Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 18/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juin 2018, N° 17/00488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02372 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HAXP
CSP / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
06 juin 2018
RG:17/00488
DE Y […]
K DE Z
C/
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur X F G DE Y […]
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-François REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame F-H I J K DE Z épouse DE Y […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-François REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Maître E B
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 26 Novembre 2020,suivant prorogation du 12 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2004, M. X de Y de la Boulaye et Mme F-H K de Z épouse de Y de la Boulaye ont fait l’acquisition de locaux commerciaux sis […] à Montpellier qu’ils ont donné à bail le 15 novembre 2001 pour une durée de neuf ans et un loyer annuel de 3.892,33 euros, à Mme A aux droits de laquelle vient la Sarl Aabcg qui les exploite.
Dans le cadre d’un mandat confié à Maître E B, avocat au Barreau de Montpellier, ils ont fait délivrer le 9 juin 2008 à la Sarl Aabcg un congé pour le 14 décembre 2008 comportant offre de renouvellement avec un nouveau loyer fixé à 1.300 euros mensuel hors taxes et charges.
Par acte du 3 septembre 2009, la Sarl Aabcg a fait assigner en contestation de congé M. et Mme de Y de la Boulaye devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté la société locataire de ses demandes et a validé le congé délivré le 9 juin 2008.
Par arrêt du 23 novembre 2011, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement de première instance. Le 1er octobre 2013, la cour de cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi formé par la locataire.
Parallèlement, les consorts Y de la Boulaye ont, le 5 novembre 2009, saisi la commission de conciliation des loyers commerciaux qui a émis un avis le 10 décembre 2009.
Reprochant à Maître E B de ne pas avoir poursuivi la procédure jusqu’à son terme si bien que le bail s’est renouvelé par tacite reconduction aux mêmes conditions financières que le précédent, M. et Mme de Y de la Boulaye ont, par acte du 9 janvier 2017, fait assigner Maître E B devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire du 06 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré recevable l’action des consorts de Y de la Boulaye mais les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Le premier juge a notamment relevé que si en laissant se prescrire l’action devant le juge des loyers commerciaux, Maître E B avait commis une faute à l’origine de la perte de chance de voir révisé le loyer commercial de leur local, il n’existait ni expertise et ni pièces de nature à démontrer les modifications invoquées et donc la chance d’obtenir la revalorisation du loyer.
M. et Mme de Y de la Boulaye ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, M. et Mme de Y de la Boulaye demandent à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation des préjudices subis et, statuant à nouveau, de :
• condamner Maître E B, avocat au Barreau de Montpellier, à leur payer, en indemnisation de sa négligence fautive :
• 102 453,12 euros en réparation de la perte locative, avec intérêts aux taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
• 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
• de la condamner également à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que maître B a saisi la commission de conciliation des baux commerciaux mais n’a pas, malgré le mandat qu’ils lui avaient confié, poursuivi la procédure jusqu’à son terme laissant ainsi le bail se renouveler par tacite reconduction pour une durée de neuf années aux anciennes conditions financières. Ils font valoir qu’en assignant pas le locataire devant le juge des loyers commerciaux dans le délai légal elle a commis une faute comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge. Ils soutiennent que leur ancien conseil avait fourni devant la commission départementale de conciliation toutes les pièces nécessaires à la revalorisation du loyer commercial et notamment des éléments de comparaison qui établissent que leur action devant le juge des loyers commerciaux avaient des chances sérieuses de prospérer. Ils en déduisent que le principe d’une perte de chance causée par la faute de Maître B est établie et l’évaluent à la différence entre le loyer perçu et le loyer qui aurait pu être fixé par le juge des loyers commerciaux. Ils ajoutent que la multiplication des procédures judiciaires leur occasionne également un préjudice moral dont ils sollicitent réparation à hauteur de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018, Maître E B sollicite :
• principalement l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare recevable l’action de M. et Mme de Y de la Boulaye et qu’il soit jugé que l’action en responsabilité est prescrite,
• subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il déboute sur le fond M. et Mme de Y de la Boulaye de leurs demandes,
• en toute hypothèse, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2225 du code civil doit être fixé à la date de renouvellement du bail, le 15 décembre 2008, conformément à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 14 janvier 2016 qui fait courir le délai à compter de l’évènement préjudiciable intervenu durant l’intervention de l’avocat. Elle en déduit que l’action des consorts Y de la Boulaye est prescrite.
Elle fait valoir en deuxième lieu qu’elle n’a pas commis de faute et rappelle que l’engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès des prétentions. Or, elle estime qu’en l’absence de production d’une expertise établissant une modification des facteurs locaux de commercialité, les appelants ne démontrent pas par la seule référence au mémoire qu’elle a établi pour leur compte que leur action avait des chances raisonnables de prospérer.
Elle considère enfin en troisième lieu qu’aucun préjudice moral n’est démontré.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2020 par suite de la crise sanitaire.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
C’est la date de la fin de la mission qui fait courir le délai de prescription, date qui constitue dès lors un point de départ objectif de la prescription dérogatoire instituée par l’article 2225 du code civil fixé à une date sans rapport direct avec l’éventuel dommage subi.
Sauf cessation définitive des fonctions de l’avocat ou révocation expresse du mandat, la fin de la mission d’assistance et de représentation en justice est définie par l’article 420 du code de procédure civile qui énonce que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
La preuve de la preuve de la fin de la mission incombe à l’avocat.
En l’espèce, dans le cadre d’un mandat confié à Maître E B, les époux Y de la Boulaye ont fait délivrer à la Sarl Aabcg le 9 juin 2008 un congé avec offre de renouvellement du bail portant sur des locaux commerciaux situés à Montpellier pour le 14 décembre 2008 avec un loyer revalorisé à 1.300 euros mensuel hors taxes et charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2009, Maître E B a saisi la commission départementale de conciliation des baux commerciaux de la contestation par la locataire du prix du bail renouvelé.
Si la saisine préalable de la commission de conciliation n’est pas une condition de recevabilité de l’action en fixation du loyer renouvelé, elle démontre que Maître E B avait reçu le mandat des consorts Y de la Boulaye d’obtenir, à l’occasion du renouvellement du bail commercial, l’augmentation du loyer en raison de l’évolution notable des facteurs locaux de commercialité.
Selon l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans, délai qui court à compter du jour où le demandeur peut valablement agir. Il est ainsi acquis que l’action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé a, en cas de congé avec offre de renouvellement, pour point de départ le jour de la prise d’effet du nouveau bail.
Maître E B, qui a d’ailleurs établi un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé le 10 décembre 2010 non signifié peu avant l’expiration de ce délai de prescription biennale mais après le renouvellement du bail le 15 décembre 2008, n’est donc pas fondée à soutenir que cette date constitue le point de départ du délai des consorts Y de la Boulaye pour agir en responsabilité à son encontre.
En l’absence de décision intervenue dans ce litige portant, non sur le congé, mais sur le prix du loyer du bail commercial renouvelé, c’est la fin de la mission de l’avocat et non le jour où le dommage s’est réalisé ou révélé qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale.
Or, aucun des éléments versés aux débats ne permet de matérialiser la fin de la mission de
Maître E B avant la restitution de l’entier dossier intervenu le 4 mai 2016.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que sa mission d’obtenir l’augmentation du prix du bail commercial a pris fin avant cette date quand bien même l’action était prescrite depuis le 15 décembre 2010, faute d’accomplissement des actes de procédure indispensables dans le cadre du mandat qu’elle avait reçu et dont elle n’avait pas été déchargée.
Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l’action des consorts Y de la Boulaye recevable.
Sur la responsabilité de l’avocat.
1. Sur la faute.
Par application de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat ad litem oblige l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure.
Ainsi, l’avocat est tenu de veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats et en prenant toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client. Dès lors, il doit effectuer avec diligence les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat et il est acquis qu’il commet une faute s’il n’assigne pas dans le délai légal et laisse prescrire une action faisant perdre à ses clients le droit d’agir.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les consorts Y de la Boulaye avaient confié à Maître E B le mandat de faire délivrer à la Sarl Aabcg un congé avec offre de renouvellement d’un bail commercial moyennant un loyer augmenté pour tenir compte de l’évolution notable des facteurs locaux de commercialité.
Si Maître E B a fait toute diligence dans l’action entreprise par la société locataire devant le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Montpellier pour contester la validité de ce congé, elle n’a pas saisi le juge des loyers commerciaux, seul compétent pour connaître du litige portant sur le montant du loyer du bail renouvelé, dans le délai de deux ans institué par l’article L. 145-60 du code de commerce si bien que l’action des consorts Y de la Boulaye s’est trouvée prescrite.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que Maître E B a saisi la commission départementale de conciliation des baux commerciaux de la contestation par la locataire du prix du bail renouvelé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2009 puis a établi un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé le 10 décembre 2010 qui n’a pas été notifié à la Sarl Aabcg par lettre recommandée avec accusé de réception puis remis au greffe du juge des loyers commerciaux en vue de la fixation de la date de l’audience.
Elle indique, aux termes de ses dernières conclusions, que « la procédure n’a pas pu être menée à son terme » sans indiquer les motifs ayant fait obstacle à l’accomplissement des diligences procédurales requises par la défense des intérêts de ses clients, lesquels ne l’avaient pas déchargée du mandat qu’ils lui avait confié pour obtenir l’augmentation du loyer commercial.
Le défaut de diligences de Maître E B a fait perdre aux consorts Y de la Boulaye le droit d’agir pour obtenir l’augmentation du loyer due par la Sarl Aabcg en vertu du bail renouvelé qui a donc été reconduit aux mêmes conditions financières pour une durée
de neuf années, ce qui caractérise une faute de l’avocat dans l’exercice du mandat qui lui avait été confié.
2. Sur le préjudice.
En application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur ancienne rédaction applicable au litige, le préjudice causé par la faute d’un avocat ou d’un avoué dans le cadre d’une mission d’assistance s’analyse en la perte d’une chance de gagner un procès ou d’obtenir une issue plus favorable.
Le demandeur doit donc rapporter la preuve que la chance perdue était réelle et sérieuse, ce qui implique d’apprécier la probabilité de succès de l’action qui avait été entreprise en reconstituant la discussion qui n’a pas pu s’instaurer devant une juridiction par la faute de l’auxiliaire de justice. L’examen de la probabilité de succès de l’action doit s’opérer au regard des éléments du dossier tel qu’il se présentait lors de la perte de chance provoquée par la faute de l’avocat pour retenir la solution qui aurait probablement été rendue.
Mais la réparation d’une perte de chance réelle et sérieuse doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, ce qui se justifie par l’incertitude relative à l’issue de tout procès.
En l’espèce, l’action que Maître E B a omis d’initier devant le juge des loyers commerciaux était fondée sur les articles L.145-33 et L. 145-34 du code de commerce en vertu desquels le plafonnement du loyer peut être écarté si le bailleur rapporte la preuve d’une modification notable, au cours du bail à renouveler, des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité.
L’article R. 145-6 du code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transports, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
La modification des facteurs locaux de commercialité doit dès lors être notable et avoir présenté un intérêt pour l’activité exercée par le locataire, c’est-à-dire avoir eu une incidence favorable sur le commerce effectivement exploitée. Les juges du fond sont cependant tenus de rechercher, même d’office, si la modification des facteurs locaux de commercialité constatée a ou non un retentissement sur l’activité exercée dans les lieux.
Dans le mémoire préalable du 10 décembre 2009, Maître E B motivait la demande de déplafonnement du loyer commercial dans les termes suivants :
« Depuis le dernier renouvellement du bail intervenu en décembre 1999, le quartier a, à l’instar du reste de l’écusson de Montpellier, connu une considérable augmentation de ses facteurs locaux de commercialité, justifiant incontestablement le déplafonnement du loyer commercial et sa fixation à la valeur locative.
En effet, la piétonisation quasi-totale de l’Ecusson (c’ur de ville de Montpellier) intervenue en 2004 offre un meilleur accès e la clientèle aux locaux loués dont la visibilité s’est accrue.
La population de Montpellier a augmenté de près de 13 % entre 1999 et 2007 augmentant d’autant le potentiel de clientèle dans les lieux loués.
Le quartier Foch/Canourgue/Préfecture est particulièrement attrayant et bénéfice, notamment au niveau de la rue du Palais des Guilhem/rue du plan du palais/Place de la Carnourgue d’une dynamique de quartier propre à l’attraction d’une clientèle nouvelle tout comme à la fidélisation d’une clientèle existante.
Les commerces de détail de standing situés à proximité des lieux loués (magasins d’antiquité, de mobilier design, de décoration d’intérieur, aux côtés des restaurants, cafés et bars attractifs) sont également de nature à augmenter les facteurs locaux de commercialité.
Dans la mesure où la Sarl Aabcg n’a pas procédé au dépôt de ses comptes annuels depuis de nombreuses années, l’impact de l’augmentation des facteurs locaux de commercialité sur son chiffre d’affaires ne peut être mesuré.
Il est à préciser que les taxes foncières à la charge des bailleurs pour les lieux loués ont connu une large évolution à la hausse depuis 2005. »
Etaient annexés au mémoire, à titre comparatif, des baux de locaux commerciaux situés à proximité du local litigieux.
La modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant être rapportée par tout moyen, il n’est pas possible, comme l’a fait le premier juge, de déduire de l’absence de production d’une expertise amiable que l’action n’avait aucune chance de prospérer.
Pour se prononcer sur la demande de déplafonnement du loyer et de fixation à la valeur locative, le juge des loyers commerciaux aurait été tenu de prendre en considération les travaux de rénovation urbaine susceptibles d’avoir un impact favorable sur commercialité de l’emplacement, à savoir la piétonisation du quartier dans le cadre d’une opération d’aménagement du centre-ville intervenue au cours du bail ayant précédé le renouvellement et qui n’est pas contesté.
L’absence de dépôt de ses comptes par la société locataire ne permettait cependant pas d’apprécier l’incidence favorable ou défavorable, pour l’activité exercée, des travaux de rénovation urbaine intervenus à l’emplacement du local.
En revanche, tant l’augmentation régulière de la taxe foncière supportée par les bailleurs entre 2005 et 2010 que les baux de comparaison fournis à l’appui de la demande corroboraient l’allégation d’une modification notable de la commercialité définie comme l’aptitude d’un secteur à générer du chiffre d’affaires.
En effet, le bail avait été consenti à la Sarl Aabcg moyennant un loyer acquitté en 2008 de 4,45 euros le m² par mois très largement inférieur aux loyers de locaux situés à proximité selon des baux consentis après la réalisation des travaux d’aménagement urbain.
Si, à défaut d’assignation, aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu à propos de la modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer, les éléments produits à l’appui du mémoire préalable étaient suffisant pour étayer la demande et justifier a minima qu’une expertise soit ordonnée par le juge des loyaux commerciaux.
L’action que Maître E B a omis d’entreprendre en temps utile n’était donc pas vouée à l’échec comme elle le soutient mais avait une chance raisonnable de prospérer qui sera évaluée, au regard de l’aléa lié au préalable d’une expertise concluant à une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, à 50 %.
Si tel avait été le cas, les consorts Y de la Boulaye auraient fourni à l’expert les baux de comparaison annexés à leur mémoire préalable desquels il ressort un prix moyen pour des locaux comparables, à l’exclusion du local de 25 m² partant de l’hypothèse habituellement retenu par les experts que plus le local est de taille modeste plus son prix au m² est élevé, de 13,52 euros le m² par mois.
Ainsi, la valeur locative des locaux litigieux se serait établie à la somme de 1.066,59 € par mois et à la somme de 12.799 euros par an.
Tenant compte du loyer annuel de 4.216,32 euros acquitté par la locataire depuis le renouvellement de son bail commercial, la perte locative peut être estimée à 8.582,68 euros annuels soit 77.244,12 euros pour toute la durée du bail.
Les consorts Y de la Boulaye ayant, par la faute de leur ancien conseil, perdu une chance d’obtenir le paiement de cette somme évaluée à 50 %, Maître E B sera condamnée à leur verser la somme de 38.622,06 euros en réparation de leur préjudice.
En revanche, les consorts Y de la Boulaye dont le préjudice de perte de chance est réparé ne démontre pas avoir subi un préjudice moral excédant celui qui est induit par toute procédure judiciaire de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande formé de ce chef.
Sur les autres demandes.
Succombant en appel, Maître E B sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser aux consorts Y de la Boulaye la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes e ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts de Y de la Boulaye à l’encontre de Maître E B ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne Maître E B à payer à M. X Y de la Boulaye et Mme F-H Y de la Boulaye la somme de 38.622,06 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir le déplafonnement du loyer de leur local commercial causée par son omission de saisir le juge des loyers commerciaux ;
Condamne Maître E B à verser à M. X Y de la Boulaye et Mme F-H Y de la Boulaye la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X Y de la Boulaye et Mme F-H Y de la Boulaye de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne Maître E B aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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