Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 mars 2017, n° 15/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 23 juin 2015, N° 15/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04196
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
23 juin 2015
RG :15/00136
A
C/
X
G
Z
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 30 MARS 2017
APPELANT :
Monsieur C A
né le XXX à VIOLS-LE-FORT (34380)
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
Monsieur E X né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H Z
né le XXX à ALES
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Madame J Z
née le XXX à ALES
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-F SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 30 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
M. E X et Mme F-N G épouse X ont acquis par acte notarié en date du 22 juillet 2010, une maison d’habitation sur la commune de Massanes, cadastrée XXX.
Courant septembre et novembre 2010, à l’occasion de fortes pluies, leur terrain a été inondé par des eaux de ruissellement provenant du fonds supérieur cadastré section AC n°47 et appartenant à M. H Z et Mme J Z. Ces eaux de ruissellement sont canalisées par une buse en béton de 60cm de diamètre qui traverse le sous-sol de la parcelle de M. C A cadastrée section XXX.
Par acte du 15 juin 2011, les époux X ont fait assigner les époux Z et M. A, au visa de l’article 640 alinéa 3 du code civil aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à supprimer l’ouvrage canalisant les eaux pluviales sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à leur payer les sommes de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts et 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2014, le tribunal de grande instance d’Alès a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. B, géomètre-expert, qui a déposé son rapport le 17 septembre 2014, qu’il conclut dans les termes suivants':
«' les travaux de terrassement réalisés par M. A ayant modifié l’écoulement naturel des eaux de ruissellement, il apparaît nécessaire de supprimer le remblai qui a été réalisé et de remettre les lieux dans leur état initial.
S’il en était ainsi, le fond des époux X ne subirait plus l’aggravation de servitude dont ils font état.'»
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Alès a condamné M. A à supprimer le remblai réalisé sur sa propriété obstruant l’écoulement normal des eaux de ruissellement, conformément aux préconisations de l’expert B, a débouté les époux X de leur demande d’indemnisation et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C A a interjeté appel de cette décision le 2 septembre 2015.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 2 février 2016, M. C A demande à la cour de':
A titre principal':
— d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance d’Alès
A titre subsidiaire':
— débouter les époux X de toutes leurs demandes
— condamner les époux X et Z au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que les prétentions des époux X relèvent des dispositions des articles 640 et 641 du code civil et donc de la compétence exclusive du tribunal d’instance.
Il fait grief en conséquence au juge de la mise en état d’avoir exclu l’application de la règle de compétence de l’article 641 du code civil alors qu’il n’est pas dans ses prérogatives de se prononcer sur le fond du droit.
Il fait observer ensuite que l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2012 ne lui ayant pas été signifiée, n’a pas d’autorité de la chose jugée à son égard.
Sur le fond, M. A critique la décision déférée aux motifs que':
1°) il existait une convention de servitude entre lui et les époux X conclue le 9 février 2011 dont l’objet était précisément de régler tout litige relatif au ruissellement des eaux de pluie,
2°) le rapport d’expertise indiquait que l’arrivée d’eau chez les époux X se faisait de façon régulée,
3°) que la commune était prête à recevoir ces eaux,
4°) que les époux X avaient eux-mêmes expressément indiqué à l’expert qu’ils préféraient cette solution, à savoir l’installation sur son terrain d’une canalisation au débouché de la buse litigieuse.
Il conteste par ailleurs les conclusions du rapport d’expertise et fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir procédé à une étude hydraulique.
Quant aux demandes des époux Z qui allèguent que leur fonds serait parfois inondé, il oppose l’absence de preuve.
Par conclusions du 21 janvier 2016, les époux X demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du 12 février 2012 retenant la compétence du tribunal de grande instance
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. A à supprimer le remblai réalisé sur sa propriété conformément aux préconisations de l’expert
— assortir cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— condamner M. A au paiement de la somme de 2'797,12 euros en réparation du préjudice matériel subi ainsi que la somme de 3'000 euros au titre du trouble de jouissance
— condamner M. A à leur payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence':
Ils exposent que si, au terme de l’article 641 alinéa 4 du code civil, les contestations relatives aux servitudes naturelles d’écoulement des eaux sont justiciables du tribunal d’instance, il n’en est pas de même lorsque ces servitudes impliquent la construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil allant au-delà de l’écoulement naturel des eaux pluviales, comme c’est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, ils demandent à la cour, si elle faisait droit à cette exception, d’évoquer au visa des articles 89 et 568 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la prétention de M. A visant au rejet de la demande de suppression de l’ouvrage est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et doit être rejetée. Ils indiquent en effet que devant le premier juge, leur contradicteur s’était cantonné à contester les dommages et intérêts qui étaient réclamés.
Sur l’argument tiré de l’existence de la convention de servitude, les époux X font observer que ce projet a échoué en raison du refus de la commune de recevoir cet exutoire dans l’ouvrage communal, circonstance indépendante de leur volonté.
Par conclusions du 12 décembre 2016, les époux Z demandent à la cour de':
— dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. A et en toute hypothèse, évoquer l’affaire au visa des articles 89 et 568 du code de procédure civile
— déclarer irrecevable la demande de M. A visant à contester la suppression du remblai
— confirmer le jugement déféré et y ajouter le prononcé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. A à leur verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils concluent à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence au motif que cette exception de procédure a été rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état à laquelle l’article 775 du code de procédure civile confère, au principal, l’autorité de la chose jugée, et que cette décision n’a pas été contestée par M. A dont l’appel ne porte que sur le jugement du 23 juin 2015.
Ils indiquent qu’en première instance M. A n’a contesté que les demandes indemnitaires des époux X, de sorte qu’en contestant en cause d’appel le rapport d’expertise et l’obligation de procéder à la suppression du remblai, il forme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils se fondent sur le rapport d’expertise pour soutenir que la suppression du remblai est la seule solution technique pour rétablir un écoulement normal des eaux et M. A qui est à l’origine de la situation pour avoir aménagé un talus avec pose d’une buse sur sa propriété, en 1987, est mal fondé à critiquer le rapport d’expertise.
Ils soulignent que la solution préconisée par le projet de convention de servitude a bien été examinée par l’expert et que l’étude hydraulique que M. A lui reproche de ne pas avoir effectuée, n’a jamais été sollicitée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 février 2017.
Motifs':
— Sur l’exception d’incompétence':
Par ordonnance du 14 février 2012, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance au visa des articles 640 et 641 du code civil, considérant que la compétence spéciale attribuée au tribunal d’instance en matière de contestations concernant l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales, n’est pas applicable lorsque l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales est due à des travaux de construction de bâtiments ou d’aires de circulation et de stockage.
S’agissant d’une ordonnance statuant sur une exception de procédure, elle est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification en application des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile. A défaut de signification, cet appel est toujours recevable, et en tout état de cause, les dispositions de l’article 776 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fonds, s’applique. Mais cela implique pour l’appelant de procéder à une déclaration d’appel concomitante, soit par un même acte d’appel, soit par deux actes d’appel du même jour.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. A du 2 septembre 2015 ne vise que le jugement du 23 juin 2015, de sorte que son appel de l’ordonnance de mise en état du 14 février 2012 est irrecevable.
— Sur l’exception tirée de la demande nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile':
L’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de M. A tendant à l’application de la convention du 9 février 2011 ne peut être considérée comme une demande nouvelle dès lors qu’elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses et tend aux mêmes fins que les moyens de défense développés en première instance concluant au débouté des demandes présentées par les époux X.
— Sur la suppression du remblai et de la canalisation':
L’état des lieux est le suivant': la propriété des époux X (en aval) et celle des époux Z (en amont) sont situées dans un vallon et sont séparées par un chemin perpendiculaire, qui a été réalisé par M. A sur un remblai de 2 mètres de hauteur environ, conduisant à l’habitation de ce dernier.
Sous le chemin, une buse de 600 mm de diamètre a été installée, qui permet aux eaux de ruissellement de franchir le remblai qui fait obstacle à leur écoulement naturel. En aval, cette buse débouche, sur le terrain de M. A, en limite de la propriété des époux X, juste au-dessus de leur piscine.
Il résulte des opérations d’expertise que cette buse concentre et rejette les eaux pluviales vers la propriété X en contrebas, et que, par fortes pluies, le diamètre de la buse s’avérant insuffisant et le remblai formant barrage, la propriété Z située en amont est partiellement inondée.
L’expert indique qu’avant la création du remblai, les eaux de ruissellement s’écoulaient normalement en point bas sur toute la largeur du vallon, arrivaient sous forme de nappe sur la propriété X non encore bâtie et se déversaient en contre bas dans le caniveau bordant la propriété communale.
L’expert conclut que la suppression de la buse et du talus permettrait de retrouver l’état des lieux initial et un écoulement naturel des eaux de ruissellement qui emprunteraient les drains existant, étant précisé que la propriété des époux X a fait l’objet d’un drainage soigné avec établissement d’un réseau pluvial important tel qu’il résulte du plan des réseaux annexé au rapport d’expertise.
Par ces constatations, l’expert judiciaire, qui a parfaitement identifié l’origine du dysfonctionnement d’écoulement des eaux pluviales, préconise la remise dans l’état initial par la suppression du remblai, remblai qui apparaît au demeurant d’autant plus contestable qu’il n’est visé ni par le permis de construire de M. A du 20 mars 1984 relatif à la construction d’une maison individuelle, ni par le permis modificatif du 27 septembre 1985 portant sur la construction de deux terrasses supplémentaires et que son acte de vente ne fait état d’aucune charge ou servitude particulière.
Il est par ailleurs fait grief à l’expert de n’avoir pas tenu compte d’une convention de servitude conclue entre les parties le 9 février 2011 aux fins de permettre l’implantation d’une canalisation d’eau pluviale d’un diamètre de 300 mm en PVC.
Or, la solution technique retenue par cette convention a été rejetée par le maire de la commune de Massanes qui a considéré que le projet n’était pas viable avec une canalisation de 300 mm de diamètre et que le risque d’inondation des fonds supérieurs s’en trouverait augmenté, sauf à envisager la pose d’une canalisation de 600 mm de diamètre, solution à laquelle aucune des parties n’a donné suite.
En outre, l’expert relève que cette convention présente une confusion de parcelles, un chiffrage erroné de la longueur de la servitude, ainsi qu’une inversion entre les propriétaires des fonds servant et dominant.
C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire n’a pas retenu la solution préconisée par cette convention.
Il en résulte que le remblai construit par M. A, sans autorisation et au mépris des dispositions du code de l’environnement, est la cause de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales affectant le fonds des époux X qui sont dès lors fondés à demander la réparation de leur préjudice par application des dispositions de l’article 640 du code civil qui énonce que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Au terme des opérations d’expertise, seule la suppression du remblai et de la canalisation incluse dans ce remblai est de nature à remédier de façon complète et définitive aux désordres.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. A à supprimer ledit remblai. En outre et afin de garantir l’exécution de cette décision dans les meilleurs délais, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard constaté après un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt.
— Sur la réparation du préjudice matériel':
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise établi par le cabinet Amarine le 19 avril 2011, que les fortes précipitations de septembre 2010 ont fait l’objet d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle et que les époux X ont été indemnisés par leur assureur multirisque habitation pour les dommages provoqués par l’inondation de leur terrain.
Les époux X demandent une somme de 2'797,12 euros se décomposant comme suit':
* 1'680,00 euros au titre de la réfection de l’enduit des façades suivant une facture du 23 novembre 2012
* 980,12 euros au titre du renforcement des trappes de vide sanitaire suivant une facture du 8 juillet 2012
* 137,00 euros au titre de la franchise sur les travaux de terrassement indemnisés par l’assureur.
Il apparaît cependant que leur assureur a procédé le 5 octobre 2010 au versement d’une somme de 1'659, 40 euros sur leur compte bancaire en réparation de leur préjudice et conformément au chiffrage de l’expert. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que le surplus demandé en vertu de factures éditées deux ans après le règlement du sinistre par l’assureur, est en lien direct avec ce sinistre. Une franchise de 137 euros restant à leur charge, la demande en paiement de cette somme est justifiée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce dernier point.
— Sur la réparation du préjudice de jouissance':
Les époux X K aux débats les pièces relatives à l’inondation de leur terrain courant septembre 2010, mais également courant mars 2011 ainsi qu’il résulte du constat établi le 16 mars 2011 par Maître L M, huissier de justice et qui fait état d’un écoulement d’eau au pied du talus, à gros bouillons et en un flux ininterrompu, envahissant la propriété des époux X sur plusieurs dizaines de mètres carrés, photographies à l’appui.
Le préjudice de jouissance qui en découle sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros qui tient compte du caractère récurrent de ces inondations.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
L’équité commande de débouter M. A qui succombe dans ses prétentions, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur le même fondement à payer aux époux X et aux époux Z, la somme de 1000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence en l’absence d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2012
— Rejette la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une demande nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile
— Confirme le jugement déféré sauf sur le prononcé d’une astreinte et sur l’indemnisation des préjudices
Statuant à nouveau et y joutant':
— Dit que la condamnation de M. C A à supprimer, conformément aux préconisations de l’expert B, le remblai réalisé sur sa propriété et la canalisation incluse dans ce remblai, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter d’un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt
— Condamne M. C A à payer aux époux X les sommes suivantes':
* 137 euros au titre de leur préjudice matériel
* 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— Condamne M. C A à payer la somme de 1000 euros aux époux X et la somme de 1000 euros aux époux Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. C A aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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