissait la nature, le délai de prescription ne peut débuter que le 2 février 2020.
Motivation.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’opposabilité de l’accord de performance collective, la décision sur ce point intervenant postérieurement à la fin du contrat, la prescription s’opère sur les trois années précédant cette rupture.
Dès lors, la demande est recevable pour la période du 14 mai 2018 au 14 mai 2021.
— Sur les majorations d’heures supplémentaires et la prime d’ancienneté.
M. [O] [U] sollicite des sommes à ce titre conformément aux dispositions légales supplétives, se fondant sur l’invalidité de l’accord de performance collective.
Or, comme il a été indiqué plus haut, l’accord lui est opposable sur ces points, étant précisé que les dispositions de l’accord relatives à la majoration des heures supplémentaires ne prévoient pas des majorations inférieures aux dispositions légales d’ordre public.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires.
M. [O] [U] expose qu’il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; il demande de voir condamner la SASU [2] à lui payer lesdites sommes.
La SASU [2] s’oppose à la demande ; elle soutient en premier lieu qu’une partie de cette demande est prescrite ; en deuxième lieu que M. [U] n’apporte pas les « fiches chauffeur » qu’il remplissait et qui récapitulaient les horaires exactement réalisés ; qu’enfin M. [U] ne décompte pas les heures de pause.
Motivation.
La demande étant fondée sur l’application de l’accord de performance collective, la décision sur ce point intervenant postérieurement à la fin du contrat, la prescription s’opère sur les trois années précédant cette rupture.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [O] [U] apporte au dossier ses bulletins de salaire et des tableaux relatant les horaires quotidiens qu’il prétend avoir effectués pour la même période (pièces n° 7 et 8 de son dossier) ; il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SASU [2] apporte un document (pièce n° 16 de son dossier) intitulé « rapport chauffeur », vierge ; elle n’apporte cependant pas ce type de document pour justifier de l’activité de M. [U].
Dès lors, en tenant compte des temps de pause, et conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. de l’APC, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3500 euros, outre la somme de 350 euros au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la contrepartie obligatoire en repos.
M. [O] [U] expose que la disposition de l’APC prévoyant un contingent d’heures supplémentaires de 800 heures ; que toutefois cette disposition lui est inopposable de telle façon que le plafond légal de 220 heures s’applique en l’espèce ; qu’il a effectué un nombre d’heures supplémentaires au-delà de cette limite mais n’a pas été indemnisé à ce titre.
La SASU [2] s’oppose à la demande ; elle soutient que les heures dont M. [U] demande la prise en compte se trouvaient en deçà du plafond de 800 heures ; que par ailleurs la demande est prescrite.
Motivation.
Il a été relevé précédemment que :
— La disposition de l’APC fixant le contingent d’heures supplémentaires à 800 heures annuel n’est pas opposable à M. [O] [U] ;
— la demande étant fondée sur la validité et l’application de l’accord de performance collective, la décision sur ce point intervenant postérieurement à la fin du contrat, la prescription s’opère sur les trois années précédant cette rupture.
Au regard des tableaux horaires apportés par M. [U], il apparaît que celui-ci a effectué, durant la période concernée, plus de 220 heures supplémentaires par an, la SASU [2] n’apportant aucun élément sur ce point.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 18 000 euros, outre la somme de 1800 euros au titre des congés payés afférents, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il sera fait droit à la demande d’établissement des documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte telle que définies au dispositif de la présente décision.
— Sur le travail dissimulé.
M. [O] [U] expose qu’en ne payant pas les heures supplémentaires dues et la contrepartie en jours de repos, la SASU [2] a commis le délit de travail dissimulé.
La SASU [2] s’oppose à la demande.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’application erronée d’un accord collectif ne démontre pas, à elle seule, l’intention de l’employeur d’enfreindre les dispositions précédemment rappelées ;
En conséquence, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les jours de congé.
M. [O] [U] expose que des jours de congés lui ont été imposés entre le 28 décembre 2020 et le 15 janvier 2021 sans qu’il en ait fait la demande ; qu’il a donc a donc en réalité perdu le bénéfice de ces jours de congé, dont il demande le paiement.
La SASU [1] soutient que M. [U] ne démontre pas qu’il lui a été imposé des dates de congé et qu’il lui appartient de démontrer ce fait ; qu’au demeurant, il demande de se voir payer des jours de congé dont il a en tout état de causé bénéficié, et qu’il ne démontre donc aucun préjudice.
Motivation.
Il ressort des dispositions des articles D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail que la période de prise de congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période, et que l’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié un mois au moins avant son départ.
La SASU [1] ne conteste pas que M. [O] [U] s’est trouvé en congés payés pour les périodes du 28 décembre 2020 au 6 janvier 2021, le 8 janvier 2021 et du 13 janvier au 15 janvier 2021 ;
Elle ne démontre pas avoir informé M. [U] de ces périodes de congés conformément aux dispositions précédemment rappelées ; elle a donc manqué à ses obligations contractuelles sur ces points.
Toutefois, M. [U] ne conteste pas avoir bénéficié de ces congés de telle façon que la demande ne peut consister qu’en une demande de dommages et intérêts pour s’être vu imposer des périodes de congés ;
Le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles a causé à M. [O] [U] un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros ;
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande relative aux documents de fin de contrat selon les modalités indiquées au dispositif.
— Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur les conditions de travail.
M. [O] [U] expose qu’il a été amené à travailler dans des conditions indignes compte tenu d’une part de de l’état des sanitaires de la société et d’autre part de l’état des véhicules qui lui étaient confiés.
La SASU [1] conteste la demande, soutenant que M. [O] [U] a été plusieurs fois sanctionné pour l’entretien défectueux des véhicules qui lui étaient confiés.
Motivation.
M. [O] [U] apporte aux débats, à l’appui de sa demande, des photographies (pièce n° 4 de son dossier) où apparaissent d’une part l’état déplorable des toilettes de l’entreprise, et d’autre part l’état de mauvais entretien des véhicules qu’il était amené à conduire : siège conducteur soutenu par un parpaing, tableau de bord fissuré, voyants hors de service ;
S’agissant de l’état des véhicules, les éléments relevés ne relèvent pas de l’obligation d’entretien courant des véhicules incombant au chauffeur ;
En conséquence, le grief est établi ;
Il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur le temps de travail.
— Sur la recevabilité de la demande.
La SASU [1] expose que cette demande est irrecevable comme étant une demande nouvelle à hauteur d’appel ;
Toutefois, cette demande tend à la réparation du préjudice issu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, même si son fondement juridique est différent.
L’exception sera rejetée.
— Au fond ;
M. [O] [U] expose qu’il a été amené à travailler au-delà de 10 heures par jour ; que si l’accord de performance collective permettait de dépasser ce seuil, ce dépassement devait être exceptionnel et justifié, ce que l’employeur ne démontre pas.
La SASU [1] soutient d’une part que M. [U] ne démontre pas ces dépassements, et d’autre part qu’il bénéficiait de pauses régulières.
Motivation.
M. [O] [U] apporte aux débats (pièces n° 27 et 28 de son dossier) des tableaux horaires quotidiens pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Il ressort de ces tableaux que M. [U] a, de façon fréquente, effectué des semaines de travail de plus de 50 heures, soit au-delà du plafond prévu par l’APC soit 48 heures, et des journées de travail pouvant aller jusqu’à 15 heures ;
La SASU [1] ne justifie pas de « nécessités de l’activité » prévues à l’article 2.1 de l’APC qui autorise l’employeur à solliciter les salariés au-delà de 10 heures par jour.
En conséquence, il convient de constater que la SASU [1] a manqué à son obligation de sécurité à ce titre.
Il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La consignation des sommes objets des condamnations prononcées dans l’hypothèse d’un pourvoi devant la Cour de cassation n’apparaît pas nécessaire en l’espèce ; la demande sera rejetée.
La SASU [1] qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [U] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE les demandes tendant à l’annulation du jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes dans le litige opposant M. [O] [U] à la SASU [1] ;
L’INFIRME sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [U] de sa demande relative à la majoration d’heures supplémentaires et à la prime d’ancienneté fondées sur les dispositions supplétives à l’accord de performance collective ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la présente juridiction compétente pour statuer sur la validité de l’accord de performance collective en ce qu’il concerne les rapports entre la SASU [1] et M. [O] [U] ;
DIT que l’action de M. [O] [U] tendant à contester l’application de cet accord dans le cadre du rapport contractuel avec la SASU [1] n’est pas prescrite ;
DIT que la disposition de l’accord visant à étendre le contingent d’heures supplémentaires à 800 heures par an est inopposable à M. [O] [U] ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’avenant au contrat de travail consécutif à l’application de l’accord de performance collective ;
DIT que la demande de rappel de salaire présentée par M. [O] [U] est recevable pour la période du 14 mai 2018 au 14 mai 2021 ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 3500 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 350 euros au titre congés payés afférents ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 18 000 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 1 800 euros au titre congés payés afférents ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de M. [U] de prendre ses congés ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison des conditions de travail du salarié ;
DIT la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison du non respect du temps de travail recevable ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison du non respect du temps de travail ;
CONDAMNE la SASU [1] à délivrer à M. [O] [U] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de TROIS mois débutant à la date de la signification à sa personne de la présente décision ; qu’à l’issue d’un délai de TROIS mois à l’expiration de ce second délai, il pourra être de nouveau statué sur l’astreinte ;
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande tendant à voir consigner les sommes relatives aux condamnations prononcées ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [O] [U] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
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