Infirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 sept. 2020, n° 19/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 26 juillet 2019, N° 18/02732 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03215
N° Portalis DBVH-V-B7D-HOO2
EG-NT
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
26 juillet 2019
RG:18/02732
X
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4e chambre commerciale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22020/2728 du 27/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 30 Avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 18 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 2 août 2019 par M. Z X à l’encontre du jugement rendu le 26 juillet 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NIMES dans l’instance n° 18/02732
Vu les dernières conclusions déposées le 16 octobre 2019 par Z X et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2019 par M. B Y et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’avis de fixation du 16 septembre 2019 à bref délai, en application de l’article 905 du code de procédure civile pour l’audience du 9 avril 2020,
Vu le renvoi de l’affaire au 18 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture au 11 juin 2020,
Vu l’avis adressé aux conseils des parties le 30 avril 2020 indiquant qu’il serait fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l’absence d’opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours,
* * *
EXPOSÉ :
M. B Y a été condamné par jugement du tribunal de police de Nîmes le 7 octobre 1996, statuant sur intérêts civils, à indemniser M. Z X à la somme de 348'300 francs (53'097,99 euros) avec exécution provisoire pour moitié; ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 18 juin 1998.
M. Z X a opté pour la mise en place d’une saisie des rémunérations à compter de 1997.
Le 4 mai 2018, M. Z X a fait pratiquer une mesure de saisie – attribution à l’encontre de M. B Y sur un compte personnel.
M. B D a fait l’objet d’une dénonciation de PV de saisie attribution en date du 7 mai 2018 pour 26'166,83 euros.
Par acte du 28 mai 2018, il a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Nîmes qui a, par jugement du 26 juillet 2019 :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 mai 2018 dénoncée le 7 mai 2018,
— condamné M. Z X à payer à M. B D la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X aux entiers dépens,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. Z X a interjeté appel pour voir :
— réformer la décision du 26 juillet 2018 sur tous les points,
— dire et juger que le titre définitif du 18 juin 1998 n’était point prescrit à la date de la notification du procès verbal de saisie attribution du 4 mai ou de sa dénonce le 7 mai 2018,
— valider la saisie-attribution effectuée le 4 mai 2018,
— condamner M. B Y à la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile.
M. B Y a conclu pour voir :
— déclarer irrecevable et infondé l’appel régularisé par M. Z X le 2 août 2019,
en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Le juge de l’exécution de Nîmes a retenu l’acquisition de la prescription du titre exécutoire en vertu duquel est poursuivie l’exécution à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 juin 1998, tenant le point de départ du délai au 5 décembre 1994 date du jugement rendu par le tribunal de police qui a été confirmée par la cour d’appel, tenant l’absence de caractère interruptif de prescription du jugement rendu par le juge de l’exécution en 2006, et ayant retenu l’application de l’article L.111'4 du code des procédures civiles d’exécution modifiée par la loi du 17 juin 2008.
M. Z X objecte l’absence de prescription qui ne pouvait être acquise qu’à compter du 1er janvier 2019 tenant la modification apportée par la loi de 2008 à l’article 2262 du Code civil. Il fait valoir les actes interruptifs de prescription constitués par la saisie des rémunérations qui a donné lieu à un jugement du 5 octobre 2006; Il dit que M. Y ne s’est point exécuté de son obligation de paiement;
M. B Y fait valoir qu’il a réglé 26'548,99 euros au titre d’une saisie des rémunérations précédemment prélevées en 1997 et jusqu’en 2008 par le tribunal d’instance de Nîmes, ainsi que 19'614,0 3 euros au titre d’une saisie effectuée en 2006 et qu’enfin le créancier a perçu 457,35 euros et 914,69 euros du fonds de garantie. Il indique que les titres exécutoires ont plus de 10 années de sorte que la procédure d’exécution est prescrite depuis le 18 juin 2013 tenant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il note l’absence de détails du décompte dans le calcul des intérêts qui se prescrivent par 5 ans;
* * * *
Sur la prescription du titre exécutoire :
L’exécution des titres exécutoires, notamment émanant de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui sont constatées se prescrivent par un délai plus long et le délai mentionné à l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable conformément à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution;
Les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et ce selon l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à 10 ans et l’article 2 du Code civil;
En l’espèce, le jugement de condamnation du 7 octobre 1996 est antérieur à la loi du 17 juin 2008 portant la prescription de 30 ans à 10 ans et le délai ne court qu’à compter du 19 juin
2008, date de publication au journal officiel de la loi pour expirer au 19 juin 2018.
La durée totale de la prescription 1996 à 2008 et 2008 à 2018 n’excède pas 30 ans.
L’acte de saisie attribution en date du 4 mai 2018 intervient donc alors que la prescription n’est pas acquise.
Le jugement est par conséquent infirmé.
Sur la validité de la saisie attribution:
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte de saisie attribution du 7 mai 2018 porte sur un montant de 26.166,83 euros constitué pour partie d’intérêts (20.892,32 euros) et frais.
Il repose sur un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de police confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 18 juin 1998 condamnant M. B Y à payer à M. Z X la somme de 348.300 francs (53097 euros) avec intérêts de droit à compter du jugement du 7 octobre 1996;
M. B Y verse au débat la répartition intervenue au 10 octobre 1997 dans le cadre d’une saisie sur rémunérations effective au tribunal d’instance de Nîmes jusqu’en 2008 pour 252,44 euros soit un total de 26.548,99 euros de principal et intérêts.
Il verse également une saisie du compte carpa le 13 janvier 2006 à l’initiative de M. Z X sur une indemnisation obtenue par M. B Y pour 19.614,03 euros.
Il verse un courrier du fonds de garantie du 3 septembre 1997 justifiant du versement de la somme de 457,35 euros à M. Z X suite au jugement rendu par le tribunal de police.
Aucun versement supplémentaire n’est justifié portant les sommes en possession de M. Z X à 46.620,37 euros sur les 53097 euros de condamnation hors intérêts.
M. B Y E donc du paiement et du fait entraînant l’extinction de son obligation à l’égard de M. Z X pour 46.620,37 euros.
L’acte de saisie porte sur un principal de 5274,51 euros et 20.892,32 euros d’intérêts dont le décompte de l’huissier révèle qu’ils sont comptabilisés du 3 mai 2013 au 27 avril 2018. Dés lors la contestation d’intérêts pris en compte dans la saisie rémunérations en place jusqu’en 2008 est inopérante à justifier le paiement des intérêts par M. B Y conformément au jugement de condamnation.
Ainsi, sa contestation ne peut conduire à une main levée de la saisie attribution ayant permis l’attribution de 2.391,67 euros sur le compte de M. B Y;
En conséquence, la saisie-attribution effectuée le 4 mai 2018 et dénoncée à M. B Y le 7 mai 2018 est validée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’appelant:
Les écritures de M. Z X contiennent une demande de dommages et intérêts sans aucune discussion du moyen dans les motifs de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile qui impose aux conclusions de contenir notamment une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. Z X est donc débouté de cette demande.
Sur les frais et dépens
M. B Y succombant est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Z X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Déclare non prescrite la procédure de saisie attribution effectuée le 4 mai 2018,
Valide la procédure de saisie attribution,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de dommages et intérêts formulée par M. Z X
Condamne M. B Y à payer à M. Z X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. B Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie Tauveron , greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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