Infirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 mars 2015, n° 14/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01730 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1 octobre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01730
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 octobre 2009
S.A.S. JEUNESSE ET CITE
C/
F
N G H
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
S.A.S JEUNESSE ET CITE
représentée par son liquidateur statuaire M. C X nommé à ces fonctions par acte reçu de Maître Z notaireà CLARENSAC le 10 mars 2010, régulièrement enregistré avec mission d’exercer tous les droits propres et actions reconnus à la Société, étant précisé que la mission de Me Y, désigné en sa qualité de mandataire ad hoc de la STE JEC en remplacement de Me I-J d’ABRIGEON précédemment désigné a pris fin par un arrêt de la Cour d’appel de NIMES rendu le 22/07/2011, ledit M. X, XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me K POMIES M, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître E F
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. JEUNESSE ET CITE,
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me A B de la SCP B A AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
N DU G H
(CAISSE d’ASSURANCES RETRAITE et de la SANTE AU TRAVAIL) nouvelle dénomination de la CRAM DU G H,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège socia,l
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me MONELLI, de la SELARL MBA & associés, Plaidantt, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de NIMES
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2009 par la s.a.s. « Jeunesse et Cité » à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 1er octobre 2009, dans l’instance n° 2009JC3340, par le juge-commissaire désigné par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’appelante.
Vu la reprise de la procédure en date du 21 mars 2014 en suite de l’ordonnance de radiation n° 44 prononcée le 24 mai 2012 par le magistrat de la mise en état.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 janvier 2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er octobre 2014 par maître E F, ès qualités de mandataire liquidateur de la s.a.s. « Jeunesse et Cité », intimé, sans bordereau de pièces annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 janvier 2015 par la « Caisse d’Assurances Retraite et de la Santé au Travail de G-H » (également désignée sous son acronyme « N G-H »), anciennement dénommée « Caisse Régionale d’Assurance Maladie de G-H » (également désignée « CRAM G-H »), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public, qui a donné pour avis le 15 octobre 2014 : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la Cour », avis porté à la connaissance des parties le 28 octobre 2014.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 22 janvier 2015.
* * *
Suivant acte sous seing privé du 1er août 1984, la « CRAM G-H » a consenti à « l’établissement protestant des bains de mer au Grau-du-Roy » un prêt sans intérêt de 1.810.755 francs remboursable en 20 annuités pour financer partiellement la réalisation d’une résidence pour personnes âgées au Grau-du-Roy (30).
Par avenant du 4 février 2003 la « CRAM G-H » a accepté que l’association « Centre d’Amélioration du Logement », qui a repris la gestion de cet établissement depuis le 1er janvier 2000, se substitue à « l’établissement protestant des bains de mer au Grau-du-Roy » pour le remboursement du solde du prêt, dont l’encours s’élevait alors à 69.009,06 euros, avec pour dernière échéance le 31 octobre 2007, dans les termes des clauses de la convention du 1er août 1984.
Par jugement du 14 mai 2004, publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 17 juin 2004, le Tribunal de Commerce de Nîmes a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » qui a été constituée le 20 novembre 2002 par l’association « Centre d’Amélioration du Logement », avec apport à cette société de ses actifs sous le régime des scissions à compter du 1er janvier 2003, jugement confirmé par arrêt du 19 mai 2009 de la Cour d’Appel de Montpellier, saisie sur arrêt de renvoi de cassation ;
Suivant jugement du 29 juin 2004, cette procédure a été étendue pour confusion des patrimoines à ses diverses associations satellites, parmi lesquelles l’association « Centre d’Amélioration du Logement », étant précisé qu’en suite de l’apport de ses actifs à la s.a.s. « Jeunesse et Cité » cette association avait décidé le 31 décembre 2002 son retrait de ladite société, ainsi que sa dissolution sans liquidation, avec effet au 1er janvier 2003 ;
Ce jugement publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 25 juillet 2004 est passé en force de chose jugée en suite de l’arrêt de la Cour de céans du 2 mai 2013, qui a constaté le désistement de l’appel interjeté contre ledit jugement.
Se plaignant du non-paiement de la dernière échéance de remboursement de son prêt (31 octobre 2003) malgré sommation de payer du 20 février 2004, la « CRAM G-H », par exploit du 17 août 2004, a fait assigner l’association « Centre d’Amélioration du Logement » devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, qui par ordonnance du 29 septembre 2004 a condamné la dite association à payer par provision à la demanderesse la somme de 69.009,06 euros majorée des intérêts au taux de 13,50 % à compter du 3 juillet 1995 sur la somme de 248.443,11 euros jusqu’à parfait paiement.
Par LRAR du 4 novembre 2004 la « CRAM G-H » déclarait au passif de l’association « Centre d’Amélioration du Logement » au vu de cette ordonnance :
une créance principale de 69.009,06 euros,
une créance d’intérêts de 301.329,16 euros.
Sur invitation de maître E F, ès qualités, la « CRAM G-H » réitérait cette déclaration au passif de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » par LRAR du 22 juin 2005, pour :
une créance principale de 69.009,06 euros,
une créance d’intérêts au taux de 13,50 % sur la somme de 248.443,11 euros jusqu’à la date du jugement déclaratif.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 30 octobre 2008 maître E F, ès qualités, informait la « CRAM G-H » que ses deux déclarations de créances étaient contestées.
La « CRAM G-H » ayant répondu à ces contestations par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2008, le juge-commissaire, statuait par ordonnance du 1er octobre 2009 en admettant la créance pour son montant total de 370.638,22 euros en prenant acte de ce que la débitrice ne soutenait plus l’argument selon lequel « l’intégralité du passif déclaré pour plus de 26 millions d’euros n’a pas à être retenu, car bien que né sous l’Association Centre d’Amélioration du Logement, il concerne maintenant la Société Jeunesse et Cité, mais n’ayant pas été déclaré au passif de la Société Jeunesse et Cité, il est éteint ».
La s.a.s. « Jeunesse et Cité », a relevé appel de cette ordonnance pour voir, en l’état de ses dernières écritures :
dire qu’en l’absence de déclaration régulière au passif et de relevé de forclusion, la créance de la « CRAM G-H » est éteinte ;
subsidiairement, fixer la créance de la « CRAM G-H » à 69.009,06 euros et la débouter du surplus de ses demandes ;
condamner la « CRAM G-H » aux dépens et à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La « CRAM G-H », devenue le 1er juillet 2010 « N G-H », demande à la Cour de :
juger régulière sa déclaration de créance ;
réserver ses droits contre les représentants légaux de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » et de l’association « Centre d’Amélioration du Logement » ;
constater l’existence d’une fraude aux droits des créanciers ;
confirmant en conséquence l’ordonnance déférée, dire sa créance admise à titre chirographaire pour un montant de 370.683,22 euros ;
condamner la s.a.s. « Jeunesse et Cité » aux entiers dépens.
Dans le cours de l’instance d’appel, la « N G-H » a présenté le 16 mars 2010 une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire en lui demandant à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’actuelle instance (pièce n° 5 de la s.a.s. « Jeunesse et Cité »)
Par ordonnance du 16 décembre 2013, le juge-commissaire a sursis à statuer « compte tenu du caractère conditionnel de la créance » et a dit que l’instance « pourra notamment être poursuivie à l’initiative des parties, conformément à l’article 379 du CPC » (pièce n° 16 de la « N G-H »).
Maître E F, ès qualités, demande dans le dernier état de ses écritures qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
* * *
Attendu que la Cour est saisie dans le cadre de l’article 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’ancien article L.621-104 du code de commerce, selon lequel :
« au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » ;
Attendu qu’il s’ensuit que la Cour, n’ayant pas davantage de pouvoir que le juge dont la décision lui est déférée, doit examiner les moyens d’appel dans les mêmes limites que le juge-commissaire ;
Attendu que la s.a.s. « Jeunesse et Cité » soutient à titre principal que la « N G-H » est forclose en sa déclaration de créance pour ne pas l’avoir faite dans le délai de l’article 66 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985, ni avoir présenté sa requête en relevé de forclusion dans le délai de l’ancien article L.621-46 du code de commerce ;
Attendu que la s.a.s. « Jeunesse et Cité » ayant, à la suite de l’arrêt n° 255 du 2 mai 2013, qui a constaté le désistement de son appel du jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire notamment à l’association « Centre d’Amélioration du Logement », expurgé ses moyens d’appel pour les limiter à la forclusion de la déclaration de créance, au caractère « non avenu » de la décision de référé servant de fondement à la demande et au caractère excessif de la clause pénale, la « N G-H » développe toute une série d’arguments pour démontrer que l’apport des actifs de l’association « Centre d’Amélioration du Logement » à la s.a.s. « Jeunesse et Cité » et la dissolution concomitante de l’association auraient été faits en fraude de ses droits, et en tire pour conséquence, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il conviendrait :
de juger régulière sa déclaration de créance,
de réserver ses droits à l’encontre des représentants légaux de ces personnes morales,
de confirmer l’ordonnance déférée ;
Mais attendu que l’éventuelle fraude aux droits des créanciers qui aurait inspiré la transmission du patrimoine de l’association « Centre d’Amélioration du Logement » à la s.a.s. « Jeunesse et Cité » serait sans incidence sur la régularité de la déclaration de créance, actuellement non remise en cause par l’appelante ;
Attendu que par ailleurs les représentants légaux de ces personnes morales n’étant pas appelés dans la cause à titre personnel, il n’y a pas lieu de réserver les droits de « N G-H » à leur égard ;
Et attendu qu’il n’y aurait lieu d’examiner l’incidence de la fraude alléguée sur le bien-fondé de la créance de la « N G-H », qu’après rejet de la fin de non-recevoir articulée comme indiquée supra, qui lui est opposée par la s.a.s. « Jeunesse et Cité », étant précisée que ladite fraude serait également sans incidence sur l’écoulement des délais préfix dont la s.a.s. « Jeunesse et Cité » se prévaut ;
Attendu qu’en défense au moyen d’irrecevabilité la « N G-H » fait valoir :
que s’il peut être soutenu que sa première déclaration de créance du 4 novembre 2004 a été faite hors délai, dès lors que le jugement du 29 juin 2004 a été publié le 25 juillet 2004, la Cour d’Appel de Nîmes, par arrêt n° 142 du 10 mars 2005, a elle-même prononcé la liquidation judiciaire de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » après avoir annulé le jugement du 14 mai 2004, qui lui avait été déféré ;
qu’ainsi, un nouveau délai de déclaration de créance auarit été ouvert par cet arrêt, dont il n’est pas justifié de la publication, de sorte que la deuxième déclaration faite le 22 juin 2005 au passif de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » serait recevable ;
qu’il importerait peu que l’arrêt du 10 mars 2005 ait été ensuite cassé, dès lors qu’il a été jugé que l’annulation du jugement d’ouverture ne s’étend pas à la déclaration de créance opérée sur le fondement de ce jugement ;
qu’il ne pourraitt être tiré aucun avantage de ce qu’elle présenté « à titre conservatoire » une requête en relevé de forclusion, qui n’a pas été contestée devant le juge-commissaire ;
Mais attendu que l’arrêt de cassation du 7 novembre 2006 qui a annulé l’arrêt du 10 mars 2005 en ce qu’il avait annulé le jugement d’ouverture du 14 mai 2004 publié le 17 juin 2004, a replacé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, qui n’a donc pas pu ouvrir un nouveau délai de déclaration de créance au profit des créanciers de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » ;
Attendu qu’ainsi, il appartenait à la « CRAM G-H » de déclarer sa créance au plus tard le 17 août 2004 au passif de la s.a.s. « Jeunesse et Cité », ou le 25 septembre 2004 à celui de l’association « Centre d’Amélioration du Logement », et de présenter sa requête en relevé de forclusion au plus tard le 29 juin 2005 ;
Et attendu que l’interdiction faite au créancier d’agir en relevé de forclusion plus d’une année après le jugement d’ouverture enlève à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, de sorte qu’il importe peu que le juge-commissaire, saisi le 16 mars 2010 d’une requête en relevé de forclusion, ait cru devoir surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour ;
Attendu qu’il s’ensuit que les déclarations de créance du 4 novembre 2004 et du 22 juin 2005 ayant été faites hors délai et aucune demande de relevé de forclusion n’ayant été présentée dans le délai de l’ancien article L.621-46 du code de commerce, la demande d’admission de la créance ainsi éteinte est irrecevable, l’ordonnance entreprise devant donc être infirmée ;
* * *
Attendu que la « N G-H », qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu cependant en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Mais, infirmant l’ordonnance déférée,
Déclare régulières en la forme, mais effectuées hors délai les déclarations de créance adressées le 4 novembre 2004 et le 22 juin 2005 par la « Caisse Régionale d’Assurance Maladie de G-H ».
En conséquence déclare irrecevable la demande de la « Caisse d’Assurances Retraite et de la Santé au Travail de G-H » aux fins d’admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » étendue à l’association « Centre d’Amélioration du Logement ».
Dit n’y avoir lieu de réserver les droits de ladite Caisse à l’encontre des représentants légaux de la s.a.s. « Jeunesse et Cité » et de l’association « Centre d’Amélioration du Logement ».
Dit que la « Caisse d’Assurances Retraite et de la Santé au Travail de G-H » supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que maître K L-M et la s.c.p. d’avocat « A B » pourront recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée , ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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